8G.115/2003
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8G.115/2003 /bom
Sentenza del 14 novembre 2003
Camera d'accusa
Composizione
Giudici federali Karlen, presidente,
Fonjallaz, vicepresidente, Marazzi,
cancelliere Ponti.
Parti
A.________, attualmente detenuto presso le carceri pretorili di Bellinzona,
reclamante, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
via Greina 2, casella postale 5234, 6900 Lugano,
contro
Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
Ordine di arresto ai fini di estradizione,
reclamo alla Camera d'accusa contro l'ordine
dell'8 ottobre 2003 dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni.
Fatti:
A.
Il 30 settembre 2003 l'Interpol di Wiesbaden (D) ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto ai fini di estradizione nei confronti di A.________, cittadino turco residente a Locarno, perseguito in Germania per aver organizzato - in correità con altre persone - tra l'agosto 2001 e il gennaio 2002 a parecchie riprese l'entrata illegale in Germania di cittadini stranieri, perlopiù curdi provenienti dall'Iraq o dalla Turchia. In particolare l'accusato avrebbe provveduto al noleggio dei mezzi di trasporto per i profughi e all'ingaggio dei conducenti. Per tale motivo, il 16 maggio 2002 il Giudice istruttore del Tribunale di Friburgo in Brisgovia (D) aveva emanato nei suoi confronti un ordine d'arresto per titolo di infrazione alla legge tedesca sul domicilio e la dimora degli stranieri.
B.
Il 30 settembre 2003 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un'ordinanza di arresto provvisorio in vista d'estradizione. A seguito di ciò, A.________ veniva arrestato il 6 ottobre 2003, dopo essere stato interrogato dal Procuratore pubblico del Canton Ticino.
C.
L'8 ottobre 2003 l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista d'estradizione, notificato il 9 ottobre 2003 all'interessato in carcere.
D.
Con scritti dell'8/9 ottobre 2003 A.________ ha chiesto, in via principale, la sua scarcerazione e la sostituzione della detenzione con altri provvedimenti cautelari e, in via subordinata, il permesso di celebrare il suo matrimonio religioso previsto per l'11 ottobre 2003. Con lettera del 9 ottobre, l'UFG ha rifiutato la scarcerazione chiesta dall'interessato, sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo per permettere la celebrazione del suo matrimonio.
E.
Lo stesso giorno l'arrestato ha chiesto all'UFG di motivare il rifiuto di scarcerazione. Il 10 ottobre 2003 l'UFG ha quindi emesso una decisione motivata di rifiuto di scarcerazione.
F.
Con reclamo del 16 ottobre 2003 dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale, A.________ chiede in via principale l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini di estradizione e la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, l'adozione di misure cautelari sostitutive. Richiede infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
G.
Con osservazioni del 23 ottobre 2003 l'UFG propone di respingere il gravame. Con controsservazioni del 24 ottobre 2003 A.________ si riconferma, in sostanza, nelle conclusioni proposte con il reclamo.
Diritto:
1.
1.1 La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date: l'interessato deve infatti ricorrere contro l'ordine di arresto in vista di estradizione entro 10 giorni dalla sua notifica, anche se, giusta l'art. 49 cpv. 2

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47. |
|
1 | Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47. |
2 | Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92 |
3 | La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ. |
1.2 Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
|
1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
2.
2.1 Il reclamante lamenta in primo luogo una violazione dell'art. 9 cpv. 3

SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 9 - 1 La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables. |
|
1 | La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables. |
2 | Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l'objet d'une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
3 | Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d'un jour; il a le droit d'être assisté par un défenseur et de s'adresser à un tribunal. |

SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 9 - 1 La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables. |
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1 | La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables. |
2 | Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l'objet d'une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
3 | Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d'un jour; il a le droit d'être assisté par un défenseur et de s'adresser à un tribunal. |

SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 9 - 1 La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables. |
|
1 | La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables. |
2 | Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l'objet d'une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
3 | Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d'un jour; il a le droit d'être assisté par un défenseur et de s'adresser à un tribunal. |
cantonale.
2.2 Per il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2.3 La doglianza sollevata dal reclamante concerne essenzialmente la pretesa violazione di una norma della costituzione cantonale ticinese inerente le garanzie procedurali in caso di arresto; la procedura di estradizione è però esclusivamente e esaustivamente retta dall'AIMP, che, quale legge federale, prevale sul diritto cantonale e di conseguenza anche sulla costituzione cantonale. Risulta peraltro in concreto - né il reclamante lo contesta - che tutte le esigenze procedurali poste dalla AIMP sono state scrupolosamente ossequiate: l'ordinanza di arresto provvisorio è stata emessa il 30 settembre 2003 (art. 44

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 44 Arrestation - Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de la justice d'un autre État, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche.89 L'art. 52, al. 1 et 2, est applicable par analogie. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
|
1 | La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
2 | La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition. |
3 | Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
|
1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
|
1 | La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
2 | La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition. |
3 | Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi. |
3.
Il reclamante contesta in seguito la competenza di firma dei funzionari dell'UFG che hanno sottoscritto l'ordinanza di arresto provvisorio e l'ordine di arresto ai fini dell'estradizione. La censura non ha pregio. Secondo l'art. 49

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 49 Signature - 1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom: |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 49 Signature - 1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom: |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 49 Signature - 1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom: |

SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 29 Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA) |

SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 29 Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA) |
risulta che il sig. Hugo e la signora Albertini sono entrambi abilitati a sottoscrivere le decisioni emesse dalla Sezione estradizioni; ne scende che sia l'ordinanza di arresto provvisorio, sia l'ordine di arresto ai fini dell'estradizione sono stati firmati da collaboratori della sezione estradizioni dell'UFG competenti per firmare tali atti.
4.
Invocando una violazione dell'art. 6 n

SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 29 Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA) |
L'art. 6 n

SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 29 Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA) |
In concreto non risulta dall'incarto che il reclamante sia stato leso nei suoi diritti di difesa dalla mancata traduzione di alcuni atti redatti in tedesco, provenienti perlopiù dalla Germania; gli ordini di arresto in vista dell'estradizione sono in italiano e indicano, seppur sommariamente, le imputazioni che le autorità tedesche muovono al reclamante; egli è stato informato più nel dettaglio di queste imputazioni durante l'interrogatorio con il Procuratore pubblico, tenutosi in italiano (v. verbale di interrogatorio del 6 ottobre 2003, in atti). Giova inoltre osservare che l'assenza di traduzione di questi atti non ha impedito al legale del reclamante di presentare un ricorso dettagliato e motivato davanti alla Camera d'accusa del Tribunale federale. La censura relativa ad una presunta violazione dell'art. 6 n

SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 29 Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA) |
5.
5.1 Il reclamante ritiene che la detenzione ai fini dell'estradizione risulta ingiustificata e sproporzionata, in quanto egli avrebbe da tempo fatto della Svizzera il centro dei suoi interessi affettivi e vitali (presenza dei genitori e della moglie, attività lavorativa in Svizzera). Egli postula l'azione di misure meno coercitive (consegna documenti, braccialetto elettronico), visto e considerato che l'UFG non avrebbe sostanziato nessun reale indizio concreto né di fuga né di colpevolezza per i fatti a lui imputati.
5.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). L'ordine di arresto in vista d'estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. |
|
1 | Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. |
2 | Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition. |
3 | Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté. |
4 | Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94 |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
|
1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l'annullamento dell'ordine d'arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare - ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato - le persone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta.
5.3 Nel caso concreto il provvedimento impugnato è motivato sia dal timore che l'interessato possa sottrarsi all'estradizione sia da quello che possa compromettere l'istruzione penale (v. art. 47 cpv. 1 lett. a

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
autorizzazione di soggiorno in Svizzera scade l'11 novembre 2003. Queste circostanze, unite all'eventualità di dover scontare una grave pena detentiva, appaiono di per sé atte a sostanziare un pericolo di fuga verso un paese terzo, ed in particolare la Turchia, ove un'estradizione in Germania risulterebbe impossibile.
Né può essere escluso, a questo stadio della procedura, un pericolo di compromissione dell'istruzione penale. Se è vero che le autorità elvetiche ancora non dispongono di tutti gli elementi di valutazione necessari a tal proposito, è però assodato che il procedimento penale in corso in Germania riguarda, oltre al ricorrente, anche numerose altre persone, e pertanto non è affatto da escludere un pericolo di inquinamento delle prove o di collusione nel caso in cui il reclamante fosse rimesso in libertà anche solo provvisoriamente.
5.4 In simili circostanze, sussistendo, da una parte, un concreto pericolo di fuga e di compromettere l'istruzione penale e, dall'altra, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato come lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare l'ordine di arresto in via di estradizione o la decisione di rifiuto della scarcerazione, né di ordinare misure cautelari sostitutive come chiesto dal reclamante in via subordinata.
6.
Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Seppur il reclamo appaia al limite del temerario, si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia, conformemente all'art. 219 cpv. 3

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
Il Tribunale federale può inoltre fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 1 e

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
|
1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2.
L'istanza di gratuito patrocinio è respinta.
3.
Non si prelevano spese.
4.
Comunicazione al patrocinatore del reclamante e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni.
Losanna, 14 novembre 2003
In nome della Camera d'accusa
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Répertoire des lois
CEDH 6 n
Cst 49
EIMP 44
EIMP 47
EIMP 47 e
EIMP 48
EIMP 49
EIMP 50
EIMP 51
EIMP 52
LOGA 49
OJ 152
OLOGA 29
PPF 219
cst TI 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 44 Arrestation - Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de la justice d'un autre État, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche.89 L'art. 52, al. 1 et 2, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
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1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47. |
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1 | Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47. |
2 | Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92 |
3 | La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. |
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1 | Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. |
2 | Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition. |
3 | Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté. |
4 | Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
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1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
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1 | La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95 |
2 | La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition. |
3 | Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 49 Signature - 1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom: |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 29 Règlements d'organisation des départements et de la Chancellerie fédérale - (art. 37 et 43, al. 4, LOGA) |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 9 - 1 La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables. |
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1 | La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables. |
2 | Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l'objet d'une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. |
3 | Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d'un jour; il a le droit d'être assisté par un défenseur et de s'adresser à un tribunal. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000