Tribunal federal
{T 0/2}
1A.93/2002 /sta
Urteil vom 15. Mai 2002
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesrichter Nay, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Aeschlimann, Féraud,
Gerichtsschreiber Forster.
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Bügler, Heimstättenweg 8, 8413 Neftenbach,
gegen
Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, Bundesrain 20, 3003 Bern.
Auslieferung an Jugoslawien - B 91648
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Bundesamts für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, vom 22. März 2002)
Sachverhalt:
A.
X.________ wird von den jugoslawischen Behörden eines Tötungsdeliktes verdächtigt, begangen am 17. Dezember 1992 in Krusevac/Bundesrepublik Jugoslawien. Am 8. Juli/22. Oktober 1993 ersuchten die jugoslawischen Behörden (über ihre Botschaft in Bern) die Schweiz um Auslieferung von X.________. Dieser befand sich damals (wegen des Verdachtes der Geiselnahme und des Raubes sowie auf Anordnung der Bezirksanwaltschaft Winterthur) in Untersuchungshaft im Bezirksgefängnis Uster. Am 27. Juli 1994 flüchtete X.________ aus dem Bezirksgefängnis. Am 23. Januar 1995 wurde der Verfolgte in Deutschland (unter dem Verdacht weiterer Straftaten) festgenommen.
B.
Am 6. März 1995 lieferte die Bundesrepublik Deutschland X.________ (auf entsprechendes Ersuchen der Schweiz hin) an die schweizerischen Behörden aus. Mit Urteil vom 28. März 1995 wurde er vom Obergericht des Kantons Zürich wegen qualifizierten Betäubungsmitteldelikten zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt.
C.
In den Einvernahmen vom 7. Januar 1997 bzw. 3. Februar 1997 sprach sich der Verfolgte gegen eine vereinfachte Auslieferung bzw. Weiterauslieferung an Jugoslawien aus. Am 8. Juni 2001 gab die jugoslawische Botschaft in Bern dem Bundesamt für Justiz (BJ) eine Garantieerklärung ab, wonach alle Anforderungen, welche das BJ in einer Note vom 22. Mai 2001 zu Handen der jugoslawischen Behörden aufgelistet hatte, im Falle einer Auslieferung vollumfänglich eingehalten würden. Am 22. November 2001 erteilte die deutsche Regierung (Bundesministerium für Justiz) ihre förmliche Zustimmung zur Weiterauslieferung des Verfolgten an Jugoslawien.
D.
Mit Verfügung vom 5. Dezember 2001 erliess das BJ einen Auslieferungshaftbefehl gegen den Verfolgten. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies die Anklagekammer des Bundesgerichtes mit Urteil vom 28. Dezember 2001 ab (Verfahren 8G.92/2001). Am 19. Dezember 2001 wurde der Verfolgte aus dem Strafvollzug bedingt entlassen und sogleich in Auslieferungshaft versetzt. Mit Entscheid vom 22. März 2002 bewilligte das BJ die (Weiter-)Auslieferung an Jugoslawien.
E.
Gegen den Auslieferungsentscheid des BJ gelangte X.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 23. April 2002 an das Bundesgericht. Er beantragt u.a. die Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Seine Vorbringen ergeben sich aus den nachfolgenden Erwägungen.
Das BJ schliesst in seiner Vernehmlassung vom 1. Mai 2002 auf Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Für den rechtshilfeweisen Auslieferungsverkehr zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Jugoslawien ist der Auslieferungsvertrag mit (dem damaligen Königreich) Serbien vom 28. November 1887 (SR 0.353.981.8) massgebend, was im Notenaustausch zwischen den beiden Staaten vom 11./ 18. März 1998 ausdrücklich bestätigt wurde. Soweit dieser Staatsvertrag bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das schweizerische Landesrecht (namentlich das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 [IRSG, SR 351.1] und die dazugehörende Verordnung [IRSV, SR 351.11]) zur Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
1.2 Der Auslieferungsentscheid des BJ vom 22. März 2002 kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
|
1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
1.3 Zulässige Beschwerdegründe sind sowohl die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens) als auch die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts. Der Vorbehalt von Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
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6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
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6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
1.4 Das Bundesgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
1.5 Da der Beschwerde gegen den Auslieferungsentscheid von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 21 Abs. 4 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
|
1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
2.
In formeller Hinsicht macht der Beschwerdeführer geltend, es fehle an einem gültigen Haftbefehl, da sich die betreffenden Dokumente des ersuchenden Staates "im Ergebnis" auf die Strafprozessordnung der Bundesrepublik Jugoslawien stützten, welche vom jugoslawischen Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig und folglich unanwendbar erklärt worden sei.
2.1 Im angefochtenen Entscheid wird erwogen, dem Bericht der Direktion für Völkerrecht des EDA vom 1. Mai 2001 sei zwar zu entnehmen, dass "eine Revision" des jugoslawischen Strafprozessrechtes angeordnet worden sei. Dies habe jedoch nicht die "Unanwendbarkeit" der betreffenden Gesetzesartikel zur Folge.
2.2 Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers geht aus der fraglichen Stellungnahme des EDA nicht hervor, dass die festgestellte Revisionsbedürftigkeit des jugoslawischen Strafverfahrensrechtes zum Hinfall jeglicher Gesetzesgrundlage für strafprozessuale Inhaftierungen und zur Ungültigkeit aller nach bisherigem Recht ausgesprochenen Haftbefehle führen würde. Eine solche Auslegung zöge denn auch geradezu absurde Folgen nach sich. Auch die jugoslawische Botschaft hat mit Note vom 8. Juni 2001 ausdrücklich bestätigt, dass am Auslieferungsersuchen vom 8. Juli/22. Oktober 1993 festgehalten bzw. der Haftbefehl des Bezirksgerichtes Krusevac nicht widerrufen werde. Dass das BJ die Verfügungen des Bezirksgerichtes Krusevac vom 21. bzw. 22. Dezember 1992 als ausreichende Dokumente im Sinne von Art. 41 f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 41 Pièces à l'appui - Outre les annexes prévues par l'art. 28, al. 3, il sera produit à l'appui de la demande: l'original ou la copie officiellement certifiée conforme d'une décision de condamnation exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
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6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
Verzicht darauf entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs (vgl. BGE 125 I 127 E. 6c/cc S. 135; 124 I 208 E. 4a S. 211; 121 I 306 E. 1b S. 308 f.; 119 Ib 492 E. 5b/bb S. 505 f., je mit Hinweisen).
3.
Weiter wird in der Beschwerde beanstandet, dass keine gültige Zustimmung Deutschlands zur Weiterauslieferung vorliege.
3.1 Im Verhältnis zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt Art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12. |
3.2 Nach Auffassung des Beschwerdeführers habe nach deutschem Recht "grundsätzlich das zuständige Oberlandesgericht und primär nicht das Bundesministerium für Justiz über die Zulässigkeit der Weiterauslieferung zu entscheiden". Ein Entscheid des Oberlandesgerichtes sei jedoch aus den Akten nicht ersichtlich. Die Zustimmung Deutschlands zur Weiterauslieferung des Beschwerdeführers an Jugoslawien sei daher "nicht gültig zustande gekommen".
3.3 Die Frage, ob völkerrechtlich eine gültige Zustimmung Deutschlands zur Weiterauslieferung vorliege, wird von Art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12. |
4.
Sodann bringt der Beschwerdeführer vor, der Vollzug der Auslieferung müsste (sofern sie überhaupt zulässig wäre) gestützt auf Art. 58 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 58 Ajournement. Remise temporaire - 1 L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté. |
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1 | L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté. |
2 | Toutefois, la remise temporaire peut être accordée: |
a | si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et |
b | si l'État requérant a donné l'assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet État et sera restituée sans égard à sa nationalité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 20 Suspension de l'action pénale ou de l'exécution d'une sanction - 1 Sur proposition de l'OFJ, l'autorité compétente peut suspendre, à l'égard de la personne poursuivie à l'étranger, l'action pénale ou l'exécution d'une sanction à raison d'une autre infraction si: |
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1 | Sur proposition de l'OFJ, l'autorité compétente peut suspendre, à l'égard de la personne poursuivie à l'étranger, l'action pénale ou l'exécution d'une sanction à raison d'une autre infraction si: |
a | la sanction encourue en Suisse n'a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s'attendre à l'étranger, ou |
b | l'exécution en Suisse ne paraît pas opportune. |
2 | La procédure pénale étrangère terminée, l'autorité suisse décide s'il y a lieu de reprendre l'action pénale ou d'ordonner l'exécution de la sanction. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 58 Ajournement. Remise temporaire - 1 L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté. |
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1 | L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté. |
2 | Toutefois, la remise temporaire peut être accordée: |
a | si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et |
b | si l'État requérant a donné l'assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet État et sera restituée sans égard à sa nationalité. |
Art. 58 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 58 Ajournement. Remise temporaire - 1 L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté. |
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1 | L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté. |
2 | Toutefois, la remise temporaire peut être accordée: |
a | si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et |
b | si l'État requérant a donné l'assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet État et sera restituée sans égard à sa nationalité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 20 Suspension de l'action pénale ou de l'exécution d'une sanction - 1 Sur proposition de l'OFJ, l'autorité compétente peut suspendre, à l'égard de la personne poursuivie à l'étranger, l'action pénale ou l'exécution d'une sanction à raison d'une autre infraction si: |
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1 | Sur proposition de l'OFJ, l'autorité compétente peut suspendre, à l'égard de la personne poursuivie à l'étranger, l'action pénale ou l'exécution d'une sanction à raison d'une autre infraction si: |
a | la sanction encourue en Suisse n'a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s'attendre à l'étranger, ou |
b | l'exécution en Suisse ne paraît pas opportune. |
2 | La procédure pénale étrangère terminée, l'autorité suisse décide s'il y a lieu de reprendre l'action pénale ou d'ordonner l'exécution de la sanction. |
5.
Zur Hauptsache macht der Beschwerdeführer geltend, er könne einen Alibibeweis erbringen.
5.1 Laut Auslieferungsbegehren sei "der Mord an Y.________ (...) am 17. Dezember 1992 zwischen 17.00 und 18.00 Uhr begangen worden". Der Beschwerdeführer bestreitet, damit etwas zu tun zu haben. Wie sich aus einem "schriftlichen Geständnis vom 27. August 2000" ergebe, habe Z.________ die Straftat begangen. "Gemäss der Darstellung des Täters Z.________" habe der Beschwerdeführer, "der erst ein paar Stunden" danach "in Krusevac angekommen" sei, "mit diesem Mord nichts zu tun". Das Geständnis habe Z.________ "am 12. Dezember 2001 und vor den deutschen Polizeibehörden am 5. Januar 2002 erneut bestätigt".
5.2 Der Sohn des Beschwerdeführers habe ausgesagt, er (der Sohn) habe "unter dem Druck der Folter (...) das Verbrechen gestanden. Zudem habe er "unter der Folter erklärt", der Beschwerdeführer sei "mit von der Partie gewesen". "Für die nicht begangene Tat" habe der Sohn "in Jugoslawien sieben Jahre im Gefängnis gesessen". Zwei Zeuginnen hätten bestätigt, dass "der Täter Z.________" ihnen gegenüber das Tötungsdelikt zugegeben habe. Dass diese Sachdarstellung seitens des Beschwerdeführers erst im Sommer 2001 erfolgt sei, habe damit zu tun, dass er seinen Sohn "im jugoslawischen Gefängnis nicht wieder der Folter" habe aussetzen wollen. Nach der Haftentlassung seines Sohnes habe er "dann den wahren Hergang der Angelegenheit erfahren".
5.3 Z.________ werde in Deutschland (an seinem Wohnort in Berlin) strafrechtlich verfolgt. Im angefochtenen Entscheid werde der Alibibeweis zu Unrecht verneint und es werde ein rechtskräftiges Urteil verlangt, welches die Unschuld des Beschwerdeführers bestätigt. Das BJ habe es unterlassen, "die Frage des Alibis näher zu klären". Insbesondere habe es "versäumt, den ersuchenden Staat (...) im Sinn von Art. 53 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. |
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1 | Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. |
2 | Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande. |
5.4 Im angefochtenen Entscheid wird dargelegt, dass das BJ die Staatsanwaltschaft in Hamburg am 3. Dezember 2001 auf das (angebliche) Geständnis Z.________s aufmerksam gemacht habe. Am 7. Dezember 2001 habe das deutsche Bundesministerium für Justiz dem BJ gemeldet, dass die Akten der zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig zur weiteren Behandlung übermittelt worden seien. Der Rechtsvertreter des Verfolgten habe dem BJ am 7. Januar 2002 mitgeteilt, dass die Justizbehörden Berlins unterdessen ein Strafverfahren gegen Z.________ eröffnet hätten.
5.5 Im Gegensatz zu Art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. |
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1 | Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. |
2 | Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande. |
5.6 Bei den Akten liegt eine (nicht näher identifizierte) Fax-Abschrift eines Aussageprotokolls vom 5. Januar 2002, in welchem ein "Z.________" zugibt, er habe am 17. Dezember 1992 Y.________ mit einem Stein erschlagen. Zur Authentizität und Glaubwürdigkeit dieser Aussage liegen keine näheren Aufschlüsse vor.
5.7 Wie es sich damit genau verhält, kann im vorliegenden Fall offen bleiben. Vorbringen, die darauf hinauslaufen, dass der Rechtshilferichter bzw. die Justizbehörden des ersuchten Staates ihrerseits rechtshilfeweise Nachforschungen im Ausland einzuleiten hätten, beinhalten jedenfalls keinen unverzüglichen Alibibeweis im Sinne der dargelegten Rechtsprechung. Auch angesichts der vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen erscheint er nicht als offensichtlich unschuldige Person. Er räumt immerhin auch ein, dass er "ein paar Stunden" nach dem Tötungsdelikt "in Krusevac angekommen" sei. Das von ihm geltend gemachte Alibi wäre - im Falle einer Anklageerhebung - vielmehr von den zuständigen Justizbehörden des ersuchenden Staates zu prüfen.
6.
Der Beschwerdeführer bringt schliesslich vor, bei der Bundesrepublik Jugoslawien handle es sich "auch heute noch faktisch" nicht um einen Rechtsstaat, der Gewähr für die Einhaltung der EMRK und des UNO-Paktes II im Strafverfahren bieten könne. Dies gelte "speziell dann, wenn der Prozess - wie hier - in der Provinz nahe einer Krisenregion" stattfinden werde. Zwar würden diesbezüglich von den neuerdings zuständigen Organen der Bundesrepublik Jugoslawien "entsprechende Anstrengungen" unternommen. Der Bericht des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten (EDA) warne jedoch "vor Auslieferungen in solche Gegenden" und verlange "das Zuwarten mit der Auslieferung". Auch die Schweizer Botschaft in Jugoslawien habe festgestellt, die Etablierung rechtsstaatlicher Verhältnisse sei "noch nicht sehr weit gediehen", und empfehle ebenfalls, "mit der Auslieferung zuzuwarten". Nach Berichten der Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International, des US State Departments sowie des Europäischen Zentrums für Minoritäten komme es immer noch zu "Übergriffen der Polizei auf Minderheiten". "Demzufolge" bestünden "konkrete Gründe für die Annahme", dass im Verfahren gegen den Beschwerdeführer im ersuchenden Staat dessen Grundrechte
verletzt würden.
6.1 Die Schweiz prüft Auslieferungsgesuche im Lichte ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen. Die Auslieferung wird abgelehnt, wenn der ersuchende Staat keine Gewähr bietet, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat nicht einer Behandlung unterworfen wird, die seine körperliche Integrität oder seine Menschenwürde beeinträchtigt (Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
6.2 Die zuständigen eidgenössischen Behörden verfolgen die Entwicklung der Menschenrechtslage in den Gebieten des ehemaligen Jugoslawien sowie in anderen Ländern sehr aufmerksam. Gestützt auf die entsprechenden Lageberichte des EDA wird im angefochtenen Entscheid erwogen, dass namentlich die Stellung der ethnischen Minderheiten durch die aktuelle jugoslawische Regierung verbessert worden sei. Insbesondere sei dafür ein neues Ministerium geschaffen worden. Die Bundesrepublik Jugoslawien habe die betreffende Rahmenkonvention des Europarates unterzeichnet und im September 2001 ratifiziert. Ein neues Gesetz über die Stellung und Rechte der Minderheiten, welches auch die Teilrepublik Serbien verpflichte, stehe kurz vor der Verabschiedung. Die Stadt Krusovac befinde sich nicht in der vormaligen Krisenregion Südserbien. Die Verhältnisse im fraglichen Landesteil seien normal. Gestützt auf diese Einschätzung der Menschenrechtssituation hat das BJ im vorliegenden Fall die Auslieferung an die Bundesrepublik Jugoslawien an besondere förmliche Auflagen und Vorbehalte geknüpft und im Rahmen einer entsprechenden Garantieerklärung der jugoslawischen Behörden bewilligt.
6.3 Beim gegenwärtigen Kenntnisstand über die Menschenrechtslage rechtfertigt es sich nicht, zum Vornherein jegliche Auslieferung jugoslawischer Staatsangehöriger nach Serbien und Montenegro zu verweigern. Zwar sind Berichte über Menschenrechtsverletzungen - besonders gegen ethnische Minderheiten (wie Kosovo-Albaner, muslimische Bosniaken oder Roma) sowie in Gefängnissen - sehr ernst zu nehmen. Daraus kann jedoch nicht ohne Weiteres abgeleitet werden, dem Beschwerdeführer persönlich drohe in der Bundesrepublik Jugoslawien konkret eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung. Wie der Beschwerdeführer selbst einräumt, sind gewisse Fortschritte bei der Implementierung rechtsstaatlicher Mechanismen festzustellen. Sodann handelt es sich im vorliegenden Fall um ein Strafverfahren zur Abklärung eines Kapitalverbrechens. Zwar hat der Beschwerdeführer im Verfahren vor dem BJ vorgebracht, er gehöre einer ethnischen Minderheit an (nämlich der rumänischstämmigen Volksgruppe der Vlachen). Er macht jedoch nicht geltend, die untersuchte Straftat oder das eingeleitete Strafverfahren hätten politische Hintergründe, oder es gebe konkreten Anlass zur Befürchtung, dass er im ersuchenden Staat aus politischen, religiösen oder ethnischen Gründen
verfolgt werde.
6.4 Darüber hinaus hat die Regierung der Bundesrepublik Jugoslawien am 8. Juni 2001 im Hinblick auf den vorliegenden konkreten Fall gegenüber den schweizerischen Behörden eine ausdrückliche Garantieerklärung abgegeben. Insbesondere wurde zugesichert, das mit dem Strafverfahren betraute Gericht werde auch die Grundrechte bzw. prozessualen Rechte von Angehörigen ethnischer Minderheiten respektieren. Der Einwand des Beschwerdeführers, wonach es politische Meinungsverschiedenheiten und Kompetenzgerangel zwischen der Regierung der Bundesrepublik Jugoslawien und derjenigen der jugoslawischen Teilrepublik Serbien gebe, schlägt im vorliegenden Zusammenhang nicht durch. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass für den völkerrechtlichen Verkehr nicht die jugoslawischen Gliedstaaten sondern die Bundesrepublik Jugoslawien zuständig ist. Deren Regierung hat im vorliegenden Fall eine ausdrückliche Garantieerklärung abgegeben, welche auch die Teilrepubliken Serbien und Montenegro völkerrechtlich verpflichtet. Der vom Beschwerdeführer angeführte Fall Ded Gecaj, bei dem die jugoslawischen Behörden Zusagen "gegenüber den St. Galler Untersuchungsbehörden" nicht eingehalten hätten, ist im vorliegenden Zusammenhang nicht massgeblich, zumal Ded
Gecaj nicht an Jugoslawien ausgeliefert worden war, sondern nach erfolgter Flucht aus der Schweiz in Jugoslawien verurteilt wurde. Es gibt keine begründete Veranlassung für die Annahme, die jugoslawische Regierung werde im vorliegenden Fall ihre Garantieerklärung missachten.
7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.
Da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt erscheinen, ist dem Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege stattzugeben (Art. 152
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt:
2.1 Es werden keine Kosten erhoben.
2.2 Rechtsanwalt Jürg Bügler, Neftenbach, wird als unentgeltlicher Rechtsvertreter ernannt und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit einem Honorar von Fr. 2'000.-- entschädigt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 15. Mai 2002
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Der Gerichtsschreiber: