Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 259/2012

Arrêt du 14 novembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat,
recourant,

contre

B.________, représenté par sa mère C.________,
au nom de qui agit Me Antje Beck Mansour, avocate,
intimé.

Objet
entretien d'un enfant,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 février 2012.

Faits:

A.
A.________, né en 1965, de nationalité italienne, et C.________, née en 1976, de nationalité portugaise, ont fait ménage commun entre 2001 et juillet 2004.

Ils ont un fils, B.________, né en 2005 à Genève et reconnu par son père le 18 avril suivant.

A.________ et C.________ ont repris la vie commune entre février 2007 et novembre 2008, époque à laquelle ils se sont définitivement séparés.

A.________ dispose d'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise des cours. Depuis le mois de mars 2009, il verse sur le compte bancaire de la mère de l'enfant la somme mensuelle de 450 fr., montant qu'il a lui-même arrêté pour l'entretien de son fils.

B.
B.a Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 décembre 2009, B.________, représenté par sa mère, a formé une demande d'aliments à l'encontre de son père, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 1er décembre 2008, la somme de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'500 fr. de 10 à 15 ans et 1'800 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, avec clause d'indexation.

Le 10 février 2011, le Tribunal de première instance a condamné A.________ à verser en mains de C.________, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien en faveur de B.________ d'un montant de 450 fr. par mois à compter du 1er décembre 2008 et jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et de 500 fr. par mois de 13 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, sous déduction des montants déjà versés par l'intéressé.
B.b Statuant sur appel de l'enfant, la Cour de justice a augmenté le montant de la contribution d'entretien à 1'250 fr. par mois dès le 1er décembre 2009 jusqu'aux 12 ans révolus de l'enfant, puis à 1'500 fr. de 12 ans à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulièrement suivies, sous déduction d'un montant de 15'750 fr.

C.
Agissant le 2 avril 2012 par la voie du recours en matière civile, A.________ conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il soit condamné à payer une contribution d'entretien d'un montant identique à celui fixé par le premier juge; subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.).

Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut au rejet du recours, sollicitant également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.
La Présidente de la Cour de céans a refusé d'octroyer au recours le bénéfice de l'effet suspensif par ordonnance du 3 avril 2012.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF). L'arrêt entrepris, rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF). Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte exclusivement sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 4; art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1; 130 III 297 consid. 3.1).

3.
L'essentiel du litige se concentre sur le revenu réalisé par le recourant en tant que coiffeur indépendant, revenu dont dépend le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé.

3.1 Pour déterminer le revenu du recourant, la Cour de justice s'est fondée sur le bénéfice net généré entre 2008 et 2010 par le salon de coiffure de l'intéressé; elle y a ajouté les prélèvements privés opérés par le recourant durant la même période pour finalement obtenir une moyenne mensuelle de 7'319 fr. par mois. Constatant en outre qu'en contradiction avec le revenu qu'il alléguait, le recourant menait grand train, procédant à de nombreuses dépenses dépassant les frais courants (achats réguliers dans des magasins de luxe, de jouets et d'appareils technologiques), les juges cantonaux ont établi une moyenne de ses différentes dépenses mensuelles entre 2009 et 2011, à savoir 1'201 fr. 55, montant auquel ils ont encore ajouté les coûts liés à l'assurance-vie du recourant - 206 fr. par mois - ainsi qu'à ses voyages et frais de voiture - 500 fr. par mois -. Additionnant ces différents postes, l'autorité cantonale a finalement imputé à l'intéressé un salaire mensuel net de 9'226 fr. 55, pour des charges de 3'536 fr. 30. Son solde disponible de 5'690 fr. 25 par mois lui permettait ainsi de s'acquitter de la contribution réclamée, la mère fournissant quant à elle d'importantes prestations en nature.

3.2 Le recourant soutient que le raisonnement cantonal serait arbitraire dès lors qu'il violerait les principes jurisprudentiels relatifs à la détermination du revenu d'un indépendant. Ainsi qu'en avait attesté son comptable en cours de procédure, son salaire mensuel net se chiffrait à 3'654 fr. 78 entre 2008 et 2010; les prélèvements privés qu'il avait effectués ne constituaient pas du revenu et ne pouvaient en aucun cas être additionnés au montant de son bénéfice net, sauf à comptabiliser à double le bénéfice réalisé en exploitant son salon de coiffure. A supposer de surcroît que son chiffre d'affaires ne soit pas crédible et que celui-ci corresponde au total des montants crédités sur son compte durant les années comptables 2008-2010, le recourant établit, calculs à l'appui, que son revenu mensuel net moyen se chiffrerait alors à 6'038 fr. 78, soit un revenu bien inférieur à celui retenu par la cour cantonale et cela sans même tenir compte des charges supplémentaires engendrées par l'augmentation de la TVA, laquelle serait fonction du chiffre d'affaires.
L'intimé souligne essentiellement l'absence de transparence de la comptabilité du recourant et soutient en substance que la procédure aurait mis en évidence un certain nombre d'éléments (voyages, véhicules, importantes économies) démontrant que les revenus réels de son père seraient supérieurs à ceux allégués. C'était ainsi à juste titre que la cour cantonale avait condamné celui-ci à s'acquitter en sa faveur d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'250 fr. jusqu'à ses douze ans, puis de 1'500 fr. au-delà.

4.
4.1 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 et les références; 5A 687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1): plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A 246/2009 précité consid. 3.1 et la référence).

4.2 Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêt 5A 246/2009 précité consid. 3.1). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci.
Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêt 5P.330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3).

4.3 La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés.
4.4
4.4.1 Vu les principes sus-exposés, la motivation cantonale est à l'évidence inexacte. La juridiction ne pouvait additionner le montant des bénéfices déclarés du recourant à celui de ses prélèvements: ce faisant, elle comptabilise en effet doublement les bénéfices réalisés par l'intéressé en exploitant son salon de coiffure. Le raisonnement cantonal est d'autant plus erroné que, pour arrêter le revenu mensuel du recourant, la juridiction ajoute à la moyenne des bénéfices et prélèvements réalisés entre 2008 et 2010, les dépenses non indispensables, voire somptuaires que l'intéressé a opérées sur une période distincte, à savoir 2009 à 2011.
4.4.2 Si la réflexion cantonale permettant d'établir le revenu du recourant est erronée, force est néanmoins d'admettre que la situation financière de celui-ci ne coïncide pas avec celle qu'il allègue. Il est en effet difficilement compréhensible qu'avec un salaire prétendu de 3'660 fr. (montant arrondi) pour des charges totalisant un montant de 3'540 fr. (montant arrondi retenu par la cour cantonale et non contesté par l'intéressé), le recourant propose de lui-même de verser mensuellement à son fils une somme de 450 fr. De même, le recourant n'explique pas de manière crédible comment il dispose d'un compte auprès de X.________ dont le solde s'élevait à plus de 80'000 fr. au 31 décembre 2010 et à près de 60'000 fr. au 1er décembre 2012 : à supposer, comme il le prétend, que cette somme corresponde au montant d'un prêt octroyé par ses parents, montant qu'il aurait utilisé, puis été en mesure d'économiser et de replacer sur son compte, le recourant n'établit pas de façon vraisemblable les raisons pour lesquelles il ne restitue pas la somme prêtée, manifestement à sa disposition, mais paraît au contraire l'utiliser pour l'achat et la revente d'actions. Le recourant ne conteste pas non plus effectuer d'importantes dépenses excédant
les frais courants, voire somptuaires (bijoux, jouets, appareils technologiques notamment) que le revenu invoqué ne lui permet à l'évidence pas d'assumer. En admettant enfin que ses parents lui apportent régulièrement un soutien financier, celui-ci n'a néanmoins jamais été précisément chiffré et a essentiellement été allégué en relation avec le paiement de vacances à l'étranger ou le règlement d'arriérés de loyers.
Bien que les allégations du recourant sur le montant de ses revenus ne soient pas vraisemblables, l'on ne peut en l'espèce se référer uniquement à ses prélèvements privés, ceux-ci ne permettant pas en effet de justifier à eux seuls son train de vie, dès lors qu'ils sont généralement légèrement inférieurs ou supérieurs au bénéfice allégué.
4.4.3 Selon l'arrêt attaqué, le recourant dispose de deux comptes de garantie de loyer et d'un compte épargne pour son fils, de même que de deux comptes pour son salon de coiffure. A l'exception du compte X.________, sur lequel se trouve le montant équivalant à la somme prétendument prêtée par ses parents, le recourant n'a indiqué aucun compte privé. Il paraît ainsi ne faire aucune distinction entre ses comptabilités professionnelle et privée. Il ressort également de l'arrêt attaqué que les montants crédités sur les comptes de son entreprise sont nettement supérieurs au chiffre d'affaires allégué, sans qu'il n'ait été en mesure de l'expliquer. Alors qu'en 2008, l'intéressé invoque un chiffre d'affaires de 96'025 fr., les comptes de son salon ont été crédités de 113'547 fr. 65; en 2009, le recourant allègue un chiffre d'affaires de 152'467 fr. alors que les comptes de son entreprise ont été crédités de 184'066 fr. 89; en 2010, c'est un montant de 184'302 fr. 49 qui a été crédité sur ces comptes alors que le recourant invoque un chiffre d'affaires de 147'577 fr. Il est par ailleurs établi par le comptable de l'intéressé et non contesté par celui-ci qu'en tant que coiffeur, il n'a pas l'obligation de disposer d'une caisse
enregistreuse, les chiffres fournis au comptable l'étant ainsi sans aucune pièce à l'appui, à l'exception des charges.
4.4.4 L'ensemble de ces éléments permet de conclure que le recourant ne déclare manifestement pas l'intégralité de son chiffre d'affaires et que sa comptabilité ne fait ainsi pas état de son bénéfice réel. Dès lors que les montants crédités sur les comptes du salon de coiffure ressortent des faits cantonaux et sont admis par le recourant lui-même, il y a lieu de se fonder sur ces derniers pour déterminer le revenu réel de l'intéressé. En tant que les charges de l'entreprise ne font l'objet d'aucune contestation, le revenu du recourant se détermine en ajoutant au bénéfice allégué la différence entre le chiffre d'affaires révisé - soit le total des montants crédités - et le chiffre d'affaires allégué. Cette méthode, proposée par l'intéressé lui-même, conduit à un revenu moyen de 6'038 fr. sur les années 2008 à 2010.

