Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 15/2010
Arrêt du 15 mars 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.
Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________, représentés par Me Pierre Schifferli,
recourants,
contre
Y.________, représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens,
intimée.
Objet
contrat de travail; licenciement,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève
du 19 novembre 2009.
Faits:
A.
Le 2 juin 2003, les époux X.________ (ci-après: les employeurs) ont engagé Y.________ (ci-après: l'employée) en qualité d'employée de maison; ils l'ont licenciée pour le 30 juin 2007, puis l'ont renvoyée avec effet immédiat le 9 juin 2007, au motif qu'elle n'effectuait plus son travail.
B.
Le 2 juin 2008, l'employée a assigné les employeurs en paiement de la somme de 135'512 fr. bruts, à savoir 76'075 fr. à titre d'arriérés de salaire, 56'943 fr. à titre d'heures supplémentaires et 2'494 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2005.
Par jugement du 2 mars 2009, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné les employeurs à verser à l'employée 26'824 fr. 05 bruts à titre d'heures supplémentaires, 129'476 fr. bruts sous déduction de 56'802 fr. 40 nets déjà versés à titre de solde de salaire et 3'493 fr. 50 bruts à titre d'indemnité de vacances, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2005 (ch. 2).
Le 2 avril 2009, les employeurs ont appelé du jugement du 2 mars 2009. Par lettre du 10 août 2009, le conseil de l'employée a demandé que celle-ci soit dispensée de se présenter à l'audience d'appel, dans la mesure où elle vivait à l'étranger. Par courriers des 13 et 31 août 2009, l'avocat des employeurs a sollicité le renvoi de l'audience afin que l'employée soit présente et que ses mandants puissent lui poser des questions. L'audience d'appel a été maintenue et l'employée, dont le conseil a indiqué qu'elle vivait en Turquie, était absente; elle avait donné à son conseil une procuration l'autorisant à la représenter à l'audience et lui donnant tout pouvoir à cet effet, y compris celui de transiger. Maintenant leurs réserves quant à l'absence de leur adverse partie, les employeurs ont précisé qu'ils avaient l'impression que leurs dires n'avaient pas été véritablement entendus en première instance et que le jugement était totalement partial; tant les horaires retenus que l'activité déployée par l'employée étaient totalement invraisemblables et ne correspondaient à aucune réalité; leur logement était petit, il s'agissait d'un quatre pièces qui ne nécessitait pas beaucoup de travaux ménagers. Il a été noté au procès-verbal dicté à
haute voix pendant l'audience que "Pour le surplus, nous [les époux X.________] n'avons pas de question à poser à notre partie adverse". Lors de la signature du procès-verbal, leur conseil a toutefois ajouté sur celui-ci, à la main, que cette phrase était totalement contestée; il a noté sur le procès-verbal "Au contraire, les époux X.________ ont déclaré avoir et vouloir poser des questions à la partie adverse, sur ses horaires et la nature de son travail !". Par courrier du 1er septembre 2009, le conseil des employeurs a encore confirmé la teneur de sa remarque manuscrite, en expliquant qu'il avait été contraint d'apposer celle-ci, l'intention de ses mandants étant de poser des questions à l'employée sur ses horaires de travail et la nature de ses activités.
Par arrêt du 19 novembre 2009, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement du 2 mars 2009 et condamné les employeurs à verser à l'employée la somme de 124'212 fr. 50 bruts avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2005, sous déduction de la somme de 59'942 fr. nets déjà versée.
En particulier, elle a considéré en substance que si l'art. 12 al. 1 de la loi genevoise du 25 février 1999 sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail; LJP/GE; RSG E 3 10) consacrait le principe de la comparution personnelle des parties, celles-ci pouvaient exceptionnel-lement, conformément à l'art. 13 al. 1 LJP/GE, être autorisées à se faire représenter par un proche, un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié; l'exception, qui devait être appliquée restrictivement, était par exemple admise en cas de départ à l'étranger; la marge de manoeuvre permettant d'autoriser la dispense découlait également de la police de l'audience et de la maxime inquisitoire (art. 29 LJP/GE); dans le cas d'espèce, l'employée résidait à l'étranger et avait octroyé une procuration à sa mandataire pour la représenter lors de l'audience d'appel, lui conférant également le pouvoir de transiger; il n'était pas allégué que l'employée disposait de moyens financiers importants; au contraire, il ressortait de la procédure qu'elle n'avait sans doute pas pu se constituer d'économies pendant la période de son emploi auprès des employeurs; par ailleurs, elle était la mère d'un enfant en bas âge; il paraissait ainsi hautement
vraisemblable qu'un déplacement en Suisse représenterait pour elle une dépense importante et nécessiterait soit qu'elle emmène son enfant, soit qu'elle le confie à des tiers, ce qui était également susceptible d'entraîner des frais; par ailleurs, l'employée avait été longuement entendue en première instance et avait assisté à l'audition des témoins; il n'était pas allégué que les employeurs n'auraient alors pas pu lui poser les questions qu'ils souhaitaient lui adresser; en outre, l'employée s'était exprimée de manière détaillée tant dans sa demande que dans son mémoire-réponse à l'appel; compte tenu de ces éléments, il convenait de dispenser l'employée de comparaître à l'audience d'appel et d'autoriser son avocate à la représenter; la question de savoir s'il y avait lieu de modifier le procès-verbal d'appel, dicté à haute voix en présence des employeurs et de leur conseil, pouvait, au vu de ce qui précédait, demeurer indécise.
C.
Les employeurs (les recourants) ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 19 novembre 2009 et au renvoi de la procédure devant la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu'au déboutement de leur adverse partie de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions; ils ont également présenté une première demande d'effet suspensif qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 1er février 2010, puis une deuxième qui a été admise à titre superprovisoire le 5 février 2010. L'employée (l'intimée) a proposé la confirmation de la décision entreprise.
Considérant en droit:
1.
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
En l'occurrence, les recourants ne concluent qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale, la prétention en déboutement de leur adverse partie de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions revêtant le caractère d'une pure formule de style et ne pouvant être considérée comme une conclusion au fond. Par conséquent, leurs conclusions ne sont recevables que s'il y a lieu d'admettre l'existence d'une exception. Or, les recourants invoquent d'une part leur droit d'être entendu, dont la violation emporte en principe l'annulation de la décision attaquée, compte tenu du caractère formel de cette garantie constitutionnelle (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437); ils reprochent par ailleurs à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, et la nécessité d'exercer un pouvoir d'appréciation est une situation qui appelle typiquement un renvoi plutôt qu'une réforme (cf. Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 16 ad art 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Les recourants estiment que la cour cantonale aurait violé leur droit d'être entendus en ce sens qu'en dispensant l'intimée de comparution personnelle, elle les aurait privés de leur droit de lui poser des questions, singulièrement sur ses horaires de travail et la nature de son travail.
3.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner en priorité le moyen relatif à ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1).
Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal; comme le recourant n'invoque pas la violation de telles normes, c'est à la lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par cette dernière disposition, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1). Il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
3.3 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait été longuement entendue en première instance et que les recourants n'alléguaient pas qu'ils n'avaient alors pas pu lui poser les questions qu'ils souhaitaient lui adresser - point qu'ils ne précisent d'ailleurs pas davantage devant le Tribunal fédéral; l'on ne décèle dès lors pas de violation de leur droit d'être entendus, lequel ne garantit pas le droit de poser des questions à son adverse partie à chacun des stades de la procédure. Il s'ensuit que la critique des recourants selon laquelle le contenu du procès-verbal laisserait à tort entendre qu'ils auraient renoncé à leur droit d'être entendus devient sans objet.
Pour le surplus, dans la mesure où les recourants relèvent que le domicile de l'intimée à l'étranger n'aurait été allégué que par une simple lettre sans justification, le grief ne relève pas tant d'une potentielle violation de leur droit d'être entendus que d'arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonal, voire dans l'appréciation des preuves; cet élément sera donc examiné dans ce cadre (cf. infra consid. 4.3).
4.
Les recourants se plaignent en outre d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, d'une part dans l'application de la loi, d'autre part dans l'appréciation des preuves.
4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsqu'il s'agit d'interprétation et d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement se prononcer sur le caractère défendable de l'application ou de l'interprétation du droit cantonal qui a été faite. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.1).
4.2 En premier lieu, les recourants estiment que la décision de la cour cantonale de dispenser l'intimée de comparution personnelle au motif qu'elle avait été longuement entendue en première instance serait en contradiction avec les règles de la procédure prud'homale genevoise, dans la mesure où, selon le titre IV de la deuxième partie de la LJP/GE, le recours à la cour d'appel aurait un effet dévolutif complet.
Force est de constater que le fait qu'une autorité soit le cas échéant appelée à rejuger une cause ab ovo en substituant sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure n'implique pas nécessairement une nouvelle audition orale des parties; en l'occurrence, les juges cantonaux ont relevé que l'intimée s'était exprimée de manière détaillée notamment dans son mémoire-réponse à l'appel; ils pouvaient donc statuer sans comparution personnelle de l'intéressée et l'on ne voit pas en quoi ils auraient à cet égard commis arbitraire dans l'application du droit cantonal en n'exigeant pas sa présence à l'audience.
4.3 Les recourants sont ensuite d'avis que les juges cantonaux auraient d'une part fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 13 al. 1 LJP/GE, d'autre part commis un "abus du pouvoir d'appréciation ayant pour conséquence une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
A titre préalable, il y a lieu de relever que s'il apparaît certes que les recourants se sont opposés à la dispense de comparution personnelle de l'intimée, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'ils auraient contesté en tant que tel le fait que celle-ci résidait à l'étranger; dès lors, il n'y avait pas lieu d'instruire plus avant la question. Cela étant, l'on ne voit pas que la cour cantonale ait commis arbitraire en considérant que le domicile à l'étranger justifiait la dispense de comparution personnelle de l'intéressée; à cet égard, elle n'a pas pris sa décision en se basant sur les seuls frais de déplacement de l'intimée, mais a également pris en considération le fait que celle-ci avait un enfant en bas âge, d'où des frais de voyage ou de garde supplémentaires; or, les recourants ne disent mot à ce sujet. Pour le surplus, les juges cantonaux ont encore précisé que la marge de manoeuvre permettant d'autoriser la dispense découlait également de la police de l'audience et de la maxime inquisitoire, ce contre quoi les recourants n'élèvent aucun argument devant le Tribunal fédéral. En définitive, les recourants ne démontrent ainsi pas en quoi la décision querellée, compte tenu des circonstances de l'espèce, serait arbitraire.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
La présente décision sur le fond prive d'objet la deuxième requête d'effet suspensif des recourants.
7.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de 3'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 15 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Klett Cornaz