Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3406/2010

Arrêt du15 octobre 2012

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition André Moser, Jérôme Candrian, juges,

Myriam Radoszycki, greffière.

A._______,représenté par Maître Stéphane Cappi, 2, rue des Petits-Epineys, 1920Martigny,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de l'aviation civile OFAC, Sécurité des opérations aériennes, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Retrait de licences de pilote privé et professionnel d'hélicoptère.

Faits :

A.
A._______ est titulaire d'une licence de pilote privé d'hélicoptère PPL(H) depuis le 1er décembre 1991.

Le 20 décembre 2003, il a effectué cinq vols d'une durée totale de 2 heures et 9 minutes dans la région de Sion aux commandes de l'hélicoptère immatriculé (...) accompagné de deux passagers, dont celui à l'arrière a filmé le vol au moyen d'un caméscope. Les prises de vue effectuées ont fait l'objet d'un DVD réservé à l'usage privé intitulé (...).

B.
A une date indéterminée, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a obtenu une copie de ce DVD d'un tiers souhaitant conserver l'anonymat.

C.
Le 22 novembre 2006 - et au vu de certaines séquences dudit DVD -, l'OFAC a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre A._______, le soupçonnant d'avoir, lors du vol évoqué, enfreint à plusieurs reprises les règles sur les altitudes de vol minimales (150 m au-dessus du sol ou de l'eau), d'avoir de ce fait mis en danger les passagers et l'équipage, d'avoir dispensé à cette occasion un cours d'instruction à son passager B._______, alors même qu'il n'est pas en possession d'un permis d'instructeur comme l'exige l'ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN, RS 748.222.1) et d'avoir inscrit des heures non conformes dans son carnet de vol (art. 34 al. 2
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 34 Qualifications additionnelles
1    Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:
a  vol captif en ballon à air chaud;
b  vol de nuit
2    L'OFAC délivre la qualification additionnelle de l'al. 1 au candidat si celui-ci remplit l'une des conditions suivantes:
a  il dispose dans sa licence de ballon réglée à l'échelon européen de la qualification souhaitée;
b  il remplit, avec un ballon de faible poids, les exigences prévues par les règles:
b1  BFCL.200 point b) et l'AMC1 BFCL.200(b)(2) pour le vol captif en ballon à air chaud,
b2  BFCL.210 point b) et l'AMC1 BFCL.210(b) pour le vol de nuit.
et 37 al. 1
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 37 Licence de pilote
1    Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des autogires de faible poids. L'OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère réglée à l'échelon européen permettant d'exercer seul à bord des droits de commandant d'aéronef;
b  il a accompli en tant que titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère réglée à l'échelon européen une instruction et réussit l'examen correspondant sur le modèle d'autogire de faible poids envisagé conformément à l'annexe 3.
2    La licence peut contenir les inscriptions suivantes:
a  qualification de type de motorisation;
b  qualification additionnelle de vol de nuit;
c  qualification d'instructeur;
d  qualification d'examinateur.
3    Le pilote peut exercer les droits que lui confère la licence s'il remplit les exigences en matière d'expérience récente avec un autogire de faible poids prévues par la règle FCL.140.A.
RPN).

D.
Par décision du 24 novembre 2006, l'OFAC a refusé à A._______ l'accès aux examens pour l'obtention de la licence de pilote professionnel, pour ensuite revenir sur cette décision en date du 21 septembre 2007. A._______ a obtenu sa licence de pilote professionnel d'hélicoptère CPL(H) le 30 décembre 2007.

E.
Par lettre adressée à A._______ le 30 décembre 2008, l'OFAC a ouvert à l'encontre de celui-ci une procédure administrative au sens de l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) en raison de l'épisode du 20 décembre 2003.

