Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-3588/2012

Urteil vom 15. Oktober 2014

Richter David Aschmann (Vorsitz),

Richter Stephan Breitenmoser und
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd,

Gerichtsschreiber Salim Rizvi.

Nikon AG,

Im Hanselmaa 10, 8132 Egg b. Zürich,

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Roger Staub und
Parteien
Boris Wenger, Anwaltsbüro Froriep,

Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Wettbewerbskommission WEKO,

Monbijoustrasse 43, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Verfügung vom 4. Juni 2012 betreffend Publikation einer Sanktionsverfügung (22-0396).

Sachverhalt:

A.
Die Vorinstanz sanktionierte die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 28. November 2011 wegen unzulässiger Wettbewerbsabrede mit einem Betrag von mehreren Millionen Franken (nachfolgend: "die Sanktionsverfügung").

B.
Mit Schreiben vom 14. Dezember 2011 eröffnete die Vorinstanz die Sanktionsverfügung der Beschwerdeführerin und lud sie ein, Textstellen, die nach Ansicht der Beschwerdeführerin Geschäftsgeheimnisse enthalten, im Hinblick auf die vorgesehene Publikation der Verfügung in der Reihe "Recht und Politik des Wettbewerbs" ("RPW") der Vorinstanz als solche zu bezeichnen.

Die Beschwerdeführerin focht am 30. Januar 2012 die Sanktionsverfügung beim Bundesverwaltungsgericht an. Dieses Verfahren ist noch hängig. Mit Schreiben vom 6. Februar 2012 beantragte sie der Vorinstanz zudem, lediglich eine gekürzte Version der Sanktionsverfügung zu publizieren.

C.
Am 16. Februar 2012 publizierte die Vorinstanz die Sanktionsverfügung in der gekürzten Fassung auf ihrer Website mit dem Hinweis, es handle sich bei dieser Darstellung nicht um die definitive Version, weil einige (weitere) Textstellen Gegenstand laufender Abklärungen über Geschäftsgeheimnisse seien und darum noch nicht publiziert werden könnten. Da gegen die Sanktionsverfügung Beschwerde erhoben worden sei, sei sie noch nicht rechtskräftig.

D.
Mit E-Mail-Nachricht vom 22. Februar 2012 an die Beschwerdeführerin wandte das Sekretariat der Wettbewerbskommission ein, einige von der Beschwerdeführerin bezeichnete Textstellen der Verfügung enthielten offensichtlich keine Geschäftsgeheimnisse. Es handle sich in den meisten Fällen lediglich um allgemein bekannte Länderangaben, Namen von Verträgen und Ähnliches. Auch geschäftliche E-Mails liessen sich nicht in allen Fällen als Geschäftsgeheimnisse qualifizieren.

E.
Mit Schreiben vom 12. März 2012 stimmte die Beschwerdeführerin der Offenlegung einiger Textstellen zu, bestand aber auf der Abdeckung der im Begründungstext wörtlich zitierten E-Mails. Insbesondere der Persönlichkeitsschutz der Beteiligten verbiete eine Publikation des E-Mail-Verkehrs, argumentierte sie. Dessen Veröffentlichung zeichne ein falsches und nur schwer zu korrigierendes Bild der Beschwerdeführerin, wofür kein überwiegendes öffentliches Interesse bestehe.

F.
Mit Schreiben vom 14. März 2012 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass sie eine anfechtbare Verfügung erlasse und bis zu deren Rechtskraft mit der definitiven Publikation zuwarte.

G.
Am 4. Juni 2012 erliess die Vorinstanz, unterzeichnet von ihrem Präsidenten und dem Direktor des Sekretariats der Wettbewerbskommission, eine Verfügung (nachfolgend: "die Publikationsverfügung") mit folgendem Dispositiv:

"Aufgrund des Sachverhalts und der vorangehenden Erwägung verfügt das Sekretariat der Wettbewerbskommission mit einem Mitglied des Präsidiums:

1. Es wird festgestellt, dass die von Nikon bezeichneten Textstellen hinsichtlich der Randziffern 268, 273, 299, 338, 420, 507, 510, 511 und 515 der Verfügung der Weko vom 28. November 2011 die an Geschäftsgeheimnisse zu stellenden Anforderungen erfüllen und im Rahmen der Publikation abgedeckt werden. Die von Nikon in den Randziffern 390, 393, 410 und 462 der Verfügung der Weko vom 28. November 2011 bezeichneten Bandbreiten werden im Sinne der Erwägungen offengelegt.

2. Es wird festgestellt, dass die übrigen von Nikon bezeichneten Textstellen die an Geschäftsgeheimnisse zu stellenden Anforderungen nicht erfüllen und folglich im Rahmen der Publikation nicht abgedeckt werden.

3. Die Verfügung der Wettbewerbskommission vom 28. November 2011 wird - nach Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Verfügung - in der von Nikon mit Schreiben vom 22. Februar 2012 vorgelegten Form veröffentlicht, mit Ausnahme der in Ziffer 1 dieses Dispositives ausdrücklich genannten Textstellen.

4. Die Verfahrenskosten von insgesamt CHF 7'986.50 werden Nikon im Umfang von 4/7, ausmachend CHF 4'563.70, auferlegt.

5. Die Verfügung ist zu eröffnen an: Nikon AG, vertreten durch RA Dr. Roger Staub, RA Boris Wenger, RA Werner Nadig, Froriep Renggli Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich."

Zur Begründung führte sie aus, ihre Entscheide würden im Streben nach Transparenz, Nachvollziehbarkeit und abschreckender Wirkung im Internet in der Reihe RPW veröffentlicht. Vor der Publikation einer Verfügung gäbe das Sekretariat der Wettbewerbskommission den betroffenen Unternehmen Gelegenheit, den Publikationstext auf allfällige Geschäftsgeheimnisse zu überprüfen. Erst wenn hinsichtlich der Qualifikation der Geschäftsgeheimnisse keine Einigung erzielt werden könne, erlasse die Vorinstanz eine anfechtbare Verfügung.

Zwar unterlägen ihre Veröffentlichungen auch dem Persönlichkeitsschutz; überwiegende öffentliche Interessen gingen diesem jedoch vor. Bei den internen E-Mails sei der Persönlichkeitsschutz durch Anonymisierungen beachtet worden. Die Zitierweise im Originalton sei erforderlich, um das Geschäftsgebaren der Beschwerdeführerin verständlich darzustellen.

H.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Juli 2012 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den folgenden Rechtsbegehren:

"1. Dispositiv Ziffern 2, 3 und 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 4. Juni 2012 seien vollumfänglich aufzuheben.

2. Es sei die Vorinstanz anzuweisen, die in Beilage 8 zu dieser Beschwerde bezeichneten Textstellen der Verfügung der Vorinstanz vom 28. November 2011 in der publizierten Fassung abzudecken.

3. Eventualiter zum Rechtsbegehren 2 sei die Vorinstanz anzuweisen, die in Beilage 8 zu dieser Beschwerde bezeichneten Textstellen der Verfügung der Vorinstanz vom 28. November 2011 in der publizierten Fassung bis zum Eintritt der Rechtskraft der Verfügung vom 28. November 2011 abzudecken.

4. Subeventualiter zum Rechtsbegehren 3 sei die Vorinstanz anzuweisen, der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Umschreibung des wesentlichen Inhalts der in Beilage 8 zu dieser Beschwerde bezeichneten Textstellen der Verfügung der Vorinstanz vom 28. November 2011 zu geben.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.

Verfahrensanträge:

1. Es sei das vorliegende Beschwerdeverfahren mit dem Verfahren der Beschwerde der Beschwerdeführerin gegen die Vorinstanz vom 30. Januar 2012 betreffend Verfügung der Vorinstanz vom 28. November 2011 (Geschäfts-Nr. B-581/2012) zu vereinigen.

2. Eventualiter seien die Akten des hängigen Beschwerdeverfahrens B-581/2012 beizuziehen.

3. Es sei der Beschwerdeführerin eine Frist anzusetzen, um in dieser Beschwerdeschrift und ihren Beilagen diejenigen Angaben zu bezeichnen, welche als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln und gegenüber Dritten und im Fall einer Entscheidpublikation nicht offen zu legen sind."

Zur Begründung führte sie aus, die Vorinstanz sei in der Publikationsverfügung gewissen ihrer Abdeckungswünsche gefolgt. Strittig sei darum nur noch die Wiedergabe der internen E-Mails. Eine Veröffentlichung interner E-Mails sei rechtswidrig, verletze die Unschuldsvermutung und den Persönlichkeitsschutz der Beschwerdeführerin und sei deshalb unverhältnismässig. Die internen E-Mails stellten als solche Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdeführerin dar. Sie habe an dieser Geheimhaltung ein objektives Interesse, weil die Medien voraussichtlich auch über diese Interna berichten würden. Eine solche Berichterstattung hätte negative Auswirkungen auf ihr Ansehen und würde sich mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ auf das Geschäftsergebnis der Beschwerdeführerin auswirken.

I.
Mit Stellungnahme vom 20. August 2012 beantragte die Vorinstanz, die Verfahren nicht zu vereinigen.

J.
Mit Zwischenverfügung vom 21. August 2012 wies das Bundesverwaltungsgericht den Antrag, die Verfahren zu vereinigen, ab.

K.
Mit Vernehmlassung vom 18. September 2012 beantragt die Vorinstanz, die Publikationsbeschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Die internen E-Mails in der Publikation der Verfügung stellten weder eine Persönlichkeitsverletzung dar, noch enthielten sie Geschäftsgeheimnisse. Die Publikation sei deshalb verhältnismässig.

L.
Am 16. November 2012 wurde auf Wunsch der Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung durchgeführt, an der sie ihre bereits im schriftlichen Verfahren geäusserten Argumente verdeutlichte.

M.
Mit Stellungnahme vom 13. Dezember 2012 präzisierte die Beschwerdeführerin ihr Subeventualbegehren wie folgt:

"Für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen seines Entscheids zum subeventualiter gestellten Rechtsbegehren 4 eine Festlegung der Umschreibung im Einvernehmen der beiden Parteien als nicht sachgemäss erachten sollte, seien für die Umschreibung des wesentlichen Inhalts der in Beilage 8 zur Beschwerde vom 5. Juli 2012 bezeichneten Textstellen die Vorschläge der Beschwerdeführerin gemäss Beilage 12 zu verwenden."

Verfahrensantrag:

Falls das Gericht für seinen Entscheid zum subeventualiter gestellten Rechtsbegehren 4 die vorgängige Durchführung eines Beweisverfahrens über den wahren Gehalt der in Beilage 8 bezeichneten Textstellen der Verfügung der Vorinstanz vom 28. November 2011 für erforderlich hält, sei das vorliegende Verfahren bis zum Abschluss des Beweisverfahrens im Verfahren Nr. B-581/2012 zu sistieren."

Zudem reichte die Beschwerdeführerin eine geänderte Liste der abzudeckenden Textstellen (vgl. E. 8) sowie eine Liste mit Umschreibungen ein, die subeventuell anstelle dieser Abdeckungen zu publizieren seien.

N.
Mit Verfügung vom 14. Dezember 2012 lehnte das Bundesverwaltungsgericht die Sistierung des Verfahrens ab.

O.
Auf die dargelegten und die weiteren Vorbringen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die angefochtene Publikationsverfügung ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), welche die Beschwerdeführerin zur Duldung der Publikation im verfügten Umfang verpflichtet.

Die amtliche Publikation einer Verfügung zählt zum tatsächlichen Verwaltungshandeln und ist nicht als solche anfechtbar (sog. Realakt; Art. 25a Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4221/ 2008 E. 6.2 "Arkosol AG" mit Hinweisen; Enrico Riva, Neue bundesrechtliche Regelung des Rechtsschutzes gegen Realakte, SJZ 2007, S. 337 ff., 341 f.). Eine anfechtbare Verfügung aber ergeht, wie im vorliegenden Fall, wenn sich die Behörde und eine Partei, die davon in ihrem schutzwürdigen Interesse berührt ist, über die Form oder Art der Publikation nicht einigen können (Art. 25a Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG).

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. und Art. 33 Bst. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdelegitimation in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bestimmt sich nach Art. 48VwVG. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der Publikationsverfügung gemäss ständiger Praxis zur Beschwerde legitimiert (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2050/ 2007 vom 24. Februar 2010 E. 1.2 "Terminierungspreise" und B-2977/ 2007 vom 27. April 2010 E. 1.2 "Richtlinien des Verbands Schweizerischer Werbegesellschaften über die Kommissionierung von Berufsvermittlern").

Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), die Vertretung hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

1.2 Das Rechtsbegehren muss bestimmt abgefasst sein und angeben, welche Entscheidung von der Rechtsmittelbehörde gefällt werden soll. Massgebend ist die Vollstreckbarkeit des Wortlauts; das Rechtsbegehren muss bei einer erfolgreichen Beschwerde unverändert in das Dispositiv des Entscheids übernommen werden können (Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG; vgl. Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG, Rz. 36 mit weiteren Hinweisen).

Vorliegend ist das Hauptbegehren der Beschwerdeführerin ohne Weiteres vollstreckbar. Das Eventualbegehren muss sinngemäss so verstanden werden, dass im Falle einer Beschwerdeabweisung im Hauptpunkt die Vorinstanz anzuweisen sei, mit einer Publikation bis zum Eintritt der Rechtskraft der Sanktionsverfügung zu warten.

Das Subeventualbegehren enthielt ursprünglich lediglich den Antrag, der Beschwerdeführerin sei Gelegenheit zur Umschreibung der Textstellen zu geben. Mit diesem rückwirkenden Begehren ohne konkrete Umschreibungsvorschläge wäre eine Vollstreckung des ins Dispositiv aufgenommenen Begehrens nicht möglich gewesen. Mit Schreiben vom 13. Dezember 2012 hat die Beschwerdeführerin ihr Subeventualbegehren jedoch präzisiert und konkrete Umschreibungsvorschläge eingereicht, weshalb auch auf das Subeventualbegehren in der korrigierten Fassung einzutreten ist.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Die Beschwerdeführerin ficht nicht die Publikation der sie belastenden Sanktionsverfügung als solche, sondern nur die Publikation von Teilen ihrer Begründung an (zu den einzelnen Passagen vgl. E. 8). Namentlich ist die Beschwerde weder gegen die Bekanntgabe der rechtlichen Beurteilung des beanstandeten Verhaltens der Beschwerdeführerin durch die Vorinstanz, nämlich der ausgesprochenen Sanktion oder der Höhe dieser Sanktion, noch gegen den Wortlaut der Begründung dieser Beurteilung als solchen gerichtet. Angefochten und vorliegend zu prüfen ist auch nicht die ungeschwärzte Zustellung der Sanktionsverfügung an Verfahrensbeteiligte (vgl. den unpublizierten Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Wettbewerbsfragen 98/GB-002 vom 12. August 1999 E. 1 i.S. "Swisscom/Preismissbrauch").

Die Beschwerdeführerin wehrt sich vielmehr gegen die Publikation einer Anzahl Textpassagen, vor allem originaler Zitate aus E-Mail-Nachrichten, die von 2008 bis 2010 zwischen ihren Mitarbeitern oder zwischen einem Mitarbeiter und einem Aussenstehenden geführt worden sind. Sie bestreitet nicht, dass diese Nachrichten in der zitierten Form gesendet wurden, sondern verlangt bloss aus rechtlichen Gründen eine "Abdeckung" oder sinngemäss die Auslassung dieser Wörter oder Passagen in der Urteilspublikation.

2.2 Vorinstanz im Beschwerdeverfahren ist, wer die angefochtene Verfügung erlassen hat (Art. 57 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
VwVG). Vorliegend scheint die angefochtene Verfügung von zwei Behörden gemeinsam erlassen worden zu sein, da sie im Namen und auf Briefpapier der Vorinstanz sowie mit den Unterschriften ihres Präsidenten und des Direktors (Art. 16 des Geschäftsreglements der Wettbewerbskommission vom 1. Juli 1996, SR 251.1 ["Geschäftsreglement"]) ausgestellt wurde. Andererseits wird mit der Dispositivformel "verfügt das Sekretariat" das Sekretariat der Wettbewerbskommission allein bezeichnet. Das Sekretariat der Wettbewerbskommission ist als Behörde von der Vorinstanz personell getrennt, es bereitet die Geschäfte der Vorinstanz vor und vollzieht ihre Verfügungen, führt Untersuchungen durch und stellt der Vorinstanz Antrag (Art. 23
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 23 Tâches du secrétariat
1    Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.
2    Le secrétariat établit des préavis (art. 46, al. 1) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l'application de la loi.
des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen vom 6. Oktober 1995 [Kartellgesetz, KG, SR 251]). Am vorinstanzlichen Verfahren hat es vereinzelt teilgenommen. Herausgeberin der Publikation "RPW", um die es hier geht (vgl. E. 4), ist nach den Angaben auf dieser Publikation jedoch allein die Vorinstanz. Sie ist zur Publikation ihrer Verfügungen auch selber zuständig (Art. 48 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements
1    Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions.
2    Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement.
KG; Art. 21 Geschäftsreglement) und hat diese Aufgabe im Geschäftsreglement nicht dem Sekretariat übertragen (Art. 4 Abs. 1 Geschäftsreglement).

Die behördliche Publikation, die in der Regel erst nach Abschluss eines Verfahrens ergeht, kann als Realakt (vgl. hiervor E. 1.1) keine "verfahrensleitende Verfügung" verkörpern, die nach Art. 23 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 23 Tâches du secrétariat
1    Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.
2    Le secrétariat établit des préavis (art. 46, al. 1) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l'application de la loi.
KG dem Sekretariat obläge. Zudem ist der Begriff der verfahrensleitenden Verfügung nach dieser Bestimmung auf den Zweck beschränkt, dem Sekretariat die Mittel zur Durchführung der Untersuchung beizugeben (vgl. Urteil des Bundesgerichts Nr. 2A.198/1997 vom 3. November 1997, veröffentlicht in: RPW 1997, 624 E. 3c), weshalb vorliegend nur die Vorinstanz als verfügende Behörde in Frage kommt, was nicht ausschliesst, dass sie diese Aufgabe reglementarisch oder im Einzelfall in Vertretung durch das Sekretariat wahrnehmen lässt. Da der Vollzug der Verfügungen der Vorinstanz an das Sekretariat delegiert ist (Art. 23 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 23 Tâches du secrétariat
1    Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.
2    Le secrétariat établit des préavis (art. 46, al. 1) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l'application de la loi.
KG), wird diesem auch die Vollstreckung der angefochtenen Publikationsverfügung obliegen. Seine Rolle im vorinstanzlichen Verfahren, einschliesslich der Frage, ob es der Beschwerdeführerin als Zweitbehörde das rechtliche Gehör ausreichend gewähren konnte, kann indessen, da keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend gemacht wurde, offen bleiben. Ein Einbezug des Sekretariats als Verfahrensbeteiligte nach Art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
VwVG erscheint jedenfalls nicht angezeigt.

3.

3.1 Die Beschwerdeführerin stützt ihr Vorbringen auf mehrere selbständige Beschwerdegründe und Argumente, nämlich die Unschuldsvermutung, das Verbot von Persönlichkeitsverletzungen und das Gebot zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. Sie macht zunächst insbesondere geltend, die Publikation der Sanktionsverfügung mit den wörtlich zitierten E-Mails verstosse gegen den Grundsatz der Unschuldsvermutung. Eine Publikation der E-Mails dürfe, wenn überhaupt, erst nach Eintritt der Rechtskraft erfolgen. Durch die vorgesehene Publikation werde der Ruf der Beschwerdeführerin unzumutbar geschädigt.

Einige beanstandete Textpassagen würden zugleich ihre Persönlichkeit bzw. ihren Ruf und ihr Ansehen sowie dasjenige ihrer Mitarbeiter verletzen. Auch wahre Tatsachenbehauptungen seien dafür geeignet. Bei einer Interessenabwägung zwischen öffentlichen und privaten Interessen seien hohe Anforderungen an die öffentlichen Interessen zu stellen. Die strittigen Textpassagen seien Momentaufnahmen des internen Meinungsbildungsprozesses, interne Schuldzuweisungen und Frustrationsbekundungen. Als weltweit tätiges Unternehmen sei sie auf diese Art der Kommunikation angewiesen, um Themen intern besprechen zu können. Die Veröffentlichung der Textpassagen wirke nicht generalpräventiv, da die Vorinstanz nicht das Versenden der E-Mails, sondern den angeblichen Abschluss einzelner Vertriebsverträge sanktioniert habe. Die Vorinstanz habe es auch unterlassen, eine Interessenabwägung zwischen dem Persönlichkeitsschutz und den öffentlichen Interessen durchzuführen. Für die Publikation sämtlicher Textpassagen würde es am Kriterium der Erforderlichkeit und der Zumutbarkeit fehlen. Auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheiden seien diesbezüglich zu relativieren. Das Öffentlichkeitsgesetz fände keine Anwendung auf kartellrechtliche Verfahren und es bestünde für die Vorinstanz auch kein erhöhter Transparenzbedarf im Vergleich zu anderen Behörden. Folglich würden eine Umschreibung der E-Mails und deren Würdigung ausreichen.

Die strittigen Passagen stellten sodann insgesamt Geschäftsgeheimnisse dar. Die Medien hätten bereits über die Untersuchungseröffnung berichtet. In einem Zeitschriftenartikel habe sich ein Vizedirektor unzutreffenderweise dahingehend geäussert, dass es für die Vorinstanz Anhaltspunkte gebe, wonach die Preise für Produkte der Beschwerdeführerin in der Schweiz bis zu 30 % höher seien als im umliegenden Ausland. Obwohl die Beschwerdeführerin den Medien eine korrigierte Version mitgeteilt habe, hätten diese von Preisdifferenzen von bis zu 30 % berichtet. Eine solche Medienberichterstattung hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit negative Auswirkungen auf die Reputation und damit auch auf das Geschäftsergebnis der Beschwerdeführerin, weshalb die Textstellen insgesamt als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln seien.

Die beanstandeten Textstellen würden sie insbesondere gegenüber den Medien in ein schlechtes Licht rücken, weil sie punktuell und aus dem Zusammenhang gerissen den Hintergrund ihres Zustandekommens verschleierten. Der wahre Sinngehalt der Passagen sei ohne Kenntnis des Sachverhalts sowie der Kommunikationskultur in internationalen Grosskonzernen nicht verständlich. Insbesondere die prägnant formulierten Aussagen in den E-Mails würden immer wieder von den Medien aufgegriffen werden und damit eine Prangerwirkung schaffen, auch wenn die Sanktion im Rechtsmittelverfahren aufgehoben werden sollte. Die folgenden Textstellen würden beim Leser insbesondere einen unrichtigen und für die Beschwerdeführerin rufschädigenden Eindruck schaffen:

- die Nikon-Ländergesellschaften hätten die Absicht gehabt, nationale Märkte mit unzulässigen Mitteln absolut zu schützen, wofür zum Teil Momentaufnahmen von internen Meinungsbildungsprozessen und interne Frustrationsbekundungen von Mitarbeitern aus einem komplexen Zusammenhang gerissen worden seien (Rz. 88, 103, 139, 259, 261, 267, 272, 276, 280b, 283, 285, 286, 288 und 514);

- Ländergesellschaften, und damit auch die Beschwerdeführerin, hätten auf Parallelhändler eingewirkt, um ihre Parallelimporte in die Schweiz zu verhindern, und Parallelimporte zudem unmittelbar blockiert (Rz. 103, 154a-f, 161a-d, 259, 261, 272, 273b, 276, 279, 280a-b, 281, 283, 286 und 288);

- die "Swiss Garantie", eine erweiterte Servicedienstleistung der Beschwerdeführerin, sei zur Identifikation von Parallelhändlern und zur Unterbindung von Parallelhandel eingeführt worden (Rz. 302-306 und 306b);

- das "Clean-up"-Projekt, eine interne Präsentation von 2009 "zur Anpassung unserer Distributionsstrategie an den herrschenden Verdrängungswettbewerb im Handel", mache sie kartellwidrigen Verhaltens verdächtig (Rz. 89, 154a und 318);

- die Preise für "Nikon Imaging"-Produkte seien in der Schweiz gegenüber dem umliegenden Ausland künstlich überhöht; das Ausnützen von Preisunterschieden für dieselbe Ware sei aufgrund räumlich getrennter Märkte wettbewerbsschädigend, obwohl ihr die internationalen Preisdifferenzen nicht angelastet werden könnten (Rz. 408).

3.2 Die Vorinstanz bestreitet die Vorbringen der Beschwerdeführerin. Deren Persönlichkeit werde von einer Veröffentlichung der strittigen Textstellen nicht verletzt, da alle Namen natürlicher Personen anonymisiert worden seien. Die Beschwerdeführerin setze sich auch nicht näher mit den einzelnen Textpassagen auseinander und lege nicht dar, welche E-Mails weshalb persönlichkeitsverletzend seien. Die Textstellen enthielten keine unrichtigen, irreführenden oder unnötig verletzenden Äusserungen und dienten der Generalprävention, der Nachvollziehbarkeit sowie der Transparenz der behördlichen Argumentation für die Öffentlichkeit. Mit ihrem Antrag auf Umschreibung der Textpassagen habe die Beschwerdeführerin sich widersprüchlich verhalten, erst nach der mündlichen Verhandlung konkrete Vorschläge gemacht und sich überdies gegen die von ihr als Ersatz vorgeschlagenen Umschreibungen gewehrt. Mangels Alternativen sei es nicht möglich, keine E-Mails zu publizieren, da diese zusammen mit den Verträgen einen wesentlichen Bestandteil der Beweisführung ausmachten. Die Beschwerdeführerin bezeichne die Passagen pauschal als Geschäftsgeheimnisse, ohne dieses Vorbringen zu erläutern. Schliesslich sei keine Prognose darüber möglich, ob und inwieweit Medien über die strittigen Stellen berichten würden. Zur Frage der Unschuldsvermutung hat sich die Vorinstanz in ihren Stellungnahmen, selbst auf Nachfrage des Instruktionsrichters an der mündlichen Verhandlung, nicht geäussert.

4.
In tatsächlicher Hinsicht ist festzuhalten:

4.1 Die Vorinstanz veröffentlicht Verfügungen und andere Erlasse seit 1997 in ihrem gedruckten Periodikum "Recht und Politik des Wettbewerbs (RPW)", das sie als "Sammlung von Entscheidungen und Verlautbarungen zur Praxis des Wettbewerbsrechts und zur Wettbewerbspolitik" und als "Publikationsorgan der Schweizerischen Wettbewerbsbehörden" bezeichnet. Auch wenn die Verfügungen angefochten werden, werden sie im Regelfall dennoch bereits publiziert, bevor sie rechtskräftig beurteilt sind, und dies selbst dann, wenn sie im Rechtsmittelweg später aufgehoben werden. Aus der Publikation in der RPW ist jeweils nicht ersichtlich, ob eine Entscheidung im Publikationszeitpunkt rechtskräftig ist bzw. war oder noch angefochten wird bzw. wurde oder werden kann (vgl. z.B. die Sanktionsverfügung in RPW 2007/2, 191 ff. "Publigroupe", Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2977/2007 vom 27. April 2010 "Publigroupe" und des Bundesgerichts BGE 139 I 72 vom 29. Juni 2012 "Publigroupe"; die Sanktionsverfügung in RPW 2007/2, 142 ff. "Swisscom", Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2050/2007 vom 24. Februar 2010 "Swisscom" und BGE 137 II 199 "Swisscom").

Die Vorinstanz macht ihre Sanktionsverfügungen vor der Publikation in der RPW regelmässig auch auf ihrer Internetseite zugänglich. Auch bei dieser Veröffentlichung findet sich zur Rechtskraft kein Vermerk (z.B. Verfügung vom 7. Mai 2012 in Sachen BMW, abrufbar unter: < www.weko.ch >, abgerufen am 28. April 2014).

4.2 Im vorliegenden Fall ist bereits aufgrund der bisherigen Mitteilungen durch die Vorinstanz ein Medieninteresse festzustellen. Tageszeitungen, Online-Portale und das Fernsehen haben mehrfach über den Fall der Beschwerdeführerin berichtet (vgl. z.B. saldo vom 24. Mai 2010 [< www.ktipp.ch >, abgerufen am 28. April 2014], "Nikon-Kameras: Bis zu 30 Prozent teurer als im Ausland"; Schweizer Radio und Fernsehen vom 15. Dezember 2011 [< www.tagesschau.sf.tv >, abgerufen am 28. April 2014], "Weko: Nikon hält Preise illegal hoch"; Tagesanzeiger vom 15. Dezember 2011, "WEKO büsst Nikon wegen Behindern von Parallelimporten mit 12,5 Millionen, Nikon zieht Entscheid weiter an das Bundesverwaltungsgericht"; Gesundheitstipp vom 17. Januar 2012, "Nikon: Kameras viel zu teuer verkauft").

5.
Zugunsten einer Veröffentlichung von Verfügungen sprechen unter anderem die Transparenz der Verwaltungstätigkeit, die Rechtskontrolle durch die Bürger, die Abschreckungswirkung gegenüber anderen Unternehmen und ein allgemeines Informationsbedürfnis der Rechtssuchenden. Die Pflicht, in der Verfügung unter anderem auch persönliche und allenfalls belastende Einzelheiten über die Verfügungsadressaten darzulegen, folgt aus der behördlichen Begründungspflicht als Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Als Gründe gegen die Veröffentlichung zumindest von Teilen einer Verfügung lassen sich insbesondere persönliche und berufliche Interessen im Rahmen der verfassungsmässig geschützten Privatsphäre und des strafrechtlich geschützten Berufs- und Geschäftsgeheimnisses anführen.

5.1 Im Einzelnen:

5.1.1 Die behördenseitige Veröffentlichung von Entscheiden gehört zur Leistungsverwaltung. Sie erschliesst dem Rechtssuchenden Information und Dokumentation der Rechtspraxis und ermöglicht eine Kontrolle der Rechtsanwendung durch die Öffentlichkeit (vgl. Paul Tschümperlin, Die Publikation gerichtlicher Entscheide, Kommentar zum Publikationsgesetz, Editions Weblaw, 2011, S. 70 Rz. 3, sowie S. 78 Rz. 17; Pierre
Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., 2009, S. 23 ff. Rz. 1 ff.).

Entscheide werden seit der römischen Spätklassik (Digesten) in mehr oder weniger geraffter Form öffentlich zugänglich gemacht (vgl. Stephan Meder, Rechtsgeschichte, 4. Aufl., 2011, S. 87, 117). Grundsätze, wie eine Entscheidpublikation durch das Gemeinwesen in Erfüllung von öffentlichen Aufgaben zu erfolgen hat, sind heute in der Bundesverfassung festgelegt (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
und Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR101]; vgl. BGE 133 II 176 E. 3.2; BGE 134 I 157 E. 4.1).

Das Öffentlichkeitsgesetz will die Transparenz der Tätigkeit der Verwaltung fördern, indem es den Zugang zu amtlichen Dokumenten und Entscheiden gewährleistet; es gilt für die ganze Bundesverwaltung (Art. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
und 2 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004 [BGÖ, SR 152.3]; vgl. Stephan C. Brunner/Luzius Mader, in: Handkommentar, BGÖ, 2008, Art. 1, Rz. 37 ff. mit weiteren Hinweisen; Urs Maurer-Lambrou/Simon Kunz, in: Basler Kommentar Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl., 2014, Art. 1 Rz. 3 ff. sowie Art. 2 Rz. 2).

5.1.2 Namentlich besteht auch im Kartellrecht ein Informationsbedürfnis der Rechtssuchenden. Werden die Verfügungen der Vorinstanz in der RPW publiziert, ermöglicht dies potentiell betroffenen Unternehmen und Geschädigten, sich über den Gegenstand einer Untersuchung, das Verfahren, das wettbewerbswidrige Verhalten, die Rechtsfolgen einschliesslich der Sanktionsbemessung und über die Kosten der Verfahren kundig zu machen. Unternehmen können anhand der Publikation nachvollziehen, welche erschwerenden oder mildernden Umstände die Vorinstanz berücksichtigt, und sie gewinnen aus der Kasuistik Anhaltspunkte für die rechtliche Beurteilung ihres eigenen Verhaltens. Die Publikation der Entscheide der Vorinstanz ist umso bedeutender, als ihre Verhandlungen nicht öffentlich sind (Art. 10 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
Geschäftsreglement).

Die Wettbewerbsbehörden können ihre Entscheide veröffentlichen (Art. 48 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements
1    Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions.
2    Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement.
KG); sie sind dazu ermächtigt, aber nicht verpflichtet (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 23. November 1994 zu einem Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen [Kartellgesetz, KG, Nr. 94.100; BBl 1995, 468 ff., 618; nachfolgend: Botschaft KG 1995]; Jürg Borer, Wettbewerbsrecht I, Kommentar, Schweizerisches Kartellgesetz [KG], 3. Aufl., 2011, Art. 48, Rz. 1 ff.; Stefan Koller, in: Handkommentar, Kartellgesetz, 2007, Art. 48, Rz. 1; Thomas Nydegger/ Werner Nadig, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, 2010, Art. 48
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements
1    Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions.
2    Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement.
, Rz. 7).

Das Sekretariat und die Vorinstanz haben die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit zu orientieren (Art. 49 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49 Devoir d'informer
1    Le secrétariat et la commission informent le public de leurs activités.
2    La commission établit à l'intention du Conseil fédéral un rapport annuel d'activité.
KG), zum Beispiel über Fallstatistiken und zukünftige Entwicklungen (vgl. Botschaft KG 1995, S. 619). Neben Publikationen in der RPW veröffentlichen sie Medienmitteilungen im Internet und halten Pressekonferenzen ab (vgl. Botschaft KG 1995, 619; RPW 2012/1, 1 ff.; REKO/WEF, RPW 2002/4, 715, E. 3.1.4 "Vertrieb von Arzneimitteln"; Nydegger/Nadig, a.a. O., Art. 49, Rz. 6, 8; Bruno Schmidhauser, in: Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, 1997, Art. 49, Rz. 12).

Die Vorinstanz hat sich in ihrem Geschäftsreglement selber die Aufgabe erteilt, Grundsätze der Informationspolitik der Wettbewerbsbehörden festzulegen (Art. 21 Geschäftsreglement; vgl. Borer, a.a.O., Art. 49, Rz. 1 ff.; Koller, a.a.O., Art. 49, Rz. 1 f.; Nydegger/Nadig, a.a.O., Art. 49, Rz. 4 ff.), solche aber, wie im "Merkblatt: Geschäftsgeheimnisse" vom 30. April 2008, erst punktuell verabschiedet.

5.1.3 Die Publikation von Entscheidungen könnte theoretisch als Warnung und Abschreckung erfolgen. Ein öffentliches Interesse an einer Publikation könnte entweder darin gesehen werden, den Verurteilten durch seine Scheu vor der Blossstellung von der Verfehlung abzuhalten (zur sog. Spezialprävention bzw. Prangerwirkung vgl. BGE 92 IV 186 E. 1; Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in: Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. Aufl. 2013, Art. 68, Rz. 3 ff. - vgl. aber E. 5.3 nachstehend). Oder es kann darin liegen, andere Personen von der Begehung gleicher oder ähnlicher Straftaten abzuschrecken (zur sog. Generalprävention vgl. BGE 78 IV 15 E. 1 und BGE 94 IV 88 E. 2).

Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte sowie mit deren Einverständnis die Polizei können die Öffentlichkeit sodann im öffentlichen Interesse über hängige Verfahren orientieren, wenn dies zur Warnung der Bevölkerung, zu ihrer Beruhigung oder aufgrund der besonderen Bedeutung eines Falles erforderlich erscheint (Art. 74 Abs. 1 Bst. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
1    Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects;
b  la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c  des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d  la portée particulière d'une affaire l'exige.
2    La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3    L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4    Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b  la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
und d der schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 [Strafprozessordnung, StPO, SR 312.0]). Bei der Warnung oder Beruhigung der Bevölkerung geht es vorab um gefährliche Straftäter; beim Kriterium der besonderen Bedeutung eines Falles ist eher an erhebliche Wirtschaftsfälle zu denken (vgl. Matthias Michlig, Öffentlichkeitskommunikation der Strafbehörden unter dem Aspekt der Amtsgeheimnisverletzung [Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB], 2013, S. 14; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2009, Art. 74, Rz. 4 ff.). Im Zusammenhang mit dem Herstellen und Inverkehrbringen von gesundheitschädigendem Futter verlangt das Gesetz die Veröffentlichung des Strafurteils sogar obligatorisch (Art. 235 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 235 - 1. Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou fabrique ou traite des fourrages artificiels à l'usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou fabrique ou traite des fourrages artificiels à l'usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
3    Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
und Art. 236 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 236 - 1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
1    Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
3    Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
StGB).

5.1.4 Mit der Einführung direkter Sanktionen (Art. 49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG) in der Kartellgesetzrevision von 2003 wollte der Gesetzgeber die generalpräventive Wirkung des Kartellgesetzes verstärken (vgl. Botschaft über die Änderung des Kartellgesetzes vom 7. November 2001, BBl 2002, Bd. II, 2022-2057, 2023, insbesondere 2033 f. [nachfolgend Botschaft KG 2001]; RPW 2002/4, 702, C. "Vertrieb von Arzneimitteln"; Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl., 2005, S. 2 Rz. 7). Demzufolge stehe für die Wirksamkeit des Wettbewerbsrechts im Vordergrund, dass mit der Sanktionsdrohung die Präventivwirkung des Kartellgesetzes verstärkt werden könne. Die Marktteilnehmer sollen ihr Verhalten so ausrichten können, dass sie direkte Sanktionen erst gar nicht zu befürchten haben. Der Rechtssicherheit für die Unternehmen sei deshalb besondere Beachtung zu schenken (vgl. Botschaft KG 2001, 2041).

5.1.5 Auch die Vorinstanz kann sich für ihre Publikationen auf diese Publikationszwecke berufen. Allerdings ist die Wiedergabe von sensitiven Aktenauszügen und Informationen im Text einer Verfügung zunächst verfahrensrechtlich begründet:

5.2 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör und damit auch auf einen begründeten Entscheid (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
VwVG; vgl. Gerold Steinmann, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., 2008, Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Rz. 27; Bernhard Waldmann/Jürg
Bickel, in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
VwVG, Rz. 102). Die Begründungspflicht verlangt, dass die wichtigsten Überlegungen der Behörde im Entscheid aufgezeigt werden. Die Behörde ist indessen nicht verpflichtet, sich zu allen Rechtsvorbringen zu äussern. Sie kann sich vielmehr auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (vgl. BGE 130 II 530 E. 4.3, BGE 129 I 232 E. 3.1 f., mit weiteren Hinweisen; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Bern 1998, S. 22 ff.). Darüber hinaus lassen sich keine allgemeinen Regeln aufstellen, welchen eine Begründung zu genügen hat. Die Anforderungen sind vielmehr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls sowie der Interessen der Betroffenen festzulegen. Die erforderliche Begründungsdichte ist insofern namentlich abhängig von der Eingriffsschwere, dem Entscheidungsspielraum der Behörde sowie der Komplexität des Sachverhalts und den rechtlichen Fragen, die zur Beurteilung stehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2009 vom 7. Juli 2012 E. 2.2 "Tarifanpassung"; BGE 129 I 232 E. 3.1 f., mit weiteren Hinweisen; Thomas Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, recht 1984, S. 126; René Wiederkehr, Die Begründungspflicht nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und die Heilung bei Verletzung, ZBl 2010, S. 481 ff., 483). Je mehr Spielraum die Behörde beim Ausüben ihres Ermessens oder bei unbestimmten Rechtsbegriffen hat und je stärker ein Entscheid in die individuellen Rechte eingreift, desto höhere Anforderungen sind an seine Begründung zu stellen (vgl. BGE 112 Ia 109 E. 2b).

Der Sinn der Begründungspflicht liegt in der Nachvollziehbarkeit des Entscheids. Die Begründungsdichte orientiert sich grundsätzlich an der Möglichkeit, den Entscheid sachgerecht anfechten zu können (sog. Rechtsmittelfunktion), sowie an der Möglichkeit der überprüfenden Behörde, die Überlegungen der Vorinstanz nachzuvollziehen (sog. Fremdkontrollfunktion; vgl. BGE 117 Ia 86 E 1b; Kneubühler, a.a.O., S. 26). Diese funktionsgerechte Begründung gebietet daher, dass insbesondere sanktionsrelevante Elemente in einer Sanktionsverfügung dargelegt werden müssen. Soweit die Publikation der Sanktion als solche nicht angefochten wird, kann auch die Publikation der Begründung dieser Sanktion nicht das Kartellgesetz verletzen. Folglich besteht auch kein Anspruch auf Schwärzung von Stellen, die eine Verfahrenspartei lediglich so weit in ein negatives Licht stellen, als sie die Sanktion begründen.

Ein Unterschied zwischen der Begründungspflicht und dem öffentlichen Interesse (E. 5.1.1 ff.) an der Publikation besteht insbesondere dann, wenn die Begründung über jene Funktion als Erklärung (E. 5.2) hinausgeht und übrige Einzelheiten offenbart, die die Betroffenen oder Dritte unverhältnismässig belasten, in ein schlechtes Licht stellen und für den vorausgesetzten, explikativen oder begründenden Zweck nicht erforderlich oder gar ungeeignet sind. So besteht kein Anspruch auf Schwärzung von Stellen, die die Würdigung der Vorinstanz richtig wiedergeben, aber nach Ansicht einer Verfahrenspartei unrichtig "scharfzeichnen". Auch entlastende oder nicht sanktionsbegründende Elemente haben zwar im Sinne einer Gleichbehandlung der Argumente in die Begründung einzufliessen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7967/2009 vom 18. April 2011 E. 5.3.1), müssen aber nicht dieselbe Begründungsdichte aufweisen, wie belastende Elemente (vgl. BGE 129 I 232 E. 3.1 f.; Kneubühler, a.a.O., S. 26 e contrario). Damit ist auch den Geschädigteninteressen Genüge getan.

5.3 Kein öffentliches Interesse an der Publikation kartellrechtlicher Sanktionen besteht demgegenüber in spezialpräventiver Hinsicht. Die Veröffentlichung soll, auch wenn sie rufschädigend wirkt, so wenig wie die Eröffnung einer Untersuchung der Abschreckung der Verfügungsempfänger und damit selber als Sanktion dienen. Würde mit der Publikation der Kartellpraxis eine schädlich wirkende Prangerwirkung verfolgt, wäre sie, ähnlich einem teilweise reparatorisch wirkenden, zivil- oder strafrechtlichen Urteilspublikationsanspruch (Zivilrecht: BGE 131 III 30 E. 12.10.1, BGE 95 II 492 ff. E. 7; Strafrecht: BGE 75 I 218 E. 5, Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
StGB), als Bestandteil der Sanktion zu bemessen und deshalb in der Sanktionsverfügung selbst vorzusehen, im Verhältnis zu den übrigen Sanktionen verschuldensabhängig zu begründen und auf den Zeitpunkt der Rechtskraft jener Verfügung zu verschieben gewesen, was den in E. 5.1 genannten, übrigen Zwecken von Art. 48
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements
1    Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions.
2    Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement.
KG widersprochen hätte.

5.4 Vorliegend macht die Beschwerdeführerin keine Verletzung von kartellrechtlichen Publikationsvorschriften geltend, sondern beruft sich auf die Unschuldsvermutung, ihren Persönlichkeitsschutz und den Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

6.
Behörden haben bei ihrer Publikationstätigkeit einen angemessenen Persönlichkeits- und Geheimnisschutz zugunsten der betroffenen Personen zu wahren:

6.1 Die Bundesverfassung garantiert die Unantastbarkeit der Menschenwürde (Art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
BV), das Recht jedes Menschen auf persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV) und das Recht auf Privatsphäre, unter anderem auch im Brief-, Post- und Fernmeldeverkehr (Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV; vgl. BGE 128 I 69, BGE 127 I 10 E. 5a). Die persönliche Freiheit schützt alle elementaren Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung, darunter das soziale Ansehen, die Ehre und den guten Ruf (vgl. BGE 107 Ia 55 f. E. 3a ff. und 57 E. 3.d sowie BGE 134 I 231 E. 2 und 3; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., 2008, S. 142, 561 und 823; Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, 2007, Art. 10, Rz. 16 ff., insbesondere Art. 13, Rz. 5; zum Persönlichkeitsschutz im Rundfunkrecht vgl. BGE 134 II 262 ff. E. 6.2 und E. 6.4). Auch die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) gewährleistet diese Garantien (Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK; vgl. Regula Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, 2. Aufl. Bern 2013, S. 128 f., 143 ff. und 175), wobei ihre Tragweite in Einzelfällen gegenüber jener der Bundesverfassung abweicht (vgl. Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl. Zürich 2012, Rz. 241 ff.; Kiener/Kälin, a.a.O., S. 19 f.).

6.1.1 Diese Garantien verpflichten Behörden im hoheitlichen Umgang gegenüber Privaten (öffentlich-rechtlicher Persönlichkeitsschutz) sowie Private unter sich (privatrechtlicher Persönlichkeitsschutz).

Als öffentlich-rechtlicher Persönlichkeitsschutz sind die erwähnten Verfassungsgarantien zunächst an Behörden gerichtet, gegenüber deren hoheitlichem Handeln auch juristische Personen wie die Beschwerdeführerin sich auf die hier interessierenden Schutzinhalte der Ehre, des guten Rufes, des Brief-, Post- und Telekommunikationsgeheimnisses berufen können (Rainer J. Schweizer, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., 2008, Art. 10 Rz. 9). Subsidiär bilden die Garantien eine allgemeine Grundgarantie zum Schutz der Persönlichkeit (Breitenmoser, a.a.O., Art. 13 Rz. 4).

Der Informationsauftrag der Medien bildet hierbei keinen absoluten Rechtfertigungsgrund; vielmehr ist jede Entscheidung über den Persönlichkeitsschutz das Ergebnis einer Interessenabwägung darüber, ob eine an sich persönlichkeitsverletzende Äusserung durch ein genügendes Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit gerechtfertigt ist oder der Anspruch des Privaten auf Wahrung seiner Privatsphäre hinter die Information der Öffentlichkeit zurückzutreten hat (vgl. BGE 126 III 212 E. 3.a; Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, 2000, S. 115, Rz. 383;
Andreas Meili, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
ZGB, 4. Aufl., 2010, Art. 28, Rz. 49; vgl. auch E. 8).

6.1.2 Der privatrechtliche Persönlichkeitsschutz ist in Art. 28 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB verankert. Danach kann jeder, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]).

Wie auch der Bundesrat in seiner Botschaft vom 5. Mai 1982 über die Teilrevision des ZGB betreffend den Persönlichkeitsschutz (BBl 1982 II 636 ff., 658) ausführt, kann Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB gegenüber dem Staat oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die im Rahmen ihrer hoheitlichen Befugnisse handeln, nicht angerufen werden (vgl. Brückner, a.a.O., S. 111 ff. Rz. 371 ff., insbesondere S. 114 ff. Rz. 380 ff.). Steht keine privatrechtliche Beziehung, sondern das Verhältnis zwischen Staat und Bürger infrage, ist Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB nicht betroffen (vgl. BGE 134 I 233 E. 3.1; BGE 98 Ia 521 E. 8a; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3. Aufl., 2012, S. 133 ff. Rz. 10.34 ff.). Nach einzelnen Autoren ist sogar eine amtliche Pressemitteilung mit ehrverletzendem Inhalt in einer Zeitung teils nach öffentlichem Recht gegen die Amtsstelle und teils gegen das private Presseorgan nach Art. 28 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
. ZGB auf dem Zivilweg zu verfolgen (vgl. BGE 134 I 234 E. 3; Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., S. 141 Rz. 10.60). Einige Autoren lassen jedoch eine direkte Anwendbarkeit von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB bei Klagen von Privaten, die den Staat ins Recht ziehen, zu, wenn zwischen dem Verursacher der Verletzung und dem Verletzten ein privatrechtlich beherrschtes Rechtsverhältnis vorliegt (vgl. Andreas Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 3. Aufl., Basel 1999, S. 104 f. Rz. 452 ff.; Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., S. 134 Rz. 10.36 ff.). Auch nach Ansicht des Bundesgerichts kann bei Fragen der öffentlichen Berichterstattung über behördliche Verfahren der privatrechtliche Persönlichkeitsschutz nicht streng vom öffentlich-rechtlichen getrennt werden (vgl. BGE 113 Ia 314 f. E. 3d; E. 6.7 nachstehend).

