Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 367/2007 /frs
Arrêt du 15 octobre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges Meyer, Juge présidant, Marazzi et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Abbet.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours en matière civile contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève
du 31 mai 2007.
Faits :
A.
A.a Y.________ a été employé par la Banque Z.________ SA en tant que gestionnaire de fortune jusqu'au 30 juin 2003, date à laquelle il a pris sa retraite anticipée.
A.b Par convention du 14 mai 2003, intitulée "contrat de mandat", Y.________ s'est notamment engagé à fournir des conseils et des services dans le cadre de la gestion de fortune des clients de la Banque; en contrepartie, celle-ci a promis de verser à Y.________ une "rémunération sous forme d'honoraire forfaitaire" de 60'000 fr. en 2003, 130'000 fr. en 2004 et 2005 et 85'000 fr. le 31 août 2006, date d'expiration du contrat. La convention prévoit en outre que le mandataire prend à sa charge le versement de tous impôts et cotisations sociales liés à son activité et aux honoraires convenus.
A.c Le montant de 85'000 fr. pour 2006 n'a pas été payé par la Banque.
B.
B.a En 2004, un litige est intervenu entre Y.________ et la Caisse cantonale vaudoise de compensation; après avoir, le 4 février 2004, refusé de l'affilier en tant qu'indépendant, la Caisse de compensation a finalement accepté de le faire dans une nouvelle décision rendue sur réclamation le 8 octobre 2004.
B.b Le 15 novembre 2004, Y.________ a toutefois demandé à la Caisse de compensation de le considérer comme salarié, faisant valoir que la convention conclue entre parties était un contrat de travail déguisé.
B.c Par décision du 30 novembre 2005, confirmée le 1er décembre 2006, la Caisse de compensation a supprimé, avec effet au 1er juillet 2003, l'affiliation de Y.________ comme indépendant. La Banque, qui, à la suite d'une fusion survenue dans l'intervalle, est devenue X.________ SA, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances dont la décision n'est pas intervenue à ce jour.
C.
C.a Par jugement du 13 mars 2007, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de Y.________ tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la Banque au commandement de payer, poursuite no xxxx, qu'il lui avait fait notifier à concurrence de 85'000 fr. avec intérêts à 6% l'an dès le 31 août 2006.
C.b Le 31 mai 2007, la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel de Y.________ et a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 85'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2006.
D.
Contre cet arrêt, la Banque interjette un recours en matière civile. Elle conclut principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit que "la poursuite no xxxx n'ira pas sa voie"; elle requiert également l'effet suspensif.
Le 5 juillet 2007, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Des réponses n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
1.1 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions en matière de poursuite pour dette et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
LTF), en particulier contre les jugements de mainlevée définitive ou provisoire de l'opposition (FF 2001 p. 4105).
1.2 Selon l'art. 90
LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. La décision sur la mainlevée provisoire constitue une décision finale au sens de cette disposition (arrêt 5A 30/2007 du 8 juin 2007, consid. 1.4). Interjeté contre une telle décision, rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
LTF), le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit au sens des art. 95
et 96
LTF, grief que le Tribunal fédéral examine librement; la décision de mainlevée provisoire ne constitue en effet pas une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
LTF (ATF 133 III 399 consid. 1.5 p. 400).
2.
Sous l'angle de l'établissement des faits, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté que l'intimé ne s'était pas engagé à s'affilier à l'AVS comme indépendant; cette constatation serait en contradiction avec le contenu de la convention du 14 mai 2004, qui prévoit en particulier que le mandataire prend à sa charge le versement de toutes cotisations sociales.
Ce grief est toutefois irrecevable, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous (consid. 3.2 et 3.3), la question de l'existence d'une obligation de l'intimé envers la recourante de s'affilier à l'AVS est sans incidence sur le sort de la présente cause (art. 97 al. 1
in fine LTF).
3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 82
LP; elle soutient en substance qu'elle peut opposer l'exception d'inexécution (art. 82
CO) à la créance de l'intimé, laquelle ne serait donc pas exigible.
3.1 En vertu de l'art. 82 al. 1
LP, la mainlevée provisoire n'est accordée que sur le vu d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé (cf. à ce sujet: ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1 p. 88; 122 III 125 consid. 2 p. 126 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 44 ad art. 82
LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 1980, § 69). Lorsque la qualification juridique d'un contrat est discutable, les conditions de la mainlevée doivent être réunies sur l'un et l'autre plan (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 n. 2). Le contrat de mandat constitue en principe une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire; il en va de même du contrat de travail dans la poursuite en paiement du salaire (Staehelin, Basler Kommentar SchKG, vol. I, n. 128 et 129 ad art. 82
LP; Gilliéron, op. cit., n. 57 et 59 ad art. 82
LP). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (Staehelin, op. cit., n. 99 ad art. 82
LP, Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82
LP).
3.2 En l'espèce, il conviendrait tout d'abord de déterminer si la clause qui prévoit la prise en charge par le mandataire des cotisations sociales constitue un réel engagement de la part de celui-ci envers la mandante ou s'il s'agit simplement de l'exclusion de la prise en charge de tout ou partie de ces cotisations par la banque.
Cette question peut toutefois rester ouverte au stade de la mainlevée. En effet, l'admission de l'exception d'inexécution au sens de l'art. 82
CO suppose que les prestations se trouvent dans un rapport d'échange. Cela n'est le cas en principe que pour les obligations principales résultant du contrat bilatéral et non pour les devoirs accessoires (ATF 122 IV 322 consid. 3b p. 327; 107 II 411 consid. 1 p. 413; arrêt 5P.69/2004 du 14 avril 2004, consid. 4.1, non reproduit in Praxis 2004 n. 134 p. 756), à tout le moins lorsque l'inexécution de l'obligation accessoire ne rend pas sans valeur la prestation principale (Leu, Basler Kommentar OR I, 4e éd. 2007, n. 6 ad art. 82
CO; Weber, Berner Kommentar, 4e éd. 2005, n. 91 ad art. 82
CO). Il a ainsi été jugé que l'obligation accessoire du mandataire de restituer les pièces au sens de l'art. 400 al. 1
CO est sans rapport d'échange avec celle du mandant de payer les honoraires (ATF 122 IV 322 consid. 3b p. 327; arrêt non publié 4C.217/2002 du 24 juin 2003, consid. 3.2).
3.3 Il ne peut qu'en aller de même s'agissant de l'éventuelle obligation de l'intimé de s'affilier à l'AVS comme indépendant. Un tel engagement est en effet accessoire par rapport aux obligations principales du contrat - prestation du mandataire ou du travailleur et rémunération de celui-ci - et ne se trouve pas en rapport d'échange avec la rémunération due au mandataire ou au travailleur; de plus, son inexécution ne rend manifestement pas sans valeur la prestation principale. Dès lors que le débiteur ne peut exciper de l'inexécution de cette obligation accessoire et qu'il ne prétend pas que les obligations principales du créancier n'ont pas ou pas correctement été exécutées, rien ne s'oppose à l'exigibilité de la créance de ce dernier. La mainlevée doit donc être accordée sur la base du contrat bilatéral du 14 mai 2003 (cf. Staehelin, op. cit., n 99 ad art. 82
LP).
4.
La recourante prétend enfin que le montant dû n'est ni déterminé ni déterminable du fait que le contrat du 14 mai 2003 peut être qualifié de contrat de travail par le Tribunal cantonal des assurances, lequel pourrait alors, non seulement, mettre les cotisations sociales à la charge exclusive de l'intimé mais, également, réduire la rémunération convenue en considérant que son montant élevé a été calculé en tenant compte de l'absence de charges sociales pour la recourante.
4.1 S'agissant du montant de la créance poursuivie, la mainlevée n'est accordée que s'il est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82
LP). Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier et non la validité de la créance; il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens de libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142).
4.2 En l'espèce, la somme poursuivie figure clairement dans le titre de mainlevée. En se bornant à évoquer la possibilité d'une mise à la charge exclusive du créancier des éventuelles charges sociales - hypothèse qu'elle qualifie elle-même d'exceptionnelle en se référant à l'arrêt paru aux ATF 107 II 430 consid. 4 p. 436 -, ou celle, tout aussi hypothétique, d'une réduction de la rémunération en raison de la différence de qualification de la convention, la recourante échoue à rendre vraisemblable sa libération.
5.
Le recours doit donc être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 66 al. 1
LTF). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 367/2007 /frs
Arrêt du 15 octobre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges Meyer, Juge présidant, Marazzi et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Abbet.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours en matière civile contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève
du 31 mai 2007.
Faits :
A.
A.a Y.________ a été employé par la Banque Z.________ SA en tant que gestionnaire de fortune jusqu'au 30 juin 2003, date à laquelle il a pris sa retraite anticipée.
A.b Par convention du 14 mai 2003, intitulée "contrat de mandat", Y.________ s'est notamment engagé à fournir des conseils et des services dans le cadre de la gestion de fortune des clients de la Banque; en contrepartie, celle-ci a promis de verser à Y.________ une "rémunération sous forme d'honoraire forfaitaire" de 60'000 fr. en 2003, 130'000 fr. en 2004 et 2005 et 85'000 fr. le 31 août 2006, date d'expiration du contrat. La convention prévoit en outre que le mandataire prend à sa charge le versement de tous impôts et cotisations sociales liés à son activité et aux honoraires convenus.
A.c Le montant de 85'000 fr. pour 2006 n'a pas été payé par la Banque.
B.
B.a En 2004, un litige est intervenu entre Y.________ et la Caisse cantonale vaudoise de compensation; après avoir, le 4 février 2004, refusé de l'affilier en tant qu'indépendant, la Caisse de compensation a finalement accepté de le faire dans une nouvelle décision rendue sur réclamation le 8 octobre 2004.
B.b Le 15 novembre 2004, Y.________ a toutefois demandé à la Caisse de compensation de le considérer comme salarié, faisant valoir que la convention conclue entre parties était un contrat de travail déguisé.
B.c Par décision du 30 novembre 2005, confirmée le 1er décembre 2006, la Caisse de compensation a supprimé, avec effet au 1er juillet 2003, l'affiliation de Y.________ comme indépendant. La Banque, qui, à la suite d'une fusion survenue dans l'intervalle, est devenue X.________ SA, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances dont la décision n'est pas intervenue à ce jour.
C.
C.a Par jugement du 13 mars 2007, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de Y.________ tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la Banque au commandement de payer, poursuite no xxxx, qu'il lui avait fait notifier à concurrence de 85'000 fr. avec intérêts à 6% l'an dès le 31 août 2006.
C.b Le 31 mai 2007, la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel de Y.________ et a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 85'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2006.
D.
Contre cet arrêt, la Banque interjette un recours en matière civile. Elle conclut principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit que "la poursuite no xxxx n'ira pas sa voie"; elle requiert également l'effet suspensif.
Le 5 juillet 2007, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Des réponses n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
1.1 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions en matière de poursuite pour dette et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
1.2 Selon l'art. 90
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit au sens des art. 95
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
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| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
2.
Sous l'angle de l'établissement des faits, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté que l'intimé ne s'était pas engagé à s'affilier à l'AVS comme indépendant; cette constatation serait en contradiction avec le contenu de la convention du 14 mai 2004, qui prévoit en particulier que le mandataire prend à sa charge le versement de toutes cotisations sociales.
Ce grief est toutefois irrecevable, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous (consid. 3.2 et 3.3), la question de l'existence d'une obligation de l'intimé envers la recourante de s'affilier à l'AVS est sans incidence sur le sort de la présente cause (art. 97 al. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 82
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
||||||
| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 82 |
||||||
| Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. | ||||||
3.1 En vertu de l'art. 82 al. 1
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
LP; Gilliéron, op. cit., n. 57 et 59 ad art. 82
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
3.2 En l'espèce, il conviendrait tout d'abord de déterminer si la clause qui prévoit la prise en charge par le mandataire des cotisations sociales constitue un réel engagement de la part de celui-ci envers la mandante ou s'il s'agit simplement de l'exclusion de la prise en charge de tout ou partie de ces cotisations par la banque.
Cette question peut toutefois rester ouverte au stade de la mainlevée. En effet, l'admission de l'exception d'inexécution au sens de l'art. 82
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 82 |
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| Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 82 |
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| Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 82 |
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| Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 400 |
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| Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. | ||||||
| Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. | ||||||
3.3 Il ne peut qu'en aller de même s'agissant de l'éventuelle obligation de l'intimé de s'affilier à l'AVS comme indépendant. Un tel engagement est en effet accessoire par rapport aux obligations principales du contrat - prestation du mandataire ou du travailleur et rémunération de celui-ci - et ne se trouve pas en rapport d'échange avec la rémunération due au mandataire ou au travailleur; de plus, son inexécution ne rend manifestement pas sans valeur la prestation principale. Dès lors que le débiteur ne peut exciper de l'inexécution de cette obligation accessoire et qu'il ne prétend pas que les obligations principales du créancier n'ont pas ou pas correctement été exécutées, rien ne s'oppose à l'exigibilité de la créance de ce dernier. La mainlevée doit donc être accordée sur la base du contrat bilatéral du 14 mai 2003 (cf. Staehelin, op. cit., n 99 ad art. 82
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
4.
La recourante prétend enfin que le montant dû n'est ni déterminé ni déterminable du fait que le contrat du 14 mai 2003 peut être qualifié de contrat de travail par le Tribunal cantonal des assurances, lequel pourrait alors, non seulement, mettre les cotisations sociales à la charge exclusive de l'intimé mais, également, réduire la rémunération convenue en considérant que son montant élevé a été calculé en tenant compte de l'absence de charges sociales pour la recourante.
4.1 S'agissant du montant de la créance poursuivie, la mainlevée n'est accordée que s'il est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
4.2 En l'espèce, la somme poursuivie figure clairement dans le titre de mainlevée. En se bornant à évoquer la possibilité d'une mise à la charge exclusive du créancier des éventuelles charges sociales - hypothèse qu'elle qualifie elle-même d'exceptionnelle en se référant à l'arrêt paru aux ATF 107 II 430 consid. 4 p. 436 -, ou celle, tout aussi hypothétique, d'une réduction de la rémunération en raison de la différence de qualification de la convention, la recourante échoue à rendre vraisemblable sa libération.
5.
Le recours doit donc être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:
Répertoire des lois
CO 82
CO 400
LP 82
LTF 42
LTF 66
LTF 72
LTF 74
LTF 75
LTF 90
LTF 95
LTF 96
LTF 97
LTF 98
LTF 100
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 82 |
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| Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 400 |
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| Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. | ||||||
| Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
||||||
| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
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| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000