Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3110/2008
Arrêt du 15 avril 2011
François Badoud (président du collège),
Composition Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______,né le (...), Erythrée,
Parties représenté par (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 9 avril 2008 / N (...).
Faits :
A.
Le 17 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 9 janvier 2007, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 31 mai 2007, le requérant a déclaré, en substance, être d'origine tigrinya, avoir quatre frères (B._______, né en [...], C._______, né en [...], D._______, né en [...], et E._______, né en [...] et résidant aux Etats-Unis) ainsi qu'une soeur [F._______, née en (...)] et provenir de (...), où il aurait vécu avec ses parents (le père étant toutefois décédé en 1989 des suites d'une maladie). Il aurait effectué ses classes d'école enfantine entre 1982 et 1984, puis ses sept ans d'école primaire entre 1984 et 1991. Ayant entamé sa huitième année scolaire en 1991, il aurait interrompu ses études pour travailler comme mécanicien. Appelé à accomplir son service militaire, il se serait rendu au camp de Sawa en janvier 1997. Il aurait été emprisonné et maltraité entre avril et mai 1997, à cause de propos qu'il aurait tenus lors de cours de politique dispensés après trois mois de formation de base ; ces mauvais traitements lui auraient causé de graves lésions au niveau de la motricité de son bras droit. En août 1997, il aurait été affecté à la police militaire de la 1ère brigade du corps d'armée "381" et basé à Keren (ou à Kheru). Il n'aurait pas pu participer aux missions de la troupe, en raison de son infirmité, mais aurait assisté le berger dans la garde du petit bétail appartenant au corps d'armée. Il aurait également passé beaucoup de temps à faire soigner son bras dans un hôpital militaire de Keren. En 1999, il aurait été affecté avec son unité à Mai Edaga. Sa tâche principale étant de s'occuper de générateurs pour l'éclairage nocturne du camp, il aurait profité, entre 1999 et 2001, de se rendre, durant la journée, à (...), afin de poursuivre des traitements médicaux. En janvier 2002, il aurait été détenu durant trois mois à la prison militaire de Mai Serwa pour avoir critiqué l'emprisonnement, en septembre 2001, de plusieurs ministres ayant exigé des réformes démocratiques du gouvernement en place. Dès 2003, il aurait été basé à "Tsadakristan". En février 2003, il aurait épousé une certaine G._______, avec laquelle il aurait eu deux filles (H._______, née en [...], et I._______, née en [...]).
En mai 2006, le requérant se serait rendu sans permission à (...), auprès de son épouse, dont la fin de grossesse présentait de graves complications. Trois jours après l'accouchement, qui se serait finalement bien passé, des soldats seraient venus le chercher, sans toutefois le trouver (selon une autre version, ils l'auraient trouvé et emmené au camp). Informé par sa mère et pensant n'être sanctionné que par une retenue sur sa solde, il serait retourné spontanément au camp. A son arrivée (en juin 2006), il aurait cependant été mis en détention à la prison militaire de Track-B. Au bout d'une semaine, il aurait réussi à se faire transférer pour des soins à l'hôpital de (...), à (...). De là, il aurait réussi à échapper à la surveillance de son gardien et se serait rendu chez sa tante. Il aurait alors préparé son départ du pays et serait parti en voiture, le 20 juin (ou juillet) 2006, pour le Soudan. Une semaine plus tard, il aurait rejoint la Libye et, le 13 décembre 2006, il aurait réussi, lors d'une deuxième tentative, à quitter Tripoli en bateau et à rejoindre l'Italie, après deux jours de traversée. Il aurait ensuite gagné la Suisse en train.
L'intéressé a produit une carte militaire de fin de service obligatoire n° (...) établie en date du (...) septembre 1998 (pièce 1) ainsi que deux photographies censées le représenter en compagnie de camarades durant son service militaire (pièces 2 et 3). Il a encore expliqué que les autorités érythréennes avaient refusé de le démobiliser, en dépit de son handicap.
C.
