Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 248/03

Arrêt du 15 juin 2004
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Berset

Parties
P.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy

(Jugement du 27 février 2003)

Faits:
A.
Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de coiffeur, P.________, né le 16 janvier 1942, a exercé cette profession à titre indépendant. Souffrant d'un eczéma aux mains en relation avec une substance colorante, il a dû cesser définitivement cette activité.
A.a Le 31 mai 1999, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: OAI) tendant à l'octroi d'une rente. Par la suite, il a sollicité la prise en charge d'un reclassement (formation professionnelle couronnée par un CFC en électronique, informatique, électricité ou dans la mécanique). Aux termes d'examens d'aptitude, la psychologue B.________ a posé un pronostic défavorable pour un apprentissage dans ces différents domaines. En revanche, l'assuré pouvait mettre en oeuvre ses capacités dans le domaine du commerce et de la vente, sans qu'un CFC d'employé de commerce soit envisageable, faute de connaissances linguistiques (anglais, allemand, grammaire française). Le CFC d'employé de bureau en deux ans était en revanche abordable, mais n'offrait pas de débouché dans le canton du Jura. En définitive, seul l'apprentissage de vendeur paraissait adéquat, mais l'intéressé refusait catégoriquement cette option, apparemment pour des raisons de prestige et de considération sociale (rapport du 19 mars 2001).

Par décision du 20 juillet 2001, l'OAI a rejeté la demande de prestations.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, l'a annulée et renvoyé le dossier à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens d'une proposition de mesures de reclassement effectives dans le domaine de la vente, conformes à la loi et comportant une sommation écrite, assortie d'un délai de réflexion, attirant son attention sur les conséquences d'une éventuelle opposition aux mesures proposées ( jugement du 25 février 2002).
A.b A l'issue d'une instruction complémentaire, par décision du 8 mai 2002, l'OAI a octroyé à l'assuré une mesure de reclassement sous la forme d'un stage de formation pratique dans le domaine de la représentation/vente avec cours de base informatique et comptabilité chez M.________ SA, du 13 mai 2002 au 14 août 2002, suivi d'une formation en entreprise(s), d'une durée de neuf mois.

Par communication du 2 août 2002, l'OAI a constaté que P.________ ne s'était pas présenté chez M.________ SA et lui a demandé de lui faire part de son intention de collaborer à son reclassement. Le prénommé a confirmé «sa volonté de participer activement à sa réadaptation professionnelle, respectivement dans la formation complète de vendeur avec CFC, d'une durée de deux ans auprès de l'Ecole de commerce de la République et canton du Jura».

Par décision du 10 septembre 2002, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré dans la mesure où celui-ci s'opposait au stage de formation pratique dans le domaine de la représentation/vente chez M.________ SA. Il a relevé qu'il ne pouvait pas prendre en charge la mesure de réadaptation proposée par P.________, au motif qu'elle n'était ni simple, ni adéquate; il était disposé à réexaminer la situation si l'intéressé revenait à de meilleurs sentiments.
B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, l'a rejeté par jugement du 27 février 2003.
C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi «des mesures d'ordre professionnel en vue de l'obtention d'une formation équivalente à la sienne au moment où il est devenu invalide».

L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation de nature professionnelle.
2.
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels régissant les conditions d'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel (art. 8
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 8 Grundsatz - 1 Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
1    Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
a  diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und
b  die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind.80
1bis    Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  das Alter;
b  der Entwicklungsstand;
c  die Fähigkeiten der versicherten Person; und
d  die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens.81
1ter    Bei Abbruch einer Eingliederungsmassnahme wird nach Massgabe der Absätze 1 und 1bis eine wiederholte Zusprache derselben oder einer anderen Eingliederungsmassnahme geprüft.82
2    Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich.83
2bis    Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhalten oder zu verbessern.84
3    Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in:
a  medizinischen Massnahmen;
ater  Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung;
b  Massnahmen beruflicher Art;
c  ...88
d  der Abgabe von Hilfsmitteln;
e  ...89
4    ...90
LAI), singulièrement celles relatives au reclassement dans une nouvelle profession (art. 17
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 17 Umschulung - 1 Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
1    Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
2    Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf gleichgestellt.
LAI), ainsi que les sanctions prévues en cas d'opposition à de telles mesures (art. 31
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 31
LAI; ATF 122 V 219 consid. 4), de sorte qu'on peut y renvoyer.

On précisera encore que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables.
3.
Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le recourant ne saurait, pour plusieurs motifs, prétendre la prise en charge d'une formation, couronnée par un CFC, équivalente à celle de coiffeur diplômé qui est la sienne. En particulier, la plupart des formations proposées par le recourant (en électricité, mécanique, électronique, informatique et même celle d'employé de commerce) lui sont inaccessibles faute de connaissances de base et/ou de capacités, ainsi qu'il résulte du rapport d'examen d'aptitudes du 19 mars 2001 de la psychologue B.________.

Plus discutable apparaît en revanche le refus opposé par la cour cantonale à la prise en charge d'une formation de deux ans débouchant sur un CFC d'employé de bureau ou de vendeur au motif principal que la durée probable d'activité apparaît trop brève pour justifier la prise en charge de cette mesure par l'assurance-invalidité (le recourant étant âgé de 57 ans à l'époque de la demande de prestations).

En effet, selon l'art. 8
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 8 Grundsatz - 1 Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
1    Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
a  diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und
b  die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind.80
1bis    Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  das Alter;
b  der Entwicklungsstand;
c  die Fähigkeiten der versicherten Person; und
d  die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens.81
1ter    Bei Abbruch einer Eingliederungsmassnahme wird nach Massgabe der Absätze 1 und 1bis eine wiederholte Zusprache derselben oder einer anderen Eingliederungsmassnahme geprüft.82
2    Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich.83
2bis    Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhalten oder zu verbessern.84
3    Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in:
a  medizinischen Massnahmen;
ater  Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung;
b  Massnahmen beruflicher Art;
c  ...88
d  der Abgabe von Hilfsmitteln;
e  ...89
4    ...90
LAI qui fixe le principe du droit aux mesures de réadaptation, ce droit est déterminé en fonction de toute l'activité probable, ce par quoi il faut entendre toute la période d'activité restante sur laquelle un assuré peut compter avec vraisemblance en se fondant sur des données statistiques valables, telles les tables de capitalisation de Stauffer et Schaetzle, et non pas (seulement) la durée d'activité prise en compte jusqu'à l'âge de l'AVS. Ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral des assurances, ce principe est applicable aussi bien pour les mesures médicales visées à l'art. 12
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 12 Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Eingliederung - 1 Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen, die nicht auf die Behandlung des Leidens an sich, sondern unmittelbar auf die Eingliederung in die obligatorische Schule, in die berufliche Erstausbildung, ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich gerichtet sind.
1    Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen, die nicht auf die Behandlung des Leidens an sich, sondern unmittelbar auf die Eingliederung in die obligatorische Schule, in die berufliche Erstausbildung, ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich gerichtet sind.
2    Versicherte, die im Zeitpunkt der Vollendung ihres 20. Altersjahres an Massnahmen beruflicher Art nach den Artikeln 15-18c teilnehmen, haben bis zum Ende dieser Massnahmen, höchstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr, Anspruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen, die unmittelbar auf die Eingliederung ins Erwerbsleben gerichtet sind.
3    Die medizinischen Eingliederungsmassnahmen müssen geeignet sein, die Schul-, Ausbildungs- oder Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, dauerhaft und wesentlich zu verbessern oder eine solche Fähigkeit vor wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren. Der Anspruch besteht nur, wenn die behandelnde Fachärztin oder der behandelnde Facharzt unter Berücksichtigung der Schwere des Gebrechens der versicherten Person eine günstige Prognose stellt.
LAI (RCC 1970 p. 108 ss; arrêt non publié D.S. du 30 décembre 1993, I 180/93), que pour l'octroi de moyens auxiliaires (RCC 1982 p. 220 sv. consid. 3b et 6a; sur l'ensemble de ces questions cf. Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 85 et 129).

Dans le cas particulier toutefois, la question de savoir s'il y a lieu de prendre en considération la durée moyenne de l'activité restante pour juger de l'adéquation de la mesure sous l'angle temporel - laquelle ne saurait être qualifiée de brève - ou si l'on se trouve dans un cas où il ne fait pas de doute que l'assuré prendra sa retraite à l'âge de l'AVS peut rester indécise dès lors qu'elle ne s'avère pas décisive.

En réalité, la prise en charge de la formation demandée (notamment celle de deux ans débouchant sur un CFC d'employé de bureau ou de vendeur) ne saurait être accordée pour le motif principal et essentiel que la mesure de réadaptation proposée par l'office intimé apparaît comme (la plus) simple et (la plus) adéquate au regard de l'ensemble des circonstances (cf. consid. 4 ci-après) et du principe de proportionnalité (cf. ATF 107 V 76; RCC 1992 p. 388 consid. 1b, 1982 p. 220 ss consid. 3b et 6a, 1962 p. 205 et sv.; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], ad art. 17
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 17 Umschulung - 1 Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
1    Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
2    Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf gleichgestellt.
LAI, p. 131; voir aussi ch. 4010, 4014 et 4022 de la Circulaire concernant les mesures de réadaptation d'ordre professionnel édictée par l'OFAS). En d'autres termes, la circonstance que l'administration a proposé au recourant une mesure de réadaptation simple et adéquate fait obstacle à la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une autre formation plus longue et plus coûteuse. A cela s'ajoute le fait que, selon le rapport de la psychologue B.________, le CFC d'employé de bureau en particulier n'offre pratiquement aucune possibilité d'emploi dans le canton du Jura.

Il s'ensuit que la décision de refus de prise en charge par l'office intimé d'un reclassement de l'assuré dans une formation couronnée par un CFC est conforme au droit.
4.
Quant à la mesure de réadaptation proposée par l'office intimé - que le recourant a implicitement refusée - elle paraît adéquate au regard des circonstances (durée raisonnable, formation adaptée à son handicap, domaine correspondant à ses aptitudes pour le commerce et la vente). Le recourant objecte pour l'essentiel qu'elle ne respecte pas le principe de l'équivalence approximative des gains (comp. ATF 124 V 110 consid. 2a et les références, 122 V 79 consid. 3b/bb; VSI 1997 p. 85 consid. 1), dès lors qu'il peut (au mieux) espérer obtenir à l'issue de la formation en cause un salaire égal à la moitié de celui qu'il réalisait en tant que coiffeur indépendant. Or, la question de l'équivalence approximative des gains ne se pose pas en pareil cas. En effet, il sera loisible au recourant, le cas échéant, de déposer une demande de rente d'invalidité visant à compenser la perte de gain résultant du changement d'activités. L'office intimé était ainsi fondé à proposer cette mesure de reclassement au recourant qui, de son côté, était tenu de l'accepter, eu égard à son obligation de diminuer le dommage (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), ad art. 28
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
LAI, p. 221). Dès
lors que le recourant a refusé de suivre cette formation pratique, c'est à juste titre que l'administration a rejeté sa demande de prestations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 juin 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 248/03
Date : 15. Juni 2004
Publié : 17. Juli 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
12 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
17 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
Répertoire ATF
107-V-76 • 113-V-22 • 121-V-362 • 122-V-218 • 122-V-77 • 123-V-88 • 124-V-108 • 127-V-466
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mesure de réadaptation • tribunal cantonal • coiffeur • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • assurance sociale • psychologue • office fédéral des assurances sociales • certificat de capacité • entrée en vigueur • décision • formation professionnelle • mesure d'ordre professionnel • offre de contracter • recours de droit administratif • annulabilité • demande de prestation d'assurance • principe de l'équivalence • tables de capitalisation • doute
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AS 2003/3852
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1997 S.85