Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-6825/2009
{T 0/2}

Urteil vom 15. Februar 2010

Besetzung
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz), Richter Stephan Breitenmoser, Richter Frank Seethaler,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.

Parteien
A._______,
Beschwerdeführerin,

gegen

Medizinalberufekommission MEBEKO,
Ressort Ausbildung, Bundesamt für Gesundheit BAG, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Diplomanerkennung.

Sachverhalt:

A.
A._______ (Beschwerdeführerin) erwarb am 4. Dezember 1991 an der Universität "Carol Davila" in Bukarest (Rumänien) das allgemeine Arztdiplom. Im Jahr 1995 schloss sie die rumänische Facharztausbildung für Allgemeine Medizin erfolgreich ab und am 27. April 2002 erwarb sie zusätzlich den Facharzt für Pneumologie. Die Beschwerdeführerin arbeitete von 1991 bis 2000 als Assistenzärztin und Ärztin an verschiedenen Spitälern in Rumänien.
Nach der Heirat eines Schweizers im Jahr 2000 war die Beschwerdeführerin zunächst von Juli 2000 bis Januar 2001 am Universitätsspital Zürich als Gastärztin und wissenschaftliche Assistenzärztin im Schlaflabor der Abteilung für Pneumologie beschäftigt. In der Folge arbeitete sie als Assistenzärztin für Innere Medizin und für Pneumologie in mehreren Schweizer Spitälern und Kliniken. Seit dem 24. April 2009 ist sie als Werkärztin bei der International SOS-Novartis in Basel tätig.
Die Beschwerdeführerin erkundigte sich mit Schreiben vom 26. Januar 2001, vom 5. April 2006 und vom 2. April 2007 (recte: 2. Januar 2007) beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) über die Möglichkeiten der Anerkennung ihrer in Rumänien erworbenen Diplome. Das BAG informierte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 12. Januar 2007 umfassend über die rechtliche Situation hinsichtlich Diplomanerkennung, Zulassung zur Berufsausübung und Erwerb des eidgenössischen Arztdiploms. Die Beschwerdeführerin wurde insbe-sondere darauf aufmerksam gemacht, dass zurzeit die Anerkennung ihres in Rumänien erworbenen Arztdiploms und ihrer Weiterbildungstitel nicht möglich sei, da noch keine Vereinbarung zwischen der Schweiz und Rumänien in Bezug auf die gegenseitige Anerkennung der Diplome bestehe. Rumänien sei zwar seit dem 1. Januar 2007 Mitglied der Europäischen Union (EU), das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA, zitiert in E. 2.2) sei jedoch noch nicht auf den neuen Mitgliedstaat ausgedehnt worden. Die Beschwerdeführerin, die zwischenzeitlich neben der rumänischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, reichte mit Schreiben vom 8. Juni 2007 weitere Dokumente der rumänischen Behörden ein, die eine Neubeurteilung der Anerkennung ihrer Diplome ermöglichen sollten. Das BAG bestätigte der Beschwerdeführerin am 19. Juni 2007, dass das FZA noch nicht auf Rumänien ausgedehnt worden sei und daher eine Anerkennung noch nicht erfolgen könne.
Am 21. April 2009 erkundigte sich die Beschwerdeführerin erneut beim BAG, wann sie mit der Anerkennung ihrer rumänischen Diplome rechnen könne. Da das Schweizer Volk am 8. Februar 2009 der Ausdehnung des FZA auf Rumänien zugestimmt habe, sollte der Anerkennung ihrer Diplome nichts mehr im Wege stehen. Am 23. April 2009 machte die Medizinalberufekommission MEBEKO, Ressort Ausbildung (Vorinstanz), die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam, dass zurzeit die Bearbeitung von Gesuchen um Anerkennung von Diplomen aus Rumänien noch nicht möglich sei, da das Datum des Inkrafttretens der Ausdehnung des FZA im Allgemeinen und des Teiles über die Diplomanerkennung im Besonderen noch nicht feststehe.

B.
Mit Schreiben vom 3. August 2009 bat die Beschwerdeführerin um die Weiterleitung ihres Dossiers an die Vorinstanz zwecks Anerkennung ihres rumänischen Arztdiploms und des rumänischen Facharzttitels in Pneumologie.
Die Vorinstanz wies das Gesuch der Beschwerdeführerin mit Entscheid vom 30. September 2009 ab. Sie führte aus, dass eine unabdingbare Voraussetzung für die Anerkennung eines ausländischen Diploms das Bestehen eines Vertrags mit dem entsprechenden Staat über die gegenseitige Diplomanerkennung sei. Ein solcher Vertrag bestehe zurzeit zwischen Rumänien und der Schweiz noch nicht. Die Schweiz habe zwar mit der Volksabstimmung vom 8. Februar 2009 der Ausdehnung des FZA auf Rumänien zugestimmt. Allerdings stehe der Inkraftsetzungsbeschluss namentlich des Anhangs III zum FZA noch aus, der die Diplomanerkennung betreffe. Dafür sei ein Beschluss des Gemischten Ausschusses Schweiz-EU notwendig. Die Vorinstanz wies zudem darauf hin, dass sie lediglich für die Frage der Anerkennung der ausländischen Diplome zuständig sei. Die Anerkennung ausländischer Weiterbildungstitel falle in die Zuständigkeit des Ressorts Weiterbildung der MEBEKO. Da die Anerkennung des Weiterbildungstitels von der Anerkennung des Arztdiploms abhänge, sei das vorliegende Verfahren nach rechtskräftiger Entscheidung dem Ressort Weiterbildung der MEBEKO zu überweisen.

C.
Gegen den Entscheid der Vorinstanz vom 30. September 2009 erhob die Beschwerdeführerin am 29. Oktober 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt sinngemäss, den Entscheid der Vorinstanz aufzuheben und das von ihr in Rumänien erworbene Arztdiplom und den Weiterbildungstitel in der Pneumologie als gleichwertig mit einem eidgenössischen Arztdiplom und einem eidgenössischen Facharzttitel anzuerkennen. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, dass das Protokoll zum Abkommen zwischen der Schweiz einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumänien als Vertragsparteien infolge ihres Beitritts zur EU (zitiert in E. 2.6) am 1. Juni 2009 in Kraft getreten sei. Gemäss diesem Protokoll seien die neuen Mitgliedstaaten Vertragsparteien des FZA und aller seiner Anhänge. In der Botschaft zur Weiterführung des FZA sowie zu dessen Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien (zitiert in E. 2.10) werde ausgeführt, dass die neuen Mitgliedstaaten mit ihrem Beitritt zur EU voll und ganz am europäischen System der Diplomanerkennung teilnähmen. Die entsprechenden Rechtsgrundlagen seien auch in Anhang III zum FZA aufgenommen worden. Im Rahmen des achten Treffens des Gemischten Ausschusses am 17. Juni 2009 habe die Schweizer Dele-gation zudem erklärt, dass für die Übernahme des in der EU geltenden Systems der Diplomanerkennung keine institutionellen Hindernisse mehr bestehen würden. Die Beschwerdeführerin rügt weiter sinngemäss eine Verletzung des im FZA verankerten Diskriminierungsverbots.

D.
In ihrer Stellungnahme vom 16. Dezember 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führt die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass der für die Anerkennung von Diplomen einschlägige Anhang III des FZA durch das Protokoll zum Abkommen zwischen der Schweiz einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumänien als Vertragsparteien infolge ihres Beitritts zur EU (zitiert in E. 2.6) nicht geändert worden sei. Eine Anpassung des Anhangs III des FZA setze einen Beschluss des Gemischten Ausschusses voraus. Da der Gemischte Ausschuss jedoch noch keine Entscheidung getroffen habe, bestehe hinsichtlich Diplomanerkennung noch kein Abkommen zwischen der Schweiz und Rumänien. Dies schliesse eine Diplomanerkennung zumindest zurzeit aus.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. BVGE 2007/6 E. 1).

1.1 Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den Entscheid der Vorinstanz vom 30. September 2009. Dieser stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Verfügungen der Vorinstanz unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
i.V.m. Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

1.2 Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

1.3 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).
Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist der Entscheid der Vorinstanz vom 30. September 2009, mit dem das Gesuch der Beschwerdeführerin um Anerkennung ihres ärztlichen Diploms abgewiesen wurde. Insoweit ist die Beschwerdeführerin als Adressatin der angefochtenen Verfügung besonders berührt und hat an deren Aufhebung bzw. Änderung ein schutzwürdiges Interesse.
Die materielle Anerkennung des Weiterbildungstitels der Beschwerdeführerin stellt hingegen nicht Gegenstand des Entscheides vom 30. September 2009 dar, da die Vorinstanz dafür offensichtlich nicht zuständig ist (Art. 3 Bst. e
SR 811.117.2 Règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions médicales (MEBEKO)
MEBEKO Art. 3 Section formation universitaire - La section formation universitaire assume les tâches suivantes:
a  elle conseille l'organe d'accréditation, le Conseil suisse d'accréditation, le Conseil fédéral, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et la Conférence universitaire suisse (CUS) pour les questions touchant à la formation universitaire;
b  elle donne son avis sur les demandes d'accréditation dans le domaine de la formation universitaire;
c  elle remplit les devoirs que la MEBEKO doit remplir en tant que successeur du Comité directeur selon l'art. 62, al. 3, LPMéd;
d  elle fait régulièrement rapport, en concertation avec le président, au DFI, au Conseil suisse d'accréditation et à la CUS;
e  elle statue sur la reconnaissance des diplômes étrangers. En cas de refus, elle fixe les conditions d'obtention du diplôme fédéral correspondant;
f  elle statue au sens de l'art. 36, al. 3, LPMéd sur l'équivalence des diplômes délivrés par des Etats avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque;
g  elle statue au sens de l'art. 15, al. 4, LPMéd sur l'admission à l'examen fédéral des personnes dont le diplôme n'a pas été reconnu, et détermine la teneur de l'examen;
h  elle assure la surveillance des examens fédéraux;
i  le cas échéant, elle propose aux services compétents des mesures propres à améliorer la qualité de la formation universitaire.
i.V.m. Art. 4 Bst. e
SR 811.117.2 Règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions médicales (MEBEKO)
MEBEKO Art. 4 Section formation postgrade - La section formation postgrade assume les tâches suivantes:
a  elle conseille l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral et le DFI pour les questions touchant à la formation postgrade;
b  elle rend des avis sur les requêtes d'accréditation dans le domaine de la formation postgrade;
c  elle répond aux demandes portant sur les avis rendus dans les procédures de recours et relevant de la compétence de la section formation postgrade;
d  elle fait régulièrement rapport au département en concertation avec le président;
e  elle statue sur la reconnaissance des titres postgrades étrangers. En cas de refus, elle fixe les conditions d'obtention du diplôme fédéral correspondant;
f  elle statue au sens de l'art. 21, al. 4, LPMéd sur l'octroi d'un titre postgrade fédéral aux personnes dont le titre postgrade n'a pas été reconnu;
g  elle statue au sens de l'art. 36, al. 3, LPMéd sur l'équivalence des titres postgrades délivrés par des Etats avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque;
h  le cas échéant, elle propose aux services compétents des mesures propres à améliorer la qualité de la formation postgrade.
des Geschäftsreglements vom 19. April 2007 der Medizinalberufekommission [MEBEKO], SR 811.117.2). Weil die materielle Anerkennung des Weiterbildungstitels der Beschwerdeführerin vorliegend nicht Streitgegenstand ist, kann auf den Antrag der Beschwerdeführerin, wonach ihr Weiterbildungstitel anzuerkennen sei, nicht eingetreten werden. Soweit dieser Antrag dahingehend verstanden werden sollte, dass die Beschwerdeführerin die fehlende Zuständigkeit der Vorinstanz bestreitet, wäre ihr Antrag als offensichtlich unbegründet abzuweisen.

2.
Die Beschwerdeführerin macht zunächst sinngemäss geltend, die Vorinstanz habe ihr in Rumänien erworbenes Arztdiplom zu Unrecht nicht als mit einem eidgenössischen Arztdiplom gleichwertig anerkannt. Die im FZA vorgesehenen Regeln zur Anerkennung von beruflichen Qualifikationen würden auch für Rumänien gelten, da die entsprechenden europarechtlichen Bestimmungen in den Anhang III des FZA übernommen worden seien.

2.1 Gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
des Bundesgesetzes über die universitären Medizinalberufe vom 23. Juni 2006 (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11) wird ein ausländisches Diplom anerkannt, sofern seine Gleichwertigkeit mit einem eidgenössischen Diplom in einem Vertrag über die gegenseitige Anerkennung mit dem betreffenden Staat vorgesehen ist und die Inhaberin oder der Inhaber eine Landessprache der Schweiz beherrscht.

2.2 Als vertragliche Vereinbarung im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
MedBG gilt auch das Abkommen vom 21. Juni 1999 über die Freizügigkeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, das am 1. Juni 2002 in Kraft getreten ist (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681). Um den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der EU und der Schweiz den Zugang zu unselbständigen und selbständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern, bestimmt Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA, dass die Vertragsparteien gemäss Anhang III die erforderlichen Massnahmen zur gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise treffen. Neben materiellen Bestimmungen enthält Anhang III des FZA zahlreiche Verweise auf gemeinschaftsrechtliche Erlasse, die im Bereich der gegenseitigen Anerkennung beruflicher Qualifikationen auch im Verhältnis der Schweiz zur EU Anwendung finden.
Die Anerkennung von Diplomen für medizinische Berufe aus Vertragsstaaten wird in Anhang III des FZA durch Verweis auf die entsprechenden europarechtlichen Richtlinien geregelt. Für Ärzte findet gestützt auf den Verweis in Anhang III die Richtlinie 93/16/EWG des Rates vom 5. April 1993 zur Erleichterung der Freizügigkeit für Ärzte und zur gegenseitigen Anerkennung ihrer Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise (ABl. L 165 vom 7. Juli 1993, S. 1, nachfolgend Richtlinie 93/16/EWG) Anwendung.

2.3 Das im Jahre 1999 geschlossene FZA ist ein sog. "statisches" völkerrechtliches Abkommen (vgl. u.a. FRÉDÉRIC BERTHOUD, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in: Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Wolfgang Portmann/Andreas Kellerhals, Bilaterale Verträge I & II, Schweiz - EU, Zürich 2007, S. 254, Rn. 24). Treten der EU neue Mitglieder bei, so gilt das FZA nicht automatisch für die neuen Mitgliedstaaten. Dazu bedarf es einer formellen Abkommensänderung, die durch ein vertragsergänzendes Protokoll erfolgen kann. In diesem Protokoll haben die Schweiz, die EU und ihre Mitgliedstaaten die Einzelheiten der völkerrechtlichen Ausdehnung des FZA auf die neuen Mitgliedstaaten zu regeln und insbesondere festzuhalten, welche Anpassungen an den bisherigen Bestimmungen des FZA notwendig sind. Ein vertragsergänzendes Protokoll erlangt für die Vertragsparteien erst Geltung, wenn es von den Parteien nach ihren eigenen Verfahren genehmigt und ratifiziert wurde (Art. 18
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 18 Révision - Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au Comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des annexes II et III qui sera décidée par le Comité mixte et qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision.
FZA).

2.4 Nicht nur das FZA ist statischer Natur, sondern auch die Verweise des FZA auf europarechtliche Erlasse. Das bedeutet, dass die entsprechenden Erlasse auf Seiten der Schweiz grundsätzlich in der Fassung verbindlich sind, welche sie im Zeitpunkt des Abschlusses des FZA besassen (vgl. hierzu Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG, BBl 1999 6128, insbesondere S. 6155 und S. 6347 ff.). Der EU bleibt es selbstverständlich unbenommen, eigenständig ihre Erlasse, auf die im FZA verwiesen wird, zu ändern oder aufzuheben. Die Schweiz ist indessen nicht verpflichtet, entsprechende Änderungen automatisch zu übernehmen. Spätere Änderungen wie auch die Aufhebung europarechtlicher Erlasse sind für die Schweiz nur dann massgebend, wenn sie durch eine formelle Abkommensänderung im Wege der Vertragsergänzung erfolgen oder durch einen entsprechenden Entscheid des durch das FZA eingesetzten Gemischten Ausschusses für verbindlich erklärt werden (vgl. ANDREAS KELLERHALS/TOBIAS BAUMGARTNER, Freizügigkeitsabkommen Schweiz - EG, Zürich/St. Gallen 2007, S. 11; BERTHOUD, a.a.O., S. 254, Rn. 24, S. 263, Rn. 45).

2.5 Die statische und völkerrechtliche Natur des FZA hat zur Folge, dass neue EU-Mitgliedstaaten erst nach der Ratifizierung einer entsprechenden Abkommensänderung Vertragsparteien des FZA sind. Aufgrund des statischen Charakters der im FZA enthaltenen Verweise auf europarechtliche Erlasse kann es zudem vorkommen, dass Änderungen, die ein Erlass innerhalb der EU erfahren hat, im Verhältnis der Schweiz zur EU und ihren Mitgliedstaaten noch nicht anwendbar sind, oder ein Erlass, der innerhalb der EU nicht mehr in Kraft ist, für das Verhältnis der Schweiz zur EU und ihren Mitgliedstaaten weiterhin von Bedeutung ist (vgl. KELLERHALS/BAUMGARTNER, a.a.O., S. 13).

2.6 Rumänien ist am 1. Januar 2007 der EU als Mitglied beigetreten. In der Folge wurde zwischen der EU und der Schweiz ein Protokoll ausgehandelt, das die Ausdehnung des Geltungsbereichs des FZA auch auf Rumänien vorsieht (Protokoll zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumänien als Vertragsparteien infolge ihres Beitritts zur Europäischen Union, BBl 2008 2223, nachfolgend Protokoll). Dieses Protokoll wurde von der Bundesversammlung und - nachdem das fakultative Referendum ergriffen wurde - auch von Volk und Ständen genehmigt (Art. 2 Abs. 1 des Bundesbeschlusses vom 13. Juni 2008 über die Genehmigung der Weiterführung des Freizügigkeitsabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten sowie über die Genehmigung und die Umsetzung des Protokolls über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf Bulgarien und Rumänien, AS 2009 2411). Nach der Ratifizierung des Protokolls durch den Bundesrat ist es am 1. Juni 2009 in Kraft getreten.

2.7 Gestützt auf Art. 1 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
des Protokolls wird Rumänien Vertragspartei des FZA. Die Bestimmungen des Abkommens sind für Rumänien unter den im Protokoll selbst festgelegten Bedingungen ebenso verbindlich wie für die bisherigen Vertragsparteien (Art. 1 Abs. 2 des Protokolls). In Bezug auf Anhang III des FZA, der die gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen regelt, sieht das Protokoll selbst keine Änderungen vor. Art. 4 Abs. 2 des Protokolls bestimmt vielmehr, dass Anhang III des FZA durch Beschluss des Gemischten Ausschusses angepasst wird. Das bedeutet, dass Anhang III des FZA durch das Protokoll keine Anpassungen erfahren hat, sondern in der bisherigen Fassung auch für Rumänien als neue Vertragspartei gilt.

2.8 In der bisherigen Fassung verweist Anhang III des FZA in Bezug auf die Anerkennung von Arztdiplomen auf Richtlinie 93/16/EWG. Diese Richtlinie wurde seit ihrem Erlass im Jahre 1993 mehrfach geändert. Erhebliche Änderungen hat die Richtlinie 93/16/EWG insbesondere beim Beitritt von zehn neuen Mitgliedstaaten zur EU am 1. Mai 2004 erfahren (Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge, ABl. L 236 vom 23. September 2003, S. 1 ff.). Auch beim Beitritt von Bulgarien und Rumänien zur EU musste der Geltungsbereich der Richtlinie 93/16/EWG entsprechend geändert werden (Richtlinie 2006/100/EG des Rates vom 20. November 2006 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, ABl. L 363 vom 20. Dezember 2006, S. 141). Am 20. Oktober 2007 wurde die Richtlinie 93/16/EWG für die Mitgliedstaaten der EU schliesslich aufgehoben, da die Richtlinie 2005/36/EG zu einer umfassenden Änderung des Systems der Anerkennung von Berufsqualifikationen in der EU und zur Konsolidierung der bis anhin in diesem Bereich geltenden Richtlinien führte (Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung der Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30. September 2005, S. 22).

2.9 Entscheidungsrelevant ist vorliegend, welche der vorstehenden Änderungen in den Anhang III des FZA übernommen wurden und daher auch im Verhältnis der Schweiz zur EU und ihren Mitgliedstaaten zur Anwendung gelangen. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt im Bereich der Anerkennung von Arztdiplomen im Verhältnis der Schweiz zur EU und ihren Mitgliedstaaten die Richtlinie 93/16/EWG in der per 1. Mai 2004 konsolidierten Fassung. Die Anpassungen im Geltungsbereich der Richtlinie 93/16/EWG, die durch den Beitritt der zehn neuen Staaten zur EU im Jahre 2004 erfolgten, sind mit dem am 1. April 2006 in Kraft getretenen Protokoll zum FZA vom 26. Oktober 2004 in Anhang III des FZA aufgenommen worden (Art. 5 i.V.m. Anhang III des Protokolls zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit im Hinblick auf die Aufnahme der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik als Vertragsparteien infolge ihres Beitritts zur Europäischen Union vom 26. Oktober 2004, AS 2006 995).
Die Änderungen der Richtlinie 93/16/EWG, die aufgrund des Beitritts von Bulgarien und Rumänien beschlossen wurden, sind demgegenüber noch nicht in den Anhang III des FZA übernommen worden. Die europarechtlichen Bestimmungen, die aufgrund der Verweisung in Anhang III des FZA für die Anerkennung von Arztdiplomen im Verhältnis der Schweiz zur EU und ihren Mitgliedstaaten gelten, entsprechen daher nicht den zurzeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten zur Anwendung kommenden Bestimmungen (vgl. dazu ASTRID EPINEY/NINA GAMMENTHALER, Marktzugang in der EU und in der Schweiz: Rechtsquellen, Tragweite der Grundfreiheiten und des Personenfreizügigkeitsabkommens, in: Astrid Epiney/Nina Gammenthaler/Inge Hochreutner (Hrsg.), Marktzugang in der EU und in der Schweiz, Zürich/Basel/Genf 2008, S. 41 f.). Da die Richtlinie 93/16/EWG in der per 1. Mai 2004 konsolidierten Fassung Arztdiplome von Rumänien nicht in ihren Geltungsbereich aufnimmt, liegt zwischen der Schweiz und Rumänien kein Vertrag im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
MedBG vor, der die Gleichwertigkeit des rumänischen Diploms mit einem eidgenössischen Diplom festlegt. Die Anerkennung eines in Rumänien erworbenen Arztdiploms als gleichwertig mit einem eidgenössischen Arztdiplom ist daher zurzeit (noch) nicht möglich.

2.10 Aus den Erläuterungen in der Botschaft zur Weiterführung des Freizügigkeitsabkommens sowie zu dessen Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien vom 14. März 2008 ergibt sich - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - nichts Gegenteiliges (vgl. BBl 2008 2135, nachfolgend Botschaft). Insbesondere lässt sich der Botschaft nicht entnehmen, dass die für die Anerkennung von Arztdiplomen aus Rumänien notwendige Anpassung des Anhangs III des FZA bereits erfolgt wäre. Die Botschaft weist klar darauf hin, dass die Anpassung von Anhang III zum FZA Gegenstand laufender Verhandlungen u.a. über die Dauer von Übergangsfristen zwischen der Schweiz und der EU darstelle (vgl. Botschaft, S. 2187). Ebenso wird festgehalten, dass der Anhang III zum FZA nicht durch das Protokoll selbst geändert werde, sondern durch den Gemischten Ausschuss (vgl. Botschaft, S. 2195, 2187).

2.11 Ebensowenig kann aus der Stellungnahme der Schweiz im Rahmen des achten Treffens des Gemischten Ausschusses vom 17. Juni 2009 geschlossen werden, dass die für die Anerkennung von Arztdiplomen aus Rumänien notwendige Anpassung des Anhangs III zum FZA bereits erfolgt wäre. Nach Auffassung der schweizerischen Delegation bestehen zwar im Bereich der Anerkennung von Diplomen für die Übernahme des in der EU seit Oktober 2007 existierenden Systems keine institutionellen Hindernisse mehr. Allerdings hält die Stellungnahme explizit fest, dass der Anhang III des FZA noch angepasst werden müsse (vgl. Medienmitteilung vom 17. Juni 2009 zum achten Treffen des Gemischten Ausschusses zum Freizügigkeitsabkommen Schweiz - EU, online auf der Website des Bundesamtes für Migration > Dokumentation > Medienmitteilungen > 2009, besucht am 15.02.2010).

2.12 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nach dem Anhang III des FZA zur Anerkennung von Arztdiplomen die Richtlinie 93/16/EWG in der per 1. Mai 2004 konsolidierten Fassung gilt. In dieser Fassung erstreckt sich der Geltungsbereich der Richtlinie 93/16/EWG nicht auf Arztdiplome aus Rumänien. Zwischen der Schweiz und Rumänien liegt daher (noch) kein Vertrag vor, der die Gleichwertigkeit eines rumänischen Arztdiploms mit einem eidgenössischen Arztdiplom vorsieht. Eine Anerkennung gestützt auf Art. 15 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
MedBG kann daher nicht erfolgen.

3.
Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, der Entscheid der Vorinstanz benachteilige sie als Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates und als Schweizerbürgerin. Innerhalb der EU sei keine Diskriminierung zu erwarten, was aufgrund des Protokolls zum FZA auch im Verhältnis der Schweiz zur EU gelte. Sinngemäss rügt die Beschwerdeführerin damit eine Verletzung des im FZA verankerten Diskriminierungsverbots.

3.1 Nach dem in Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA verankerten Grundprinzip der Nichtdiskriminierung dürfen die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, bei der Anwendung des Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert werden. Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA gewährleistet den Staatsangehörigen der Schweiz und der Mitgliedstaaten der EU das Recht, in der Anwendung des Abkommens nicht schlechter gestellt zu werden als die Angehörigen des Staates, der das Abkommen handhabt (vgl. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, Art. 2, Rz. 35 ff., mit weiteren Hinweisen).

3.2 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verbieten die Diskriminierungsverbote und Gleichbehandlungsgebote nach der auch bei der Auslegung des FZA zu berücksichtigenden (Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA) Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht nur offenkundige Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit, sog. unmittelbare oder direkte Diskriminierungen, sondern auch alle versteckten Formen der Diskriminierung, die durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale durch nationale Behörden tatsächlich zum gleichen Ergebnis führen, sog. mittelbare oder indirekte Diskriminierungen (vgl. BGE 131 V 209 E. 6.2, BGE 130 I 26 E. 3.2.3).
Eine Vorschrift des nationalen Rechts ist etwa dann mittelbar diskriminierend, wenn sie im Wesentlichen oder ganz überwiegend Wanderarbeitnehmer betrifft, von inländischen Arbeitnehmern leichter zu erfüllen ist als von Wanderarbeitnehmern oder bei der die Gefahr besteht, dass sie sich besonders zum Nachteil von Wanderarbeitnehmern auswirkt (vgl. BGE 131 V 209 E. 6.3). Keine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn die nationale Regelung durch objektive, von der Staatsangehörigkeit der betroffenen Arbeitnehmer unab-hängige Erwägungen gerechtfertigt und in einem angemessenen Verhältnis zum Zweck steht, der mit der nationalen Rechtsvorschrift zulässigerweise verfolgt wird (vgl. BGE 131 V 209 E. 6.3, mit weiteren Hinweisen).

3.3 Die Beschwerdeführerin kann sich aufgrund ihrer fortbestehenden rumänischen Staatsbürgerschaft auf den Grundsatz der Nichtdiskriminierung in Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA berufen. Der Anwendung von Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA steht auch nicht entgegen, dass die Beschwerdeführerin zusätzlich Schweizer Bürgerin ist. Auch Personen mit Schweizer Bürgerrecht können sich auf den Grundsatz der Nichtdiskriminierung in Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA berufen, wenn ein grenzüberschreitender Sachverhalt im Sinne des FZA vorliegt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2183/2006 vom 28. August 2007, E. 5.3.2). Die Herkunft eines Diploms bildet einen grenzüberschreitenden Anknüpfungspunkt, weshalb das Diskriminierungsverbot zu beachten ist.

3.4 Gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
MedBG wird ein ausländisches Diplom anerkannt, sofern seine Gleichwertigkeit mit einem eidgenössischen Diplom in einem Vertrag über die gegenseitige Anerkennung mit dem betreffenden Staat vorgesehen ist und die Inhaberin oder der Inhaber eine Landessprache der Schweiz beherrscht. Für die Anerkennung eines ausländischen Diploms ist daher die Staatsangehörigkeit der Inhaberin oder des Inhabers des Diploms unbeachtlich. Da Art. 15 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
MedBG die Diplomanerkennung somit nicht vom Kriterium der Staatsangehörigkeit abhängig macht, liegt keine unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit vor.

3.5 Die Regelung von Art. 15 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
MedBG betrifft jedoch im Wesentlichen Wanderarbeitnehmer, die in der Regel ausländische Diplome besitzen und diese für eine selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit in der Schweiz anerkennen lassen müssen. Zu-mindest birgt diese Vorschrift die Gefahr in sich, dass sie sich besonders zum Nachteil von Wanderarbeitnehmern auswirkt. Art. 15 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
MedBG ist allerdings durch objektive Gründe gerechtfertigt. Die Bestimmung bezweckt die Wahrung der öffentlichen Gesundheit, indem nur solche ausländische Arztdiplome anerkannt werden, die nach Verhandlungen mit dem jeweiligen Ausbildungsstaat (bzw. der Staaten-union, derer der Ausbildungsstaat angehört) als gleichwertig mit eidgenössischen Diplomen qualifiziert werden. Damit wird sichergestellt, dass die Inhaberin resp. der Inhaber des ausländischen Diploms über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen einer Ärztin resp. eines Arztes verfügt und den hohen Anforderungen dieses Berufs gerecht werden kann.
Die Regelung von Art. 15 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
MedBG steht zudem in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck. Die Anerkennung von ausländischen Arztdiplomen, deren Gleichwertigkeit mit eidgenössi-schen Diplomen in einem Vertrag mit dem Ausbildungsstaat festgehalten ist, stellt ein geeignetes Mittel zur Wahrung der öffentlichen Gesundheit dar. Darüber hinaus erscheint die Regelung auch als erforderlich, ist doch kein milderes Mittel denkbar, um mögliche Risiken für die öffentliche Gesundheit durch unzureichend ausgebildete Perso-nen zu vermeiden. Schliesslich ist die Regelung auch als zumutbar zu bewerten, besteht doch an der Sicherung der öffentlichen Gesundheit ein überwiegendes Interesse.

3.6 Aus den dargelegten Gründen erweist sich die Regelung von Art. 15 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
MedBG durch das öffentliche Interesse an der Wahrung der Gesundheit als gerechtfertigt und steht in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck. Es liegt daher keine Diskriminierung im Sinne von Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA vor.

4.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die Anerken-nung des rumänischen Arztdiploms der Beschwerdeführerin zu Recht - zurzeit - verweigert hat. Die Beschwerde ist daher abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

5.
Bei diesem Verfahrensausgang sind der Beschwerdeführerin in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Sie werden im vorliegenden Fall gestützt auf Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 1'000.-- festgelegt und mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.-- verrechnet.
Da die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde vollumfänglich unterliegt, hat sie keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. (...); Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Patricia Egli

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tage nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 16. Februar 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6825/2009
Date : 15 février 2010
Publié : 23 février 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : Diplomanerkennung


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 1 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
2 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
16 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
18
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 18 Révision - Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au Comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des annexes II et III qui sera décidée par le Comité mixte et qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision.
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPMéd: 15
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
MEBEKO: 3 
SR 811.117.2 Règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions médicales (MEBEKO)
MEBEKO Art. 3 Section formation universitaire - La section formation universitaire assume les tâches suivantes:
a  elle conseille l'organe d'accréditation, le Conseil suisse d'accréditation, le Conseil fédéral, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et la Conférence universitaire suisse (CUS) pour les questions touchant à la formation universitaire;
b  elle donne son avis sur les demandes d'accréditation dans le domaine de la formation universitaire;
c  elle remplit les devoirs que la MEBEKO doit remplir en tant que successeur du Comité directeur selon l'art. 62, al. 3, LPMéd;
d  elle fait régulièrement rapport, en concertation avec le président, au DFI, au Conseil suisse d'accréditation et à la CUS;
e  elle statue sur la reconnaissance des diplômes étrangers. En cas de refus, elle fixe les conditions d'obtention du diplôme fédéral correspondant;
f  elle statue au sens de l'art. 36, al. 3, LPMéd sur l'équivalence des diplômes délivrés par des Etats avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque;
g  elle statue au sens de l'art. 15, al. 4, LPMéd sur l'admission à l'examen fédéral des personnes dont le diplôme n'a pas été reconnu, et détermine la teneur de l'examen;
h  elle assure la surveillance des examens fédéraux;
i  le cas échéant, elle propose aux services compétents des mesures propres à améliorer la qualité de la formation universitaire.
4
SR 811.117.2 Règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions médicales (MEBEKO)
MEBEKO Art. 4 Section formation postgrade - La section formation postgrade assume les tâches suivantes:
a  elle conseille l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral et le DFI pour les questions touchant à la formation postgrade;
b  elle rend des avis sur les requêtes d'accréditation dans le domaine de la formation postgrade;
c  elle répond aux demandes portant sur les avis rendus dans les procédures de recours et relevant de la compétence de la section formation postgrade;
d  elle fait régulièrement rapport au département en concertation avec le président;
e  elle statue sur la reconnaissance des titres postgrades étrangers. En cas de refus, elle fixe les conditions d'obtention du diplôme fédéral correspondant;
f  elle statue au sens de l'art. 21, al. 4, LPMéd sur l'octroi d'un titre postgrade fédéral aux personnes dont le titre postgrade n'a pas été reconnu;
g  elle statue au sens de l'art. 36, al. 3, LPMéd sur l'équivalence des titres postgrades délivrés par des Etats avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque;
h  le cas échéant, elle propose aux services compétents des mesures propres à améliorer la qualité de la formation postgrade.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-I-26 • 131-V-209
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état membre • autorité inférieure • partie au contrat • bulgarie • équivalence • comité mixte • tribunal administratif fédéral • rencontre • égalité de traitement • loi fédérale sur les professions médicales universitaires • à l'intérieur • avance de frais • ue • office fédéral de la santé publique • accès • décision • loi fédérale sur la procédure administrative • autonomie • frais de la procédure • condition de recevabilité
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-2183/2006 • B-6825/2009
AS
AS 2009/2411 • AS 2006/995
FF
1999/6128 • 2008/2135 • 2008/2223
EU Richtlinie
1993/16 • 2005/35 • 2005/36 • 2006/100
EU Amtsblatt
1993 L165 • 2003 L236 • 2005 L255 • 2006 L363