Le 2 avril 2008, le requérant a fourni un rapport médical établi, le 31 mars 2008, par son médecin traitant en Suisse (pièce 4). Celui-ci atteste que son patient, en traitement depuis le 3 avril 2007, souffre d'une "amyotrophie du membre supérieur droit sur atteinte du plexus post-traumatique" et d'un "syndrome de Volkman secondaire", pour lesquels il prend des anti-inflammatoires et suit une physiothérapie.
D.
Par décision du 9 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en a suspendu l'exécution au profit d'une admission provisoire.
S'agissant de l'asile, dit office a relevé que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a, en particulier, mis en doute le fait que, compte tenu de son handicap, le requérant n'ait pas été libéré de son obligation de servir et qu'il ait été incorporé durant de nombreuses années dans une unité de la police militaire. A cet égard, il a précisé qu'à aucun moment, le requérant ne s'était exprimé sur les raisons du refus de sa démobilisation, alors que, s'agissant d'un point aussi important de son récit, il aurait dû le faire de manière spontanée. Il a, par ailleurs, retenu que ses propos sur les circonstances de sa détention en juin 2006, puis de sa désertion étaient dépourvus de réalisme.
En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a considéré que cette mesure n'était pas licite, compte tenu du risque qu'encourait le requérant d'être exposé, à son retour, à une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
E.
Le 12 mai 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a, par ailleurs, requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de ses conclusions, il a contesté, en substance, les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité de première instance. Il a ainsi soutenu avoir répondu de manière précise et détaillée aux questions posées sur les événements l'ayant contraint à quitter son pays d'origine, l'ODM n'ayant, pour sa part, ni requis plus de précisions lors des auditions ni pris les mesures d'instruction qui s'imposaient, compte tenu notamment des moyens de preuve produits. Il a, par ailleurs, argué qu'il n'y avait rien d'exceptionnel à ce qu'il n'ait pas été exempté de son obligation de servir en dépit de son handicap physique, étant donné la proportion élevée de citoyens érythréens astreints au service militaire et le fait que nombre d'entre eux étaient non seulement affectés au service armé, mais encore mobilisés pour accomplir diverses tâches d'ordre civil pour le compte de l'Etat. Enfin, il a fourni les copies de décisions rendues, les (...), (...) septembre et (...) novembre 2007, par l'ODM dans les causes N (...), N (...) et N (...), en alléguant une inégalité de traitement au vu de la pratique de l'ODM concernant le départ illégal de citoyens érythréens en âge de servir, considéré comme un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
Le 14 mai 2008, il a produit la télécopie d'un certificat médical adressé, le (...) 2005, par un médecin de la division 38 à l'hôpital militaire de (...) [pièce 5] ainsi que trois nouvelles photos censées le représenter, avec un bandage autour du bras droit, en compagnie de camarades durant son service militaire (pièces 6, 7 et 8). Selon la pièce 5, le recourant a été envoyé audit hôpital pour effectuer une radiographie du coude droit et suivre des séances de physiothérapie.
F.
Par ordonnance du 9 septembre 2008, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant.
G.
Dans sa réponse du 15 septembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, contestant la valeur probante des pièces 5 à 8 et maintenant, pour le reste, les considérants de sa décision.
H.
Dans sa réplique du 30 septembre 2009, le recourant a, en substance, maintenu ses conclusions. Il a souligné que l'autorité de première instance ne pouvait se contenter d'écarter systématiquement chaque moyen de preuve sans avoir procédé à des vérifications préalables, sous peine de violer son devoir d'instruire la cause.
I.
Par courrier du 28 juillet 2010, l'intéressé a produit une copie de la décision rendue, le (...) 2010, par l'ODM dans la cause N (...). Il a relevé que, dans cette décision, dit office avait reconnu la qualité de réfugié à une mère érythréenne de trente ans, en raison de son départ illégal du pays alors qu'elle était en âge de servir. Il a argué que, se trouvant dans la même situation que celle-ci, il pouvait craindre à juste titre d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée et devait, dès lors, se voir aussi reconnaître la qualité de réfugié.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
2.3. Dans ce sens, l'asile peut être accordé aux requérants faisant valoir des motifs antérieurs à leur fuite de l'Etat d'origine ou de provenance. Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l'Erythrée, la désertion ou le refus de servir et, donc, la peine encourue pour cette raison en cas de retour constitue un tel motif ("malus absolu" ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 p. 29ss, en part. consid. 4.10 à 4.12 p. 39ss).
En revanche, conformément à l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
3.1. En l'occurrence, le recourant allègue tout d'abord qu'il réunit les conditions à l'octroi de l'asile, maintenant que sa désertion de l'armée est bien réelle.
Force est de constater, cependant, qu'il n'a pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles il aurait déserté, en juin 2006, du camp militaire situé à "Tsadakristan".
En effet, le récit qu'il a livré à ce sujet est dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue ; il est, de plus, inconstant et stéréotypé. A titre d'exemple, l'intéressé n'a pas expliqué comment il aurait franchi, sans laissez-passer, les divers postes de contrôle militaire pour rejoindre son épouse. Il n'a, de plus, été capable de donner ni la date de son arrestation - pourtant située quelques jours après la naissance de sa seconde fille - ni celle de sa fuite de l'hôpital de (...), à (...). Par ailleurs, il s'est contredit en affirmant tantôt avoir été ramené au camp par les soldats venus le chercher à son domicile (cf. procès-verbal du 9 janvier 2007, p. 5), tantôt avoir rejoint spontanément son camp de base (cf. procès-verbal du 31 mai 2007, p. 12 et 13). Enfin, la facilité avec laquelle il prétend s'être enfui de l'hôpital de (...), alors qu'il aurait été sous la surveillance directe d'un gardien, ne fait que renforcer le peu de crédit qu'on est en droit d'accorder à ses propos.
A cela s'ajoute qu'en près de trois ans de procédure de recours, il n'a produit aucun document susceptible d'attester, de manière un tant soit peu concrète et vérifiable, son prétendu service actif en 2006. S'il a certes fourni une télécopie d'un certificat médical établi, le (...) 2005, par un médecin militaire (pièce 5 ; cf. consid. E.) ainsi que diverses photographies le représentant en tenue militaire (pièces 2, 3, 6, 7 et 8 ; cf. consid. B. et E.), ces pièces ne sont pas de nature à établir concrètement le fait qu'il ait encore servi activement dans l'armée en 2006.
En conclusion, le recourant n'a pas établi ni, à tout le moins, rendu vraisemblables son refus de servir ou sa désertion, soit l'existence de motifs antérieurs à son départ d'Erythrée, pour lesquels il risquerait des persécutions déterminantes en matière d'asile. Il s'ensuit que son recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision du 11 mars 2008 confirmée sur ce point.
3.2. Cela étant, l'intéressé fait valoir que c'est à tort que l'ODM a retenu qu'en raison de son handicap, il a dû être démobilisé, ou libéré de son obligation de servir, et qu'il n'y était ainsi plus soumis lors de son départ du pays, en dépit de son âge. En d'autres termes, il conclut à l'existence d'une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au pays - soit à l'existence de motifs subjectifs postérieurs au sens de la jurisprudence citée au consid. 2.3 - et, partant, à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
La question est ainsi celle de savoir si, en dépit de son handicap au bras droit, le recourant était encore susceptible d'être appelé à servir au moment de son départ d'Erythrée en 2006.
3.2.1. Il convient d'abord de préciser que, selon la proclamation n° 82 de 1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995 (ci-après : la proclamation n° 82 de 1995), la notion de service national englobe celles de service national actif et de service militaire de réserve. Le service national actif se compose d'une formation de base de six mois et d'un service actif de 12 mois accompli au sein de l'armée ou dans le civil ; sa durée s'est prolongée depuis le conflit survenu en mai 1998 entre l'Erythrée et l'Ethiopie et les ressortissants érythréens y sont engagés pour un délai indéterminé. Après avoir accompli leur service national actif, ceux-ci restent soumis au service militaire de réserve jusqu'à l'âge de 54 ans (47 ans pour les femmes) et peuvent y être appelés en tout temps.
Cela précisé, la proclamation n° 82 de 1995 prévoit un régime spécial pour les personnes dont l'inaptitude de servir serait avérée. Ainsi, selon son article 13, les citoyens déclarés inaptes à suivre la formation militaire de base effectuent, sur assignation du Ministère de l'administration régionale, leurs 18 mois de service national actif auprès d'un organe public du gouvernement, en fonction de leurs capacités et de leur formation professionnelle. L'article 15 de ladite proclamation dispose, quant à lui, qu'une commission (dont la composition est définie à l'art. 2 ch. 8) décide d'exempter ou non les citoyens souffrant d'un handicap tels que les invalides, les non-voyants ou les personnes souffrant de troubles psychiques. Il est cependant difficile de saisir la portée concrète de cette disposition, dès lors que la notion de handicap n'est pas clairement définie dans la proclamation et qu'il n'est ainsi pas possible de déterminer quels sont les troubles physiques et psychiques autorisant une dispense de servir. Il n'existe, par ailleurs, pas de renseignements permettant de dégager la méthode selon laquelle s'effectue ce classement et/ou cette gradation des troubles dans la pratique.
Selon les informations à disposition des autorités d'asile suisses, la majorité des personnes physiquement handicapées ne sont pas dispensées du service national, mais uniquement de la formation militaire de base. Elles sont alors assignées à des tâches correspondant à leur capacité. Selon les informations dont dispose également le Tribunal, ces personnes sont - en fonction de l'importance de leur atteinte (totale ou partielle) - soit dispensées de la formation de base et du service national actif, soit les effectuent d'une manière adaptée à leur état de santé. Elles sont ensuite incorporées dans l'armée ou dans des unités de travail ("Warsay-Yekealo Development Campaign" [WYDC]) et affectées à des activités qui sont considérées comme exigibles, en dépit de leur handicap.
Enfin, il y a lieu de relever - toujours selon les informations à disposition des autorités d'asile suisses - que, si un programme de démobilisation a été mis sur pied pour la période de 2002 à 2008, afin de libérer 200'000 soldats érythréens, seuls 5'000 l'ont, en définitive, réellement été, entre novembre 2001 et 2002, lors de la phase test du futur programme. Il ne peut être exclu que les soldats prétendument démobilisés par la suite aient été, en réalité, affectés au secteur civil du service national et soient ainsi restés soumis à l'obligation de servir. Cette hypothèse est renforcée par le fait que l'enrôlement s'est, dans l'ensemble, intensifié en Erythrée, entre 2002 et 2005, et qu'en matière de service national, les décisions sont souvent prises de manière arbitraire.
3.2.2. Dans le cas présent, il s'impose de rappeler que l'ODM n'a pas mis en doute l'accomplissement du service national actif par le recourant - au sujet duquel celui-ci a produit une carte de fin de service obligatoire (pièce 1 ; cf. consid. B) - mais le fait qu'il n'aurait pas été démobilisé par la suite. A ce propos, dit office a mis en exergue le handicap dont est atteint l'intéressé et l'inconsistance de son récit sur les circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de poursuivre son service. Il lui a reproché, en particulier, de ne pas s'être exprimé, lors de ses auditions, sur les circonstances du refus de sa démobilisation et de n'avoir pas fourni de détails significatifs sur ses activités au sein de l'armée. Une telle argumentation ne saurait cependant être suivie, compte tenu des éléments du dossier.
Ainsi, s'agissant de la question du handicap du recourant, le rapport médical du 31 mars 2008 (pièce 4 ; cf. consid. C.) atteste que celui-ci souffre d'une "amyotrophie du membre supérieur droit sur atteinte du plexus post-traumatique" et d'un "syndrome de Volkman secondaire" lui faisant perdre notamment toute motricité au niveau de l'avant-bras. Selon l'anamnèse, le patient a indiqué avoir été victime d'une fracture de la partie distale de l'humérus, qui aurait entraîné une paralysie, puis une impotence fonctionnelle complète de son membre supérieur droit ainsi que des douleurs permanentes et aiguës dans l'épaule droite. Or force est de constater quel'intéressé a été contraint d'accomplir son service national actif, en dépit de cette lésion, survenue quelque temps après son entrée au camp de Sawa, et des difficultés qui se sont développées au niveau de la motricité du bras droit. En effet, selon les indications figurant sur sa carte militaire de fin de service obligatoire (pièce 1 ; cf. consid. B.) - dont l'authenticité n'a d'ailleurs pas été remise en cause par l'autorité de première instance et dont le Tribunal n'a pas non plus de raison de s'écarter - il aurait effectué ses 18 mois de service national actif, entre le (...) mars 1997 et le (...) septembre 1998, en étant incorporé au corps d'armée 381 après sa formation militaire de base. Par ailleurs, le certificat médical de (...) 2005 produit sous forme de télécopie (pièce 5 ; cf. consid. E.) - dont l'autorité de première instance s'est bornée à contester la force probante, sans apporter la moindre motivation (cf. réponse de l'ODM au recours du 15 septembre 2008) - constitue, si ce n'est une preuve, à tout le moins un indice que l'intéressé était encore en contact avec l'armée en 2005. Au vu de ces éléments et des conditions d'enrôlement des personnes souffrant de handicaps en Erythrée (cf. consid. 3.2.1), il n'est pas admissible de considérer d'emblée que le problème de santé du recourant est un motif absolu d'exemption du service militaire.
Les reproches formulés par l'ODM concernant les déclarations du recourant ne permettent pas d'apprécier différemment cette affaire. Celui-ci s'est exprimé de manière spontanée sur le refus de sa démobilisation par les autorités érythréennes (cf. procès-verbal du 31 mai 2007, p. 12). Il n'en a certes pas précisé les circonstances, mais, compte tenu des réalités érythréennes (cf. consid. 3.2.1), il n'est pas possible de retenir, de façon péremptoire, que ses allégations soient invraisemblables, faute de ne pas avoir été plus étayées. Il y a plutôt lieu de retenir que son service obligatoire s'est achevé en septembre 1998, alors que l'Erythrée se trouvait en pleine guerre avec l'Ethiopie, que l'enrôlement s'est intensifié, de manière générale, de 2002 à 2005 et qu'en définitive, seuls 5'000 soldats érythréens ont été réellement démobilisés. Ce sont là autant de facteurs qui plaident, a priori, en faveur de la conformité de ses dires avec la situation érythréenne.Par ailleurs, les activités qu'il a affirmé avoir menées au sein des différents camps militaires - à savoir la garde de bétail ou la surveillance de générateurs - peuvent être considérées comme adaptées à son handicap et à sa formation. Pour le reste, compte tenu de la situation particulière exposée au consid. 3.2.1, il aurait appartenu à l'ODM de poser des questions plus détaillées à l'intéressé, s'il entendait obtenir de plus amples explications à ce sujet. S'en étant abstenu, il ne peut, dans le cas particulier, lui en faire supporter les conséquences, en déniant la valeur probante de son récit.
3.2.3. Au vu des éléments du dossier, le Tribunal ne peut raisonnablement exclure qu'au moment de son départ du pays, l'intéressé était apte à servir aux yeux des autorités érythréennes et qu'il le soit encore de nos jours. En d'autres termes, il peut être retenu, avec un degré de vraisemblance suffisant, qu'en cas de retour en Erythrée, l'intéressé risque d'être exposé à de sérieux préjudices. Il y a donc lieu d'admettre qu'il remplit les conditions de la qualité de réfugié, en raison de l'existence d'un motif subjectif postérieur, conformément à l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
4.
Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (cf. art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié au recourant, l'admission provisoire lui ayant déjà été accordée par l'autorité de première instance.
5.
5.1. Le recourant ayant succombé en matière d'octroi de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure partiels à sa charge (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
5.2. Par décision incidente du 9 septembre 2008, l'assistance judiciaire partielle lui a été toutefois octroyée. Il n'est dès lors perçu aucun frais (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
5.3.
5.3.1. Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
5.3.2. S'agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant a eu gain de cause. Il y a dès lors lieu de lui attribuer les dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
5.3.3. Selon l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
5.3.4. En l'espèce, en l'absence de production d'un décompte et au vu du dossier, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à Fr. 600.-, TVA comprise.
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le montant de Fr. 600.- (TVA comprise) est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :