Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2014.42

Sentenza del 15 settembre 2015 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

Ministero pubblico della Confedera­zione, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,

contro

1. A., difeso dall'avv. di fiducia Marco Morelli,

2. B., difeso dall'avv. d'ufficio Isabel Schweri,

3. C., difeso dall'avv. d'ufficio Clarissa Indemini.

Oggetto

Ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

Il Giudice unico pronuncia:

I. A.

1. Non viene dato seguito alle accuse relative ai fatti che sarebbero stati commessi in Italia.

2. A. è prosciolto dai capi di accusa 1.1.2 e 1.1.3.

3. A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, sapendo o dovendo presumere di mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, senza essere autorizzato, trasportato nel 2002 da Zurigo a Ponte Tresa (CH), un minimo di 20 grammi di cocaina (art. 19 cpv. 1 lett. b
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
e cpv. 2 lett. a-b LStup).

4. A. è condannato ad una pena detentiva di 7 (sette) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 36 giorni (art. 51
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 51  
  Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CP).

5. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 51  
  Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
segg. CP).

6. È disposto lo sblocco degli oggetti sequestrati.

7. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 7'828.--.

8. La retribuzione del difensore d'ufficio D. è fissata in fr. 77'901.20 (IVA inclusa), di cui fr. 37'300.-- già versati a titolo di acconto e fr. 40'601.20 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.

A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 135   Indemnisation du défenseur d'office
  1.   Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
  2.   Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1]
  3.   Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2]
  4.   Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3]
  5.   La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP).

II. B.

1. Non viene dato seguito alle accuse relative ai fatti che sarebbero stati commessi in Italia.

2. B. è riconosciuto autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, sapendo o dovendo presumere di mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, senza essere autorizzato, trasportato nel 2002 da Zurigo a Ponte Tresa (CH), un minimo di 20 grammi di cocaina e nel periodo a cavallo tra il 2002 e il 2003 da Zurigo a Viganello, un quantitativo complessivo di almeno 675 grammi di cocaina (art. 19 cpv. 1 lett. b
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
e cpv. 2 lett. a-b LStup).

3. B. è condannato ad una pena detentiva di 8 (otto) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 85 giorni (art. 51
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 51  
  Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CP), a valere quale pena complementare a quella di 10 mesi di detenzione irrogata dal Presidente della Corte delle assise correzionali di Leventina e Lugano in data 31 maggio 2005.

4. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 51  
  Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
segg. CP).

5. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 22'806.35.

6. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Isabel Schweri è fissata in fr. 97'592.-- (IVA inclusa), di cui fr. 37'300.-- già versati a titolo di acconto e fr. 60'292.-- (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.

B. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 135   Indemnisation du défenseur d'office
  1.   Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
  2.   Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1]
  3.   Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2]
  4.   Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3]
  5.   La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP).

III. C.

1. C. è riconosciuto autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, sapendo o dovendo presumere di mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, acquistato e alienato, senza essere autorizzato, dalla primavera del 2002 fino al 13 agosto 2003, in più località della Svizzera, in particolare ad Agno e Caslano, un minimo di 726 grammi di cocaina, nonché acquistato e alienato singolarmente, senza essere autorizzato, da giugno 2003 fino al 13 agosto 2003, in più località della Svizzera, in particolare a Zurigo e in diverse località del Cantone Ticino, un minimo di 50 grammi di cocaina (art. 19 cpv. 1 lett. c
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
-d e cpv. 2 lett. a-b LStup).

2. C. è condannato ad una pena detentiva di 9 (nove) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 74 giorni (art. 51
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 51  
  Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CP), a valere quale pena complementare a quella di 2 anni e 3 mesi di detenzione irrogata dal Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano in data 19 febbraio 2004.

3. La pena complementare è parzialmente sospesa ai sensi dell'art. 43
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 43  
  1.   Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. [1]
  2.   La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
  3.   Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CP, nel senso che 3 (tre) mesi sono inflitti con la condizionale.

4. Per il resto si constata che la parte della pena da eseguire, ovvero 6 (sei) mesi, è già stata espiata a seguito della condanna da parte del Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano in data 19 febbraio 2004.

5. Al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni per quanto riguarda la pena sospesa di 3 (tre) mesi (art. 44 cpv. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 44  
  1.   Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
  2.   Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
  3.   Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
  4.   Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
CP).

6. C. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 8'493.30.

7. La retribuzione del difensore d'ufficio E. è fissata in fr. 941.-- (IVA inclusa), importo già versato dalla Confederazione.

La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Clarissa Indemini è fissata in fr. 68'079.80 (IVA inclusa), di cui fr. 34'600.-- già versati a titolo di acconto e fr. 33'479.80 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.

C. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 135   Indemnisation du défenseur d'office
  1.   Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
  2.   Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1]
  3.   Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2]
  4.   Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3]
  5.   La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP).

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Il Giudice unico comunica oralmente la sentenza alle parti in seduta pubblica, motivandola succintamente. Il dispositivo della sentenza viene consegnato alle parti.

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico (brevi manu);

- Avv. Marco Morelli (per sé e per A., brevi manu);

- Avv. Isabel Schweri (per sé e per B., brevi manu);

- Avv. Clarissa Indemini (per sé e per C., brevi manu);

- D. (con atto giudiziale);

- E. (con atto giudiziale).

Rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 64  
  1.   Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1]
a.   en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b.   en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
  1bis.   Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2]
a.   en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b.   il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c.   l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3]
  2.   L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4]
  3.   Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5]
  4.   L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
CP, un trattamento secondo l'articolo 59
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 82   Restrictions à l'obligation de motiver
  1.   Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a.   il motive le jugement oralement;
b. [1]   il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP [2], de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
  2.   Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a.   une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b.   une partie forme un recours.
  3.   Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
  4.   Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 82   Restrictions à l'obligation de motiver
  1.   Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a.   il motive le jugement oralement;
b. [1]   il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP [2], de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
  2.   Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a.   une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b.   une partie forme un recours.
  3.   Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
  4.   Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
CPP).

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
, art. 90 e
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
art. 100 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 135   Indemnisation du défenseur d'office
  1.   Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
  2.   Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1]
  3.   Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2]
  4.   Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3]
  5.   La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
e art. 396 cpv. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 396   Forme et délai
  1.   Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 cpv. 1
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
LOAP).

SK.2014.42 15 septembre 2015 12 octobre 2015 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des affaires pénales

Objet Ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d e cpv. 2 lett. a e b LStup).

Répertoire des lois
CP 42 e CP 43
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 43  
  1.   Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. [1]
  2.   La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
  3.   Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CP 44
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 44  
  1.   Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
  2.   Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
  3.   Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
  4.   Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
CP 51
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 51  
  Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CP 59
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 59  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.   il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
  2.   Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1]
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
CP 64
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 64  
  1.   Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1]
a.   en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b.   en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
  1bis.   Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2]
a.   en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b.   il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c.   l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3]
  2.   L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4]
  3.   Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5]
  4.   L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
CPP 82
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 82   Restrictions à l'obligation de motiver
  1.   Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a.   il motive le jugement oralement;
b. [1]   il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP [2], de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
  2.   Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a.   une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b.   une partie forme un recours.
  3.   Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
  4.   Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
CPP 135
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 135   Indemnisation du défenseur d'office
  1.   Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
  2.   Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1]
  3.   Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2]
  4.   Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3]
  5.   La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP 396
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 396   Forme et délai
  1.   Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
LOAP 37
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
LStup 19
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
LTF 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF 80
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
LTF 90 e LTF 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF 97
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Décisions TPF