Tribunal federal
{T 7}
B 20/05
Urteil vom 15. Februar 2007
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Bundesrichterin Leuzinger,
Gerichtsschreiberin Hofer.
Parteien
Firma X.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Marc W. Unternährer, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern,
gegen
BVG-Sammelstiftung der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft, 8085 Zürich, Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Berufliche Vorsorge,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den
Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 29. Dezember 2004.
Sachverhalt:
A.
B.________ war als Inhaber der Einzelfirma X.________ zusammen mit seiner bei dieser Firma angestellten Ehefrau C.________ gestützt auf den Anschlussvertrag vom 12. November 2001/6. Dezember 2001 mit Wirkung ab 1. Dezember 2001 bei der BVG-Sammelstiftung der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft (im Folgenden: Sammelstiftung) nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge versichert. Am 10. März 2003 mahnte die Sammelstiftung die Firma für einen Prämienausstand von Fr. 13'622.75. Nachdem die Firma X.________ mit Schreiben vom 23. April 2003 den Forderungsbetrag unter Hinweis auf Unkorrektheiten im Abrechnungsverfahren für das Jahr 2002 bestritten hatte, teilte die Sammelstiftung ihr mit Schreiben vom 30. April 2003 mit, die Abrechnung beruhe auf der ihr gemeldeten Lohnsumme von Fr. 120'000.- für B.________ und von Fr. 10'000.- für C.________. Sie erklärte sich jedoch bereit, die Löhne für das Jahr 2002 zu korrigieren, sofern bis 9. Mai 2003 eine entsprechende AHV-Lohnbestätigung beigebracht werde. Am 22. Juli 2003 kündigte die Sammelstiftung den Anschlussvertrag per 31. Juli 2003. Gleichzeitig ersuchte sie die Firma X.________, bis 31. Juli 2003 die AHV-Lohnbescheinigung 2002
einzureichen, ansonsten keine Mutation mehr durchgeführt werden könne. Am 29. Juli 2003 erstellte sie die Schlussabrechnung. In der Folge kam es zwischen den Parteien zu keiner Einigung über die Höhe der für das Jahr 2002 geschuldeten Beiträge. Gegen den Zahlungsbefehl Nr. ... des Betreibungsamtes Y.________ vom 22. August 2003 für eine Forderung von Fr. 13'132.85 nebst Zins zu 5% seit 1. August 2003 zuzüglich Fr. 300.- Umtriebsspesen erhob die Firma X.________ Rechtsvorschlag.
B.
Am 24. Oktober 2003 reichte die Sammelstiftung beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern Klage ein, mit welcher sie beantragte, es sei die Firma X.________ zu verpflichten, ihr den Prämienausstand von Fr. 13'132.85 nebst Zins zu 5 % seit dem 1. August 2003 zuzüglich Betreibungskosten zu bezahlen; der auf Zahlungsbefehl Nr. ... des Betreibungsamtes Y.________ erhobene Rechtsvorschlag sei zu beseitigen. Das kantonale Gericht ersuchte die Ausgleichskasse Luzern am 11. November 2004 um Zustellung der definitiven Einschätzung oder der Abrechnung über die persönlichen Sozialversicherungsbeiträge für das Jahr 2002. Mit Entscheid vom 29. Dezember 2004 hiess es die Klage mit Ausnahme der geltend gemachten Umtriebskosten von Fr. 100.- gut.
C.
Die Firma X.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei die Klage abzuweisen; eventuell sei die Sache zur Durchführung des Beweisverfahrens an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Am 31. März 2005 liess sie die Verfügung der Ausgleichskasse Luzern vom 24. März 2005 über die definitive Beitragsveranlagung der persönlichen Sozialversicherungsbeiträge für die Beitragsperiode vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 einreichen.
Die Sammelstiftung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) beantragt ebenfalls Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach OG (Art. 132 Abs. 1 BGG; BGE 132 V 395 Erw. 1.2).
2.
Da keine Versicherungsleistungen streitig sind, ist nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
3.
Im Rahmen von Art. 105 Abs. 2 OG ist die Möglichkeit, neue tatsächliche Behauptungen aufzustellen oder neue Beweismittel geltend zu machen, weitgehend eingeschränkt. Nach der Rechtsprechung sind nur jene neuen Beweismittel zulässig, welche die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben müssen und deren Nichterheben eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 121 II 99 Erw. 1c, 120 V 485 Erw. 1b, je mit Hinweisen). Zwar ist der Verwaltungsprozess vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht, wonach das Gericht von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des Sachverhalts zu sorgen hat; doch entbindet das die Rechtsuchenden nicht davon, selber die Beanstandungen vorzubringen, die sie anzubringen haben (Rügepflicht), und ihrerseits zur Feststellung des Sachverhalts beizutragen (Mitwirkungspflicht). Unzulässig und mit der weit gehenden Bindung des Bundesgerichts an die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung gemäss Art. 105 Abs. 2 OG unvereinbar ist es darum, neue tatsächliche Behauptungen und neue Beweismittel erst im letztinstanzlichen Verfahren vorzubringen, obwohl sie schon im kantonalen Verfahren hätten geltend gemacht werden können und - in Beachtung der Mitwirkungspflicht - hätten geltend gemacht
werden müssen. Solche (verspätete) Vorbringen sind nicht geeignet, die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz als mangelhaft im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG erscheinen zu lassen (BGE 121 II 100 Erw. 1c, AHI 1994 S. 211 Erw. 2b mit Hinweisen).
4.
4.1 Selbständigerwerbende, die der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt sind, können sich nach dem Berufsvorsorgegesetz freiwillig versichern lassen (Art. 4 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. |
|
1 | Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. |
2 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
3 | Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7 |
4 | Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
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1 | La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
2 | Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18 |
3 | Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. |
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1 | Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. |
2 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
3 | Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7 |
4 | Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
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1 | La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
2 | Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18 |
3 | Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
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1 | La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
2 | Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18 |
3 | Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
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1 | La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
2 | Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18 |
3 | Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
grundsätzlich auch eine Änderung des zu versichernden koordinierten Lohnes zur Folge. Vorbehalten bleibt Art. 8 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
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1 | La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
2 | Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18 |
3 | Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21 |
4.2 Da die jährlichen Altersgutschriften, nach welchen sich die versicherte Altersrente richtet (Art. 14 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
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1 | La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
2 | Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40. |
3 | Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
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1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
Versicherungsjahres der massgebende AHV-Lohn erhöht oder reduziert wird. Dementsprechend bleiben im Laufe eines Versicherungsjahres eingetretene Lohnänderungen auch ohne Einfluss auf die Höhe der Beiträge (Urteil S. vom 11. Dezember 2002, B 21/02, zusammengefasst in: SZS 2003 S. 500). Die Verpflichtung von Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
5.
5.1 Streitig sind die für B.________ für das Jahr 2002 auf einem Jahreslohn von Fr. 120'000.- festgesetzten Prämien. Die Vorinstanz hat die Prämienberechnung der Sammelstiftung mit der Begründung bestätigt, die Beschwerdeführerin habe den Beweis für einen tieferen AHV-Lohn nicht erbracht. Insbesondere habe sie keine AHV-Lohnbestätigung für das behauptete Einkommen von Fr. 10'000.- eingereicht. Die Aktenedition bei der Ausgleichskasse Luzern habe ergeben, dass mangels einer definitiven Steuerveranlagung bisher lediglich Akonto-Beiträge gestützt auf die Selbstdeklaration des Versicherten vom 22. Dezember 2003 erhoben worden seien. Dort habe dieser angegeben, in den Jahren 2002 und 2003 ein Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit von je Fr. 60'000.- erzielt zu haben.
5.2 Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, sie habe das der Prämienrechnung zugrunde liegende Jahreseinkommen in masslicher Hinsicht stets bestritten. Im vorinstanzlichen Verfahren habe sie betont, im Jahre 2002 nicht wie ursprünglich angenommen, einen Jahreslohn von Fr. 120'000.-, sondern einen solchen von Fr. 10'000.- erzielt zu haben. Eine konkrete Bezifferung des AHV-Lohnes sei bisher nicht möglich gewesen, da von der Ausgleichskasse bislang lediglich Akontozahlungen verfügt worden seien. Zudem habe sich die Sammelstiftung am 30. April 2003 bereit erklärt, eine nachträgliche Lohnkorrektur vorzunehmen. Im letztinstanzlichen Verfahren legte die Beschwerdeführerin schliesslich die gestützt auf die Steuerveranlagung ergangene Beitragsverfügung der Ausgleichskasse vom 24. März 2005 für die Beitragsperiode vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 ein. Diese beruht auf einem beitragspflichtigen Einkommen von Fr. 85'600.-. Auf dieses nachträglich eingereichte Beweismittel kann zum Vornherein nur dann abgestellt werden, wenn es am Ergebnis etwas zu ändern vermöchte. Wie es sich damit verhält, ist nachstehend zu prüfen.
6.
6.1 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
berücksichtigt werden (Abs. 1). Nach Art. 2.3.2 des Vorsorgereglements basiert die Berechnung der Vorsorgeleistungen und -beiträge auf dem versicherten Jahreslohn (Abs. 1). Der versicherte Jahreslohn ist im Vorsorgeplan umschrieben (Abs. 2). Ändert sich der versicherte Jahreslohn infolge Neugestaltung des Arbeitsverhältnisses wie Versetzung oder Beförderung, so kann die versicherte Person im Einverständnis mit dem Arbeitgeber verlangen, dass der versicherte Jahreslohn sofort den neuen Verhältnissen angepasst wird; ansonsten erfolgt die Anpassung zu Beginn des nächsten Kalenderjahres (Abs. 6). Der versicherte Jahreslohn entspricht gemäss Vorsorgeplan dem AHV-Jahreslohn.
6.2 Aus den Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung erhellt, dass die Beschwerdegegnerin von der Möglichkeit der Vorausfestsetzung der Beiträge im Sinne von Art. 7 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
6.3 Nach dem Wortlaut erfasst Art. 2.3.2 Abs. 6 erster Satzteil des Vorsorgereglements die "Neugestaltung" des Arbeitsverhältnisses und damit beispielsweise die Versetzung oder Beförderung des Arbeitnehmers. Ansonsten erfolgt die Anpassung zu Beginn des nächsten Kalenderjahres (vgl. Art. 2.3.2 Abs. 6 zweiter Satzteil des Vorsorgereglements). Sinn und Zweck dieser Regelung liegt darin, dass nicht jede Änderung des Lohnes während des Jahres den mit der Neufestsetzung des versicherten Lohnes verbundenen Aufwand nach sich ziehen soll. Die Vorsorgeeinrichtung hat sich somit in Anwendung von Art. 7 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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7.
7.1 Die AHV-Beiträge Selbständigerwerbender bemessen sich aufgrund des im Beitragsjahr tatsächlich erzielten Erwerbseinkommens und des am 31. Dezember im Betrieb investierten Eigenkapitals (Art. 22 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
7.2 Eine solche Bindungswirkung ist den Vorsorgeeinrichtungen gesetzlich nicht vorgeschrieben. Die in Erwägung 6 wiedergegebenen Bestimmungen, welche in erster Linie für Vorsorgeverhältnisse Unselbstständigerwerbender geschaffen wurden, gelten daher sinngemäss auch für die freiwillige Versicherung Selbstständigerwerbender.
8.
Da die Firma X.________ am 1. September 1999 gegründet (vgl. Fragebogen für Selbstständigerwerbende der Ausgleichskasse vom 29. Mai 2000) und B.________ von der Ausgleichskasse ab diesem Zeitpunkt als Selbstständigerwerbender erfasst wurde (Mitteilung der Ausgleichskasse vom 28. Juli 2003), lag Ende 2001 kein verbindlicher Erfahrungswert über den AHV-Lohn des Inhabers der Einzelfirma vor, zumal sich diese zu jenem Zeitpunkt noch in einer Aufbauphase befunden haben dürfte. Die definitive Beitragsverfügung der Ausgleichskasse für das Jahr 2001 stellte diese erst am 5. Dezember 2003 zu. Die Sammelstiftung musste daher auf die von der Beschwerdeführerin für das Jahr 2002 gemeldeten Jahreslöhne abstellen. Diese deklarierte in der Anmeldung zur Personalvorsorge vom 12. November 2001 für 2002 einen AHV-Jahreslohn von Fr. 120'000.- für B.________ und von Fr. 10'000.- für C.________. Auf der von der Beschwerdeführerin am 18. März 2002 unterzeichneten Mutationsmeldeliste mit Stand 21. Dezember 2001 figurieren dieselben Beträge. Erst in der Mutationsmeldeliste vom 4. April 2003 wurde für das Jahr 2003 für beide Personen ein Jahreslohn von Fr. 10'000.- angegeben. Mit Schreiben vom 23. April 2003 teilte die Beschwerdeführerin der
Sammelstiftung mit, sie habe bereits auf die Unkorrektheiten des Abrechnungsverfahrens für das Jahr 2002 hingewiesen. Worin diese bestanden, erwähnte sie indessen nicht. Am 30. April 2003 teilte die Sammelstiftung mit, sie habe aufgrund der Mutationsmeldung 2003 den AHV-Jahreslohn für B.________ auf den 1. Januar 2003 von bisher Fr. 120'000.- auf neu Fr. 10'000.- reduziert. Entgegenkommenderweise sei sie auch bereit, nachträglich die Löhne für das Jahr 2002 zu korrigieren, sofern bis zum 9. Mai 2003 entsprechende AHV-Lohnbestätigungen der zuständigen Ausgleichskasse eingereicht würden. Nachdem die Sammelstiftung mit Schreiben vom 22. Juli 2003 nochmals eine AHV-Lohnbescheinigung für das Jahr 2002 einverlangt hatte, mit der Androhung, dass ohne entsprechende Meldung und AHV-Lohnbescheinigung 2002 bis 31. Juli 2003 angenommen werde, die versicherten Löhne seien korrekt, liess die Beschwerdeführerin die Sammelstiftung am 28. Juli 2003 wissen, dass die AHV-Abrechnung 2002 zugestellt werde, sobald die definitive Einschätzung der zuständigen Ausgleichskasse vorliege.
8.1 Es geht hier somit nicht um eine unterjährige Anpassung des versicherten Jahreslohnes im Sinne von Art. 2.3.2 Abs. 6 erster Satzteil des Vorsorgereglements, sondern um gemeldete Löhne, die sich im Nachhinein als tiefer erwiesen haben. Deren spätere Anpassung an das tatsächlich erzielte Einkommen wurde weder vertraglich vereinbart noch ist dies der Vorsorgeeinrichtung gesetzlich vorgeschrieben. Sie kann den Ausgleich jeweils im Folgejahr vornehmen, wenn sich herausstellt, dass das im Voraus bestimmte mutmassliche Einkommen eines Selbstständigerwerbenden nicht dem effektiven AHV-Jahreslohn entspricht. Damit kann verhindert werden, dass der versicherte Jahreslohn regelmässig über dem AHV-pflichtigen Einkommen liegt. In diesem Sinne ist die Beschwerdegegnerin vorgegangen.
8.2 Es verstösst nach dem Gesagten nicht gegen Bundesrecht, wenn der Jahreslohn 2002 (ausnahmsweise) nicht dem massgebenden AHV-Lohn entsprach und die Beschwerdegegnerin für dieses Jahr nachträglich keine Anpassung vorgenommen hat. Daran vermag auch die ursprüngliche Erklärung der Sammelstiftung, wonach sie entgegenkommenderweise zu einer rückwirkenden Anpassung des versicherten Jahreslohnes bereit sei, nichts zu ändern. Diese war zeitlich beschränkt, weshalb sich die Beschwerdeführerin nicht mehr darauf berufen kann, zumal sie es bis und mit dem kantonalen Gerichtsverfahren unterlassen hatte, die geltend gemachte Lohnreduktion durch Buchungsbelege, Lohnabrechnungen oder andere Mittel glaubhaft zu machen.
8.3 Die im letztinstanzlichen Verfahren eingereichte definitive Beitragsveranlagung der Ausgleichskasse gemäss Verfügung vom 24. März 2005 hat bei diesem Ergebnis für die Beitragsfestsetzung der beruflichen Vorsorge des Jahres 2002 unbeachtet zu bleiben. Von der eventualiter beantragten Rückweisung der Sache an die Vorinstanz ist daher abzusehen.
9.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134 e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend gehen die Gerichtskosten zu Lasten der Beschwerdeführerin (Art. 156 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1300.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 15. Februar 2007
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: