Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 200/04

Urteil vom 15. März 2005
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Lustenberger; Gerichtsschreiberin Hofer

Parteien
S.________, 1938, Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin,

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 3. September 2004)

Sachverhalt:
A.
Der am 16. Dezember 1938 geborene, in Deutschland wohnhafte deutsche Staatsangehörige S.________ war zwischen 1956 und 2002 in der Schweiz erwerbstätig. Mit Verfügung vom 15. Mai 2003 hatte ihm die IV-Stelle für Versicherte im Ausland mit Wirkung ab 1. Februar 2003 eine ganze ordentliche Rente der Invalidenversicherung auf der Grundlage einer anrechenbaren Beitragsdauer von 44 Jahren, eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 87'354.- sowie der Rentenskala 44 in Höhe von Fr. 2110.- zugesprochen. Zufolge Erreichens des AHV-Alters wurde diese Rente mit Wirkung ab 1. Januar 2004 durch eine ordentliche Altersrente der AHV in gleicher Höhe abgelöst (Verfügung der Schweizerischen Ausgleichskasse vom 5. Dezember 2003). Seine am 17. Juli 1936 geborene Ehefrau H._______, welche ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, arbeitete zwischen 1955 und 1961 in der Schweiz. Ihr hatte die Schweizerische Ausgleichskasse mit Verfügung vom 28. August 1998 ab 1. August 1998 eine ordentliche Altersrente auf der Grundlage einer anrechenbaren Beitragsdauer von 4 Jahren und acht Monaten, eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 8358.- sowie der Rentenskala 3 in Höhe von Fr. 68.- (Fr. 120.- ab 1. Februar
2003) im Monat zugesprochen. Auf Einsprache des S.________ hin, welcher eine Verzichtserklärung von H.________ zum Anspruch auf eine Altersrente zugunsten einer Zusatzrente zur Altersrente ihres Ehegatten beilag, hielt die Verwaltung mit Einspracheentscheid vom 17. März 2004 an ihrer Verfügung vom 5. Dezember 2003 fest.
B.
Die hiegegen von S.________ eingereichte Beschwerde wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen mit Entscheid vom 3. September 2004 ab.
C.
S.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, es sei ihm unter Berücksichtigung der Erklärung des Verzichts seiner Ehefrau auf ihre eigene Altersrente mit Wirkung ab 1. Januar 2003 eine Zusatzrente zu seiner Altersrente in Höhe von Fr. 633.- pro Monat zuzusprechen. Da er während 47 Jahren und somit 3 Jahre länger als für das Erreichen der vollständigen Beitragsdauer nach AHVG notwendig, Sozialversicherungsbeiträge einbezahlt habe, sei zudem zu prüfen, ob ihm die nicht rentenbildenden Beiträge zurückerstattet werden könnten.
Während die Schweizerische Ausgleichskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.
D.
Die als Mitinteressierte zum Verfahren beigeladene H.________ hat am 12. Februar 2005 Stellung genommen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 128 OG beurteilt das Eidgenössische Versicherungsgericht letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 97 , 98 lit. b-h und 98a OG auf dem Gebiet der Sozialversicherung. Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen bzw. zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und insoweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 125 V 414 Erw. 1a, 119 Ib 36 Erw. 1b, je mit Hinweisen).

Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat (BGE 130 V 503, 122 V 36 Erw. 2a mit Hinweisen).
1.2 Anfechtungsgegenstand im vorinstanzlichen Verfahren bildete der Einspracheentscheid vom 17. März 2004. Dieser hatte einzig den Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Altersrente zum Gegenstand. Zur Frage einer allfälligen Rückerstattung von bereits bezahlten AHV-Beiträgen nahm die Schweizerische Ausgleichskasse nicht Stellung, weshalb dieser Punkt nicht Gegenstand des Verwaltungsaktes bildete. Nachdem im vorinstanzlichen Verfahren kein Antrag auf Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen gestellt worden war, hatte die Rekurskommission nicht darüber zu befinden. Da die Rückerstattung geleisteter Beiträge somit weder Gegenstand des Einspracheentscheides noch des vorinstanzlichen Entscheids war, fehlt es insofern am Anfechtungsgegenstand und daher an einer Sachurteilsvoraussetzung.
1.3 Zum im letztinstanzlichen Verfahren gestellten Antrag auf Prämienrückerstattung hat sich die Schweizerische Ausgleichskasse in ihrer Vernehmlassung nicht geäussert. Die prozessualen Voraussetzungen für eine Prüfung dieser somit nicht spruchreifen Frage durch das Eidgenössische Versicherungsgericht liegen daher nicht vor. Auf den Antrag auf Rückerstattung von geleisteten AHV-Beiträgen ist folglich nicht einzutreten.
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob dem Beschwerdeführer zu Recht eine Zusatzrente für seine Ehefrau zu seinem am 1. Januar 2004 entstandenen Anspruch auf eine AHV-Altersrente abgesprochen wurde, weil diese seit dem 1. August 1998 eine Altersrente bezog und der Verzicht auf diese Rente zugunsten einer Zusatzrente nicht zugelassen wurde.
3.
Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132 OG).
4.
4.1 Im angefochtenen Entscheid wurde zutreffend erwogen, dass das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681), insbesondere auch dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, im vorliegenden Verfahren grundsätzlich zu berücksichtigen ist. Soweit dieses indessen - wie bezüglich der hier zu beurteilenden Verzichtsproblematik - keine abweichenden Bestimmungen vorsieht, ist mangels einer einschlägigen gemeinschafts- bzw. abkommensrechtlichen Regelung die Ausgestaltung des Verfahrens sowie die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und die Berechnung der schweizerischen Altersrente grundsätzlich Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung.
4.2 Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten, mit welchem auch im AHV-Bereich zahlreiche Normen geändert worden sind. Da in zeitlicher Hinsicht regelmässig diejenigen Rechtssätze zur Anwendung kommen, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 129 V 4 Erw. 1.2, 169 Erw. 1, 356 Erw. 1, je mit Hinweisen), ist das ATSG für die Beurteilung der Höhe des am 1. Januar 2004 entstandenen Altersrentenanspruchs des Beschwerdeführers grundsätzlich anwendbar. Soweit fraglich ist, ob die Ehefrau auf ihren eigenen am 1. August 1998 entstandenen Altersrentenanspruch verzichten kann, sind die neuen Bestimmungen nicht massgebend. Daran ändern weder der Umstand, dass sie erstmals am 17. Dezember 2003 gegenüber der Schweizerischen Ausgleichskasse schriftlich ihren Verzicht auf ihre Altersrente erklärt hat, noch der mit Datum vom 17. März 2004 erlassene Einspracheentscheid etwas (vgl. Urteil K. vom 23. September 2004, H 81/04). Denn nach der übergangsrechtlichen Regel des Art. 82 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
ATSG sind die materiellrechtlichen Bestimmungen dieses Gesetzes auf Forderungen, welche bei seinem In-Kraft-Treten schon
festgesetzt waren, nicht anwendbar.
5.
5.1 Gemäss Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
Satz 1 AHVG (in der bis 31. Dezember 1996 in Kraft gewesenen Fassung [nachfolgend: altArt. 22bis AHVG]) hatten Ehemänner, denen eine einfache Altersrente zustand, für die Ehefrau, die das 55. Altersjahr zurückgelegt hatte, Anspruch auf eine Zusatzrente. Dieser Zusatzrentenanspruch wurde mit der 10. AHV-Revision per 1. Januar 1997 grundsätzlich aufgehoben. Übergangsrechtlich sieht lit. e Abs. 1 der Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994 (10. AHV-Revision; nachfolgend: ÜbBest. AHV 10) indes vor, dass die untere Altersgrenze der Ehefrau für den Anspruch auf eine Zusatzrente gemäss dem bisherigen Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG wie folgt angepasst wird: Für jedes Kalenderjahr nach In-Kraft-Treten des neuen Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG wird die bisherige Grenze von 55 Jahren um ein Jahr erhöht. Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
Satz 1 AHVG - in der seit 1. Januar 1997 geltenden Fassung (nachfolgend: neuArt. 22bis AHVG) - hält sodann, ebenfalls als intertemporalrechtliche Ausnahmebestimmung, fest, dass Männern und Frauen, die bis zur Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente eine Zusatzrente der Invalidenversicherung bezogen haben, diese Rente weitergewährt wird, bis ihr Ehegatte einen Anspruch auf eine Altersrente oder
eine Invalidenrente erwirbt.
5.2 Im Rahmen des mit der 10. AHV-Revision auf den 1. Januar 1997 beabsichtigten Systemwechsels wurde die Gewährung einer Zusatzrente für die Ehefrau in der AHV auf jene Fälle beschränkt, in denen aus Überlegungen der Besitzstandsgarantie eine Zusatzrente aus der Invalidenversicherung bis zur Rentenberechtigung beider Ehegatten auch in der AHV weiterhin ausgerichtet wird (Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG), und in denen infolge der Übergangsregelung eine Zusatzrente nach Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
altAHVG nach wie vor zur Ausrichtung gelangt (vgl. lit. e Abs. 1 ÜbBest. AHV 10). Der Ehemann, der im Zeitpunkt des InKraft-Tretens der 10. AHV-Revision bereits eine Zusatzrente im letztgenannten Sinne bezieht, behält diesen Anspruch, bis seine Ehefrau einen eigenen Rentenanspruch erwirkt. Männer, die am 1. Januar 1997 noch keine Altersrente haben, werden später bei Erreichen des Rentenalters eine Zusatzrente erhalten, wenn ihre Ehegattin am 1. Januar 1997 mindestens 56 Jahre alt war (Jahrgang 1941) und selber keinen eigenen Rentenanspruch hat. Das Grenzalter für die Zusatzrente wird mit jedem Jahr nach dem In-Kraft-Treten der 10. AHV-Revision um ein Jahr angehoben, bis es mit dem Rentenalter der Frauen zusammenfällt. Im Jahre 2003 werden letztmals "neue"
Zusatzrenten gemäss Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
altAHVG in Verbindung mit lit. e Abs. 1 ÜbBest. AHV 10 gewährt werden (BGE 129 V 5 Erw. 2; vgl. auch BBl 1990 II 43 ff., 87; Jürg Brechbühl, Die Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision, ein wichtiger Teil der Gesetzesänderungen, in: Soziale Sicherheit [CHSS], 2/1995, S. 75).
6.
Der Beschwerdeführer bezog seit 1. Februar 2003 eine Invalidenrente, seine Ehefrau seit 1. August 1998 eine Altersrente. Die Invalidenrente wurde per 1. Januar 2004 durch eine Altersrente abgelöst. Aus dieser Sachlage erhellt, dass weder ein Anspruch auf eine Zusatzrente aufgrund der Übergangsregelung gemäss alt Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG in Verbindung mit Ziff. 1 lit. e Abs. 1 ÜbBest. AHV 10 noch ein solcher mit Blick auf Weitergewährung einer Zusatzrente aus der Invalidenversicherung bei Entstehen des Anspruchs auf eine Altersrente nach Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG (in Verbindung mit Art. 34
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
IVG) entstanden ist. Die Ehefrau des Beschwerdeführers hatte bereits eine eigene AHV-Altersrente bezogen, bevor diesem eine Invalidenrente zugesprochen worden war, weshalb die Voraussetzungen für eine Anwendung der Übergangsregelung von Art. 22bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG nicht erfüllt sind.
7.
Fraglich ist, ob die Ehefrau des Beschwerdeführers auf den Zeitpunkt der Entstehung des Altersrentenanspruchs ihres Ehemannes rechtswirksam auf ihren eigenen Altersrentenanspruch zugunsten einer Zusatzrente zur Altersrente des Ehegatten verzichten konnte. Dies im Hinblick darauf, dass es im seit der 10. AHV-Revision geltenden Individualrentensystem Konstellationen gibt, bei denen die Altersrente (Teilrente) der Ehefrau kleiner ausfällt als die Zusatzrente, die der rentenberechtigte Ehemann zu seiner Alters- oder Invalidenrente für seine Ehegattin erhielte, wenn sie keine eigene Rente beziehen würde.
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte Gelegenheit, sich in BGE 129 V 1 zur Verzichtsproblematik zu äussern. Zusammenfassend kam es dabei zum Schluss, dass sich auch unter Geltung der auf den 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Bestimmungen der 10. AHV-Revision grundsätzlich nichts an der bisherigen Rechtsprechung ändert, die einen Verzicht auf Leistungen der AHV und der IV nur in Ausnahmefällen als zulässig erklärt. Ein derartiger Ausnahmefall wurde insbesondere für den Verzicht einer Versicherten auf ihren eigenen (Alters-)Rentenanspruch zugunsten einer AHV-Vollrente ihres Ehemannes mit Zusatzrente verneint. Wie bereits die Vorinstanz mit Recht erwogen hat, würde mit einem allfälligen Verzicht der Ehefrau - falls ein solcher überhaupt zulässig wäre - zudem lediglich ihre eigene Altersrente wegfallen, ohne dass dem Beschwerdeführer neu eine Zusatzrente zugesprochen werden könnte.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, dem Bundesamt für Sozialversicherung und H.________ zugestellt.
Luzern, 15. März 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 200/04
Date : 15 mars 2005
Publié : 14 avril 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
AVS 10 disp. fin.: 22bis
LAI: 34
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
LAVS: 22bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
LPGA: 82
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
OJ: 97  98  128  132
Répertoire ATF
119-IB-33 • 122-V-34 • 125-V-413 • 129-V-1 • 130-V-501
Weitere Urteile ab 2000
H_200/04 • H_81/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente de vieillesse • tribunal fédéral des assurances • caisse suisse de compensation • autorité inférieure • conjoint • objet du recours • rente d'invalidité • décision sur opposition • tiré • question • mois • état de fait • revenu annuel moyen • âge donnant droit à la rente • décision • durée de cotisation • sécurité sociale • hors • office fédéral des assurances sociales • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
... Les montrer tous
FF
1990/II/43