[AZA 7]
H 95/01 Mh
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Spira, Widmer et Ursprung.
Greffier : M. Vallat
Arrêt du 14 septembre 2001
dans la cause
A.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- A.________, né en 1935, a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse depuis le mois de mars 1963. B.________, son épouse depuis janvier 1971, est décédée en 1980, lui laissant une fille, C.________, née en 1974.
Par décision du 31 janvier 1989, la caisse de compensation du canton X.________ a alloué à l'assuré une rente double d'orphelin en faveur de sa fille ainsi qu'une rente entière d'invalidité pour lui-même, dès le 1er août 1988.
Le montant de cette dernière rente a été calculé sur la base de l'échelle de rente 42 et d'un revenu annuel moyen de 34 200 fr. Cette décision mentionnait par ailleurs une durée de cotisations de 24 ans et 10 mois.
L'assuré a quitté la Suisse pour l'Espagne au mois de mars 1992. Atteignant l'âge de la retraite le 29 avril 2000, il a demandé à être mis au bénéfice d'une rente de vieillesse.
Par décision du 26 avril 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué, dès le 1er mai 2000, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de 1333 fr., en remplacement de la rente d'invalidité perçue jusque là.
B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), qui l'a débouté par jugement du 5 février 2001.
C.- Il interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et à l'allocation d'une rente plus élevée.
La caisse conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et conventionnelles relatives au calcul des rentes de vieillesse, en particulier dans l'hypothèse où une telle rente, versée à une personne résidant en Espagne, se substitue à une rente d'invalidité, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.
2.- a) Les premiers juges ont appliqué l'art. 33bis al. 1
LAVS. Aux termes de cette disposition, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
Ils ont ainsi procédé à la comparaison, d'une part, du montant de la rente calculée conformément aux art. 29bis
ss LAVS dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (let. c al. 1 des dispositions transitoires de la 10e révision de la LAVS) avec, d'autre part, le montant de la rente calculée sur la base des éléments déterminant la rente d'invalidité perçue jusqu'alors.
b) En ce qui concerne le premier terme de la comparaison, ils ont retenu que le recourant pourrait prétendre une rente de vieillesse d'un montant de 1265 fr. par mois, correspondant à un revenu annuel moyen déterminant de 45 828 fr. - y compris 28 028 fr. de revenu de l'activité lucrative, 17 038 fr. de bonifications pour tâches éducatives et une bonification transitoire - et à une durée de cotisations de 28 ans et 8 mois (de mars 1963 à juin 1978 et de novembre 1978 à février 1992).
c) Quant au calcul de la rente de vieillesse sur la base des éléments déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité à laquelle elle se substitue, la commission a appliqué l'échelle de rente 35 (après déduction des années de cotisations à l'étranger, conformément à l'art. 9 al. 4 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969 [RS 0.831. 109.672. 1; ci-après : la convention de 1969]), pour un revenu annuel moyen de 30 150 fr. correspondant à une durée totale de cotisations de 24 ans et 6 mois.
La commission a retenu ce dernier mode de calcul, plus favorable au recourant, et confirmé le droit de celui-ci à une rente mensuelle, calculée de cette manière, de 1333 fr., y compris le supplément pour personne veuve (art. 35bis
LAVS).
3.- a) Le recourant ne conteste pas le principe de ce calcul comparatif, qu'impose d'ailleurs l'art. 33bis al. 1
LAVS. Il ne conteste pas non plus les éléments et le mode de calcul de la rente de vieillesse selon le nouveau droit (supra, consid. 2b), qui apparaît, au demeurant, conforme aux art. 29bis
ss LAVS dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
b) En revanche, le recourant paraît soutenir, en relation avec le calcul effectué sur la base des éléments déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité initiale (supra, consid. 2c), que son revenu annuel moyen aurait dû être calculé avec la durée totale de cotisations de 24 ans et 10 mois mentionnée dans la décision de rente d'invalidité du 31 janvier 1989, et non de 24 ans et 6 mois.
Il convient de relever sur ce point que c'est en réalité l'indication d'une durée de cotisations de 24 ans et 10 mois figurant dans la décision de rente du 31 janvier 1989 qui est erronée. Les données ressortant du compte individuel du recourant, dont l'inexactitude n'est ni manifeste ni pleinement prouvée (art. 141 al. 3
RAVS), confirment en effet une durée de cotisations de 24 ans et 6 mois. Par ailleurs, le revenu annuel moyen mentionné dans cette décision a bien été calculé compte tenu d'une durée de cotisations de 24 ans et 6 mois, au demeurant plus favorable au recourant que celle de 24 ans et 10 mois y figurant par erreur. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de cette indication.
c) Dans un second moyen, qui est difficilement intelligible, le recourant semble reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des droits des membres de sa famille. Il se réfère sur ce point à l'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne.
Dans la mesure où le recourant entend soutenir par là que sa fille C.________ pourrait prétendre une rente pour enfants ou une rente d'orpheline comme celle qui lui était allouée depuis 1989, il convient de relever que, conformément à l'art. 25 al. 5
LAVS en corrélation avec les art. 2 et 7 al. 1 de la convention de 1969, le droit de l'enfant ressortissant espagnol à une rente d'orphelin s'éteint, au plus tard, lorsqu'il a atteint l'âge de 25 ans révolus. Née en 1974, la fille du recourant ne pouvait dès lors plus prétendre une telle rente ni une rente pour enfant (art. 22ter al. 1
LAVS) lorsque son père a atteint l'âge de la retraite, le 29 avril 2000.
4.- Pour le surplus, le calcul de rente effectué par la commission n'apparaît critiquable ni dans son principe ni dans son résultat. Si le recourant perçoit désormais une rente de vieillesse moins élevée que la rente d'invalidité à laquelle elle s'est substituée, cela résulte exclusivement du fait que les périodes de cotisations étrangères ne peuvent être prises en compte dans ce calcul, conformément à l'art. 9 al. 4 de la Convention de sécurité sociale. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 septembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIIe Chambre :
Le Greffier :
H 95/01 Mh
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Spira, Widmer et Ursprung.
Greffier : M. Vallat
Arrêt du 14 septembre 2001
dans la cause
A.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- A.________, né en 1935, a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse depuis le mois de mars 1963. B.________, son épouse depuis janvier 1971, est décédée en 1980, lui laissant une fille, C.________, née en 1974.
Par décision du 31 janvier 1989, la caisse de compensation du canton X.________ a alloué à l'assuré une rente double d'orphelin en faveur de sa fille ainsi qu'une rente entière d'invalidité pour lui-même, dès le 1er août 1988.
Le montant de cette dernière rente a été calculé sur la base de l'échelle de rente 42 et d'un revenu annuel moyen de 34 200 fr. Cette décision mentionnait par ailleurs une durée de cotisations de 24 ans et 10 mois.
L'assuré a quitté la Suisse pour l'Espagne au mois de mars 1992. Atteignant l'âge de la retraite le 29 avril 2000, il a demandé à être mis au bénéfice d'une rente de vieillesse.
Par décision du 26 avril 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué, dès le 1er mai 2000, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de 1333 fr., en remplacement de la rente d'invalidité perçue jusque là.
B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), qui l'a débouté par jugement du 5 février 2001.
C.- Il interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et à l'allocation d'une rente plus élevée.
La caisse conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et conventionnelles relatives au calcul des rentes de vieillesse, en particulier dans l'hypothèse où une telle rente, versée à une personne résidant en Espagne, se substitue à une rente d'invalidité, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.
2.- a) Les premiers juges ont appliqué l'art. 33bis al. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33bis [1] 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité |
||||||
| Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. | ||||||
| Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2] | ||||||
| Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4] | ||||||
| Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5] | ||||||
| Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] RS 831.20 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
Ils ont ainsi procédé à la comparaison, d'une part, du montant de la rente calculée conformément aux art. 29bis
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
||||||
| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
b) En ce qui concerne le premier terme de la comparaison, ils ont retenu que le recourant pourrait prétendre une rente de vieillesse d'un montant de 1265 fr. par mois, correspondant à un revenu annuel moyen déterminant de 45 828 fr. - y compris 28 028 fr. de revenu de l'activité lucrative, 17 038 fr. de bonifications pour tâches éducatives et une bonification transitoire - et à une durée de cotisations de 28 ans et 8 mois (de mars 1963 à juin 1978 et de novembre 1978 à février 1992).
