U 184/01 Mh
IIIe Chambre
MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung. Greffière : Mme Berset
Arrêt du 15 octobre 2001
dans la cause
X.________, recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'assuranceaccidents, Lausanne
A.- X.________ est une société de placement de personnel temporaire (notamment) dont les employés sont assurés auprès de la CNA pour les accidents professionnels et non professionnels. Son personnel d'exploitation est attribué à la classe 70A et son personnel de bureau à la classe 70B, dans le tarif des primes de l'assuranceaccidents. Depuis le 1er janvier 1995, ces deux classes sont régies par un système de bonus-malus.
Dès la fondation de la société en 1995, et pendant une période de trois ans, le personnel d'exploitation a été colloqué au degré 13 de la classe 70A, qui correspond au classement de base des entreprises de cette communauté de risques, sans bonus ni malus.
Par décision du 20 octobre 1998 - après avoir pris en compte les expériences propres de X.________ en matière de risque - la CNA a fait passer la partie d'entreprise A du degré 13 au degré 12, pour l'année 1999, ce qui a entraîné une réduction du taux de prime net de 4,6 % à 4,14 %.
L'opposition de X.________ a été rejetée par décision du 16 janvier 1999.
B.- X.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assuranceaccidents (ci-après : la commission). Elle concluait, notamment, à la révision de son classement pour 1999 en ce qui concerne le personnel d'exploitation, à la restitution d'au moins la moitié des primes versées depuis 1995 et à son classement rétroactif, dès sa fondation, au degré 9 de la classe 70A. Elle faisait également valoir que les frais administratifs et les intérêts de retard prélevés par la CNA étaient excessifs.
Par jugement du 20 avril 2001, la commission a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable. Elle a considéré, en bref, que les classements relatifs aux années 1995 à 1998 reposaient sur des décisions entrées en force, de sorte qu'ils ne pouvaient plus être revus. Pour ce même motif, étaient également irrecevables les conclusions de l'entreprise tendant à ce que la moitié des primes versées de 1995 à 1998 lui soit restituée. Par ailleurs, elle a confirmé le classement concernant l'année 1999, eu égard aux particularités du système de bonus-malus introduit par la CNA en 1995. Elle a retenu, en particulier, que l'entreprise avait bénéficié de la baisse maximale possible (1 %) dans la classe 70A et que la prime fixée par la CNA n'était pas discriminatoire.
C.- X.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande, implicitement, l'annulation. Elle conclut à la révision du classement de la branche 70A pour 1999, en tenant compte de ses expériences propres, à un nouveau calcul de ses primes pour 1999 - et pour les années suivantes selon le système de bonus-malus - en fonction du degré correspondant le mieux à la prime nécessaire et à ce que les intérêts moratoires et frais de poursuite liés aux prétentions excessives de l'assureur-accidents soient corrigés ou annulés. Par ailleurs, elle demande que la CNA soit invitée à revoir sa pratique concernant les entreprises de travail temporaire nouvellement créées.
La CNA conclut, implicitement, au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- a) Les décisions de la Commission fédérale de recours prises en application de l'art. 109 let. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
|
a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
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a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
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a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
b) La commission a exposé en détail et de manière correcte les principes de droit ainsi que les règles jurisprudentielles applicables par les autorités judiciaires lorsque le litige porte sur la mise en oeuvre d'un tarif de prime. On peut dès lors renvoyer au considérant 2 du jugement attaqué. En résumé, le juge fera preuve de retenue dans l'examen de cette question où l'assureur jouit d'un large pouvoir d'appréciation; son contrôle se limitera à la légalité de la décision, au regard notamment de l'art. 92
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
|
1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
2.- a) Dans le jugement entrepris, la commission a examiné de manière circonstanciée tous les éléments qui sont à la base de la tarification décidée et pratiquée par l'intimée, y compris la question des frais administratifs et des intérêts moratoires. Il peut donc être renvoyé aux considérants 3 à 5 et 10 de son jugement.
b) Selon la jurisprudence de la Commission fédérale de recours, le système de bonus-malus introduit par la CNA en 1995 ne viole pas les règles légales applicables à la fixation des primes dans l'assurance-accidents, et en particulier l'art. 92 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
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1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
entreprises nouvellement créées, faute de données personnelles indispensables au calcul de la prime nécessaire. En présence d'une nouvelle entreprise, l'intimée commence par l'attribuer à la classe et au degré applicables aux preneurs d'assurance de sa communauté de risques, sans bonus, ni malus. Puis, à la suite d'une période d'observation, soit lorsque l'entreprise possède une masse salariale durant au moins trois années sur une période de cinq ans, la CNA considère que les données individuelles sont suffisamment fiables pour lui permettre d'en tenir compte dans la détermination de la prime en application du système bonus-malus. Les adaptations de prime sont limitées, puisque l'entreprise bénéficiant d'un bonus ou devant supporter un malus ne voit sa prime s'écarter que d'un ou de deux degrés au maximum selon les communautés de risques par rapport à l'année précédente et ce, même si ses données propres sont extrêmement favorables ou, à l'inverse, très mauvaises par rapport aux résultats moyens de la communauté de risque.
Tout système de bonus-malus doit avoir un effet rapide sur la prime en cas de modification du processus d'accidents. Il en découle que la prime nécessaire d'une entreprise doit être recalculée annuellement et donc, que chaque année une modification de prime est envisageable. A cet égard, la commission a jugé, dans une décision du 12 janvier 2001, que l'entreprise a le droit d'obtenir une décision annuelle de classement, même lorsque la prime reste inchangée (JAAC 65/III 2001 no 91 p. 992 ss).
c) La légalité de ce mode de fixation des primes de l'assurance-accident a été implicitement confirmée par la Cour de céans dans un arrêt X. non publié, du 24 août 1998 (U 94/98).
3.- a) En procédure fédérale, la recourante critique sinon le système de bonus-malus instauré par la CNA, du moins l'application qui en a été faite dans son cas. Ne remettant plus en cause le classement des années 1995 - 1998, elle soutient, pour l'essentiel, que la prime pour 1999 relative au personnel d'exploitation (70A) est trop élevée, par rapport à celle fixée par l'intimée pour les entreprises de travail temporaire créées depuis plus de trois ans, dont les données personnelles étaient connues lors de l'introduction du système de bonus-malus par l'intimée.
b) Au terme d'un examen approfondi de ce moyen déjà soulevé devant les premiers juges, la commission a constaté que la seule différence entre les entreprises de travail temporaire plus anciennes et la recourante résidait dans le fait qu'en 1995 les entreprises qui payaient une prime inférieure à la prime moyenne de la nouvelle communauté de risques 70A ont bénéficié d'une adaptation progressive et qu'à l'inverse, les entreprises qui avaient un taux de prime supérieur en 1994 n'ont pas tout de suite bénéficié du taux de prime moyen de cette communauté de risques. La commission a considéré que cette distinction était toutefois étroitement liée à la mise en place du nouveau tarif bonus-malus et constituait une mesure transitoire admissible. Elle en a conclu que replacée dans son contexte, la prime litigieuse, telle qu'elle a été fixée par la recourante en 1999, n'apparaissait pas discriminatoire par rapport aux primes dues par les entreprises de travail temporaires en 1995, lors de l'introduction du nouveau tarif.
c) Il est inhérent à un système de bonus-malus tel que celui instauré par la CNA qu'un nouvel assuré commence par payer une prime plus élevée que la moyenne avant de bénéficier d'une réduction par degré, selon une échelle préétablie, si le risque ne se réalise pas (cf. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 553 et ss; comp. art. 98 OAMaL).
Aussi bien l'argumentation de la commission développée au consid. 5 du jugement attaqué est-elle convaincante et la recourante ne démontre pas en quoi cette démonstration serait contraire à la loi.
4.- Quant à la conclusion de la recourante tendant à ce que les intérêts moratoires et les frais de poursuite soient revus ou annulés, elle doit être rejetée pour les motifs indiqués au consid. 10 du jugement entrepris auxquels il n'y a rien à ajouter.
5.- Les autres moyens de la recourante ne sont guère plus convaincants, de sorte que le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 3000 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais de même montant qu'elle a
effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents
et à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 15 octobre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :