P 19/00 Gr
II. Kammer
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter
Ursprung; Gerichtsschreiber Krähenbühl
Urteil vom 15. Mai 2002
in Sachen
Ausgleichskasse des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil, Beschwerdeführerin,
gegen
M. J.________, 1945, Beschwerdegegner,
und
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn
A.- Der 1945 geborene M. J.________ bezieht zu seiner Rente der Invalidenversicherung Ergänzungsleistungen, welche laut einer Verfügung der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn vom 4. Dezember 1997 ab 1. Dezember 1997 Fr. 1'050.- und ab 1. Januar 1998 noch Fr. 1'004.- monatlich ausmachten. Am 6. August 1998 verfügte die Kasse rückwirkend ab 1. Juli 1998 eine Erhöhung der monatlichen Ergänzungsleistung auf Fr. 1'360.-.
Im Hinblick darauf, dass der Sohn des Leistungsbezügers, B. J.________, am 27. Juli 1998 sein 18. Altersjahr vollendet hatte, nahm die Kasse eine weitere Neuberechnung vor und ermittelte nunmehr eine Ergänzungsleistung von monatlich noch Fr. 1'069.-. Verfügungsweise reduzierte sie den Anspruch am 15. Oktober 1998 entsprechend für die Zeit ab 1. November 1998.
B.- Gegen die Verfügung vom 15. Oktober 1998 erhob M. J.________ Beschwerde an das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn. Im Laufe des Rechtsmittelverfahrens gab die Ausgleichskasse bekannt, sie habe den Ergänzungsleistungsanspruch im Anschluss an eine periodische Überprüfung mit einer weiteren Verfügung vom 23. Februar 1999 für die Zeit ab 1. März 1999 neu auf monatlich Fr. 1'092.- festgelegt.
- Das kantonale Gericht hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 6. März 2000 in dem Sinne gut, dass es die Verfügung vom 15. Oktober 1998 aufhob und die Ergänzungsleistung für die Monate November und Dezember 1998 wiederum auf je Fr. 1'360.- festsetzte; im Übrigen wies es die Sache an die Verwaltung zurück, damit diese den Anspruch für die Monate Januar und Februar 1999 im Sinne ihrer Erwägungen neu berechne.
C.- Die Ausgleichskasse führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren um Rückweisung der Sache an sie selbst oder an das kantonale Gericht zwecks weiterer Abklärung und Neubeurteilung des für die Zeit ab 1. November 1998 bis 28. Februar 1999 bestehenden Ergänzungsleistungsanspruchs.
M. J.________ hat sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliesst sich dem Antrag der Beschwerde führenden Ausgleichskasse an.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Nach Art. 3a Abs. 1 ELG (in der seit 1. Januar 1998 geltenden Fassung) hat die jährliche Ergänzungsleistung dem Betrag zu entsprechen, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen.
Die anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen von Ehegatten, Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie von Waisen, die im gleichen Haushalt leben, sind laut Art. 3a Abs. 4 ELG zusammenzurechnen.
Kinder, deren anrechenbare Einnahmen die anerkannten Ausgaben übersteigen, fallen gemäss Art. 3a Abs. 6 ELG für die Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistungen ausser Betracht. Auf Grund von Art. 3a Abs. 7 lit. a ELG regelt der Bundesrat die Zusammenrechnung der anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen von Familiengliedern (Satz 1); er kann Ausnahmen von der Zusammenrechnung insbesondere bei Kindern, die einen Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV begründen, vorsehen (Satz 2). In Art. 8 Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte - 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
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1 | Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33 |
In Rz 2055 der Wegleitung des BSV über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL) wird vorgesehen, dass, um festzustellen, welche Kinder ausser Rechnung fallen, Vergleichsrechnungen (einmal mit und einmal ohne das betreffende Kind) vorzunehmen sind (Satz 1); resultiert aus der Globalrechnung (mit dem Kind) eine höhere Ergänzungsleistung, so verbleibt das Kind in der Berechnung (Satz 2); fällt dagegen die Ergänzungsleistung bei Einbezug des Kindes kleiner aus, so ist dieses Kind ausser Rechnung zu lassen (Satz 3).
b) Gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
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1 | Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
2 | ...223 |
3 | Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224 |
4 | La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
25. Altersjahr (Satz 1).
2.- Der am 27. Juli 1980 geborene Sohn des heutigen Beschwerdegegners befand sich in der Zeit, auf die sich der vorliegend zur Diskussion stehende Ergänzungsleistungsanspruch bezieht, im zweiten Jahr seiner Bodenlegerlehre, sodass die Invalidenversicherung auf Grund von Art. 35 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
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1 | Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
2 | ...223 |
3 | Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224 |
4 | La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
Nach Massgabe von Art. 3a Abs. 6 und 7
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte - 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
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1 | Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33 |
3.- Während die Ausgleichskasse den Sohn des Beschwerdegegners in der Verfügung vom 15. Oktober 1998 in die Ergänzungsleistungsberechnung mit einbezogen hat, gelangte die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid vom 6. März 2000 zum Schluss, dass dessen Einnahmen und Ausgaben ausser Acht zu lassen seien, weil so ein für den Beschwerdegegner günstigeres Ergebnis resultiere.
a) Unter Einbezug des Sohnes in die Ergänzungsleistungsberechnung berücksichtigte die Ausgleichskasse auf der Ausgabenseite nebst den Krankenkassenprämien von Fr. 5'396.- (Art. 3b Abs. 3 lit. d
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte - 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
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1 | Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte - 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
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1 | Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte - 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
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1 | Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte - 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
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1 | Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte - 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
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1 | Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33 |
Bei den Einnahmen rechnete sie den nach Abzug von Fr. 1'500.- noch zu zwei Dritteln anrechenbaren Lehrlingslohn des Sohnes von Fr. 7'800.-, mithin Fr. 4'200.- (Art. 3c Abs. 1 lit. a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte - 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
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1 | Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte - 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
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1 | Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33 |
Damit ergab sich ein jährlicher Ausgabenüberschuss von Fr. 12'825.- (Fr. 51'618.- - Fr. 38'793.-), was einer monatlichen Ergänzungsleistung von Fr. 1'069.- entspricht.
b) Nach Auffassung der Vorinstanz reduzieren sich demgegenüber ohne Einbezug des Sohnes auf der Ausgabenseite die Krankenkassenprämien um Fr. 634.- und die Lebensunterhaltskosten um Fr. 8'545.-, was Fr. 9'179.- ausmacht. Damit würden sich auf der Ausgabenseite noch Fr. 42'439.- (Fr. 51'618.- - Fr. 9'179.-) ergeben.
Auf der Einnahmenseite wären gemäss Rechnung des kantonalen Gerichts die Kinderrente der Invalidenversicherung im Betrag von Fr. 8'472.- und der mit Fr. 4'200.- angerechnete Lehrlingslohn des Sohnes, mithin insgesamt Fr. 12'672.- entfallen, womit Fr. 26'121.- (Fr. 38'793.- - Fr. 12'672.-) verblieben.
Die Gegenüberstellung anerkannter Ausgaben und anrechenbarer Einnahmen würde nach dieser Rechnung zu einem Ausgabenüberschuss von Fr. 16'318.- (Fr. 42'439.- - Fr. 26'121.-) und damit einer monatlichen Ergänzungsleistung von Fr. 1'360.- führen, was mit der Ergänzungsleistungsberechnung übereinstimmt, welche die Ausgleichskasse seinerzeit für die Zeit ab 1. Juli 1998 als massgeblich erachtet hatte.
4.- a) Diesem vom kantonalen Gericht ermittelten Ergebnis liegt die Überlegung zu Grunde, dass dem Beschwerdegegner, auch wenn der Sohn nicht in die Ergänzungsleistungsberechnung einbezogen wird, der volle Mietzins der gemeinsam mit seiner Ehefrau und dem Sohn benutzten Wohnung als anerkannte Ausgabe zuzubilligen sei. Die in Art. 16c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
b) Sowohl die Ausgleichskasse wie auch das BSV setzen sich gegen die im vorinstanzlichen Entscheid unterbliebene Mietzinsaufteilung zur Wehr, indem sie sich grundsätzlich auf den Standpunkt stellen, dass, werde der Sohn nicht in die Ergänzungsleistungsberechnung mit einbezogen, der Mietzins auf drei Personen aufzuteilen sei, wobei der auf den Sohn entfallende Anteil nicht als Ausgabe des Beschwerdegegners anerkannt werden könne.
5.- a) Nach Art. 16c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
Art. 16c Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
b) Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung besteht kein Anlass, von dieser auf Verordnungsstufe getroffenen Regelung, welche das Eidgenössische Versicherungsgericht im Übrigen als gesetzeskonform qualifiziert hat (BGE 127 V 15 Erw. 5), abzuweichen, wenn der noch in Ausbildung stehende Sohn des Beschwerdegegners in die Ergänzungsleistungsberechnung nicht mit einbezogen wird. Die in Art. 3a Abs. 6 ELG vorgesehene Ausserachtlassung von auf die Kinder eines Leistungsbezügers entfallenden Einnahmen und Ausgaben stellt gegenüber der in Abs. 4 derselben Bestimmung statuierten Zusammenrechnung eine Ausnahme dar, mit welcher verhindert wird, dass der Einbezug von Kindern in die Ergänzungsleistungsberechnung zu einer Schlechterstellung des Anspruchsberechtigten führt. Dies könnte unter Umständen zu unbefriedigenden Situationen führen, dann etwa, wenn ein Leistungsbezüger auf Einkünfte und Vermögenswerte seiner Kinder zwar keinen Zugriff hat und damit auch nicht darüber verfügen kann, diese aber dennoch eine Schmälerung der ihm zustehenden Leistungen bewirken würden.
Eine solche Ausnahme ist indessen ausschliesslich unter den im Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen zulässig.
In der für den Entscheid über die Anwendbarkeit von Art. 3a Abs. 6 ELG vorzunehmenden Vergleichsrechnung (Erw. 1a in fine) sind die einzelnen Positionen nach Massgabe der üblichen Regelung einzusetzen, die bei Einbezug der Einnahmen und Ausgaben weiterer Personen einerseits und bei deren Ausserachtlassung andererseits gilt. Etwas anderes lässt sich dem Gesetz nicht entnehmen. Es geht deshalb nicht an, wie dies die Vorinstanz getan hat, auch bei der ohne Einbezug des Sohnes des Beschwerdegegners vorgenommenen Ergänzungsleistungsberechnung den gesamten Mietzins ungeachtet der Regelung in Art. 16c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
Dadurch würde im Rahmen der Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen von Art. 3a Abs. 6 ELG eine weitere, vom Gesetz nicht vorgesehene Sonderbehandlung eingeführt.
c) Damit nicht zu vermengen ist die von der Vorinstanz aufgegriffene und von der Beschwerde führenden Ausgleichskasse wie auch vom BSV ins Zentrum ihrer Argumentationen gerückte Frage nach dem Vorliegen einer allfälligen elterlichen Unterhaltspflicht.
Die Berücksichtigung von geleisteten familienrechtlichen Unterhaltsbeiträgen als anerkannte Ausgaben ist in Art. 3b Abs. 3 lit. e
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 8 Enfants dont il n'est pas tenu compte - 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
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1 | Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
Einfluss, wollte man - streng dem Wortlaut dieser Bestimmung folgend - nur die Ausgaben und Einnahmen des Kindes einander gegenüberstellen, müssten die Unterhaltsbeiträge diesfalls doch sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite aufgeführt werden.
6.- a) Kann demnach bei der Ergänzungsleistungsberechnung ohne Einbezug der auf den Sohn entfallenden Ausgaben und Einnahmen der Mietzins der gemeinsam benutzten Wohnung von Fr. 12'840.- nur zu zwei Dritteln, mithin in Höhe von Fr. 8'560.- angerechnet werden, reduzieren sich die von der Vorinstanz angenommenen Ausgaben um Fr. 4'280.- auf Fr. 38'159.- (Fr. 42'439.- - Fr. 4'280.-). Bei Einnahmen von Fr. 26'121.- resultiert ein Ausgabenüberschuss von Fr. 12'038.- oder eine monatliche Ergänzungsleistung von Fr. 1'004.-, wie dies die Ausgleichskasse schon für die Zeit ab 1. Januar 1998 ermittelt hatte.
b) Entgegen der vorinstanzlichen Erkenntnis ergibt sich demnach bei der Ergänzungsleistungsberechnung mit Einbezug des Sohnes ein für den Beschwerdegegner günstigeres Resultat. Da die einzelnen Positionen der Ergänzungsleistungsberechnung gemäss Verfügung der Ausgleichskasse vom 15. Oktober 1998 von keiner Seite - insbesondere auch nicht vom heutigen Beschwerdegegner in der der Vorinstanz eingereichten Beschwerde - in Frage gestellt wurden, besteht für das Eidgenössische Versicherungsgericht keine Veranlassung, diese einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Es wird deshalb mit der dem Beschwerdegegner für die Zeit ab 1. November 1998 zugesprochenen Ergänzungsleistung von Fr. 1'069.- monatlich sein Bewenden haben.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons
Solothurn vom 6. März 2000 aufgehoben.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 15. Mai 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: