Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2012.36

Arrêt du 14 septembre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

la société A., représentée par Me Douglas Hornung, avocat, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 74 Herausgabe von Beweismitteln - 1 Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
1    Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
2    Macht ein Dritter, der gutgläubig Rechte erworben hat, eine Behörde oder der Geschädigte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, Rechte an den Gegenständen, Schriftstücken oder Vermögenswerten nach Absatz 1 geltend, so werden diese nur herausgegeben, wenn der ersuchende Staat deren kostenlose Rückgabe nach Abschluss seines Verfahrens zusichert.
3    Die Herausgabe kann aufgeschoben werden, solange die Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden.
4    Für die fiskalischen Pfandrechte gilt Artikel 60.
EIMP)

Faits:

A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé B., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...330
du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP) et de corruption (art. 322ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322ter - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée à plusieurs reprises, l’autorité requérante a notamment sollicité la production de la documentation concernant diverses relations bancaires auprès de la banque C. à Genève (act. 1.2, p. 2 ch. 2).

B. Chargé de son exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009. Il a, dans le même temps – et suite à une communication MROS du 11 mars 2009 – ouvert une procédure pénale nationale à l’encontre du dénommé D., soupçonné d’être impliqué dans les faits reprochés à B. Au vu de la connexité de cette dernière avec une procédure ouverte devant le parquet genevois à l'encontre d'un dénommé E., le MPC a repris l'ensemble des investigations à son compte dès le 4 août 2010. Figurait alors au dossier genevois notamment la documentation bancaire relative à un compte dont la société A. (ci-après: la recourante) était titulaire en les livres de la banque C. Dans le cadre de ses investigations nationales, le MPC a notamment demandé à la banque C. de produire les justificatifs et détails de plusieurs transferts relatifs au compte no 1 détenu par la société A. La banque a donné suite à cette injonction par envois des 9 mars et 1er avril 2011. La documentation obtenue a été versée au dossier de la demande d’entraide en date du 10 janvier 2012.

C. Par décision de clôture du 19 janvier 2012 notifiée à la banque C. ainsi qu’à l’OFJ, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant la relation no 1 ainsi que des sous-comptes y afférents, dont la titulaire est la société A. (act. 1.1).

Par mémoire daté du 22 février 2012, la société A. a formé recours contre ladite décision de clôture et pris les conclusions suivantes:

"Principalement

- Ordonner le retour du dossier à l'Administration et lui enjoindre

a. de fixer à la Recourante un délai pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu après lui avoir donné l'accès au dossier et lui avoir permis de trier les pièces.

b. [d]'interpel[l]er les autorités espagnoles compétentes pour savoir si la requête est toujours d'actualité.

- Annuler la décision du Ministère Public de la Confédération datée du 19 janvier 2012 rendue à l'encontre de la société A. dans le dossier RH.09.0044.

- Dire qu'aucune donnée relative à la recourante ou à son compte auprès de la banque C., ne sera communiquée aux autorités espagnoles tant que la recourante n'aura pas pu s'exprimer sur lesdites données et faire le tri.

- Débouter l'autorité intimée de toute autre ou contraire conclusion.

- Condamner l'autorité intimée en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure constituant une participation aux honoraires d'avocat de la recourante.

Subsidiairement

- Interpeler les autorités espagnoles pour savoir si la requête est toujours d'actualité.

- Donner un délai à la Recourante pour compléter son recours et exercer son droit d'être entendu après lui avoir donné accès au dossier et lui avoir permis de trier les pièces.

- Débouter l'autorité intimée de toute autre ou contraire conclusion.

- Condamner l'autorité intimée en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure constituant une participation aux honoraires d'avocat de la recourante.

Plus subsidiairement encore

- Acheminer la recourante à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits énoncés dans les présentes." (act. 1, p. 3 s.).

D. Appelé à répondre, l'OFJ a, par écriture du 19 mars 2012, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7). Le MPC a de son côté, et par écriture du 20 mars 2012, conclu au rejet du recours, avec suite de frais (act. 8). Une copie de ces deux écritures a été adressée pour information à la recourante par le greffe de céans (act. 10).

Par courrier du 19 avril 2012, la recourante a sollicité la consultation des pièces produites par le MPC. Le Juge rapporteur de la Cour de céans a, en date du 26 avril 2012, adressé les pièces en question au MPC, antenne de Berne, afin que cette autorité organise la consultation requise en ses locaux de Berne (act. 14).

Par envoi du 24 mai 2012, le MPC a retourné à l'autorité de céans les pièces du dossier, en précisant que leur consultation par la recourante avait eu lieu le 23 mai 2012 (act. 15).

Par courrier du 30 mai 2012, la recourante a transmis à la Cour une copie d'un courrier adressé le jour précédent au MPC, accompagné de trois annexes (act. 16). Elle a par la même occasion requis de pouvoir consulter "la procédure pénale suisse […] disponible auprès de votre Greffe". La Cour a invité le MPC à se déterminer sur dite requête (act. 17), lequel a, en date du 4 juin 2012, indiqué qu'il avait transmis une copie du dossier SV.09.0047 – soit la "procédure pénale suisse" susmentionnée – à Me Hornung le 1er juin 2012 (act. 19). Une copie de ce dernier courrier a été adressée pour information à la recourante par le greffe de céans (act. 20).

Par envoi du 6 juin 2012, la recourante a adressé à la Cour une copie de son courrier du même jour au MPC libellé "Monsieur E. – Procédure RH.09.0044 – la société A. – Demande d'entraide pénale espagnole" (act. 21 et 21.1). Une copie de l'envoi de la recourante a été adressée à l'OFJ pour information (act. 22).

Sur invitation du Président de la Cour de céans, la recourante a, en date du 6 juillet 2012, déposé des observations complémentaires au recours, accompagnées d'un lot de pièces (act. 26 et 26.1). Une copie de ces dernières ont été adressées à l'OFJ et au MPC pour information (act. 27).

Par courrier du 12 juillet 2012, la recourante s'est encore vue impartir un délai pour présenter d'éventuelles observations sur un complément du 30 avril 2010 à la demande d'entraide espagnole, complément dont elle indiquait ne pas avoir eu connaissance avant que le greffe de céans ne lui en fasse parvenir une copie (act. 26 et 28). Dans le délai prolongé au 27 juillet 2012, le conseil de la recourante a produit des observations dans lesquelles il se plaint de diverses violations des garanties de procédure, demande la récusation du procureur fédéral ayant rendu la décision entreprise, et invoque le caractère incomplet de la demande d'entraide du 30 avril 2012 (act. 30, p. 4 ss).

Le MPC s'est, par écriture du 9 août 2012, déterminé sur les observations de la recourante, en concluant au rejet des griefs formulés par cette dernière (act. 33).

Par envoi spontané du 16 août 2012, le conseil de la recourante a encore indiqué à la Cour que "[l]'argumentation du MPC est parfaitement contraire aux pièces; en particulier mes lettres des 29 mai, 6 juin et 13 juillet (annexées) dont vous avez déjà reçu copies" (act. 35). Dit envoi a été adressé pour information au MPC et à l'OFJ par le greffe de céans (act. 36).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3; ATF 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).

1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
et 80e al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

1.2 Selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
et 80h
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure querellée (v. supra let. C).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80k Beschwerdefrist - Die Beschwerdefrist gegen die Schlussverfügung beträgt 30 Tage, gegen eine Zwischenverfügung zehn Tage ab der schriftlichen Mitteilung der Verfügung.
EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 22 février 2012, le recours contre la décision notifiée le 23 janvier 2012 est intervenu en temps utile.

2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante reproche en substance à l’autorité d’exécution d’avoir triplement violé son droit d’être entendue, soit, d'abord, sous l'angle du droit de consulter le dossier de la cause (act. 30, p. 4 ss), ensuite, sous celui du droit à une décision motivée (act. 1, p. 15 s.), et, enfin, sous celui du droit de s'exprimer – en participant notamment au tri des pièces – avant le prononcé de clôture (act. 1, p. 13 ss).

2.1 La recourante se plaint d'abord du fait que l'autorité d'exécution ne lui aurait pas remis le septième complément à la requête d'entraide, soit le complément daté du 30 avril 2010 (act. 30, p. 5 s.).

2.1.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2004 du 7 février 2005, consid. 4.1 et les références citées). Il est concrétisé notamment par l'art. 80b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80b Teilnahme am Verfahren und Akteneinsicht - 1 Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
1    Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
2    Die Rechte nach Absatz 1 können nur eingeschränkt werden:
a  im Interesse des ausländischen Verfahrens;
b  zum Schutz eines wesentlichen rechtlichen Interesses, sofern der ersuchende Staat es verlangt;
c  wegen der Natur oder der Dringlichkeit der zu treffenden Massnahme;
d  zum Schutz wesentlicher privater Interessen;
e  im Interesse eines schweizerischen Verfahrens.
3    Die Einsichtnahme oder die Teilnahme am Verfahren darf nur für Aktenstücke und Verfahrenshandlungen verweigert werden, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
EIMP, qui renvoie aux art. 26
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 26 - 1 Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
1    Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
a  Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
b  alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
c  Niederschriften eröffneter Verfügungen.
1bis    Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66
2    Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr.
et 27
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 27 - 1 Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
1    Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
a  wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern;
b  wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern;
c  das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert.
2    Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
3    Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden.
de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

2.1.2 Force est d'admettre que la phase de consultation du dossier de la cause s'est révélée confuse en l'espèce. La recourante accuse l'autorité d'exécution de lui avoir sciemment caché l'existence du complément du 30 avril 2010 susmentionné. Elle invoque à cet égard le fait que l'inventaire des pièces joint à la "note au dossier" du 23 mai 2012 établie ensuite de la consultation du dossier intervenue dans les locaux du MPC à Berne, ne mentionne pas le complément du 30 avril 2010, alors que d'autres compléments le sont expressément (act. 30.2). De son côté, le procureur fédéral en charge de l'affaire conteste formellement avoir refusé à la recourante l'accès audit complément. Selon ses dires, "le MPC a toujours pris soin de lui rappeler, et ce dès la première fois que la recourante a invoqué ce grief, que ce document, tout comme l'ensemble du dossier, était à sa disposition au Tribunal pénal fédéral et qu'il lui était loisible d'en requérir l'accès auprès de cette juridiction" (act. 33, p. 3).

2.1.3 Sur la base des éléments au dossier, il semblerait que les divers compléments à la demande d'entraide initiale mis à disposition du conseil de la recourante lors de la consultation du 23 mai 2012 à Berne s'arrêtent au "sixième", soit celui du 1er février 2010, et n'incluent pas le "septième" daté du 30 avril 2010. Or ce dernier figure bel et bien au nombre des pièces soumises à la Cour de céans et le MPC affirme n'avoir en aucune manière refusé l'accès audit document. De deux choses l'une: soit l'autorité d'exécution s'est trompée en organisant la consultation, en omettant par mégarde de joindre le septième complément, soit ledit complément figurait bel et bien au dossier, l'inventaire des pièces avec omissis étant lui frappé d'une erreur. Ce qui pourrait expliquer qu'il soit passé inaperçu lors de la consultation.

2.1.4 La Cour ne peut que prendre acte de l'imbroglio né de cette consultation de dossier sans être en mesure de tirer des conclusions sur l'existence ou non d'une violation avérée du droit d'être entendue de la recourante. Dans la mesure où le document litigieux a en fin de compte été adressé directement par le greffe de céans au conseil de la recourante (act. 28), et que cette dernière a pu s'exprimer largement et en pleine connaissance de cause devant l'autorité de céans, il y a lieu de constater que l'éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante – fût-elle avérée – a en tout état de cause été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités).

2.2 Selon la recourante, la décision entreprise souffrirait ensuite d'un défaut de motivation, et ce en lien avec la question du respect du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 15 s.).

2.2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités).

2.2.2 S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, la décision entreprise retient ce qui suit:

"3. Les autorités suisses sont tenues de remettre aux autorités étrangères tous les documents qui peuvent avoir un rapport avec les soupçons exposés dans la demande d'entraide judiciaire. Les documents et informations qui n'ont assurément aucune importance pour la procédure menée à l'étranger ne doivent pas être transmis à l'autorité étrangère (ATF 124 II 407 consid. 6). En conséquence, il faut concéder à l'autorité requérante la possibilité d'examiner et de juger l'importance des documents en question, même si elle devait conclure que les documents requis n'étaient pas pertinents pour la procédure.

4. Enfin, il faut constater que le Ministère public de la Confédération est allé plus loin que les mesures requises par l'autorité espagnole et leur fournit ainsi d'autres informations qu'elle n'a pas demandées car elles ont aussi de l'importance pour l'enquête à l'étranger. Partant, le principe de la proportionnalité a également été respecté quant au fond (ATF 121 II 241 consid. 3a)." (act. 1.1, p. 7).

2.2.3 Pareille motivation, mise en lien avec les développements étayés que la décision entreprise consacre au lien de connexité existant entre le compte de la recourante et les investigations menées par les enquêteurs espagnols (act. 1.1, p. 3 ss), ainsi que la référence à la jurisprudence topique en matière de proportionnalité, satisfont aux exigences rappelées plus haut (v. consid. 2.2.1). Elle a en effet sans autre permis à la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé.

2.2.4 Comme mentionné plus haut, si cela s’était avéré nécessaire, une éventuelle violation de l’obligation de motiver aurait en tout état de cause pu être réparée dans le cadre du présent recours (v. supra consid. 2.1.4 in fine).

2.3 La recourante reproche enfin à l'autorité d’exécution d'avoir violé son droit d’être entendue en ce sens qu'elle aurait été empêchée de participer à la procédure devant ladite autorité d'exécution.

2.3.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce principe et en vertu de l’art. 80m
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80m Zustellung von Verfügungen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
1    Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
a  dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten;
b  dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz.
2    Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9 Zustellungsdomizil - Eine Partei oder ihr Rechtsbeistand, die im Ausland wohnen, müssen ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen. Unterlassen sie dies, kann die Zustellung unterbleiben.
OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80n Informationsrecht - 1 Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
1    Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
2    Tritt der Berechtigte in ein hängiges Verfahren ein, so kann er eine rechtskräftige Schlussverfügung nicht mehr anfechten.
EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b
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IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; Zimmermann, op. cit., n° 321 note 638). Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n
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IRSG Art. 80n Informationsrecht - 1 Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
1    Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
2    Tritt der Berechtigte in ein hängiges Verfahren ein, so kann er eine rechtskräftige Schlussverfügung nicht mehr anfechten.
EIMP. Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; Zimmermann, op. cit., no 484).

En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine). En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de notifier sa décision de clôture audit établissement. Il ressort toutefois des considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne respecte le droit d’être entendu du détenteur que pour autant que l’éventuelle interdiction de communiquer imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80n Informationsrecht - 1 Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
1    Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
2    Tritt der Berechtigte in ein hängiges Verfahren ein, so kann er eine rechtskräftige Schlussverfügung nicht mehr anfechten.
EIMP) ait été levée préalablement à la décision de clôture (arrêt cité, ibidem "[…] dopo la revoca del divieto di comunicazione […]"); il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture. Dans l’hypothèse où une telle autorité ne lèverait l’interdiction de communiquer qu’au moment de notifier sa décision de clôture à la banque, il peut y avoir atteinte au droit d’être entendu du client domicilié à l’étranger, ce dernier étant en effet privé de toute possibilité d’être informé de la mesure d’entraide le visant – et partant de se manifester – avant le prononcé de clôture.

2.3.2 En l'espèce – et cela a déjà été mentionné –, le MPC a, en date du 12 mars 2009, ouvert une enquête de police judiciaire à l'échelon national (réf. SV.09.0047) contre D. et inconnus pour blanchiment d'argent (v. supra let. B). Au vu de la connexité de cette dernière avec une procédure ouverte devant le parquet genevois à l'encontre du dénommé E., le MPC a repris l'ensemble des investigations à son compte dès le 4 août 2010 (v. supra ibidem). Figurait alors au dossier genevois notamment la documentation bancaire relative au compte de la recourante visé par la mesure d'entraide ici entreprise. Dans le cadre de ses investigations nationales, le MPC a notamment demandé à la banque C. de produire les justificatifs et détails de plusieurs transferts relatifs audit compte. La banque a donné suite à cette injonction par envois des 9 mars et 1er avril 2011. La documentation obtenue a été versée au dossier de la demande d’entraide en date du 10 janvier 2012.

Le même MPC a, en date du 3 juin 2009 et sur délégation de l'OFJ, rendu une "Ordonnance d'entrée en matière et décision incidente" avec numéro de référence "RH.09.0044" dans le cadre d'une demande d'entraide en matière pénale formée par les autorités espagnoles (v. supra let. B). Dite décision d’entrée en matière prévoit expressément que "pour éviter tout danger de collusion, il est décidé d'interdire au destinataire de la présente décision de communiquer à autrui l'existence des mesures ordonnées" et que "cette mesure sera levée, par écrit, en temps utile", étant précisé que figurent au nombre de ses destinataires notamment les "banques touchées" (v. dossier MPC, classeur vert "rubriques 3/2/5/7/14", premier onglet). On ignore toutefois quelles ont précisément été ces dernières.

Par "[d]écision de clôture" du 19 janvier 2012 rendue dans le cadre de la procédure référencée "RH.09.0044", le MPC a ordonné la remise, aux autorités espagnoles, de la documentation bancaire relative au compte no 1 dont la recourante est titulaire auprès de la banque C. Il ressort de ladite décision que la documentation bancaire en question est celle qui a été requise "dans le cadre de la procédure pénale SV.09.0047", laquelle "a été versé[e] au dossier de la demande d'entraide qui fait l'objet de cette décision de clôture" en date du 10 janvier 2012 (act. 1.2, p. 2 ch. 5 in fine).

2.3.3 Au vu du dossier, il existe des doutes quant à savoir si l'ordonnance d'entrée en matière du 3 juin 2009 rendue dans le cadre de la procédure d'entraide a effectivement été notifiée à la banque C. Quoi qu'il en soit, l'eût-elle été, force serait de constater que le MPC n'a jamais levé l'interdiction de communiquer figurant dans ladite ordonnance avant de rendre l'ordonnance de clôture ici entreprise. En omettant de ce faire, le MPC a violé le droit d'être entendu de la recourante en la privant – sans raison – de la possibilité de s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre. Le fait que, selon le MPC, l'interdiction de communiquer prononcée dans le cadre de la procédure nationale aurait cessé de déployer ses effets à compter de l'écoulement du délai de 3 mois mentionné dans l'ordonnance du MP-GE du 13 novembre 2009 (act. 1.11, annexe 1, p. 2; act. 8, p. 3 s.) ne saurait en rien changer le constat qui précède, et ce dans la mesure où, bien que portant sur un complexe de faits connexe, la procédure nationale, d'un côté, et celle relative à l'entraide, de l'autre, sont deux procédures clairement distinctes. Rien au dossier ne permet de conclure que la levée de l'interdiction de communiquer opérée en lien avec la procédure nationale l'a également été en lien avec la procédure d'entraide.

2.3.4 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet la réparation (v. supra consid. 2.1.4). En l'espèce, la recourante a pu s'exprimer largement et en pleine connaissance de cause devant l'autorité de recours, laquelle dispose d'un libre pouvoir d'examen, de sorte que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans. Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument judiciaire (v. infra consid. 7).

3. La recourante se plaint ensuite du caractère lacunaire de la demande d'entraide espagnole, en particulier du complément du 30 avril 2010 (act. 30, p. 9 s.).

3.1 Aux termes de l’art. 14
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 14 - 1. Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
1    Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
a  die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht,
b  den Gegenstand und den Grund des Ersuchens,
c  soweit möglich, die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die sich das Verfahren richtet, und,
d  soweit erforderlich, den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers.
2    Die in den Artikeln 3, 4 und 5 erwähnten Rechtshilfeersuchen haben ausserdem die strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten.
CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 5 - 1. Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
1    Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
a  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss sowohl nach dem Recht des ersuchenden Staates als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar sein.
b  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss im ersuchten Staat auslieferungsfähig sein.
c  Die Erledigung des Rechtshilfeersuchens muss mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein.
2    Hat eine Vertragspartei eine Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben, so kann jede andere Vertragspartei den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1). Lorsque, comme en l'espèce, la demande d'entraide a été complétée plusieurs fois successivement, la demande complémentaire peut se référer à l'exposé des faits joint aux demandes précédentes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.300/2004 du 3 mars 2005, consid. 3.1 in fine et référence citée).

3.2 En l’espèce, les faits exposés dans la demande d’entraide du 2 mars 2009 et ses divers compléments font état de soupçons visant le dénommé B. et son acolyte D. portant sur la mise en place d'un vaste réseau de sociétés dans le but de blanchir des bénéfices obtenus de manière illicite en Espagne, notamment par le biais de contrats avec certaines administrations publiques. Lesdits contrats auraient été conclus ensuite d'actes de corruption prenant la forme de remise d'argent et de cadeaux à des responsables politiques impliqués dans l'octroi de marchés publics, (v. dossier MPC, classeur vert "rubrique 1", spéc. onglet "RHE 18.03.2009"). Contrairement à l'avis de la recourante, l'exposé des faits proposé par l'autorité requérante à l'appui de sa requête et de ses compléments satisfait ainsi aux réquisits de l'art. 14
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 14 - 1. Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
1    Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
a  die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht,
b  den Gegenstand und den Grund des Ersuchens,
c  soweit möglich, die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die sich das Verfahren richtet, und,
d  soweit erforderlich, den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers.
2    Die in den Artikeln 3, 4 und 5 erwähnten Rechtshilfeersuchen haben ausserdem die strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten.
CEEJ, et permet, entre autres, à la Cour de vérifier le respect du principe de la proportionnalité (v. infra consid. 4).

Le grief tiré du caractère incomplet de la demande d’entraide doit partant être rejeté.

4. Dans un grief suivant, la recourante fait valoir une violation du principe de la proportionnalité. Elle estime notamment que "[r]ien ne permet en l'état de justifier un quelconque lien avec la procédure pénale en cours en Espagne" et que "[l]a transmission des documents est manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie […]" (act. 1, p. 17).

4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

4.2

4.2.1 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante enquête sur les agissements de B. (v. supra let. A et consid. 3.2), soupçonné d’avoir mis en place un vaste réseau de sociétés dans le but de blanchir des bénéfices obtenus de manière illicite en Espagne, notamment ensuite d’actes de corruption prenant la forme de remise d’argent et de cadeaux à des responsables politiques impliqués dans l’octroi de marchés publics (v. supra ibidem). Une partie au moins des valeurs patrimoniales ainsi obtenues en exécution de ces contrats aurait ensuite transité par ledit réseau de sociétés – dont certaines situées à l’étranger –, avant d’être réinjectée dans le circuit financier espagnol. Pareils agissements, s’ils devaient être confirmés, tomberaient en droit suisse sous le coup de l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP réprimant le blanchiment d’argent (v. ATF 137 IV 79 consid. 3.2 in fine).

Cela étant, l’autorité requérante soupçonne le dénommé E. d'avoir participé au réseau de blanchiment mis en place par B. (v. dossier MPC, classeur vert "rubrique 1", onglet "RHE 30.04.2010", traduction, p. 3 no 6 ch. 29). Or l'enquête nationale suisse menée par le MPC notamment contre E. (v. supra let. B et consid. 2.3.2) a permis de révéler que ce dernier est l'ayant droit économique du comte bancaire ouvert au nom de la recourante auprès de la banque C. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre la recourante, respectivement le compte litigieux, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation espagnole, d’autre part. Le fait que les autorités espagnoles ne soupçonnent pas la recourante d’avoir commis une infraction ne constitue pas à lui seul un obstacle à l’entraide. S’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).

4.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales (corruption en ce qui concerne la recourante), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Espagne.

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n° 722, p. 673 s.).

4.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte de la recourante, ainsi que des extraits des sous-comptes qui y sont liés, de même que les justificatifs de diverses transactions opérées au cours des années 2006 à 2009 – soit une période correspondant à celle des faits sous enquête en Espagne – par la recourante. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en interprétant largement la demande d'entraide espagnole (v. supra consid. 4.1) et en autorisant la remise à l'autorité requérante des informations bancaires relatives au compte de la recourante.

Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6. Le rejet du recours a pour conséquence de rendre sans objet la demande de récusation formée par la recourante à l'encontre du procureur fédéral dont émane la décision querellée. En effet, les reproches adressés sous l'angle de la récusation concernent, pour la plupart, des faits survenus après le prononcé de la décision entreprise, et donc impropres à avoir une quelconque influence sur cette dernière. S'agissant des quelques éléments soulevés en lien avec des faits antérieurs à ladite décision – soit l'omission du procureur d'informer la banque de la levée de l'interdiction de communiquer (v. supra consid. 2.3), d'une part, et la motivation soi-disant lacunaire de la décision entreprise (v. supra consid. 2.2), d'autre part (act. 30, p. 8 s.), c'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012, consid. 3.1 et les références citées). En l'espèce, la Cour a certes été amenée à constater une violation du droit d'être entendue de la recourante en lien avec l'omission du procureur d'informer la banque de la levée de l'interdiction de communiquer; dite violation a pu être guérie dans le cadre du présent recours et l'on ne saurait considérer l'erreur du magistrat comme constituant un motif de récusation au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Ainsi, faute d'éléments propres à fonder la prévention du magistrat au moment où ce dernier a statué, et au vu du fait que ce dernier ne sera plus amené – vu le sort du présent recours – à intervenir dans le cadre de cette procédure, la demande de récusation formée le 27 juillet 2012 se voit privée d'objet.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP). Il doit en l’occurrence être réduit du fait que l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu de la recourante (v. supra consid. 2.3.3 et 2.3.4). Cette dernière supportera dès lors des frais réduits et fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). La recourante ayant versé CHF 4’000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 3’000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de récusation est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 4'000.-- déjà versée est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 3’000.--.

Bellinzone, le 17 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Douglas Hornung, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2012.36
Date : 14. September 2012
Publié : 26. Oktober 2012
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
80m 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
PA: 26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
107-IB-170 • 112-IA-107 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-547 • 121-II-241 • 122-II-367 • 123-II-595 • 124-II-124 • 124-II-146 • 124-II-180 • 124-II-398 • 124-V-180 • 125-II-369 • 126-I-15 • 126-I-97 • 126-II-495 • 129-II-462 • 135-IV-212 • 137-IV-79
Weitere Urteile ab 2000
1A.107/2006 • 1A.189/2006 • 1A.215/2004 • 1A.259/2006 • 1A.297/2004 • 1A.300/2004 • 1A.36/2006 • 1A.58/2006 • 1A.59/2005 • 1A.72/2006 • 1A.75/2006 • 1A.79/2005 • 1A.88/2006 • 1A.95/2002 • 1B_292/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acceptation d'un avantage • accès • acte d'accusation • acte d'entraide • administration des preuves • argent • astreinte • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité suisse • autorité étrangère • avance de frais • ayant droit • ayant droit économique • blanchiment d'argent • bénéfice • calcul • cas particulièrement important • code pénal • communication • compte bancaire • condition • confédération • consultation du dossier • contraire aux pièces • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • convention européenne • cour des plaintes • courrier a • demande d'entraide • demande • directeur • directive • directive • documentation • domicile en suisse • domicile à l'étranger • doute • droit d'être entendu • droit de partie • droit fondamental • droit interne • droit suisse • décision • décision incidente • défaut de la chose • délai de recours • dépens • effet • efficac • empêchement • enquête pénale • enquête • entraide judiciaire pénale • envoi postal • espagne • espagnol • examinateur • fausse indication • frais • garantie de procédure • genève • greffier • information • interdiction d'accepter des dons • jour déterminant • lettre • libéralité • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur la procédure administrative • mandant • marchandise • marchés publics • membre d'une communauté religieuse • mention • ministère public • mois • moyen de droit • moyen de preuve • nombre • obligation de renseigner • office fédéral de la justice • opportunité • partage • participation à la procédure • personne physique • police judiciaire • pouvoir d'examen • procédure administrative • procédure ouverte • procédure pénale • proportionnalité • protocole additionnel • prévenu • qualité pour recourir • quant • renseignement erroné • situation financière • soie • sommation • suisse • titre • tombe • traduction • transaction • transmission à l'état requérant • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • ue • valeur patrimoniale • viol • violation du droit • virement • voie de droit • vue • étendue
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 172
Décisions TPF
RR.2010.173 • RR.2008.287 • RR.2010.9 • RR.2012.36 • RR.2009.286 • RR.2009.33 • RR.2009.294 • RR.2009.320 • RR.2007.29