5.
Dès lors que le montant du revenu du recourant retenu par la Cour de céans diffère de celui que lui a imputé la cour cantonale, il se justifie de procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé.

5.1 En l'espèce, la cour cantonale s'est référée à différents éléments pour fixer la pension réclamée par l'intimé: après avoir arrêté les besoins de l'enfant à 725 fr. (allocations familiales incluses), elle s'est ensuite référée aux chiffres établis par les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (tabelles zurichoises), pour finalement arrêter le montant de la pension en équité, en tenant compte des importantes prestations en nature fournies par la mère de l'intimé, le recourant n'exerçant qu'un droit de visite restreint.

5.2 Dans ces circonstances, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de vérifier si la contribution fixée par la cour cantonale pour l'entretien de l'intimé est conforme au droit fédéral. Il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété ses motifs sur les points suivants:

En premier lieu, il appartiendra aux juges cantonaux d'arrêter les besoins de l'enfant, montant qui n'est pas clairement établi par la décision querellée dès lors que celle-ci se réfère tour à tour aux tabelles zurichoises et aux besoins concrets de l'intéressé, sans toutefois préciser le montant sur lequel elle se fonde réellement. Le montant des allocations familiales devra en être déduit.

Il conviendra ensuite que la cour cantonale détermine la capacité contributive des parents en tenant compte de leurs charges et de leurs revenus respectifs.

La juridiction devra alors, dans un troisième temps, répartir la charge de l'enfant en fonction des capacités financières de chacun de ses parents, tout en précisant encore dans quelle mesure elle tient compte de l'importance particulière des prestations en nature effectuées par la mère, fait qui n'est pas remis en cause par le recourant.
Il appartiendra enfin au tribunal cantonal de déduire du montant de la contribution d'entretien ainsi fixée le montant correspondant aux sommes versées par le recourant à compter du 1er décembre 2009, en tant que les parties ne contestent pas que c'est à compter de cette dernière date que la pension est due.

6.
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés, le recourant n'ayant obtenu gain de cause que sur un point et le montant de la contribution due devant être recalculé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Antje Beck Mansour est désignée comme avocate d'office.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimé, la part des frais de justice de ce dernier étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Les dépens sont compensés.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimé une indemnité de 1'250 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_259/2012
Date : 14. November 2012
Publié : 02. Dezember 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : entretien d'un enfant


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
130-III-297 • 134-III-102
Weitere Urteile ab 2000
5A_246/2009 • 5A_259/2012 • 5A_687/2011 • 5P.330/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • affaire pécuniaire • allocation familiale • appréciation des preuves • assistance judiciaire • assurance-vie • autonomie • autorité cantonale • avocat d'office • bénéfice net • caisse enregistreuse • calcul • chiffre d'affaires • coiffeur • compte bancaire • d'office • dernière instance • droit civil • droit fédéral • décision • décision de renvoi • décision finale • effet suspensif • enfant • exclusion • formation professionnelle • frais judiciaires • frais • intérêt digne de protection • lausanne • magasin • marchandise • maximum • modification • mois • ménage commun • obligation d'entretien • participation à la procédure • partie à la procédure • première instance • prestation en nature • provisoire • quant • recours en matière civile • revente • salaire mensuel • salon de coiffure • situation financière • tennis • titre • train de vie • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse • viol • vue