c) Quant au calcul de la rente de vieillesse sur la base des éléments déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité à laquelle elle se substitue, la commission a appliqué l'échelle de rente 35 (après déduction des années de cotisations à l'étranger, conformément à l'art. 9 al. 4 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969 [RS 0.831. 109.672. 1; ci-après : la convention de 1969]), pour un revenu annuel moyen de 30 150 fr. correspondant à une durée totale de cotisations de 24 ans et 6 mois.
La commission a retenu ce dernier mode de calcul, plus favorable au recourant, et confirmé le droit de celui-ci à une rente mensuelle, calculée de cette manière, de 1333 fr., y compris le supplément pour personne veuve (art. 35bis
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 35bis [1] 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse |
||||||
| Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
3.- a) Le recourant ne conteste pas le principe de ce calcul comparatif, qu'impose d'ailleurs l'art. 33bis al. 1
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33bis [1] 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité |
||||||
| Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. | ||||||
| Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2] | ||||||
| Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4] | ||||||
| Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5] | ||||||
| Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] RS 831.20 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
b) En revanche, le recourant paraît soutenir, en relation avec le calcul effectué sur la base des éléments déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité initiale (supra, consid. 2c), que son revenu annuel moyen aurait dû être calculé avec la durée totale de cotisations de 24 ans et 10 mois mentionnée dans la décision de rente d'invalidité du 31 janvier 1989, et non de 24 ans et 6 mois.
Il convient de relever sur ce point que c'est en réalité l'indication d'une durée de cotisations de 24 ans et 10 mois figurant dans la décision de rente du 31 janvier 1989 qui est erronée. Les données ressortant du compte individuel du recourant, dont l'inexactitude n'est ni manifeste ni pleinement prouvée (art. 141 al. 3
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 141 Extraits de comptes |
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| Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement. [1] | ||||||
| L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation. [2] | ||||||
| L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision. [3] | ||||||
| Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). | ||||||
c) Dans un second moyen, qui est difficilement intelligible, le recourant semble reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des droits des membres de sa famille. Il se réfère sur ce point à l'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne.
Dans la mesure où le recourant entend soutenir par là que sa fille C.________ pourrait prétendre une rente pour enfants ou une rente d'orpheline comme celle qui lui était allouée depuis 1989, il convient de relever que, conformément à l'art. 25 al. 5
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 25 [1] Rente d'orphelin |
||||||
| Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. | ||||||
| Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. | ||||||
| Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. | ||||||
| Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22ter [1] Rente pour enfant |
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| Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. | ||||||
| La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [2]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. [3] Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
4.- Pour le surplus, le calcul de rente effectué par la commission n'apparaît critiquable ni dans son principe ni dans son résultat. Si le recourant perçoit désormais une rente de vieillesse moins élevée que la rente d'invalidité à laquelle elle s'est substituée, cela résulte exclusivement du fait que les périodes de cotisations étrangères ne peuvent être prises en compte dans ce calcul, conformément à l'art. 9 al. 4 de la Convention de sécurité sociale. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 septembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIIe Chambre :
Le Greffier :
Répertoire des lois
LAVS 22 ter
LAVS 25
LAVS 29 bis
LAVS 33 bis
LAVS 35 bis
RAVS 141
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22ter [1] Rente pour enfant |
||||||
| Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. | ||||||
| La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [2]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. [3] Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 25 [1] Rente d'orphelin |
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| Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. | ||||||
| Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. | ||||||
| Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. | ||||||
| Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33bis [1] 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité |
||||||
| Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. | ||||||
| Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2] | ||||||
| Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4] | ||||||
| Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5] | ||||||
| Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] RS 831.20 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 35bis [1] 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse |
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| Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 141 Extraits de comptes |
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| Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement. [1] | ||||||
| L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation. [2] | ||||||
| L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision. [3] | ||||||
| Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). | ||||||
Décisions dès 2000