F.
Par jugement du 26 mai 2009 du Juge I du Tribunal de district de Sion, A._______ a été acquitté du chef de violation des art. 34 al. 2
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 34 Qualifications additionnelles
1    Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:
a  vol captif en ballon à air chaud;
b  vol de nuit
2    L'OFAC délivre la qualification additionnelle de l'al. 1 au candidat si celui-ci remplit l'une des conditions suivantes:
a  il dispose dans sa licence de ballon réglée à l'échelon européen de la qualification souhaitée;
b  il remplit, avec un ballon de faible poids, les exigences prévues par les règles:
b1  BFCL.200 point b) et l'AMC1 BFCL.200(b)(2) pour le vol captif en ballon à air chaud,
b2  BFCL.210 point b) et l'AMC1 BFCL.210(b) pour le vol de nuit.
et 37 al. 1
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 37 Licence de pilote
1    Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des autogires de faible poids. L'OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère réglée à l'échelon européen permettant d'exercer seul à bord des droits de commandant d'aéronef;
b  il a accompli en tant que titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère réglée à l'échelon européen une instruction et réussit l'examen correspondant sur le modèle d'autogire de faible poids envisagé conformément à l'annexe 3.
2    La licence peut contenir les inscriptions suivantes:
a  qualification de type de motorisation;
b  qualification additionnelle de vol de nuit;
c  qualification d'instructeur;
d  qualification d'examinateur.
3    Le pilote peut exercer les droits que lui confère la licence s'il remplit les exigences en matière d'expérience récente avec un autogire de faible poids prévues par la règle FCL.140.A.
RPN. Quant aux trois autres contraventions dont il était accusé, elles ont été jugées prescrites.

G.
Par décision du 29 mars 2010, l'OFAC a considéré qu'au vu de plusieurs séquences figurant sur le DVD du vol litigieux - et d'une expertise interne rendue le 24 avril 2007 à ce sujet -, A._______ aurait enfreint les normes relatives à l'altitude minimum de vol et à la sécurité des passagers figurant aux art. 6 et 44 de l'ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA; RS 748.121.11) et 6 et 7 de l'ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef (RS 748.225.1), ainsi que les art. 1a al. 1
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 37 Licence de pilote
1    Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des autogires de faible poids. L'OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère réglée à l'échelon européen permettant d'exercer seul à bord des droits de commandant d'aéronef;
b  il a accompli en tant que titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère réglée à l'échelon européen une instruction et réussit l'examen correspondant sur le modèle d'autogire de faible poids envisagé conformément à l'annexe 3.
2    La licence peut contenir les inscriptions suivantes:
a  qualification de type de motorisation;
b  qualification additionnelle de vol de nuit;
c  qualification d'instructeur;
d  qualification d'examinateur.
3    Le pilote peut exercer les droits que lui confère la licence s'il remplit les exigences en matière d'expérience récente avec un autogire de faible poids prévues par la règle FCL.140.A.
et 118
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 37 Licence de pilote
1    Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des autogires de faible poids. L'OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère réglée à l'échelon européen permettant d'exercer seul à bord des droits de commandant d'aéronef;
b  il a accompli en tant que titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère réglée à l'échelon européen une instruction et réussit l'examen correspondant sur le modèle d'autogire de faible poids envisagé conformément à l'annexe 3.
2    La licence peut contenir les inscriptions suivantes:
a  qualification de type de motorisation;
b  qualification additionnelle de vol de nuit;
c  qualification d'instructeur;
d  qualification d'examinateur.
3    Le pilote peut exercer les droits que lui confère la licence s'il remplit les exigences en matière d'expérience récente avec un autogire de faible poids prévues par la règle FCL.140.A.
RPN (vol d'instruction non autorisé) (ch. 1er du dispositif). Selon l'OFAC, ces infractions "justifient le prononcé d'un retrait de ses licences [de pilote privé et professionnel] d'une durée de quatre mois" (ch. 2 du dispositif). Au vu du temps écoulé depuis les faits - plus de six ans -, l'OFAC a cependant renoncé à ordonner le retrait desdites licences (ch. 3 du dispositif) tout en mettant les frais engendrés par sa décision (480 francs) à la charge de l'intéressé (ch. 4 du dispositif).

H.
Par acte du 11 mai 2010, A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens, pour constatation inexacte des faits pertinents et violation des dispositions topiques de la législation aérienne, et notamment des art. 6 et 44 ORA.

Le recourant, qui se plaint d'un certain acharnement de l'OFAC à son égard, conteste avoir volé à une altitude insuffisante et avoir mis en danger les personnes se trouvant à bord de l'aéronef. Il demande que le DVD relatif au vol litigieux, obtenu de manière douteuse par l'office - et seul élément de fait à sa charge -, soit retranché du dossier pour défaut de respect de ses garanties procédurales. Il remet aussi en cause la valeur probante de l'estimation effectuée le 24 avril 2007 par trois inspecteurs de l'OFAC sur la seule base du visionnement du DVD du vol, sans tenir compte d'autres éléments utiles tels que la focale utilisée par le cameraman - qui n'a même pas été entendu - et alors même qu'une expertise plus sérieuse aurait pu être ordonnée. Il conteste également avoir dispensé en vol une quelconque formation à son passager, déjà titulaire d'une licence de pilote privé. Il affirme que la sanction envisagée, même si l'OFAC y a renoncé au vu de l'écoulement du temps, lui porterait préjudice dans son cursus de pilote, notamment s'il devait souhaiter un jour obtenir le permis d'instructeur.

I.
L'autorité inférieure a répondu au recours en date du 9 juillet 2010, concluant au rejet de celui-ci et renvoyant intégralement à sa décision du 29 mars 2010. Elle conteste catégoriquement les reproches d'acharnement formulés par le recourant, et relève que c'est bien celui-ci, par lettre du 12 février 2007 de son précédent conseil figurant au dossier, qui s'était opposé pour divers motifs à l'expertise du DVD proposée par l'OFAC en vue d'évaluer les hauteurs de vol litigieuses.

J.
Les autres faits et moyens de preuve utiles seront mentionnés en tant que de besoin dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1. En vertu des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFAC constitue l'une de ces unités (cf. annexe 2 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
). Ses décisions sont donc en principe susceptibles de recours.

1.2. Conformément à l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, constituent des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a, décisions formatrices), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b, décisions constatatoires) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c, décisions négatives).

En l'occurrence, l'acte attaqué considère que le recourant a enfreint la législation fédérale en matière d'aviation civile et que ces infractions justifient en principe le prononcé d'un retrait de quatre mois de ses licences privée et professionnelle de vol (chiffres 1 et 2 du dispositif); le chiffre 3 du dispositif expose que l'OFAC renonce toutefois à cette mesure au vu de l'écoulement du temps et le chiffre 4 dispose du sort des frais de procédure - et plus particulièrement de la décision attaquée -, lesquels ont été mis à charge du recourant.

A titre liminaire il y a lieu de préciser que l'objet du litige en la présente cause est le retrait temporaire - envisagé par l'OFAC - des licences de pilotes dont est titulaire le recourant.

Le dispositif, qui doit répondre aux questions posées, d'office ou sur requête d'une partie, est la partie de la décision qui renseigne sur les droits conférés, les obligations imposées, la modification des droits et obligations en question ou enfin sur la constatation de l'existence ou non de tels droits ou obligations (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel, 1986, p. 871 s). Pour renseigner utilement sur la création, la suppression, la modification ou encore sur la constatation de l'existence ou de l'inexistence de droits ou d'obligations, le dispositif doit porter sur l'objet du litige.

1.2.1. En premier lieu, le Tribunal doit constater que les chiffres 1 et 2 du dispositif ne modifient pas les droits ou obligations du recourant au sens de cette disposition. En effet, le Tribunal de céans constate que le chiffre 1 exprime un avis auquel est parvenu l'OFAC après avoir examiné les éléments portés à sa connaissance. Quant au chiffre 2 - qui devrait par ailleurs bien davantage être rédigé au conditionnel au vu du contenu du chiffre 3 - il remplit le même office, contenant par ailleurs une forme de motivation qui ne devrait pas avoir sa place dans le dispositif d'une décision au sens de la PA (sur le contenu du dispositif d'une décision, cf. en outre Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, Université de Neuchâtel [éd.], Neuchâtel 2011, p. 117).

1.2.2. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée ne répondent pas davantage à la définition de la décision en constatation de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (consid. 1.2 ci-dessus) ou encore de l'art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA. En effet, de telles décisions en constatation visent uniquement à clarifier pour l'avenir - et de manière exécutoire - l'existence de droits ou d'obligations, par exemple pour des motifs d'économie de procédure ou dans l'intérêt de l'administré; les décisions rendues d'office par une autorité administrative doivent quant à elles être dictées par l'intérêt public (cf. art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA; ATF 137 II 199 consid. 6.5.1; décision du 6 octobre 1995 de la Commission fédérale de recours DFEP in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.57 consid. 3.1; Beatrice Weber-Dürler, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum VwVG, Zurich/St-Gall 2008, n. 7 ad art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.1.2.2 p. 186 s. et n. dp 52; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.30). En d'autres termes, la décision en constatation ne constate pas des faits, mais des droits et obligations. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'acte attaqué ne remplissent clairement pas ces conditions. En effet, leur objet n'est pas de préciser les droits ou les devoirs du recourant de manière à lier les parties, mais seulement de dire que l'intéressé, de l'avis de l'OFAC, aurait enfreint la législation aérienne en date du 20 décembre 2003 et que cette infraction justifierait une mesure de retrait des licences de pilote du recourant. Dans la mesure où ces considérations - qui ne comportent en soi rien de déterminant quant à l'existence de droits ou d'obligations - ne débouchent sur aucune mesure, elles ne peuvent même pas être considérées comme ayant été effectuées dans l'intérêt public au sens de la jurisprudence susmentionnée (ATF 137 II 199 consid. 6.5.1). En conclusion, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'acte attaqué ne correspondent pas non plus à une décision de constatation au sens des art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA.

1.3. Quant au chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, il contient l'expression de la volonté de l'OFAC de renoncer à prononcer une quelconque mesure à l'encontre du recourant. L'OFAC a ainsi décrété qu'il ne créait, ne modifiait ni n'annulait aucun droit ou obligation, renonçant plus précisément à toute restriction de l'autorisation de piloter qu'est une licence de pilote, objet du présent litige. Sans que l'OFAC ne l'ait par ailleurs exprimé dans ledit dispositif, une telle renonciation met nécessairement fin à la procédure administrative qu'il avait entamée. L'expression d'une telle volonté pourrait présenter un élément de décision susceptible de correspondre à la définition de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Cependant, d'autres conditions de recevabilité du recours ne sont pas réalisées en l'espèce (consid. 2 ci-dessous).

1.4. Le chiffre 4 du dispositif de l'acte attaqué, enfin, répond en revanche clairement à la notion de décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, dès lors que l'OFAC a mis les frais de la procédure à la charge du recourant, lui imposant ainsi de payer la somme de 480 francs au titre de "frais engendrés par la présente décision".

En substance, dès lors que les chiffres 1 et 2 ne répondent pas à la notion de décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, ni à celle des art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, le recours est sans objet sur ce point. Partant, le Tribunal de céans n'examinera pas l'argumentation du recourant relative aux considérations de fait exprimées par l'OFAC. Quant au chiffre 4 de l'acte attaqué, il sera également examiné dans les considérants qui suivent (consid. 3 ci-dessous).

2.
A teneur de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, le recourant doit être spécialement atteint par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et c PA en relation avec l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Selon la jurisprudence, un intérêt à recourir n'est digne de protection que si le recourant possède un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée lors du prononcé de la décision sur recours; un tel intérêt consiste en l'utilité pratique que l'éventuel succès du recours représenterait pour le recourant (ATF 128 II 34 consid. 1b; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2; ATAF 2009/9 consid. 1.2.1). Le recours, en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 3 du dispositif de l'acte attaqué n'est pas recevable sous l'angle de l'intérêt au recours au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Quelles que soient les craintes du recourant pour l'avenir, craintes qui ne sont par ailleurs guère étayées et dont la réalisation est encore moins établies, le chiffre 3 du dispositif ne modifie en rien les droits ou obligations du recourant relativement à ses licences de pilote actuelles, puisque l'OFAC a renoncé à tout retrait.

Il découle dès lors de ce qui précède et dans le cadre d'un examen détaillé chiffre par chiffre du dispositif de la décision attaquée, que le recours, en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 1 et le chiffre 2 est sans objet faute de décision au sens de 5 PA ou 25 PA. Par ailleurs et dans la mesure où il est dirigé éventuellement contre le chiffre 3, le recours est irrecevable faute d'intérêt au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

3.
Le Tribunal de céans se limitera donc à revoir la question des frais de procédure de 480 francs infligés au recourant. Sur ce point, ce dernier est atteint par la décision attaquée et a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA (cf. consid. 2). Les autres conditions de recevabilité du recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.1. La PA ne comporte aucune disposition générale relative aux frais (émoluments) que peuvent percevoir les autorités administratives de première instance pour les décisions qu'elles rendent (Alfred Kölz/ Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, n. 371). L'art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en particulier ne s'applique qu'aux procédures de recours. A teneur de l'art. 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010; cf. aussi l'art. 3 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA), la compétence de réglementer la perception de tels émoluments revient au Conseil fédéral. Celui-ci a notamment fait usage de cette possibilité en édictant l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 (OGEmol, RS 172.041.1), qui définit les principes régissant la perception des émoluments par l'administration fédérale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2586/2009 du 5 novembre 2009 consid. 2.4; Thomas Braunschweig, Gebührenerhebung durch die Bundesverwaltung, in: Bulletin de la Société suisse de législation et de la Société suisse d'évaluation [LeGes] 2005 p. 9 ss, p. 21).

La perception d'émoluments par l'autorité inférieure se fonde plus particulièrement sur l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'OFAC (OEmol-OFAC, RS 748.112.11); l'OGEMol demeure applicable en l'absence de règlementation spécifique (art. 2 OEMol-OFAC et art. 1er al. 4
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 1 Objet
1    La présente ordonnance définit les principes régissant la perception des émoluments par l'administration fédérale pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit.
2    La perception d'émoluments pour des décisions et des prestations du Conseil fédéral est également régie par la présente ordonnance.
3    La présente ordonnance ne s'applique pas aux prestations accessoires de nature commerciale qui sont fournies par une unité administrative en concurrence avec des entreprises privées.
4    Des dispositions législatives spéciales demeurent réservées. Des dispositions dérogatoires peuvent être édictées si elles se révèlent nécessaires pour une unité administrative.
OGEmol). Conformément à l'art. 3 OEMol-OFAC, toute personne qui provoque par son comportement une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument ("Verursacherprinzip", cf. Braunschweig, op. cit., p. 18). Le tarif horaire va de 100 à 200 francs en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier (art. 5 al. 2 OEMol-OFAC).

3.2. En l'occurrence, l'autorité inférieure se fonde sur ces dispositions pour mettre les frais de la décision attaquée à la charge du recourant, fixant ceux-ci à 480 francs (3 heures au tarif horaire de 160 francs). Elle considère que par son comportement contrevenant à la législation aérienne, ce dernier a "provoqué l'ouverture de la procédure" et doit donc supporter les coûts de la décision rendue.

Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, l'ouverture d'une procédure administrative ne se justifie que si l'Etat envisage - et peut raisonnablement envisager - de rendre une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (Felix Uhlmann, Die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens, in: Häner/Waldmann [éd.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, p. 1 ss, 4 et 7, qui cite l'avis de droit de l'Office fédéral de la justice du 31 janvier 2005 in: JAAC 70.46 consid. 1 et 3.2). Comme toute activité étatique, elle doit s'inscrire dans un cadre légal, répondre à un intérêt public, être proportionnée au but visé (et notamment apte à l'atteindre) et respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; ATF 136 I 87 consid. 3.2; Uhlmann, op. cit., p. 9 s.). Le principe d'économie de procédure doit également être respecté. Ainsi, la procédure doit être menée par l'autorité de la manière la plus raisonnable et "économique" possible, en évitant en particulier les pertes de temps inutiles et les actes sans portée réelle (Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.4.7, p. 264 s.). Il n'appartient pas aux administrés de prendre en charge les frais d'interventions étatiques ne répondant pas à ces conditions ("Verursacherprinzip").

Or en l'occurrence, c'est en vain que l'autorité inférieure tente d'imputer au recourant l'ouverture (en décembre 2008) de la procédure administrative litigieuse. Certes, le recourant a bien été l'acteur de certains évènements en date du 20 décembre 2003. Cinq ans après les faits, il était toutefois prévisible - l'autorité inférieure ne le conteste pas - que la procédure ouverte ne mènerait à aucun prononcé de sanction vu le temps écoulé depuis les faits litigieux. Au vu de ces circonstances, la rédaction de l'acte attaqué, intitulé "décision" n'était guère proportionnée. Compte tenu de l'issue que l'OFAC donnait à cette procédure entamée en 2008, une simple lettre, sans aucune imputation de frais, informant le recourant du fait qu'il était renoncé à toute mesure administrative et que dite procédure était classée suffisait amplement.

Au vu de tout ce qui précède, le recours doit donc être admis dans la mesure de sa recevabilité et le chiffre 4 de l'acte attaqué annulé.

4.
Au vu de l'issue du litige, aucun frais n'est mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de 1'000 francs versée par le recourant lui sera restituée. A teneur de l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures.

Conformément aux art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 FITAF, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant n'a pas fourni de décompte à ce sujet. Tenant compte de l'issue du recours - lequel est pour bonne part sans objet faute de décision attaquable au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et irrecevable au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA - une somme forfaitaire de 500 francs sera allouée au recourant à ce titre.

[le dispositif figure à la page suivante]

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et le chiffre 4 de l'acte attaqué annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 1'000 francs, lui est restituée.

3.
La somme de 1'000 francs est allouée au recourant à titre d'indemnité de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 18-02.03-D06-0098; Acte judiciaire)

La présidente du collège: La greffière:

Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3406/2010
Date : 15 octobre 2012
Publié : 19 décembre 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : retrait des licences de pilote


Répertoire des lois
LNA: 3 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LOGA: 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OGEmol: 1
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 1 Objet
1    La présente ordonnance définit les principes régissant la perception des émoluments par l'administration fédérale pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit.
2    La perception d'émoluments pour des décisions et des prestations du Conseil fédéral est également régie par la présente ordonnance.
3    La présente ordonnance ne s'applique pas aux prestations accessoires de nature commerciale qui sont fournies par une unité administrative en concurrence avec des entreprises privées.
4    Des dispositions législatives spéciales demeurent réservées. Des dispositions dérogatoires peuvent être édictées si elles se révèlent nécessaires pour une unité administrative.
OPNA: 1a  34 
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 34 Qualifications additionnelles
1    Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:
a  vol captif en ballon à air chaud;
b  vol de nuit
2    L'OFAC délivre la qualification additionnelle de l'al. 1 au candidat si celui-ci remplit l'une des conditions suivantes:
a  il dispose dans sa licence de ballon réglée à l'échelon européen de la qualification souhaitée;
b  il remplit, avec un ballon de faible poids, les exigences prévues par les règles:
b1  BFCL.200 point b) et l'AMC1 BFCL.200(b)(2) pour le vol captif en ballon à air chaud,
b2  BFCL.210 point b) et l'AMC1 BFCL.210(b) pour le vol de nuit.
37 
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 37 Licence de pilote
1    Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des autogires de faible poids. L'OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère réglée à l'échelon européen permettant d'exercer seul à bord des droits de commandant d'aéronef;
b  il a accompli en tant que titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère réglée à l'échelon européen une instruction et réussit l'examen correspondant sur le modèle d'autogire de faible poids envisagé conformément à l'annexe 3.
2    La licence peut contenir les inscriptions suivantes:
a  qualification de type de motorisation;
b  qualification additionnelle de vol de nuit;
c  qualification d'instructeur;
d  qualification d'examinateur.
3    Le pilote peut exercer les droits que lui confère la licence s'il remplit les exigences en matière d'expérience récente avec un autogire de faible poids prévues par la règle FCL.140.A.
118
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
128-II-34 • 136-I-87 • 137-II-199
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pilote • vue • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • quant • procédure administrative • autorité administrative • intérêt public • moyen de preuve • examinateur • office fédéral de l'aviation civile • condition de recevabilité • acte judiciaire • communication • objet du litige • mois • d'office • tribunal fédéral • tennis • avance de frais
... Les montrer tous
BVGE
2010/27 • 2009/9
BVGer
A-3406/2010 • B-2586/2009
VPB
70.46