Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8G.115/2003 /bom

Sentenza del 14 novembre 2003
Camera d'accusa

Composizione
Giudici federali Karlen, presidente,
Fonjallaz, vicepresidente, Marazzi,
cancelliere Ponti.

Parti
A.________, attualmente detenuto presso le carceri pretorili di Bellinzona,
reclamante, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
via Greina 2, casella postale 5234, 6900 Lugano,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
Ordine di arresto ai fini di estradizione,

reclamo alla Camera d'accusa contro l'ordine
dell'8 ottobre 2003 dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni.

Fatti:
A.
Il 30 settembre 2003 l'Interpol di Wiesbaden (D) ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto ai fini di estradizione nei confronti di A.________, cittadino turco residente a Locarno, perseguito in Germania per aver organizzato - in correità con altre persone - tra l'agosto 2001 e il gennaio 2002 a parecchie riprese l'entrata illegale in Germania di cittadini stranieri, perlopiù curdi provenienti dall'Iraq o dalla Turchia. In particolare l'accusato avrebbe provveduto al noleggio dei mezzi di trasporto per i profughi e all'ingaggio dei conducenti. Per tale motivo, il 16 maggio 2002 il Giudice istruttore del Tribunale di Friburgo in Brisgovia (D) aveva emanato nei suoi confronti un ordine d'arresto per titolo di infrazione alla legge tedesca sul domicilio e la dimora degli stranieri.
B.
Il 30 settembre 2003 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un'ordinanza di arresto provvisorio in vista d'estradizione. A seguito di ciò, A.________ veniva arrestato il 6 ottobre 2003, dopo essere stato interrogato dal Procuratore pubblico del Canton Ticino.
C.
L'8 ottobre 2003 l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista d'estradizione, notificato il 9 ottobre 2003 all'interessato in carcere.
D.
Con scritti dell'8/9 ottobre 2003 A.________ ha chiesto, in via principale, la sua scarcerazione e la sostituzione della detenzione con altri provvedimenti cautelari e, in via subordinata, il permesso di celebrare il suo matrimonio religioso previsto per l'11 ottobre 2003. Con lettera del 9 ottobre, l'UFG ha rifiutato la scarcerazione chiesta dall'interessato, sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo per permettere la celebrazione del suo matrimonio.
E.
Lo stesso giorno l'arrestato ha chiesto all'UFG di motivare il rifiuto di scarcerazione. Il 10 ottobre 2003 l'UFG ha quindi emesso una decisione motivata di rifiuto di scarcerazione.
F.
Con reclamo del 16 ottobre 2003 dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale, A.________ chiede in via principale l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini di estradizione e la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, l'adozione di misure cautelari sostitutive. Richiede infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
G.
Con osservazioni del 23 ottobre 2003 l'UFG propone di respingere il gravame. Con controsservazioni del 24 ottobre 2003 A.________ si riconferma, in sostanza, nelle conclusioni proposte con il reclamo.

Diritto:
1.
1.1 La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date: l'interessato deve infatti ricorrere contro l'ordine di arresto in vista di estradizione entro 10 giorni dalla sua notifica, anche se, giusta l'art. 49 cpv. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 49   Exécution
  1.   Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
  2.   Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement. [1]
  3.   La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP, detto ordine non potrà essere eseguito fintanto che perdura il carcere preventivo o espiatorio. Sussiste dunque già oggi un interesse giuridico sufficientemente rilevante per l'inoltro del presente reclamo (DTF 119 Ib 74).
1.2 Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 48   Contenu
  1.   Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a.   les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.   la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c.   la mention que l'extradition est demandée;
d.   l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
  2.   La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Camera di accusa del Tribunale federale non è competente per pronunciarsi in merito all'estradizione (DTF 117 IV 359 consid. 1a), ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione. Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda d'estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente in prima istanza l'UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo (DTF 111 IV 108 consid. 3a).
2.
2.1 Il reclamante lamenta in primo luogo una violazione dell'art. 9 cpv. 3
RS 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997

Art. 9  
  1.   La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables.
  2.   Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l'objet d'une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
  3.   Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d'un jour; il a le droit d'être assisté par un défenseur et de s'adresser à un tribunal.
della Costituzione ticinese del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; Raccolta cantonale delle leggi n. 1.1.1.1), che stabilisce che "chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un'accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha il diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale". A suo dire, le modalità della comunicazione dell'ordine di arresto in vista d'estradizione emanato dall'UFG e del suo successivo fermo da parte delle autorità ticinesi non hanno rispettato tale norma costituzionale; in particolare, egli fa notare che l'interrogatorio effettuato dal Procuratore pubblico non garantisce quanto disposto dall'art. 9 cpv. 3
RS 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997

Art. 9  
  1.   La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables.
  2.   Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l'objet d'une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
  3.   Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d'un jour; il a le droit d'être assisté par un défenseur et de s'adresser à un tribunal.
Cost/TI, dato che questi non ha nessun potere decisionale o d'influenza su chi ha ordinato l'arresto e ancora meno per statuire sull'adeguatezza e la legittimità del provvedimento restrittivo. Per il reclamante non vi sono motivi perché anche nella procedura di arresto ai fini di estradizione - benché fondata su una legge federale (art. 47 e
RS 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997

Art. 9  
  1.   La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables.
  2.   Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l'objet d'une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
  3.   Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d'un jour; il a le droit d'être assisté par un défenseur et de s'adresser à un tribunal.
segg. AIMP) - non venga rispettato il menzionato principio costituzionale
cantonale.
2.2 Per il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 49   Primauté et respect du droit fédéral
  1.   Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2.   La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cost.), che costituisce un diritto costituzionale individuale, i Cantoni non sono autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate esaustivamente dal diritto federale; negli altri campi possono emanare norme giuridiche che non violino né il senso né lo spirito del diritto federale e non pregiudichino la sua realizzazione (DTF 128 I 46 consid. 5a, 128 II 66 consid. 3; 127 I 60 consid. 4a e riferimenti; 126 I 76 consid. 1; 118 Ia 299 consid. 3a).
2.3 La doglianza sollevata dal reclamante concerne essenzialmente la pretesa violazione di una norma della costituzione cantonale ticinese inerente le garanzie procedurali in caso di arresto; la procedura di estradizione è però esclusivamente e esaustivamente retta dall'AIMP, che, quale legge federale, prevale sul diritto cantonale e di conseguenza anche sulla costituzione cantonale. Risulta peraltro in concreto - né il reclamante lo contesta - che tutte le esigenze procedurali poste dalla AIMP sono state scrupolosamente ossequiate: l'ordinanza di arresto provvisorio è stata emessa il 30 settembre 2003 (art. 44
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 44   Arrestation
  Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de la justice d'un autre État, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche. [1] L'art. 52, al. 1 et 2, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP), il reclamante è stato fermato il 6 ottobre e immediatamente interrogato dal Procuratore pubblico (art. 52
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 52   Droit d'être entendu
  1.   La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire. [1]
  2.   La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
  3.   Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP), l'ordine di arresto, datato 8 ottobre e provvisto delle necessarie indicazioni sulla protezione giuridica e le possibilità di impugnazione (art. 47 cpv. 1 lett. d
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP), è stato notificato il giorno successivo all'interessato (art. 52
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 52   Droit d'être entendu
  1.   La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire. [1]
  2.   La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
  3.   Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP). La prima censura del reclamo risulta pertanto infondata.
3.
Il reclamante contesta in seguito la competenza di firma dei funzionari dell'UFG che hanno sottoscritto l'ordinanza di arresto provvisorio e l'ordine di arresto ai fini dell'estradizione. La censura non ha pregio. Secondo l'art. 49
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 49   Signature
  1.   Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
a.   au secrétaire général ou à ses suppléants;
b.   aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c.   à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.
  2.   Il peut également déléguer le droit de signer des décisions. [1]
  3.   Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature. [2]
  4.   L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances. [3]
  5.   Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 (LOGA; RS 172.010), la competenza di firma spetta in principio al capo del dipartimento, il quale però può conferirla in delega a membri della direzione di gruppi o uffici (art. 49 cpv. 1 lett. b
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 49   Signature
  1.   Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
a.   au secrétaire général ou à ses suppléants;
b.   aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c.   à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.
  2.   Il peut également déléguer le droit de signer des décisions. [1]
  3.   Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature. [2]
  4.   L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances. [3]
  5.   Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
LOGA). Giusta l'art. 49 cpv. 3
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 49   Signature
  1.   Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
a.   au secrétaire général ou à ses suppléants;
b.   aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c.   à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.
  2.   Il peut également déléguer le droit de signer des décisions. [1]
  3.   Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature. [2]
  4.   L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances. [3]
  5.   Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
LOGA, i direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. Secondo l'art. 29
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 29   Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA)
  1.   Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d'organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
a.   les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
b.   les principes d'organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu'ils ne soient pas définis dans d'autres dispositions;
c.   la délégation de signature;
d. [1]   le recours des groupements et des offices à des consultants externes.
  2.   Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d'organisation commun pour les tâches interdépartementales.
  3.   Les règlements d'organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
 
[1] Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), infine, i singoli dipartimenti possono emanare propri regolamenti interni per disciplinare, in particolare, il diritto di firma (art. 29 cpv. 1 lett. c
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 29   Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA)
  1.   Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d'organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
a.   les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
b.   les principes d'organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu'ils ne soient pas définis dans d'autres dispositions;
c.   la délégation de signature;
d. [1]   le recours des groupements et des offices à des consultants externes.
  2.   Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d'organisation commun pour les tâches interdépartementales.
  3.   Les règlements d'organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
 
[1] Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
OLOGA). In conformità a queste disposizioni, la Divisione assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia ha emanato un regolamento interno datato 1° luglio 2000, e rinnovato l'ultima volta il 1° luglio 2003, concernente la competenza di firma dei collaboratori della divisione. Da questo regolamento
risulta che il sig. Hugo e la signora Albertini sono entrambi abilitati a sottoscrivere le decisioni emesse dalla Sezione estradizioni; ne scende che sia l'ordinanza di arresto provvisorio, sia l'ordine di arresto ai fini dell'estradizione sono stati firmati da collaboratori della sezione estradizioni dell'UFG competenti per firmare tali atti.
4.
Invocando una violazione dell'art. 6 n
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 29   Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA)
  1.   Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d'organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
a.   les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
b.   les principes d'organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu'ils ne soient pas définis dans d'autres dispositions;
c.   la délégation de signature;
d. [1]   le recours des groupements et des offices à des consultants externes.
  2.   Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d'organisation commun pour les tâches interdépartementales.
  3.   Les règlements d'organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
 
[1] Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
. 3 CEDU, il reclamante pretende che alcuni documenti dell'incarto, redatti in lingua tedesca, non sarebbero stati tradotti in una lingua a lui comprensibile (italiano o turco) dall'autorità federale.

L'art. 6 n
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 29   Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA)
  1.   Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d'organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
a.   les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
b.   les principes d'organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu'ils ne soient pas définis dans d'autres dispositions;
c.   la délégation de signature;
d. [1]   le recours des groupements et des offices à des consultants externes.
  2.   Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d'organisation commun pour les tâches interdépartementales.
  3.   Les règlements d'organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
 
[1] Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
. 3 CEDU garantisce ad ogni accusato segnatamente il diritto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (lett. a), di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (lett. b) e di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza (lett. e). Da queste disposizioni non è tuttavia deducibile un diritto generale ad ottenere la traduzione scritta di qualsiasi atto della procedura; al contrario, per determinare se, sotto questo punto di vista, l'accusato ha beneficiato di un processo equo vanno considerate tutte le circostanze concrete del caso (v. decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989, nelle cause Brozicek e Kamasinski, serie A, vol. 167 par. 41, e 168 par. 74). Peraltro, la giurisprudenza si è dimostrata meno rigorosa quanto all'obbligo di traduzione se l'accusato è assistito da un legale in grado di informarlo (DTF 118 Ia 464 consid. 2; 115 Ia 65 consid. 6c).

In concreto non risulta dall'incarto che il reclamante sia stato leso nei suoi diritti di difesa dalla mancata traduzione di alcuni atti redatti in tedesco, provenienti perlopiù dalla Germania; gli ordini di arresto in vista dell'estradizione sono in italiano e indicano, seppur sommariamente, le imputazioni che le autorità tedesche muovono al reclamante; egli è stato informato più nel dettaglio di queste imputazioni durante l'interrogatorio con il Procuratore pubblico, tenutosi in italiano (v. verbale di interrogatorio del 6 ottobre 2003, in atti). Giova inoltre osservare che l'assenza di traduzione di questi atti non ha impedito al legale del reclamante di presentare un ricorso dettagliato e motivato davanti alla Camera d'accusa del Tribunale federale. La censura relativa ad una presunta violazione dell'art. 6 n
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 29   Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA)
  1.   Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d'organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
a.   les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
b.   les principes d'organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu'ils ne soient pas définis dans d'autres dispositions;
c.   la délégation de signature;
d. [1]   le recours des groupements et des offices à des consultants externes.
  2.   Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d'organisation commun pour les tâches interdépartementales.
  3.   Les règlements d'organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
 
[1] Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
. 3 CEDU va quindi respinta.
5.
5.1 Il reclamante ritiene che la detenzione ai fini dell'estradizione risulta ingiustificata e sproporzionata, in quanto egli avrebbe da tempo fatto della Svizzera il centro dei suoi interessi affettivi e vitali (presenza dei genitori e della moglie, attività lavorativa in Svizzera). Egli postula l'azione di misure meno coercitive (consegna documenti, braccialetto elettronico), visto e considerato che l'UFG non avrebbe sostanziato nessun reale indizio concreto né di fuga né di colpevolezza per i fatti a lui imputati.
5.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). L'ordine di arresto in vista d'estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 50   Élargissement
  1.   Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
  2.   Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
  3.   Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
  4.   Au surplus, les art. 238 à 240 CPP [1] s'appliquent par analogie à l'élargissement. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
AIMP) o ancora se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 51   Prolongation de la détention et réincarcération
  1.   Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
  2.   La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
AIMP).
La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l'annullamento dell'ordine d'arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare - ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato - le persone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta.
5.3 Nel caso concreto il provvedimento impugnato è motivato sia dal timore che l'interessato possa sottrarsi all'estradizione sia da quello che possa compromettere l'istruzione penale (v. art. 47 cpv. 1 lett. a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP). Pur senza voler sminuire l'importanza dei legami del reclamante con il territorio svizzero (vi risiede dal 1994, e i suoi genitori ancora da prima; si è recentemente sposato con una cittadina turca), va tenuto conto del fatto che l'attività delinquenziale per la quale egli è ricercato in Germania è di indubbio rilievo. Si tratterebbe, secondo le indagini sinora svolte dalle autorità tedesche, di un vasto traffico clandestino di profughi di origine curda organizzato tra l'Italia, la Grecia e la Germania, attraverso la Svizzera e la Francia, al quale hanno partecipato, a scopo di lucro, numerose persone. Per questi fatti il reclamante rischia di essere condannato - ad estradizione eseguita - ad una pena privativa della libertà di lunga durata. Ora, come rettamente argomentato dall'UFG nelle proprie osservazioni, la presenza della sua famiglia nonché gli anni trascorsi in Svizzera non escludono, a priori, un pericolo di fuga dell'interessato. Egli è cittadino turco e la moglie pure; è attualmente disoccupato e la sua
autorizzazione di soggiorno in Svizzera scade l'11 novembre 2003. Queste circostanze, unite all'eventualità di dover scontare una grave pena detentiva, appaiono di per sé atte a sostanziare un pericolo di fuga verso un paese terzo, ed in particolare la Turchia, ove un'estradizione in Germania risulterebbe impossibile.

Né può essere escluso, a questo stadio della procedura, un pericolo di compromissione dell'istruzione penale. Se è vero che le autorità elvetiche ancora non dispongono di tutti gli elementi di valutazione necessari a tal proposito, è però assodato che il procedimento penale in corso in Germania riguarda, oltre al ricorrente, anche numerose altre persone, e pertanto non è affatto da escludere un pericolo di inquinamento delle prove o di collusione nel caso in cui il reclamante fosse rimesso in libertà anche solo provvisoriamente.
5.4 In simili circostanze, sussistendo, da una parte, un concreto pericolo di fuga e di compromettere l'istruzione penale e, dall'altra, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato come lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare l'ordine di arresto in via di estradizione o la decisione di rifiuto della scarcerazione, né di ordinare misure cautelari sostitutive come chiesto dal reclamante in via subordinata.
6.
Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Seppur il reclamo appaia al limite del temerario, si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia, conformemente all'art. 219 cpv. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
prima frase PP.

Il Tribunale federale può inoltre fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 1 e
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
2 OG). In concreto però, essendo il gravame chiaramente infondato nella misura della sua ammissibilità, ossia fin dall'inizio privo di possibilità di successo, la concessione del gratuito patrocinio deve essere negata.
Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2.
L'istanza di gratuito patrocinio è respinta.
3.
Non si prelevano spese.
4.
Comunicazione al patrocinatore del reclamante e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni.
Losanna, 14 novembre 2003
In nome della Camera d'accusa
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
8G.115/2003 14 novembre 2003 02 décembre 2003 Tribunal fédéral Non publié Entraide et extradition

Objet -

Répertoire des lois
CEDH 6 n Cst 49
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 49   Primauté et respect du droit fédéral
  1.   Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2.   La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
EIMP 44
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 44   Arrestation
  Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de la justice d'un autre État, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche. [1] L'art. 52, al. 1 et 2, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 47
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP 47 e EIMP 48
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 48   Contenu
  1.   Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a.   les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.   la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c.   la mention que l'extradition est demandée;
d.   l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
  2.   La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
EIMP 49
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 49   Exécution
  1.   Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
  2.   Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement. [1]
  3.   La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 50
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 50   Élargissement
  1.   Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
  2.   Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
  3.   Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
  4.   Au surplus, les art. 238 à 240 CPP [1] s'appliquent par analogie à l'élargissement. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
EIMP 51
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 51   Prolongation de la détention et réincarcération
  1.   Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
  2.   La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
EIMP 52
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 52   Droit d'être entendu
  1.   La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire. [1]
  2.   La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
  3.   Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
LOGA 49
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 49   Signature
  1.   Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
a.   au secrétaire général ou à ses suppléants;
b.   aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c.   à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.
  2.   Il peut également déléguer le droit de signer des décisions. [1]
  3.   Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature. [2]
  4.   L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances. [3]
  5.   Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
OJ 152 OLOGA 29
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 29   Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA)
  1.   Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d'organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
a.   les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
b.   les principes d'organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu'ils ne soient pas définis dans d'autres dispositions;
c.   la délégation de signature;
d. [1]   le recours des groupements et des offices à des consultants externes.
  2.   Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d'organisation commun pour les tâches interdépartementales.
  3.   Les règlements d'organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
 
[1] Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
PPF 219 cst TI 9
RS 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997

Art. 9  
  1.   La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables.
  2.   Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l'objet d'une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
  3.   Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d'un jour; il a le droit d'être assisté par un défenseur et de s'adresser à un tribunal.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000