6.2 Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig (Art. 6 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV; Art. 14 Ziff. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
des Internationalen Paktes vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte [UNO-Pakt II, SR 0.103.2]; Urteil des EGMR 8660/79 vom 25. März 1983 E. 5, Rz. 38 "Minelli gegen Schweiz", in: EuGRZ 1983, S. 475; Arthur Haefliger/Frank
Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2. Aufl., 1999, S. 208 ff.).

Die Unschuldsvermutung verleiht dem Angeschuldigten und Angeklagten den Anspruch, als unschuldig behandelt zu werden, bis ein zuständiges Gericht nach Durchführung eines fairen Verfahrens die strafrechtliche Schuld in rechtsgenüglicher Weise nachgewiesen und festgestellt hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_866/2012 vom 18. Dezember 2012 E. 3.2.3.2.1; Müller/Schefer, a.a.O., S. 980 ff.).

Dem Gebot der Beachtung der Unschuldsvermutung kommt im Vorfeld eines strafrechtlichen Verfahrens eine doppelte Funktion zu. Einerseits soll sie verhindern, dass die Öffentlichkeit den Angeschuldigten und Angeklagten vorverurteilt, andererseits soll sie aber auch verhindern, dass die eigentliche gerichtliche Beweiswürdigung öffentlich vorweggenommen wird und das Gericht den Sachhergang nicht mehr unvoreingenommen prüfen kann (vgl. Urteile des EGMR 15175/89 vom 10. Februar 1995 Rz. 14 f. "Allenet de Ribemont gegen Frankreich";37568/97 vom 3. Oktober 2002 Rz. 65 f. "Böhmer gegen Deutschland"; 72758/01 vom 28. April 2005 Rz. 15 ff. und 31 ff. "A.L. gegen Deutschland"; Urteile des EuGH verb. RS C-247/11 und C-253/11 vom 10. April 2014 Rz. 93 "Areva SA u.a. gegen Europäische Kommission"; C-220/13 vom 10. Juli 2014 Rz. 35 ff. "Kalliopi Nikolaou gegen Rechnungshof der Europäischen Union"; Haefliger/ Schürmann, a.a.O., S. 208 ff.).

6.2.1 Die Unschuldsvermutung gilt im Strafrecht für natürliche und juristische Personen (vgl. Botschaft des Bundesrates zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2005, 1085 ff., 1167 f.; Wolfgang Wohlers, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2. Aufl., 2014, Art. 10 Abs. 1 ff., Rz. 1 ff.).

6.2.2 Die Unschuldsvermutung gilt auch in kartellrechtlichen Sanktionsverfahren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_484/2010 vom 29. Juni 2012 E. 2.2.2 und 8.3.1 "Publigroupe"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8430/2010 vom 23. September 2014 E. 3 ff. "Baubeschläge", B-506/2010 vom 19. Dezember 2013 E. 6 "Gaba"; Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts B-6180/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 4.3 "Swatch").

Das Gebot der Unschuldsvermutung richtet sich an alle staatlichen Organe oder Behörden, insbesondere an Amtsträger und Gerichtsmitglieder (vgl. Urteile des EGMR 24528/02 vom 2. Juni 2009 Rz. 45 ff. "Borovsky gegen Slowakei"; 72758/01 vom 8. April 2005 Rz. 31 ff. "A.L. gegen Deutschland"; Johannes Barrot, Die Unschuldsvermutung in der Rechtsprechung des EGMR, zjs 2010, S. 701 ff. mit weiteren Hinweisen; BGE 131 II 233 E. 3.2; BGE 130 II 232 E. 8.7; Ester Tophinke, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, Art. 10, Rz. 14).

6.2.3 Das Gericht der Europäischen Union (EuG) nahm insbesondere im Pergan-Fall Stellung zur Geltung der Unschuldsvermutung in Kartellentscheiden (Urteil des EuG vom 12. Oktober 2007 T-474/04 Rz. 7 ff., 72 ff. "Pergan"). Der EuG stellte in seiner Begründung fest, dass der Umfang der Befugnis der Kommission zum Erlass und zur Veröffentlichung von Entscheidungen im Licht des Grundsatzes der Unschuldsvermutung ausgelegt werden müsse. Der Beweis der Schuld einer Person, der eine Zuwiderhandlung zur Last gelegt werde, sei erst dann endgültig erbracht, wenn die Entscheidung bestandskräftig geworden sei. Solange und soweit die Feststellungen der Kommission in Bezug auf eine von einem Unternehmen begangene Zuwiderhandlung mit der Anwendung des Grundsatzes der Unschuldsvermutung in Konflikt geraten könnten, seien sie grundsätzlich gegenüber der Öffentlichkeit als vertraulich anzusehen. Dieser Grundsatz ergebe sich insbesondere aus der Notwendigkeit, den Ruf und die Würde des Betroffenen zu achten, solange dieser nicht endgültig verurteilt sei (vgl. Urteile des EuG T-15/02 vom 15. März 2006 Rz. 604 "Vitaminprodukte"; T-189/03 vom 30. Mai 2006 Rz. 60 ff., 76, insb. 78 "Bank Austria"; Urteil des EuGH C-89/11 vom 22. November 2012 Rz. 72; Art. 4 Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, ABl. L 145/43 vom 31. Mai 2011; Bekanntmachung der Kommission über bewährte Vorgehensweisen im Verfahren nach Art. 101 und 102 AEUV, ABl. C 308/6 vom 20. Oktober 2011 Rz. 149 [nachfolgend Bekanntmachung Vorgehensweise EU Kommission]; Manuel Kellerbauer, in: Kartellrecht, GWB, Kartellvergaberecht, EU-Kartellrecht, Kommentar, 2012, Art 30 VO 1/2003, Rz. 4 ff.; Martin Sura, in: Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, Band 2, 11. Aufl., 2010, Art. 30 VO 1/2003, Rz. 10; BGE 114 Ia 302 E. 2.b, wonach für den Entscheid, ob ein Kostenauflageentscheid eine verpönte strafrechtliche Missbilligung [Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK] enthalte, entsprechend dem Schutzobjekt der Unschuldsvermutung, das heisst des guten Rufs des Beschuldigten, nicht auf den Eindruck abzustellen sei, den der Entscheid beim juristisch geschulten Leser hervorrufe, sondern darauf, wie ihn das Publikum verstehen darf und muss; BGE 124 I 334 E. 4.d und BGE 135 III 145 E. 5.2; Tophinke, a.a.O., Art. 10 Abs. 1, Rz. 2, 12 und 26; Stefan
Trachsel, Struktur und Funktion der Vermutung der Schuldlosigkeit, SJZ 1981, S. 338; Daniel Glasel/Lucien Müller, Die Unschuldsvermutung in der Medienberichterstattung, ZSR 2013, S. 85 ff., 94 ff.).

6.2.4 Die Unschuldsvermutung betrifft auch die Rolle der Medien.

6.2.4.1 Wie eine Berichterstattung im Einzelfall interpretiert wird, hängt wesentlich von der Person des Empfängers ab. Ist der Leser mit dem Humor des Autors vertraut, kann er eine beiläufige Bemerkung ohne Weiteres als Spässchen erkennen; ein Zeitungsleser kann dagegen die Scherzhaftigkeit einer situationsbezogenen Äusserung nicht erkennen, wenn ihm der notwendige Kontext vorenthalten wird (vgl. Jean-Nicolas Druey, Information als Gegenstand des Rechts, 1995, S. 157 f.; Michael Schweizer, Das Recht am Wort, Diss. 2012, S. 76 f. mit weiteren Hinweisen; vgl. auch). Gelesenes wird individuell interpretiert.

6.2.4.2 Die Medienberichterstattung über hängige Strafverfahren hat grundsätzlich in anonymisierter Form zu erfolgen (vgl. BGE 129 III 532 E. 3.2 und BGE 137 I 212 E. 4; BGE 127 III 489 E. 2c.aa). Liegt noch kein gerichtlicher Entscheid vor, sind bei der Berichterstattung nur solche Formulierungen zulässig, welche hinreichend deutlich machen, dass es sich momentan nur um einen Verdacht handelt und dass eine abweichende Entscheidung des Gerichts noch offen sei (vgl. BGE 116 IV 40 E. 5a und b; BGE 126 III 307 E. 4b; zur Frage der Drittwirkung und der Rolle der Medien vgl. nachfolgend E. 6.3.1).

6.3 Die Wettbewerbsbehörden haben das Amtsgeheimnis zu wahren (Art. 25 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires
1    Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction.
2    Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête.
3    Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
4    Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires.
KG i.V.m. Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB; vgl. Simon Bangerter, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, 2010, Art. 25, Rz. 10 ff.). Damit eine Information unter das Amtsgeheimnis fällt, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: (1) Als Geheimnis gilt jede Tatsache, welche kumulativ drei Kriterien erfüllt: (a) Mangel an Offenkundigkeit der Information; (b) der Geheimnisherr hat den Willen zur Gemeinhaltung (subjektiver Geheimhaltungswille) und (c) ein berechtigtes Interesse daran (objektives Geheimhaltungsinteresse; BGE 127 IV 122 E. 1 und BGE 114 IV 44 E. 2; Marc Amstutz/Mani Reinert, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
-392
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 392 - Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
StGB, 2. Aufl., 2007, Art. 162, Rz. 11 ff.; Bangerter, a.a.O., Art. 25, Rz. 10 f.; Niklaus Oberholzer, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
-392
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 392 - Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
StGB, 2. Aufl., 2007, Art. 320 Abs. 1, Rz. 7 ff.); (2) das Geheimnis ist dem Amtsträger in seiner Eigenschaft als Behördenmitglied anvertraut worden oder er hat es in seiner amtlichen Stellung wahrgenommen (vgl. BGE 115 IV 236 E. 2).

6.4 Veröffentlichungen der Wettbewerbsbehörden dürfen des Weiteren keine Geschäftsgeheimnisse preisgeben (Art. 25 Abs. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires
1    Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction.
2    Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête.
3    Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
4    Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires.
KG). Auch hierfür werden ein Mangel an Offenkundigkeit sowie ein subjektiver und objektiver Geheimhaltungswille vorausgesetzt (vgl. RPW 2006/1, S. 65 ff., 80, Rz. 111 "Kreditkarten-Interchange Fee" und insb. RPW 2012/3 S. 700 ff., Rz. 19 ff. "Komponenten für Heiz-, Kühl- und Sanitäranlagen - Verfügung betreffend Geschäftsgeheimnisse"; Martin Schneider, Schutz des Unternehmensgeheimnisses vor unbefugter Verwertung, Diss. Bern/Stuttgart 1989, S. 64 ff.).

Als Geschäftsgeheimnisse gelten Informationen, die Einkaufs- und Bezugsquellen, Betriebsorganisation, Preiskalkulationen etc. bekanntgeben; entscheidend ist, ob die geheimen Informationen Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis haben können, ihnen also ein wirtschaftlicher Wert zukommt (vgl. BGE 103 IV 283 E. 2b und BGE 109 Ib 56 E. 5.c;
Amstutz/Reinert, a.a.O., Art. 162, Rz. 15; Bangerter, a.a.O., Art. 25, Rz. 53; vgl. auch Merkblatt: Geschäftsgeheimnisse der Wettbewerbskommission vom 30. April 2008, abrufbar unter < www.weko.admin.ch >, Dokumentation, abgerufen am 28. April 2014).

Der Anspruch auf Schutz von Geschäftsgeheimnissen steht dem Grundsatz des öffentlichen Informationsinteresses an publizierten Entscheiden (E. 5.1.1 ff.) entgegen. Geschäftsgeheimnisse, auf die sich ein Entscheid stützt, sind darum wenigstens in umschriebener Form, also mit Hilfe von Umschreibungen, Zusammenfassungen, Abdeckung der geheimen Passagen oder ungefähren Angaben (Bandbreiten) anzudeuten, um den Entscheid wenn möglich dennoch verständlich zu machen (vgl. REKO/WEF vom 26. September 2002, in: RPW 2002/4, S. 715 E. 3.1.2 und S. 721, E. 3.3.3 "Vertrieb von Arzneimitteln"; Merkblatt: Geschäftsgeheimnisse, a.a.O., S. 1; Bangerter, a.a.O., Art. 25, Rz. 57 ff.; Schmidhauser, a.a.O., Art. 25, Rz. 17 ff.). Eine Umschreibung geheimer Daten mittels Bandbreiten der Umsatz-, Gewinn- und Marktsituation ist keine Geschäftsgeheimnisverletzung, solange die verfremdende Umschreibung keine substanziellen Rückschlüsse auf die fraglichen Ausgangszahlen erlaubt. Die Bandbreiten sind so zu wählen, dass der Umschreibung ein genügend sachdienlicher Informationsgehalt entnommen werden kann (vgl. REKO/WEF vom 26. September 2002, in: RPW 2002/4, S. 715 E. 3.1.2 und S. 721, E. 3.3.3. "Vertrieb von Arzneimitteln"; RPW 2012/3 S. 700 ff., 703, Rz. 23 "Komponenten für Heiz-, Kühl- und Sanitäranlagen - Verfügung betreffend Geschäftsgeheimnisse"und RPW 2010/4, S. 703 ff., Rz. 11 ff. "Hors-Liste Medikamente: Verfügung betreffend Geschäftsgeheimnisse/Publikation").

6.5

6.5.1 Dem verfassungsrechtlichen Schutz der Privatsphäre (E. 6.1) dient auch das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (DSG, SR 235.1; vgl.Art. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
DSG; Frank Seethaler, in: Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, vor Art. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
, Entstehungsgeschichte des DSG, Rz. 12;Schweizer, a.a.O., Art. 13 Abs. 2, Rz. 37). Personendaten bzw. "Daten" im Sinne des Datenschutzgesetzes sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen (Art. 3 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG; vgl. BGE 136 II 514 E. 3.2 mit Hinweisen). Dabei kann es sich sowohl um Tatsachenfeststellungen als auch um Werturteile handeln. Entscheidend ist, dass sich die Angaben einer oder mehreren bestimmten Personen zuordnen lassen (vgl. Gabor P. Blechta, in: Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, Art. 3, Rz. 4). Als besonders schützenswerte Personendaten gelten Daten über administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen (Art. 3 Bst. c Ziff. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG). "Bearbeiten" bedeutet laut Datenschutzgesetz jeder Umgang mit Personendaten, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden und Bekanntgeben von Daten (Art. 3 Bst. e
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG). Organe des Bundes dürfen laut dem Datenschutzgesetz Personendaten bearbeiten und bekanntgeben, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht; besonders schützenswerte Personendaten dürfen sie nur dann bearbeiten, wenn ein Gesetz im formellen Sinn dies ausdrücklich vorsieht (Art. 17 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
und 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
i.V.m. Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG).

Das Datenschutzgesetz gilt für das Bearbeiten von Daten natürlicher und juristischer Personen durch Bundesorgane, wobei mit Bundesorganen im Sinne des Datenschutzgesetzes Behörden und Dienststellen des Bundes gemeint sind (Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
und Art. 3 Bst. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
und h DSG), wozu auch die Vorinstanz zählt (Art. 18
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 18 Commission de la concurrence
1    Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24
2    La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants.
2bis    Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25
3    Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1).
KG; vgl. Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über den Datenschutz [DSG] vom 23. März 1988, BBl 1988 II 445). Das Gesetz ist auf hängige erstinstanzliche Verwaltungsverfahren anwendbar (Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
DSG), was bei der Tätigkeit der Vorinstanz im kartellrechtlichen Verwaltungsverfahren der Fall ist. Das Datenschutzgesetz gilt folglich auch bei Publikationen der Vorinstanz, insbesondere auch dann, wenn nicht verfahrensbeteiligte Personen, welchen kein Vorwurf gemacht werden soll, bekannt gegeben werden.

6.5.2 "Bekanntgeben" bedeutet das Zugänglichmachen von Personendaten, wie zum Beispiel das Veröffentlichen (Art. 3 Bst. f
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG). Die Sanktionsverfügung kann zunächst einzeln und später als Publikation in der RPW auf der Internetseite der Vorinstanz von allen interessierten Person, auch im Ausland, anonym abgerufen werden (vgl. E. 4.1). Nicht in jedem Land besteht eine Gesetzgebung, die einen angemessenen Schutz der persönlichen Daten gewährleistet. Personendaten dürfen deshalb nur ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn beispielsweise die Bekanntgabe im Einzelfall für die Wahrung eines überwiegenden öffentlichen Interesses unerlässlich ist (Art. 6 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
und 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
Bst. d DSG), wofür im Einzelfall der Persönlichkeitsschutz und die öffentlichen Interessen abzuwägen sind (Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
und 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
i.V.m. Art. 6 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
und 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
Bst. d DSG; vgl. David
Rosenthal, in: Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zürich et al. 2008, Art. 4 Abs. 2, Rz. 19 f. und Art. 6 Abs. 2 Bst. d, Rz. 60 ff.).

6.6 Die Privatsphäre gegen unbefugtes Öffnen verschlossener Schriftstücke (Schriftgeheimnis) wird auch durch das Strafrecht geschützt: Wer ohne dazu berechtigt zu sein, eine verschlossene Schrift oder Sendung öffnet, um von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, und wer Tatsachen, deren Kenntnis er durch Öffnen einer nicht für ihn bestimmten verschlossenen Schrift oder Sendung erlangt hat, verbreitet oder ausnützt, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft (Art. 179
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179 - Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu,
StGB, Verletzung des Schriftgeheimnisses). Ob auch elektronische Post (E-Mail-Verkehr) unter den Tatbestand von Art. 179 fällt, ist umstritten (vgl. Stefan Trechsel/Lieber Viktor, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/ St. Gallen 2013, Art. 179, Rz. 5; Peter von Ins/Peter-René Wyder, in: Strafrecht II, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 179, Rz. 21 mit Hinweisen; vgl. ferner BGE 126b I 65 E. 6). Diese strafrechtlichen Bestimmungen sind im Lichte von Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV i.V.m. Art. 8 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK (E. 6.1.2) auszulegen (vgl. Urteil des EGMR 16188/07 vom 18. Oktober 2011 Rz. 24 ff. "Khelili gegen Schweiz"; Juliane Pätzold, in: EMRK Kommentar, 2012, Art. 8, Rz. 28 mit weiteren Hinweisen; Frank Meyer/Marta Wi ckowska, Die Rechtsprechung des EGMR in Strafsachen im Jahr 2011, in: forumpoenale, 2012, S. 116 ff., 125 f.).

6.7
Die Berichterstattung über gerichtliche Streitfälle in Massenmedien, namentlich über noch hängige Verfahren, ist - ausser in diesen öffentlich-rechtlichen Normen - auch zivilrechtlich geregelt (E. 6.1.2):

6.7.1 Freiheitsrechte, wie dasjenige der persönlichen Freiheit oder der verfassungsmässige Schutz der Privatsphäre (E. 6.1.2), wurden aus dem Verhältnis des Einzelnen zum Staat entwickelt (Abwehrrechte gegen den Staat). Für die früher nur auf Abwehr staatlicher Eingriffe gerichteten Freiheitsrechte hat das konstitutive Grundrechtsverständnis heute die Konsequenz, dass sie vom Staat nicht nur ein Dulden oder Unterlassen verlangen, sondern ihn auch zu einem positiven Tun verpflichten (vgl.
Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., Rz. 266 f.). Die Individualfreiheit wird jedoch nicht vom Staat allein, sondern manchmal auch von Privaten gefährdet, weshalb schon früh gefordert wurde, dass die Grundrechte auch im Verhältnis zwischen Privatpersonen zu beachten seien (sog. Drittwirkung). Bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe sind die Grundrechte heranzuziehen (sog. indirekte Drittwirkung; vgl. BGE 101 IV 172 E. 5; BGE 131 IV 27 E. 3; BGE 132 III 644 E. 3; Haefelin/
Haller/Keller, a.a.O., S. 89 ff., Rz. 278 ff.; Patricia Egli, Drittwirkung von Grundrechten, Diss. 2002, S. 135 ff.; Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3. Aufl., 2011, S. 121 ff., Rz. 61 ff.). Im Einklang mit der Rechtsprechung anerkennt Art. 35 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV, dass die Grundrechte auch unter Privaten wirksam werden, soweit sie sich dazu eignen.

In der medialen Berichterstattung über noch nicht rechtskräftige, behördliche Verfahren ist aufgrund der Beachtung der Unschuldsvermutung sowie des Persönlichkeitsschutzes nach ständiger Rechtsprechung klar zum Ausdruck zu bringen, dass eine abweichende Entscheidung noch möglich sei (vgl. BGE 116 IV 40 E. 5a und b; BGE 126 III 307 E. 4.b; vgl. auch BGE 111 II 211 E. 2; BGE 116 Ia 22 E. 7). Der verfassungsrechtliche Persönlichkeitsschutz (E. 6.1) und die Unschuldsvermutung (E. 6.2) verpflichten in diesen Fällen auch Private (Drittwirkung; vgl. BGE 116 IV 40 E. 5a, BGE 111 II 255 E. 4.b, zustimmend Alfred Kölz, Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1985, ZBJV 1987, S. 351 f.; Luca Cirigliano, Kann man Zeitungen zur Publikation politischer Werbung zwingen? Einige Gedanken zu Drittwirkung von Grundrechten, Kontrahierungszwang und «advertorial correctness», medialex 2011, S. 4 ff.; Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., Rz. 278 ff.; André
Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., 2013, Rz. 2.78; Peter Saladin, Grundrechte und Privatrechtsordnung, Zum Streit um die sog. «Drittwirkung» der Grundrechte, sjz 1988, S. 373 ff.; Achim Seifert, die horizontale Wirkung von Grundrechten, Europarechtliche und rechtsvergleichende Überlegungen, EuZW 2011, S. 696 ff.). Umso mehr sind sie bei der Publikation ihrer Entscheide auch von der Vorinstanz zu berücksichtigen.

Abwertende und geschäftsschädigende Textstellen, die nicht zur Begründung der Sanktionsverfügung erforderlich und geeignet (verhältnismässig) sind, sind damit persönlichkeitsverletzend (vgl. nachstehend E. 6.9, E. 8). Auch wenn nicht-sanktionsrelevante, negativ dargestellte Einzelheiten als Hintergrund der sanktionsrelevanten Begründung dienen, sind sie persönlichkeitsverletzend. Die einzelnen Textstellen sind dafür im Einzelfall zu prüfen.

6.7.2 Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten (Art. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 [UWG, SR 241]). Unlauter handelt beispielsweise, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt (Art. 3 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG).

Auch aus dem UWG leiten sich Anforderungen für die mediale Berichterstattung namentlich über hängige behördliche Verfahren, aber auch über rechtskräftige Entscheide ab, wenn diese das Verhältnis zwischen Anbieter und Abnehmer beeinflussen kann (BGE 117 IV 196 ff. E. 1 "Bernina"; BGE 125 III 191 E. 4 "Mikrowelle"; vgl. Lucas David/Reto Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Aufl. Bern 2012, Rz. 21; Ueli Grüter/Martin Schneider/Mischa Senn, Kommunikationsrecht.ch, 2. Aufl. Zürich 2012, S. 89 ff.; Peter Studer, Medienrecht der Schweiz, Zürich 2013, S. 89 ff.; Franz A. Zölch/Rena Zulauf, Kommunikationsrecht für die Praxis, 2. Aufl. Bern 2007, S. 123 ff.).

Für die Vorinstanz als öffentliche Wettbewerbshüterin könnte ein anderer Massstab für die mediale Publikation und Berichterstattung über ihre eigene Rechtsprechung als für private Medienunternehmen nur dann gelten, wenn das Gesetz mit dieser behördlichen Publikation, über eine generalpräventive Funktion hinaus, zusätzlich einen wettbewerbsordnenden, zum Beispiel spezialpräventiven und unmittelbar das betroffene Unternehmen sanktionierenden Zweck, verfolgen würde (sog. Prangerwirkung). Da Letzteres nach dem Gesagten nicht der Fall ist (E. 5.3), hat auch die Vorinstanz bei ihrer Berichterstattung die medienrechtlichen Gebote des UWG zu beachten (zum Anwendungsbereich des UWG vgl.
Reto M. Hilty, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, Art. 1, Rz. 24 ff.; Peter Jung, in: Stämpflis Handkommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2010, Art. 1, Rz. 1; Markus Schott, Staat und Wettbewerb, Zürich 2010, S. 521, Rz. 848 mit Hinweisen).

6.7.3 Das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann, wie und unter welcher Bezeichnung ein geschütztes Werk erstmals veröffentlicht werden soll - wozu auch E-Mail-Nachrichten gehören können -, obliegt dem Urheber oder der Urheberin des Werks (Art. 9 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
1    L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2    Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3    Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.
des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992 [URG, SR 231.1]). Durch das Urheberrecht nicht geschützt werden allerdings Entscheidungen, Protokolle und Berichte von Behörden und öffentlichen Verwaltungen, einschliesslich der Vorinstanz (Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 5 Oeuvres non protégées - 1 Ne sont pas protégés par le droit d'auteur:
1    Ne sont pas protégés par le droit d'auteur:
a  les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
b  les moyens de paiement;
c  les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;
d  les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.
2    Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des oeuvres mentionnées à l'al. 1.
URG; vgl. Denis Barrelet/Willi Egloff, in: Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Bern 2008, Art. 5, Rz. 7).

Ob Veröffentlichungen der Verwaltung in diesem Sinne stets das Urheberrecht "brechen" können, braucht vorliegend nicht abschliessend beantwortet zu werden. Weder wurde diese Rüge von der Beschwerdeführerin vorgebracht noch wurde ihre Urheberberechtigung an den strittigen
E-Mail-Passagen behauptet.

6.8 Staatliches Handeln muss sodann im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
i.V.m. Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV; vgl. BGE 133 II 176 E. 3.2; BGE 134 I 157 E. 4.1). Die Behörde darf sich keines schärferen Zwangsmittels bedienen, als es die Verhältnisse erfordern (Art. 42
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 42 - L'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.
VwVG). Verwaltungsmassnahmen müssen zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet, erforderlich und zumutbar sein (Ausgewogenheit von Eingriffszweck und Eingriffswirkung: sog. Verhältnismässigkeit "im engeren Sinn"; vgl. BGE 135 I 186 E. 8, BGE 136 I 26 E. 4.4; BGE 132 I 191 E. 4; BGE 130 I 19 E. 4 und 5; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., 2010, S. 134 ff., Rz. 586 ff.). Auch wenn das Kartellgesetz den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht ausdrücklich erwähnt, ist er in der ganzen Rechtsordnung (vgl. BGE 104 Ia 112 E. 5; 96 I 242; Max Imboden/Réne A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bd. I, Nr. 58 III, 337 ff., 340 f.) und damit auch im Kartellverfahren auf die amtliche Publikation von Entscheidungen anwendbar (Art. 39
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.
KG; vgl. Borer, a.a.O, Art. 39, Rz. 5). Kann die Vorinstanz auf andere aussagekräftige Beweismittel als E-Mails abstellen, kann das öffentliche Interesse an der originalen Wiedergabe der E-Mails deshalb kleiner sein, als wenn weitere Belege fehlen. Im Ascopa-Fall wurde beispielsweise vornehmlich auf der Grundlage von Preislisten, Umsatzangaben und allgemeinen Geschäftsbedingungen entschieden, ohne sich auf E-Mails zu beziehen (vgl. RPW 2011/4, S. 529 ff., 584 f., Rz. 392 ff., "Ascopa"). Im Berner Elektroinstallationsbetriebe-Fall stellte die Vorinstanz zwar auf E-Mails, aber auch auf dokumentierte Treffen der Beteiligten ab (zu den sog. E7-Treffen vgl. RPW 2009/3, S. 196 ff., 204, Rz. 51 ff., 208, Rz. 80 ff. "Elektroinstallationsbetriebe Bern"). Auch im Gaba-Entscheid stützte sich die Vorinstanz neben Vertragsklauseln auf die einschlägige E-Mail-Korrespondenz der Parteien (RPW 2010/1, S. 65 ff., 71 ff., Rz. 82 ff., S. 79, Rz. 120 ff. "Gaba"; vgl. auch RPW 2010/4, S. 717 ff., 723, Rz. 39 ff. "Baubeschläge" und B-8430/2010 vom 23. September 2014 E. 3 ff. "Baubeschläge".

7.
Aus den vorstehenden Publikations-Regeln folgen mit Bezug auf die vorliegend zur Veröffentlichung vorgesehenen und die Beschwerdeführerin belastenden, von ihr stammenden oder über sie geäusserten Originalzitate, Belege und Informationen weder eine volle Anordnungsfreiheit der Beschwerdeführerin - auch nicht vor Eintritt der Rechtskraft der Verfügung - noch ein Recht der Vorinstanz, unverhältnismässig oder unnötig herabsetzende oder über die erforderliche Würdigung des sanktionsrelevanten Verhaltens hinausgehende Passagen in die Veröffentlichung mit einzubeziehen oder mit ihrer Publikation das Amts- oder Geschäftsgeheimnis oder die Regeln des Datenschutzes zu verletzen.

Es liegt vielmehr in der Natur der vorinstanzlichen Begründungspflicht und rechtfertigt darum allein noch keinen Eingriff in die publizierte Fassung, dass die Sanktionsbegründung die Beschwerdeführerin anders darstellt als diese öffentlich wahrgenommen werden will. Dies gilt nämlich für ihr Verhalten durch detaillierte Beweise, Schlüsse, Argumente und Normen, die sie belasten. Der Ansicht der Beschwerdeführerin, per se dürfe aus internen E-mails nicht im Original zitiert werden, ist darum nicht zu folgen. Auch Originalzitate aus Verhören und Korrespondenz sowie relevante Fakten, die dem Leser einen möglicherweise unangenehmen und unverstellten Blick in persönliche Umstände und Gegebenheiten von Betroffenen verleihen, sind im öffentlichen Informationsinteresse zu publizieren, wenn sie begründungsrelevant und im Verhältnis zum ausgeführten Vorwurf angemessen sind und keine besonders geschützten Geheimnisse verraten.

Im Einzelnen ist damit nachfolgend zu prüfen, ob mit der verfügten Publikation dieser Schutz angemessen gewahrt wird.

8.

8.1 Um die Veröffentlichung einer Reihe von Zitaten zu verhindern, die der Vorinstanz dazu dienen, die (bestrittene) Absicht der Beschwerdeführerin zu belegen, mit unzulässigen Mitteln nationale Märkte absolut zu schützen, verlangt die Beschwerdeführerin die Abdeckung der folgenden Passagen und Wörter:

[...]

Die Originalzitate in den betreffenden Passagen haben wohl zum Ziel, den Rückschluss der Vorinstanz auf eine tatbestandswesentliche, innere Tatsache der Beschwerdeführerin, trotz ihrer konkreten Bestreitung, nachvollziehbar darzulegen. Dies betrifft ihre durch Äusserungen von Mitarbeitenden ausgedrückte Absicht und intern verbreitete Motivation während des massgeblichen Zeitraums, den in der Schweiz durch [...] herrschenden Preiswettbewerb mit Hilfe ihres Beziehungsnetzes, vertraglichen Möglichkeiten und der Androhung unkooperativen Verhaltens einzudämmen. Eine Auseinandersetzung mit den beschlagnahmten Originaläusserungen der Mitarbeitenden und deren wörtliche Wiedergabe im Begründungstext ist unvermeidbar, damit bei dieser Beweisführung nach dem Eindruck des Lesers der Verfügung die subjektive Vorstellung der Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin nicht mit einer subjektiven Wertung und Interpretation der Vorinstanz vermischt erscheint. Einerseits werden die in den vorerwähnten Texten zum Ausdruck kommenden Absichtserklärungen, Appelle und Emotionen von der vorinstanzlichen Begründungspflicht daher unmittelbar verlangt. Andererseits geht der aus ihrer Publikation für die Beschwerdeführerin entstehende Nachteil nicht über den mit der Sanktion ohnehin zum Ausdruck gebrachten Vorwurf der Marktbeeinträchtigung hinaus. Trotz ihres ungewöhnlich breiten Umfangs erweisen sich die genannten Passagen als sachbezogene, illustrative und für die Beschwerdeführerin weder unnötig noch übertrieben nachteilige Auswahlzitate, die vielmehr geeignet sind, die Einschätzung der Vorinstanz transparent und nachvollziehbar darzustellen.

Auch die verwendeten Bezeichnungen [...] und [...] geben keinen Anspruch auf Abdeckung. In Informatikkreisen wird [...] zwar teilweise in negativem Sinn auf Zwischenhändler bezogen, die von unterschiedlichen Preisniveaus profitieren (vgl. www.urbandictionary.com , Stichwort: [...], abgerufen am 28. April 2014). Auch mag der Begriff [...] in gewissen Kreisen ähnlich negativ wertend verstanden werden. Die Leser der angefochtenen Verfügung werden die Begriffe allerdings nicht auf diese Weise verstehen, da diese Sinngehalte nicht verbreitet sind und die Wahl der Begriffe zur internen Codierung in Rz. [...] dargelegt wird. [...] und [...] wirken umso weniger nachteilig für die Beschwerdeführerin, als sie grundsätzlich geeignet sind, ein auf eine Disziplinierung der Parallelhändler abzielendes, planmässiges Geschäftsgebaren der Beschwerdeführerin zu illustrieren. Die Beschwerdeführerin hat auch nicht konkret begründet, weshalb die Streichung der Begriffe sich aufdrängt bzw. erfolgen soll.

Die Texte und die von der Beschwerdeführerin hervorgehobenen "Frustrationskundgebungen" von Mitarbeitenden enthalten keine direkt negativen Aussagen über die Beschwerdeführerin. Sie sind vielmehr ohne Weiteres als subjektive Äusserungen erkennbar und vermögen ihr Ansehen daher nicht gravierend zu belasten. Schon der Umfang der internen Erörterungen, aber auch ihr Inhalt, können jedoch beweismässig verständlich den relevanten inneren Stellenwert des Themas der [...] für Mitarbeitende der Beschwerdeführerin anzeigen. Die Aussagen dienen deshalb keiner blossen Stimmungsmache und sind im Lichte und im Rahmen der Begründungspflicht der Vorinstanz gerechtfertigt, wirken nicht persönlichkeitsverletzend oder unnötig herabsetzend und enthalten, soweit ersichtlich, keine besonders geschützten Geheimnisse. Die Rüge ist daher unbegründet.

8.2 Die Beschwerdeführerin verlangt überdies die Streichung von folgenden Passagen, die aus der Sicht der Vorinstanz darlegen, dass mehrere Ländergesellschaften, einschliesslich der Beschwerdeführerin, im massgeblichen Zeitraum aktiv auf Parallelhändler eingewirkt hätten, um deren Parallelexporte in die Schweiz zu verhindern. Die Beschwerdeführerin habe mit Hilfe ihrer internationalen Beziehungen erfolgreich Druck ausgeübt und die Einhaltung der vertraglichen Exportverbote durchgesetzt:

[...]

Auch diese Vorwürfe der Druckausübung und der Durchsetzung der vertraglichen Exportverbote lassen sich gestützt auf innere Tatsachen, insbesondere den Nachweis einer gewissen Tatentschlossenheit bei Mitarbeiter/innen der Beschwerdeführerin und entsprechender Beweggründe bei Importeuren, verständlicher und glaubhafter darlegen. Hier stiessen die Zumutbarkeit und Zulässigkeit belastender Aussagen und intimer Einblicke in eine Sphäre persönlicher Zusammenarbeit für untergeordnete Erkenntnisgewinne zwar eher an Grenzen. Denn die explizite Diskussion von [...], die Unterscheidung von [...] und [...] Ware, die Aufforderung zur Nennung von [...], Einhaltung von [...] und das [...] hätte die Vorinstanz mit gleicher Nachvollziehbarkeit ihrer Feststellungen auch in indirekter Rede darlegen können. Den durchwegs sachlichen und massnahmeorientierten Mitteilungen und Vorschlägen in den angefochtenen Passagen, beispielsweise dass [...], lässt sich aber selbst bei vereinzelt persönlich gefärbten Wendungen ([...],[...]) kein für die Beschwerdeführerin unmittelbar nachteiliger Inhalt entnehmen. Diese Textstellen setzen die Beschwerdeführerin nicht gezielt und aus dem Zusammenhang gerissen herab, sondern ermöglichen dem Leser vielmehr ein Hintergrundbild bzw. -verständnis vom Zusammenspiel der einzelnen Akteure im Vertriebssystem der Beschwerdeführerin. Naheliegenderweise kann sich die Beschwerdeführerin auch nicht auf den Einwand stützen, dass die Zitate denjenigen Anschein missbräuchlichen Tuns belegen, zu dessen Illustration sie angeführt sind, da die Begründung auch mit der Publikation genau diesem Zweck dient und besonders geschützte Inhalte in den erwähnten Passagen nicht geltend gemacht werden (E. 7). Auch diese Rüge ist damit abzuweisen.

8.3 In den folgenden beanstandeten Passagen schildert die Vorinstanz eine angeblich gegen den unkontrollierten Vertrieb von [...] unter dem Stichwort [...] getroffene Aktion der Beschwerdeführerin:

[...]

Der Beschwerdeführerin ist mit Bezug auf diese Passagen zuzugestehen, dass die Bezeichnung [...] den Eindruck von Herablassung weckt und die Verwendung von Originalzitaten im Zusammenhang mit dieser Schilderung einen Anschein von authentischer Beweisführung hervorruft, welchem die Erwägungen zum [...] in ihrem Resultat widersprechen. Denn die angefochtene Verfügung schildert das Projekt nicht im Gesamtzusammenhang mit anderen Verhaltensweisen, sondern gesondert. Sie schliesst, der Beschwerdeführerin könne aus diesem Verhalten kein Vorwurf gemacht werden ([...]). Ein öffentliches Interesse oder eine rechtliche Pflicht, die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang scheinbar authentisch in ein schlechtes Licht zu rücken, besteht somit nicht. Allgemeine Umschreibungen des festgestellten Verhaltens durch die Vorinstanz hätten für die Nachvollziehbarkeit des Entscheids, diesen Vorwurf an die Beschwerdeführerin nicht weiter zu verfolgen, genügt. Mit Bezug auf diese Textteile ist die Beschwerde darum gutzuheissen.

8.4 Auch die folgenden Passagen der angefochtenen Verfügung, die das Angebot der Verkaufsdienstleistung [...] ([...]) betreffen, wurden im Zusammenhang mit Abklärungen zur Veröffentlichung bestimmt, die sich in der nachfolgenden rechtlichen Würdigung der Vorinstanz zu keinem Missbrauchsvorwurf verdichtet haben ([...]):

[...]

Auch mit diesen Originalzitaten erweckt die Vorinstanz einen authentischen Anschein von gezielten Behinderungsversuchen gegen [...] durch die Beschwerdeführerin, welcher mit ihrer Schlussfolgerung kontrastiert und einen für die Beschwerdeführerin ungünstigen Eindruck zurücklässt. Nachdem alle Vorwürfe in diesem Punkt fallen gelassen worden sind, ist das Publikationsinteresse daran nicht erkennbar. Eine kurze Umschreibung des Vorhalts hätte für die Erläuterung der Entscheidung genügt. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt gutzuheissen.

8.5 Schliesslich wehrt sich die Beschwerdeführerin gegen die Bekanntgabe folgender Arbitragepotenziale:

[...]

Dieser Antrag erscheint zumindest mangelhaft substantiiert, da einerseits die Beweisfunktion der Potenziale für die erhobenen Vorwürfe auf der Hand liegt, es sich aber andererseits um vergangene, auf kein bestimmtes europäisches Land spezifizierte Verhältnisse auf einem technisch und nachfrageseitig bewegten Markt handelt, weshalb kein aktueller Geheimniswert dieser Prozentangaben ersichtlich ist. Dass Fotoprodukte in anderen Ländern deutlich günstiger erworben werden können, ist allgemein bekannt. Die Beschwerde ist diesbezüglich abzuweisen.

8.6 Zusammenfassend ist die Beschwerde mit Bezug auf die Textstellen [...] gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, diese Passagen in der publizierten Version der angefochtenen Verfügung abzudecken. Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen.

9.

9.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Keine Verfahrenskosten werden den Vorinstanzen auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

Bei diesem Verfahrensausgang obsiegt die Beschwerdeführerin teilweise (7/40). Deshalb sind der Beschwerdeführerin nur, soweit sie unterliegt, in ermässigtem Umfang (7/40) Verfahrenskosten aufzuerlegen. Die Kosten werden in Anbetracht aller relevanten Umstände, einschliesslich der Durchführung einer Parteiverhandlung, auf Fr. 2'500.- festgesetzt. Diese Gebühr wird - nach Rechtskraft des Urteils - teilweise von dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- entnommen. Den Restbetrag von Fr. 1'500.- hat die Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils innert dreissig Tagen zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

Die Beschwerdeführerin beantragt zudem, Ziffer 4 der Publikationsverfügung aufzuheben, mit der ihr vorinstanzliche Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 4'563.70 auferlegt wurden. Im Verhältnis des Ausgangs des Beschwerdeentscheids ist diese Kostenauflage auf Fr. 3'765.- zu kürzen.

9.2 Für die erwachsenen notwendigen Kosten ihrer Rechtsvertretung ist der Beschwerdeführerin, da sie im Rahmen von 7/40 obsiegt, eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173. 320.2).

Da die Beschwerdeführerin für ihre Rechtsvertretung keine Kostennote einreichte, ist die Entschädigung auf Grund der Akten und nach gerichtlichem Ermessen zu bestimmen (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Soweit eine Parteientschädigung nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann, wird sie der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

9.3 Angesichts des Aufwands in der vorliegenden Streitsache ist es angemessen, der teilweise (7/40) obsiegenden Beschwerdeführerin zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zuzusprechen. Zwar berücksichtigt dieser Betrag die besonderen Verhältnisse, insbesondere den Umstand, dass auf juristischem Neuland anspruchsvolle Rechtsfragen zu klären waren. Dabei erscheint aber nicht der gesamte, der Beschwerdeführerin erwachsene Aufwand als anrechenbar, der für die Abfassung der teilweise redundanten Rechtsschriften geleistet worden ist.

10.
Das Bundesverwaltungsgericht veröffentlicht seine Entscheide grundsätzlich ungekürzt und in anonymisierter Form (Art. 29 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 29 Information
1    Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Il fixe les principes de l'information dans un règlement.
4    Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
VGG; Art. 6 Abs. 3 und 8 Abs. 1 des Informationsreglements für das Bundesverwaltungsgericht ["Informationsreglement", SR 173.320.4]). Von dieser Veröffentlichung sind die strittigen Wortlaute aus E. 8.1-8.5 jedoch auszunehmen (Art. 4 Abs. 2 des Informationsreglements).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 2, 3 und 4 der Verfügung vom 4. Juni 2012 werden insoweit aufgehoben, als die Vorinstanz angewiesen wird, die Textstellen [...] der Verfügung vom 28. November 2011, wie vorstehend wiedergegeben (8.3-8.4), in der Publikation abzudecken.

2.
Die Beschwerdeführerin hat der Vorinstanz für das vorinstanzliche Verfahren einen reduzierten Kostenanteil im Umfang von Fr. 3'765.- zu bezahlen.

3.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

4.
Der Beschwerdeführerin werden die Kosten für das Beschwerdeverfahren in Höhe von Fr. 2'500.- auferlegt und nach Rechtskraft dieses Urteils teilweise dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- entnommen. Den Restbetrag von Fr. 1'500.- hat sie innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu bezahlen.

5.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zugesprochen.

6.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Einzahlungsschein);

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 22-0396; Gerichtsurkunde);

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und

Forschung WBF (Gerichtsurkunde).

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Salim Rizvi

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tage nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 27. Oktober 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3588/2012
Date : 15 octobre 2014
Publié : 24 juin 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des cartels
Objet : Verfügung vom 4. Juni 2012 betreffend Publikation einer Sanktionsverfügung (22-0396)


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
28 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
179 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179 - Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu,
235 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 235 - 1. Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou fabrique ou traite des fourrages artificiels à l'usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou fabrique ou traite des fourrages artificiels à l'usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
3    Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
236 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 236 - 1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
1    Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
3    Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
320 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
392
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 392 - Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
CPP: 74
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
1    Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects;
b  la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c  des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d  la portée particulière d'une affaire l'exige.
2    La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3    L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4    Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b  la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LCD: 1 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
LCart: 10 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
18 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 18 Commission de la concurrence
1    Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24
2    La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants.
2bis    Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25
3    Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1).
23 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 23 Tâches du secrétariat
1    Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.
2    Le secrétariat établit des préavis (art. 46, al. 1) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l'application de la loi.
25 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires
1    Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction.
2    Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête.
3    Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
4    Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires.
39 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.
48 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements
1    Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions.
2    Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement.
49 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49 Devoir d'informer
1    Le secrétariat et la commission informent le public de leurs activités.
2    La commission établit à l'intention du Conseil fédéral un rapport annuel d'activité.
49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
LDA: 5 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 5 Oeuvres non protégées - 1 Ne sont pas protégés par le droit d'auteur:
1    Ne sont pas protégés par le droit d'auteur:
a  les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
b  les moyens de paiement;
c  les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;
d  les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.
2    Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des oeuvres mentionnées à l'al. 1.
9
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
1    L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2    Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3    Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.
LPD: 1 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
2 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
3 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
4 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
6 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
17 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
LTAF: 29 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 29 Information
1    Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Il fixe les principes de l'information dans un règlement.
4    Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTrans: 1 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
25a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
42 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 42 - L'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
101-IV-167 • 103-IV-283 • 104-IA-105 • 107-IA-52 • 109-IB-47 • 111-II-209 • 111-II-245 • 112-IA-107 • 113-IA-309 • 114-IA-299 • 114-IV-44 • 115-IV-233 • 116-IA-14 • 116-IV-31 • 117-IA-84 • 117-IV-193 • 124-I-327 • 125-III-185 • 126-III-209 • 126-III-305 • 127-I-6 • 127-III-481 • 127-IV-122 • 128-I-63 • 129-I-232 • 129-III-529 • 130-I-16 • 130-II-217 • 130-II-530 • 131-II-228 • 131-III-26 • 131-IV-23 • 132-I-181 • 132-III-641 • 133-II-169 • 134-I-153 • 134-I-229 • 134-II-260 • 135-I-176 • 135-III-145 • 136-I-17 • 136-II-508 • 137-I-209 • 137-II-199 • 139-I-72 • 75-I-209 • 78-IV-11 • 92-IV-184 • 94-IV-88 • 95-II-481 • 96-I-234 • 98-IA-508
Weitere Urteile ab 2000
2A.198/1997 • 2C_484/2010 • 2C_866/2012 • L_145/43
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • e-mail • tribunal administratif fédéral • présomption d'innocence • sanction administrative • comportement • commission de la concurrence • média • reportage • conclusions • annexe • emploi • constitution fédérale • 1995 • tribunal fédéral • données personnelles • question • code de procédure pénale suisse • communication • loi fédérale contre la concurrence déloyale
... Les montrer tous
BVGer
B-2050/2007 • B-2977/2007 • B-3588/2012 • B-506/2010 • B-581/2012 • B-6180/2013 • B-7407/2009 • B-7967/2009 • B-8430/2010
FF
1982/II/636 • 1988/II/445 • 1995/468 • 2005/1085
EU Verordnung
1049/2001
DPC
2002/4 • 2006/1 • 2007/2 • 2009/3 • 2010/1 • 2010/4 • 2011/4 • 2012/1 • 2012/3
MediaLex
2011 S.4
RECHT
1984 S.126
RSJ
1981 S.338 • 2007 S.337