Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1P.55/2003 /viz

Sentenza del 15 aprile 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Aeschlimann e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.

Parti
Comune di Muzzano, 6933 Muzzano,
ricorrente,
rappresentato dal Municipio e patrocinato dalla
avv. Michela Ferrari-Testa, 6950 Tesserete,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Gran Consiglio del Cantone Ticino,
6501 Bellinzona,

Oggetto
strada di circonvallazione Agno-Bioggio,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
il 3 dicembre 2002 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Il 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha adottato, nell'ambito del piano dei trasporti del Luganese, una scheda di piano direttore concernente la nuova strada di circonvallazione Agno-Bioggio. Contro il contenuto della scheda il Comune di Muzzano è insorto davanti al Gran Consiglio del Cantone Ticino, contestando essenzialmente il tracciato stradale.
Con decisione del 3 dicembre 2002 il Gran Consiglio ha respinto il ricorso e autorizzato il Consiglio di Stato ad aggiornare la scheda di piano direttore secondo i considerandi contenuti nel rapporto della Commissione parlamentare per la pianificazione del territorio.
B.
Il Comune di Muzzano impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa decisione, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti al Governo per una nuova pubblicazione. Fa essenzialmente valere la parzialità di taluni membri del Gran Consiglio e della sua Commissione, nonché una violazione del diritto di essere sentito.
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, chiede di respingere, in quanto ricevibile, il ricorso.

Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).
Contro le decisioni cantonali di ultima istanza in materia di piano direttore non è di massima ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 34 cpv. 1 e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
3 LPT). Né la scheda di piano direttore litigiosa né la decisione impugnata contengono precise e concrete disposizioni fondate sul diritto pubblico federale e vincolanti per ognuno; è quindi di principio aperta in concreto solo la via del ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 121 II 430 consid. 1c, 119 Ia 285 consid. 3e pag. 293).
2.
2.1 Secondo l'art. 88
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Il ricorso di diritto pubblico tende innanzitutto a proteggere l'individuo da una violazione dei suoi diritti costituzionali compiuta dall'autorità (art. 84 cpv. 1 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG). Tali diritti sono di principio riconosciuti solo ai privati, mentre le collettività pubbliche, in quanto detentrici del pubblico potere, non possono di massima invocarli né, quindi, impugnare con un ricorso di diritto pubblico una decisione che le concerne in quanto autorità (DTF 125 I 173 consid. 1b pag. 175, 121 I 218 consid. 2a, 120 Ia 95 consid. 1a).
La giurisprudenza riconosce tuttavia, eccezionalmente, la legittimazione a ricorrere secondo l'art. 88
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG alle corporazioni di diritto pubblico quando siano colpite da un atto d'imperio in condizioni di parità con altri soggetti, segnatamente quando intervengano sul piano del diritto privato, o siano colpite in modo analogo a un privato cittadino, per esempio quali proprietarie di beni appartenenti al patrimonio finanziario o amministrativo (DTF 123 III 454 consid. 2). La legittimazione a ricorrere è inoltre riconosciuta al Comune quando sia leso nella sua autonomia come detentore del pubblico potere o invochi una violazione della sua esistenza o del suo territorio garantiti dal diritto cantonale (DTF 125 I 173 consid. 1b, 121 I 218 consid. 2a e rinvii).
2.2 Con la decisione impugnata il Gran Consiglio ha respinto il ricorso del Comune e confermato sostanzialmente la scheda di piano direttore adottata dal Governo. Secondo l'art. 12
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 12 Procédure de conciliation - 1 Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
1    Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
2    Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l'issue des pourparlers.
3    Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l'ouverture de la procédure de conciliation.
della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990 (LALPT) il piano direttore assicura una pianificazione coerente e continua del territorio cantonale; esso è inteso in particolare a determinare le grandi linee dell'organizzazione territoriale e dell'uso del suolo (cpv. 1 lett. a), rispettivamente a garantire il coordinamento delle pianificazioni (cpv. 1 lett. b). Il piano direttore non stabilisce per il singolo proprietario in modo definitivo e vincolante la destinazione e l'uso ammissibile del fondo; esso per contro vincola le autorità (art. 9 cpv. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
LPT, art. 22 cpv. 1 LALPT; DTF 119 Ia 285 consid. 3a), e vieta al Comune di adottare piani regolatori che lo contrastano (cfr. art. 26 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 26 Approbation des plans d'affectation par une autorité cantonale - 1 Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.
1    Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.
2    Elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.
3    L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force obligatoire.
LPT, art. 24 cpv. 3 LALPT). La decisione impugnata non colpisce quindi il Comune ricorrente in modo analogo a un privato cittadino - non del resto legittimato secondo l'art. 88
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG a impugnare il piano direttore (DTF 119 Ia 285 consid. 3b pag. 289) - ma lo colpisce nella sua qualità di detentore del pubblico potere. Essa potrebbe di conseguenza
essere censurata dal Comune solo per violazione dell'autonomia comunale (DTF 119 Ia 285 consid. 3b e 4a e rinvii; André Jomini, in: Aemisegger/Kuttler/Moor/ Ruch, editori, Kommentar zum RPG, Zurigo 1999, n. 61 seg. all'art. 34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPT; Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, pag. 100 seg.).
2.3 Il ricorrente non fa tuttavia valere una siffatta violazione, né vi accenna minimamente. Esso non spiega, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG, applicabile per costante giurisprudenza anche a un caso come il presente, in quale misura la legislazione cantonale gli conferirebbe, nella pianificazione direttrice, una protetta libertà di manovra, rispettivamente in quale misura gli spazi, che gli sono propri, e entro i quali fruisce di autonomia, sarebbero violati; in definitiva, il ricorso non si fonda affatto su una lesione dell'autonomia comunale che, non dimostrata, non è stata peraltro nemmeno invocata (cfr., sull'obbligo di motivazione, DTF 114 Ia 73 consid. 2a-b, 80 consid. 1b, 315 consid. 1b; cfr., in generale sulla nozione di autonomia comunale, DTF 128 I 136 consid. 2, 126 I 133 consid. 2 e rinvii). In tali circostanze, le critiche di pretesa violazione di garanzie procedurali generali e del diritto di essere sentito, non fatte valere dal ricorrente in stretta connessione con l'autonomia comunale, ma invocate a titolo indipendente, non possono essere esaminate in questa sede (cfr. DTF 121 I 218 consid. 4a, 120 Ia 95 consid. 2 pag. 100 e rinvii).
3.
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. Vista la natura della controversia e considerato che non sono direttamente in discussione interessi pecuniari del Comune ricorrente, si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si preleva una tassa di giustizia.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Losanna, 15 aprile 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.55/2003
Date : 15 avril 2003
Publié : 07 mai 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1P.55/2003 /viz Sentenza del 15 aprile


Répertoire des lois
LAT: 9 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
12 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 12 Procédure de conciliation - 1 Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
1    Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
2    Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l'issue des pourparlers.
3    Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l'ouverture de la procédure de conciliation.
26 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 26 Approbation des plans d'affectation par une autorité cantonale - 1 Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.
1    Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.
2    Elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.
3    L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force obligatoire.
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OJ: 84  88  90  156
Répertoire ATF
114-IA-73 • 119-IA-285 • 120-IA-95 • 121-I-218 • 121-II-430 • 123-III-454 • 125-I-173 • 126-I-133 • 127-III-41 • 128-I-136 • 128-I-177 • 128-II-46
Weitere Urteile ab 2000
1P.55/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • plan directeur • recours de droit public • recourant • conseil d'état • autonomie communale • bellinzone • droit public • questio • décision • examinateur • fédéralisme • analogie • lésé • émolument de justice • droit d'être entendu • motivation de la décision • aménagement du territoire • violation du droit • dossier
... Les montrer tous