Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 748/2012
Arrêt du 15 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
Mme A. X.________,
représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
recourante,
contre
M. B. X.________,
représenté par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate,
intimé.
Objet
divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 29 août 2012.
Faits:
A.
A.a. M. B.X.________, né en 1958, et Mme A.X.________, née en 1956, se sont mariés le 16 juin 1989 devant l'Officier de l'état civil de l'Isle.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties se sont séparées en août 2008.
A.b.
A.b.a. M. B.X.________ exerce l'activité de jardinier-paysagiste auprès d'un particulier. En 2010, son revenu annuel s'élevait à 90'371 fr. nets par an, soit 7'530 fr. 90 nets par mois. L'intéressé a reconnu ne pas déclarer une partie de son salaire, à savoir 1'500 fr. par mois, ce jusqu'en 2008. Une fois sa situation régularisée, son salaire se chiffrait annuellement à 89'756 fr. entre 2008 et 2009.
Ses charges, non contestées, ont été fixées à 1'524 fr. 85 par mois.
A.b.b. Mme A.X.________ dispose d'une formation de secrétaire, achevée en 1986. Passionnée de chevaux, elle a donné des cours d'équitation entre 1990 et 2007, pour un revenu non déclaré estimé à 600 fr. par mois.
Souffrant de dépression depuis le début de l'année 2008, Mme A.X.________ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, octroyée dès le 1er mars 2010; cette rente atteint actuellement 1'160 fr. par mois.
La cour cantonale lui a néanmoins imputé un revenu accessoire de 600 fr., que l'intéressée conteste toutefois, au même titre que le montant de ses charges.
B.
La séparation des parties a initialement été réglée par une convention conclue sous seing privé, puis par mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé du 6 avril 2010, la pension en faveur de l'épouse a été fixée à 3'900 fr. par mois.
C.
Le 1er novembre 2010, M. B.X.________ a introduit une demande unilatérale de divorce.
C.a. Dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles initiée par M. B.X.________, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Dite convention prévoyait que M. B.X.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'750 fr. dès et y compris le 1er février 2011.
C.b. Par jugement du 5 octobre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux, dit que M. B.X.________ est débiteur de Mme A.X.________ de la somme de 10'807 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial, fixé la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse à 2'200 fr. par mois, ce jusqu'à ce que le débitrentier ait droit aux prestations de l'AVS.
C.c. Statuant le 29 août 2012 sur l'appel interjeté par Mme A.X.________, la Cour d'appel civile a réformé le jugement de première instance en ce sens que M. B.X.________ est débiteur de la somme de 12'454 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial et fixé la contribution d'entretien due par l'intéressé à 2'840 fr. par mois, ce jusqu'à ce qu'il ait droit aux prestations de l'AVS.
D.
Agissant le 12 octobre 2012 par la voie du recours en matière civile, Mme A.X.________ conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa créance en liquidation du régime matrimonial soit arrêtée à 21'290 fr. 40, que la contribution d'entretien en sa faveur ne soit pas inférieure à la somme de 4'240 fr. par mois et qu'elle soit versée sans limitation dans le temps; subsidiairement, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La recourante sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Appelés à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut au rejet du recours.
E.
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 1er novembre 2012.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La partie qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit présenter une motivation répondant aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante s'en prend à la liquidation du régime matrimonial, reprochant à la cour cantonale d'avoir violé les art. 207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. |
|
1 | Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. |
2 | Il n'est pas tenu compte d'un déficit. |
3.1. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le montant se trouvant sur le premier compte G.________ de l'intimé au 1er novembre 2010, date du dépôt de la demande de divorce, se chiffrait à 11'148 fr. 90, comme retenu par la cour cantonale. Il n'est pas établi qu'à cette dernière date, l'intimé disposait d'un avoir de 69 fr. 70 sur le second compte G.________: les indications ressortant du dossier cantonal attestent certes de l'existence de ce dernier compte, sans donner de précisions quant au montant qui s'y trouvait déposé à la date déterminante.
3.2. S'agissant des prétendues dettes invoquées par la recourante, celle-ci rappelle avoir produit en instance d'appel différents documents attestant de leur existence.
La force probante des documents produits doit être relativisée. Trois attestations démontrent l'octroi de différentes sommes d'argent à la recourante par une dénommée C.________; aucune indication n'est donnée quant à l'éventuelle obligation de remboursement à laquelle serait soumise la recourante (échéance et modalités de remboursement notamment) et elles ont toutes été établies à la même date, à savoir le 24 novembre 2008, pour des sommes pourtant versées entre 2005 et 2006: dans ces circonstances, la réalité des prêts invoqués et des dettes qui leur seraient liées peut être mise en doute.
Quant à la reconnaissance de dette établie par la recourante en faveur d'une dénommée D.________, sa force probante est également douteuse: la recourante se limite en effet à simplement indiquer s'engager à rembourser la somme de 10'000 fr. à l'intéressée dès qu'elle "sera parvenue à meilleure fortune".
Il s'ensuit qu'on ne saurait considérer que le Tribunal cantonal se serait arbitrairement écarté de ces moyens de preuve en ne retenant pas les dettes que ceux-ci étaient censés appuyer.
4.
La recourante reproche également à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu mensuel actuel, voire hypothétique de 600 fr. Elle invoque à cet égard l'établissement arbitraire des faits, l'appréciation arbitraire des preuves ainsi que la violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
4.1. La cour cantonale a retenu que la recourante avait donné des cours d'équitation entre 1990 et 2007. Contrairement à ce qu'affirmait l'intéressée, celle-ci était toujours professionnellement active en tant que professeure d'équitation: elle passait en effet du temps dans les manèges, continuait à participer à des compétitions et se présentait sur le site de réseau professionnel "linkedln" comme "travailleur indépendant du secteur sports". Si elle disposait certes d'un certificat de travail attestant d'une pathologie du genou droit, rien au dossier ne permettait de retenir que ces problèmes étaient durables et de nature à l'empêcher de donner des cours d'équitation. La juridiction cantonale en a ainsi conclu que la recourante continuait à réaliser des revenus accessoires et que l'on pouvait à tout le moins exiger d'elle qu'elle le fasse pour un revenu hypothétique de 600 fr. par mois: cela n'était nullement incompatible avec la perception d'une rente AI, octroyée dès que l'incapacité de travail est supérieure à 70%, ni avec les troubles pour lesquels dite rente avait été attribuée.
4.2. La recourante relève que le profil "linkedln" retenu serait un faux; de surcroît, aucune information concrète n'y figurait, le secteur d'activité en tant que "travailleur indépendant du secteur sports" était particulièrement vague et la région d'activité mentionnée, à savoir Z.________, était éloignée de son domicile. La recourante admet ensuite avoir certes participé à une compétition de dressage, qui s'est cependant soldée par un complet échec; hormis cette expérience, qui n'aurait jamais été renouvelée, elle serait restée éloignée des compétitions de dressage depuis 2001 et n'aurait au demeurant pas réactivé sa licence en 2011 et 2012. La recourante précise également qu'elle souffrirait d'une pathologie au genou droit. Sous l'angle de la violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
L'intimé soutient que la recourante n'a jamais cessé de donner des cours d'équitation, que rien ne l'empêchait de continuer cette activité. et que c'était ainsi à juste titre que la cour cantonale avait imputé à son ex-épouse un revenu de 600 fr. Il se fonde à cet égard sur les éléments cités par le Tribunal cantonal.
4.3.
4.3.1. Il ressort en l'espèce des faits tels qu'établis par les juges cantonaux que la recourante a cessé de donner des cours d'équitation en 2007. La juridiction a par ailleurs relevé que la recourante bénéficiait d'une rente entière de l'assurance-invalidité et qu'elle souffrait de surcroît d'une pathologie au genou droit, dont il était médicalement attesté qu'elle la limitait dans ses mouvements et l'empêchait de pratiquer des activités soutenues. Contrairement à ce que paraît retenir l'autorité cantonale, il n'est pas établi que la recourante participerait régulièrement à des compétitions équestres, seule une pièce ayant été produite à cet égard. Quant au profil "linkedln" auquel le Tribunal cantonal s'est aussi référé, il détaille, certes sous le nom de la recourante, l'activité de "travailleur indépendant du secteur sports" dans la région de Z.________, circonstances qui permettent toutefois de douter qu'il se rapporte bien à l'intéressée. Compte tenu de ces différents éléments, la cour cantonale ne pouvait donc, sans arbitraire, en déduire que la recourante exerçait encore actuellement l'activité accessoire de professeur d'équitation, le fait qu'elle ait admis passer du temps dans les manèges n'étant à cet égard pas
suffisant pour procéder à une telle déduction.
4.3.2.
4.3.2.1. Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A 99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié in: FamPra.ch 2012 228; 5A 18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A 290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I 177). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la
personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts précités 5A 99/2011 consid. 7.4.1; 5A 18/2011 consid. 3.1.1).
4.3.2.2. En l'espèce, si la cour cantonale a exclu la possibilité pour la recourante de reprendre une activité de secrétariat, elle a néanmoins conclu qu'elle était en mesure de donner des cours d'équitation pour un salaire mensuel de 600 fr., montant correspondant à celui qu'elle percevait entre 1990 et 2007 pour l'exercice de cette activité. Or, la cour cantonale n'a pas examiné si la reprise d'une telle occupation pouvait raisonnablement être exigée de l'intéressée, eu égard notamment à son état de santé. La juridiction ne pouvait en effet se contenter de relever, sans autre motivation, que rien au dossier ne permettait de retenir que les problèmes au genou invoqués par l'ex-épouse étaient durables et que l'exercice d'une telle activité serait compatible avec la perception d'une rente AI, liée à un état dépressif. A supposer ensuite que la reprise d'une telle activité soit envisageable, le Tribunal cantonal ne pouvait à nouveau se limiter à simplement reprendre le salaire que percevait l'intéressée entre 1990 et 2007, sans examiner si la possibilité de gagner ce montant correspondait concrètement aux circonstances actuelles. Il convient en conséquence de renvoyer la cause sur ce point à l'autorité cantonale.
5.
La recourante s'en prend également au montant de ses charges tel qu'arrêté par la cour cantonale.
5.1. La cour cantonale a d'abord refusé de retenir au nombre des charges de la recourante le montant de 250 fr. versé chaque mois à titre de cotisations AVS, indiquant que l'intéressée n'avait pas démontré effectuer ce versement. La recourante invoque une violation de la LAVS tandis que l'intimé affirme qu'en tant que son ex-épouse a choisi de ne pas déclarer ses activités, elle ne paie en conséquence aucune cotisation AVS.
Contrairement à ce que paraît soutenir l'intimé, le versement de cotisation AVS ne dépend pas de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 3 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
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1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
1bis | Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28 |
2 | Ne sont pas tenus de payer des cotisations: |
a | les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; |
d | les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; |
e | ... |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33 |
4 | L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: |
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
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1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
1bis | Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28 |
2 | Ne sont pas tenus de payer des cotisations: |
a | les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; |
d | les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; |
e | ... |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33 |
4 | L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: |
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
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1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
1bis | Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28 |
2 | Ne sont pas tenus de payer des cotisations: |
a | les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; |
d | les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; |
e | ... |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33 |
4 | L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: |
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
5.2.
5.2.1. La cour cantonale a ensuite remarqué qu'à supposer que la recourante sous-loue une chambre de son appartement à une tierce personne, le loyer invoqué - 2'050 fr. pour un appartement de cinq pièces et demie - était excessif pour une personne seule, qui ne bénéficiait pas d'une situation économique particulièrement favorable. La juridiction en a conclu qu'un montant de 1'100 fr. était admissible à ce titre.
Tout en réaffirmant sous-louer une pièce de son appartement pour un montant de 650 fr., la recourante réclame que soit retenu un loyer de 1'400 fr., à l'instar de ce qu'avait décidé le premier juge. L'intimé soutient en revanche que le montant du loyer fixé par la juridiction est conforme à la moyenne, tout en mettant en doute la réalité du contrat de sous-location produit par son ex-épouse.
5.2.2. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A 56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références).
S'il est manifeste qu'un loyer de 2'050 fr. apparaît excessif dans la situation de la recourante, celle-ci a néanmoins produit en instance d'appel un contrat démontrant qu'elle sous-loue une chambre de son appartement à un tiers pour 650 fr. par mois, réclamant ainsi la prise en compte d'une charge de loyer de 1'400 fr. par mois. Ce montant, identique à celui retenu par le premier juge, n'apparaît pas excessif pour une personne seule dans la région concernée. La cour cantonale n'était ainsi pas fondée à s'écarter du montant allégué par la recourante et retenu en première instance.
6.
Le principe du droit à la contribution d'entretien ne fait pas l'objet de discussions entre les parties (consid. 6.1), seul étant litigieux le montant (consid. 6.2) et la durée de son versement (consid. 6.3).
6.1. L'intimé prétend que le mariage n'aurait pas eu d'impact sur la situation économique des parties, sans toutefois contester le droit de la recourante à une contribution d'entretien.
6.1.1. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
6.1.2. En l'espèce, même si les parties n'ont pas d'enfants communs, leur mariage a duré une vingtaine d'années, de sorte qu'il a influencé la situation de la recourante. Le fait que celle-ci ait exercé une activité lucrative marginale (600 fr. par mois entre 1990 et 2007), ne permet pas de renverser cette présomption dans la mesure où elle n'a pas permis d'assurer à la recourante une certaine autonomie.
6.2. La recourante réclame que le montant de la contribution d'entretien à laquelle elle a droit soit déterminé en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. L'intimé ne se détermine pas expressément sur ce grief, se limitant à indiquer que le montant de la contribution d'entretien fixée par la cour cantonale serait équitable.
6.2.1. La cour cantonale a retenu que, durant la vie commune, les époux vivaient avec un montant mensuel de 8'000 fr., à savoir environ 7'400 fr. correspondant au salaire de l'intimé et 600 fr. à celui de la recourante. Le couple n'avait pas réalisé d'économies, de sorte qu'il fallait ainsi admettre que chacun des époux disposait alors d'un montant de 4'000 fr. par mois. En tant que le maintien du train de vie mené durant la vie commune nécessite la prise en compte des frais supplémentaires engendrés par la vie séparée, le montant nécessaire à la recourante pour couvrir ses besoins vitaux pouvait être fixé à 4'600 fr. La juridiction a enfin déduit de ce dernier montant celui de la rente AI perçue mensuellement par l'intéressée ainsi que le revenu imputé à celle-ci, concluant qu'un montant de 2'840 fr. par mois permettait à la recourante d'assurer ses besoins vitaux.
6.2.2. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence).
S'il est néanmoins établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
6.2.3. Il est en l'espèce établi que les parties n'ont pas constitué d'économies; la rente AI perçue par la recourante, d'un montant de 1'160 fr., ne permet pas au demeurant de compenser les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages. Dans ces conditions, la cour cantonale, amenée d'abord à déterminer la situation financière de la recourante au regard des consid. 4 et 5, se devra ensuite d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, tout en tenant compte, dans la détermination des revenus à disposition des parties, de celui lié au bénéfice de la rente AI perçue mensuellement par la recourante, de façon que chacun des ex-époux dispose du même train de vie.
6.3. La recourante réclame le versement d'une contribution d'entretien sans limitation dans le temps.
6.3.1. Le Tribunal cantonal a rappelé à cet égard que le droit au maintien du niveau de vie durant le mariage était lié aux capacités économiques de l'époux débiteur; dès lors que ces capacités diminueraient à la retraite de celui-ci, l'obligation d'entretien durait, dans la pratique, jusqu'à l'âge de sa retraite. Aucune circonstance ne permettait de s'écarter de ce principe dans le cas particulier: rien n'indiquait en effet que l'intimé poursuivrait son activité ou pourrait assumer la charge de la contribution d'entretien au-delà de 65 ans. C'était ainsi à juste titre que le versement de la contribution d'entretien avait été limité au moment où le débiteur atteindrait cet âge-là.
6.3.2. La recourante soutient qu'il lui est indispensable de se constituer un premier pilier plus conséquent pour les années la séparant de l'âge de la retraite; elle affirme également vouloir se constituer une prévoyance en procédant à tous rachats possibles, afin de ne pas tomber dans le dénuement dès sa retraite. Elle souligne enfin que, durant plusieurs années, son mari a perçu des revenus non déclarés, ce qui a diminué d'autant ses expectatives AVS et LPP.
6.3.3. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
En l'espèce, la prévoyance professionnelle de l'intimé a été partagée par moitié (art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
Appelée à statuer sur le montant de la contribution d'entretien, la cour cantonale devra néanmoins tenir compte dans les charges de la recourante du fait que celle-ci doit désormais verser des cotisations AVS (consid. 5.1 supra) et se constituer une prévoyance professionnelle entre le moment du partage de celle-ci et celui auquel elle atteindra l'âge de la retraite, la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée faisant en effet partie de l'entretien convenable après le divorce (cf. art. 125 al.1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
7.
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal étant annulé en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien, et la cause retournée à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires sont répartis à parts égales entre les parties, étant précisé que la requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé en tant qu'il condamne l'intimé à contribuer à l'entretien de la recourante par le régulier versement de 2'840 fr. par mois, et la cause est renvoyée sur ce point à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Emmanuel Hoffmann est désigné comme avocat d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'intimé, la part des frais de justice de la recourante étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une indemnité de 1'750 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 15 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso