Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.265/2006 /col

Arrêt du 15 juin 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
prolongation de la détention préventive,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 28 avril 2006.

Faits:
A.
Originaire de Macédoine, A.________, né en 1966, a été arrêté le 2 novembre 2005 à Genève et inculpé d'infraction à l'art. 19
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup, notamment pour avoir, avec B.________, transporté, de Zurich à Genève, 2 kilos d'héroïne, remis par deux compatriotes, C.________ et E.________, pour livraison à un autre, D.________. Sa détention a été prolongée le 11 novembre 2005, puis à nouveau le 10 février 2006 par la Chambre d'accusation genevoise, qui, le 21 mars 2006, a rejeté une demande de mise en liberté provisoire de l'intéressé.
B.
Le 26 avril 2006, le juge d'instruction a sollicité une nouvelle prolongation de la détention de A.________, aux motifs que l'instruction n'était pas terminée, qu'il existait des charges suffisantes et un risque de fuite, que l'affaire était grave et qu'il devait encore entendre les personnes inculpées au sujet de leurs relations, sur la base de l'analyse des listings des natels, ainsi que divers toxicomanes. Par ordonnance du 28 avril 2006, la Chambre d'accusation a admis la requête, indiquant faire siens les motifs invoqués par le magistrat instructeur.
C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, essentiellement pour violation des garanties de la liberté personnelle et de la dignité humaine. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté provisoire, en sollicitant l'assistance judiciaire.
Le Procureur général conclut au rejet du recours. Dans ses observations, l'autorité cantonale conclut au rejet du recours autant qu'il est recevable. Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans sa décision, l'autorité cantonale s'est bornée à indiquer qu'elle faisait siens les motifs invoqués par le juge d'instruction à l'appui de sa demande de prolongation de la détention. Ce n'est que dans sa réponse au recours qu'elle a exposé ce qui la conduisait à les adopter. Le recourant, comme il le souligne lui-même dans sa réplique, n'en tire toutefois aucun grief de violation de son droit d'être entendu. Au demeurant, selon la jurisprudence, le défaut de motivation d'une décision peut être réparé dans la procédure de recours de droit public, pour autant que le recourant ait eu la possibilité de répliquer et de répondre ainsi aux motifs contenus dans la réponse de l'autorité cantonale (ATF 107 Ia 1 ss; 104 Ia 201 consid. 5f p. 214 et les arrêts cités; cf. également arrêts non publiés 2P.362/1996 consid. 2d, 1P.54/1994 consid. 3d/bb, 2P.21/1993 consid. 1b, 2P.25/1991 consid. 3), comme il a pu le faire en l'espèce. Pour le surplus, sous réserve d'une argumentation privée de pertinence (cf. infra, consid. 2), l'autorité cantonale, dans sa réponse, n'a nullement adopté une motivation "totalement différente", comme le soutient le recourant, qui se borne d'ailleurs à l'affirmer, mais s'est limitée à exposer ce qui l'avait
conduite à adopter la motivation du juge d'instruction.
2.
Saisie d'une requête du magistrat instructeur en ce sens, la Chambre d'accusation genevoise, comme elle ne le nie pas, examine d'office si les conditions d'une prolongation de la détention sont réunies (art. 186 et 187 CPP/GE). Elle ne saurait donc arguer du fait que les motifs de l'opposition du détenu n'ont pas été plaidés devant elle pour soutenir que, l'ayant ainsi empêchée de les examiner, celui-ci agirait contrairement à la bonne foi en formant un recours contre sa décision, lequel devrait dès lors être déclaré irrecevable.
3.
Le recourant invoque une violation de son droit à la liberté personnelle, garanti par les art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
et 31 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. ainsi que par l'art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
CEDH.
3.1 Le maintien d'une personne en détention est compatible avec la garantie de la liberté personnelle, pour autant que cette mesure repose sur une base légale claire, soit ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
-3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave de la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement si ces conditions sont réalisées, sous réserve des constatations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p. 271).
Pour répondre à un intérêt public, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Sa conformité au principe de la proportionnalité implique que sa durée ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Préalablement aux conditions de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144).
3.2 En l'espèce, l'existence d'une base légale suffisante (cf. art. 17
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 17 Willkürverbot und Schutz von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
à 19
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 19 Recht auf eine gesunde Umwelt - Jede Person hat das Recht auf ein Leben in einer gesunden Umwelt.
et 25
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 25 Glaubens- und Gewissensfreiheit - 1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, ihre religiöse oder weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen.
3    Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten und daraus auszutreten.
4    Niemand kann gehalten werden, an die Kosten eines Kultus beizutragen.
ss Cst./GE; art. 33 à 40 CPP/GE) et le respect du principe de la proportionnalité, tel que défini ci-dessus, ne sont à juste titre pas contestés. Avec raison aussi, le recourant, qui a admis le transport de 2 kilos d'héroïne, ne nie pas que des charges suffisantes pèsent contre lui. S'agissant d'un risque de réitération, il n'a pas été retenu. Quant à un risque de fuite, l'autorité cantonale ne l'oppose plus sérieusement au recourant et, au demeurant, n'avance pas d'éléments concrets suffisant à le faire admettre (cf. ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Seule reste donc ici litigieuse la question d'un éventuel risque de collusion.
3.3 De la motivation cantonale à l'appui du risque de collusion, il résulte que l'instruction menée contre le recourant et plusieurs co-inculpés s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus vaste, ouverte suite au démantèlement d'une importante filière de trafiquants d'héroïne, impliquant plusieurs dizaines de personnes et portant sur de très importantes quantités de cette drogue. L'instruction de la présente procédure s'est révélée ardue, notamment en raison du nombre de personnes impliquées, du manque de coopération de certaines d'entre elles, de l'utilisation de cabines téléphoniques et de l'échange fréquent de téléphones portables et de cartes SIM. Des investigations restent à mener, en particulier pour élucider, sur la base de l'analyse des listings des natels, les relations entre les personnes impliquées.
S'agissant plus concrètement du recourant, l'autorité cantonale expose que, si ce dernier a admis avoir transporté, le 2 novembre 2005, 2 kilos d'héroïne de Zurich à Genève, il a en revanche soutenu n'être jamais venu à Genève auparavant et qu'il s'agissait de son premier transport de drogue, mettant par ailleurs hors de cause B.________, avant de devoir admettre être déjà venu le 29 octobre 2005 dans cette ville, avec B.________, pour amener un échantillon de drogue remis par C.________, ces déclarations étant toutefois partiellement contredites par celles de B.________, actuellement en liberté provisoire et qui devait encore être entendu à ce sujet. Quant à l'identification des commanditaires, des renseignements devaient encore être obtenus des autorités policières zurichoises et les relations du recourant avec ses commanditaires, qui n'avaient pas encore été interpellés, restaient à élucider, de même que ses relations avec le destinataire, qu'il n'avait pas désigné, de l'échantillon amené à Genève. Enfin, l'analyse à effectuer sur la base des listings des natels s'avérait d'autant moins aisée que le recourant, outre l'utilisation de ses téléphones portables, appelait aussi ses commanditaires depuis une cabine, avec une carte de
crédit téléphonique remise à cette fin par ceux-ci.
3.4 Sur la base de ces considérations, l'autorité cantonale était fondée à admettre qu'il existe concrètement un risque de collusion entre le recourant et B.________, actuellement en liberté provisoire, ainsi qu'entre lui et ses commanditaires zurichois, non encore interpellés. Elle a fait état d'éléments précis montrant qu'il y a des raison sérieuses de redouter que le recourant ne mette sa liberté à profit pour entraver la recherche de la vérité, notamment quant à l'importance du trafic, en se concertant avec B.________ et avec ses commanditaires zurichois. Elle a par ailleurs indiqué de manière suffisante quels actes d'instruction restent à effectuer, les difficultés rencontrées pour les mener à bien et en quoi la libération du recourant pourrait en compromettre l'accomplissement.
A cela, le recourant n'objecte rien de consistant. Il insiste sur le fait qu'il a reconnu le transport de 2 kilos d'héroïne, qu'il ne pouvait cependant guère contester. Il relève qu'aucun témoin ni aucun des autres inculpés ne l'a mis en cause, oubliant que ceux-ci doivent encore être entendus sur leurs relations. Il affirme qu'il n'y a pas d'indices suffisants de ce que son rôle dans le trafic pourrait être plus important qu'il ne l'a admis jusqu'ici, ce qui reste précisément à élucider, et tente au reste vainement de relativiser les efforts déployés pour faire avancer l'enquête.
Le grief de violation de la garantie de la liberté personnelle doit dès lors être écarté.
4.
Se référant aux art. 25 al. 1
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 25 Glaubens- und Gewissensfreiheit - 1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, ihre religiöse oder weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen.
3    Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten und daraus auszutreten.
4    Niemand kann gehalten werden, an die Kosten eines Kultus beizutragen.
Cst./GE et 35 al. 2 CPP/GE, le recourant soutient que la Chambre d'accusation genevoise "omet constamment" de tenir compte de l'exigence, résultant de ces dispositions, du caractère indispensable d'une détention qui se prolonge au-delà de 8 jours. Il fait valoir que cette exigence suppose une mise en balance des intérêts privés du détenu et de l'intérêt public à son maintien en détention, impliquant en particulier de tenir compte du droit du détenu au respect de sa vie privée et familiale et de la garantie de la dignité humaine, consacrés respectivement par les art. 13 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
et 7
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Cst. En l'espèce, une atteinte à cette dernière garantie devrait notamment être admise à raison de la surpopulation de la prison de Champ-Dollon, où le recourant est détenu.
4.1 Autant que le recourant entendrait se plaindre d'une violation des dispositions de droit cantonal qu'il cite, il ne présente pas à l'appui de démonstration spécifique, qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
OJ (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). En particulier, il n'indique pas ce qui, dans le cas particulier, montrerait que l'autorité cantonale aurait méconnu le caractère indispensable de son maintien en détention, se bornant à alléguer, de manière toute générale qu'elle "omet constamment" de le faire. Il ne démontre au demeurant pas, ni même ne prétend, que les dispositions de droit cantonal qu'il invoque lui accorderaient une protection plus étendue que celle résultant de la garantie de la liberté personnelle consacrée par les art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst. et 5 CEDH.
Le recourant n'établit pas plus en quoi consisterait, dans le cas d'espèce, la violation du droit à la protection de la vie privée et familiale qu'il invoque, laquelle ne saurait manifestement être déduite du seul fait de son maintien en détention.
En définitive, seul le grief de violation de la garantie de la dignité humaine est réellement étayé par le recourant.
4.2 A l'appui de ce dernier grief, le recourant invoque la surpopulation de la prison de Champ-Dollon, où il est détenu. La saturation de cet établissement est certes connue, voire notoire. Outre que, comme cela résulte notamment de la pièce produite par le recourant, certains membres des autorités compétentes en sont conscients et manifestent l'intention d'étudier des mesures aux fins d'y remédier, cette saturation n'est cependant pas telle qu'un maintien en détention dans l'établissement en question puisse être considéré comme constitutif d'une atteinte à la garantie de la dignité humaine consacrée par l'art. 7
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 7 Menschenwürde - Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen.
Cst.; du moins le contraire n'est pas établi. Au demeurant, les autres conditions de détention (nourriture, soins, loisirs, etc.) dans cet établissement, où se trouvent essentiellement des personnes détenues préventivement, donc pour une période limitée, paraissent encore satisfaisantes; à cet égard aussi, le contraire n'est d'ailleurs pas établi, ni même allégué. Le grief de violation de l'art. 7
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 7 Menschenwürde - Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen.
Cst. est donc infondé.
5.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant n'ayant obtenu de motivation suffisante que dans le cadre de la procédure de recours de droit public, il sera renoncé à la perception de frais et une indemnité de dépens équitable lui sera allouée, à la charge de l'Etat de Genève (cf. ATF 107 Ia 1 consid. 1 p. 3). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juin 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.265/2006
Date : 15. Juni 2006
Publié : 29. Juni 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : prolongation de la détention préventive


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Cst: 7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
OJ: 90
cst GE: 17 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 17 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
19 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 19 Droit à un environnement sain - Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.
25
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
Répertoire ATF
104-IA-201 • 107-IA-1 • 116-IA-143 • 123-I-268 • 123-I-31 • 124-I-336 • 125-I-60 • 126-I-172 • 129-I-113 • 130-I-258
Weitere Urteile ab 2000
1P.265/2006 • 1P.54/1994 • 2P.21/1993 • 2P.25/1991 • 2P.362/1996
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tribunal fédéral • chambre d'accusation • recours de droit public • commanditaire • liberté personnelle • intérêt public • risque de collusion • garantie de la dignité humaine • quant • examinateur • risque de fuite • mise en liberté provisoire • case postale • cedh • droit cantonal • montre • assistance judiciaire • tennis • droit public
... Les montrer tous