[AZA 7]
H 95/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Spira, Widmer et Ursprung.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 14 septembre 2001

dans la cause
A.________, recourant,

contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, né en 1935, a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse depuis le mois de mars 1963. B.________, son épouse depuis janvier 1971, est décédée en 1980, lui laissant une fille, C.________, née en 1974.
Par décision du 31 janvier 1989, la caisse de compensation du canton X.________ a alloué à l'assuré une rente double d'orphelin en faveur de sa fille ainsi qu'une rente entière d'invalidité pour lui-même, dès le 1er août 1988.
Le montant de cette dernière rente a été calculé sur la base de l'échelle de rente 42 et d'un revenu annuel moyen de 34 200 fr. Cette décision mentionnait par ailleurs une durée de cotisations de 24 ans et 10 mois.
L'assuré a quitté la Suisse pour l'Espagne au mois de mars 1992. Atteignant l'âge de la retraite le 29 avril 2000, il a demandé à être mis au bénéfice d'une rente de vieillesse.
Par décision du 26 avril 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué, dès le 1er mai 2000, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de 1333 fr., en remplacement de la rente d'invalidité perçue jusque là.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), qui l'a débouté par jugement du 5 février 2001.

C.- Il interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et à l'allocation d'une rente plus élevée.
La caisse conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et conventionnelles relatives au calcul des rentes de vieillesse, en particulier dans l'hypothèse où une telle rente, versée à une personne résidant en Espagne, se substitue à une rente d'invalidité, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

2.- a) Les premiers juges ont appliqué l'art. 33bis al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 33bis - 1 Für die Berechnung von Alters- oder Hinterlassenenrenten, die an die Stelle einer Rente gemäss dem IVG170 treten, ist auf die für die Berechnung der Invalidenrente massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für den Berechtigten vorteilhafter ist.
1    Für die Berechnung von Alters- oder Hinterlassenenrenten, die an die Stelle einer Rente gemäss dem IVG170 treten, ist auf die für die Berechnung der Invalidenrente massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für den Berechtigten vorteilhafter ist.
1bis    Bei verheirateten Personen ist die Rentenberechnung gemäss Absatz 1 anzupassen, wenn die Voraussetzungen für die Teilung und die gegenseitige Anrechnung der Einkommen erfüllt sind.171
2    Ist die Invalidenrente gemäss Artikel 37 Absatz 2 des IVG bemessen worden, so gilt diese Bestimmung sinngemäss auch für die Alters- oder Hinterlassenenrente, die auf der für die Invalidenrente massgebenden Grundlage berechnet wird.172
3    Treten an die Stelle der gemäss den Artikeln 39 Absatz 2 und 40 Absatz 3 des IVG bemessenen ausserordentlichen Invalidenrenten ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrenten, so betragen diese bei vollständiger Beitragsdauer mindestens 1331/3 Prozent der Mindestansätze der zutreffenden Vollrenten.173
4    Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezuges der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinne von Artikel 29quinquies berücksichtigt. Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 60 Prozent, so wird nur ein entsprechend herabgesetzter Teil des durchschnittlichen Jahreseinkommens berücksichtigt.174 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und das Verfahren.175
LAVS. Aux termes de cette disposition, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
Ils ont ainsi procédé à la comparaison, d'une part, du montant de la rente calculée conformément aux art. 29bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29bis Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung - 1 Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
1    Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
2    Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Referenzalter oder Tod) berücksichtigt.
3    Hat die rentenberechtigte Person nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge entrichtet, so kann sie einmal eine neue Berechnung ihrer Rente verlangen. Bei der Neuberechnung werden die Erwerbseinkommen berücksichtigt, welche die rentenberechtigte Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Beiträge entrichtet hat. Nach Erreichen des Referenzalters entrichtete Beiträge begründen keinen Anspruch auf eine Rente.
4    Beitragslücken können geschlossen werden mit den Beiträgen, die die rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einzahlt, wenn sie in dieser Zeit:
a  ein Einkommen erzielt, das mindestens 40 Prozent des ungeteilten Erwerbseinkommens entspricht, das in der Periode nach Absatz 2 durchschnittlich erzielt wurde; und
b  Beiträge aus diesem Einkommen einzahlt, die dem jährlichen Mindestbeitrag entsprechen.
5    Der Bundesrat regelt die Anrechnung:
a  der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs;
b  der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres;
c  der Zusatzjahre; und
d  der nach dem Referenzalter zurückgelegten Beitragszeiten.
6    Er regelt zudem, wann der Anspruch auf die neu berechnete Rente nach Absatz 3 beginnt.
ss LAVS dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (let. c al. 1 des dispositions transitoires de la 10e révision de la LAVS) avec, d'autre part, le montant de la rente calculée sur la base des éléments déterminant la rente d'invalidité perçue jusqu'alors.

b) En ce qui concerne le premier terme de la comparaison, ils ont retenu que le recourant pourrait prétendre une rente de vieillesse d'un montant de 1265 fr. par mois, correspondant à un revenu annuel moyen déterminant de 45 828 fr. - y compris 28 028 fr. de revenu de l'activité lucrative, 17 038 fr. de bonifications pour tâches éducatives et une bonification transitoire - et à une durée de cotisations de 28 ans et 8 mois (de mars 1963 à juin 1978 et de novembre 1978 à février 1992).

c) Quant au calcul de la rente de vieillesse sur la base des éléments déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité à laquelle elle se substitue, la commission a appliqué l'échelle de rente 35 (après déduction des années de cotisations à l'étranger, conformément à l'art. 9 al. 4 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969 [RS 0.831. 109.672. 1; ci-après : la convention de 1969]), pour un revenu annuel moyen de 30 150 fr. correspondant à une durée totale de cotisations de 24 ans et 6 mois.
La commission a retenu ce dernier mode de calcul, plus favorable au recourant, et confirmé le droit de celui-ci à une rente mensuelle, calculée de cette manière, de 1333 fr., y compris le supplément pour personne veuve (art. 35bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 35bis 3. Zuschlag für verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten
LAVS).

3.- a) Le recourant ne conteste pas le principe de ce calcul comparatif, qu'impose d'ailleurs l'art. 33bis al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 33bis - 1 Für die Berechnung von Alters- oder Hinterlassenenrenten, die an die Stelle einer Rente gemäss dem IVG170 treten, ist auf die für die Berechnung der Invalidenrente massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für den Berechtigten vorteilhafter ist.
1    Für die Berechnung von Alters- oder Hinterlassenenrenten, die an die Stelle einer Rente gemäss dem IVG170 treten, ist auf die für die Berechnung der Invalidenrente massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für den Berechtigten vorteilhafter ist.
1bis    Bei verheirateten Personen ist die Rentenberechnung gemäss Absatz 1 anzupassen, wenn die Voraussetzungen für die Teilung und die gegenseitige Anrechnung der Einkommen erfüllt sind.171
2    Ist die Invalidenrente gemäss Artikel 37 Absatz 2 des IVG bemessen worden, so gilt diese Bestimmung sinngemäss auch für die Alters- oder Hinterlassenenrente, die auf der für die Invalidenrente massgebenden Grundlage berechnet wird.172
3    Treten an die Stelle der gemäss den Artikeln 39 Absatz 2 und 40 Absatz 3 des IVG bemessenen ausserordentlichen Invalidenrenten ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrenten, so betragen diese bei vollständiger Beitragsdauer mindestens 1331/3 Prozent der Mindestansätze der zutreffenden Vollrenten.173
4    Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezuges der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinne von Artikel 29quinquies berücksichtigt. Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 60 Prozent, so wird nur ein entsprechend herabgesetzter Teil des durchschnittlichen Jahreseinkommens berücksichtigt.174 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und das Verfahren.175
LAVS. Il ne conteste pas non plus les éléments et le mode de calcul de la rente de vieillesse selon le nouveau droit (supra, consid. 2b), qui apparaît, au demeurant, conforme aux art. 29bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29bis Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung - 1 Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
1    Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
2    Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Referenzalter oder Tod) berücksichtigt.
3    Hat die rentenberechtigte Person nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge entrichtet, so kann sie einmal eine neue Berechnung ihrer Rente verlangen. Bei der Neuberechnung werden die Erwerbseinkommen berücksichtigt, welche die rentenberechtigte Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Beiträge entrichtet hat. Nach Erreichen des Referenzalters entrichtete Beiträge begründen keinen Anspruch auf eine Rente.
4    Beitragslücken können geschlossen werden mit den Beiträgen, die die rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einzahlt, wenn sie in dieser Zeit:
a  ein Einkommen erzielt, das mindestens 40 Prozent des ungeteilten Erwerbseinkommens entspricht, das in der Periode nach Absatz 2 durchschnittlich erzielt wurde; und
b  Beiträge aus diesem Einkommen einzahlt, die dem jährlichen Mindestbeitrag entsprechen.
5    Der Bundesrat regelt die Anrechnung:
a  der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs;
b  der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres;
c  der Zusatzjahre; und
d  der nach dem Referenzalter zurückgelegten Beitragszeiten.
6    Er regelt zudem, wann der Anspruch auf die neu berechnete Rente nach Absatz 3 beginnt.
ss LAVS dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

b) En revanche, le recourant paraît soutenir, en relation avec le calcul effectué sur la base des éléments déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité initiale (supra, consid. 2c), que son revenu annuel moyen aurait dû être calculé avec la durée totale de cotisations de 24 ans et 10 mois mentionnée dans la décision de rente d'invalidité du 31 janvier 1989, et non de 24 ans et 6 mois.
Il convient de relever sur ce point que c'est en réalité l'indication d'une durée de cotisations de 24 ans et 10 mois figurant dans la décision de rente du 31 janvier 1989 qui est erronée. Les données ressortant du compte individuel du recourant, dont l'inexactitude n'est ni manifeste ni pleinement prouvée (art. 141 al. 3
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 141 Kontenauszüge - 1 Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben.453
1    Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen. Der Kontoauszug wird unentgeltlich abgegeben.453
1bis    Der Versicherte kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer andern Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für ihn geführten individuellen Konten verlangen. Versicherte im Ausland richten ihr Gesuch an die Schweizerische Ausgleichskasse.454
2    Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen. Die Ausgleichskasse entscheidet mit Verfügung.455
3    Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird.456
RAVS), confirment en effet une durée de cotisations de 24 ans et 6 mois. Par ailleurs, le revenu annuel moyen mentionné dans cette décision a bien été calculé compte tenu d'une durée de cotisations de 24 ans et 6 mois, au demeurant plus favorable au recourant que celle de 24 ans et 10 mois y figurant par erreur. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de cette indication.
c) Dans un second moyen, qui est difficilement intelligible, le recourant semble reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des droits des membres de sa famille. Il se réfère sur ce point à l'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne.
Dans la mesure où le recourant entend soutenir par là que sa fille C.________ pourrait prétendre une rente pour enfants ou une rente d'orpheline comme celle qui lui était allouée depuis 1989, il convient de relever que, conformément à l'art. 25 al. 5
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 25 Waisenrente - 1 Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten.
1    Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten.
2    Findelkinder haben Anspruch auf eine Waisenrente.
3    Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente.
4    Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht am ersten Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise.
5    Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Der Bundesrat kann festlegen, was als Ausbildung gilt.
LAVS en corrélation avec les art. 2 et 7 al. 1 de la convention de 1969, le droit de l'enfant ressortissant espagnol à une rente d'orphelin s'éteint, au plus tard, lorsqu'il a atteint l'âge de 25 ans révolus. Née en 1974, la fille du recourant ne pouvait dès lors plus prétendre une telle rente ni une rente pour enfant (art. 22ter al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 22ter Kinderrente - 1 Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des andern Ehegatten.
1    Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des andern Ehegatten.
2    Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG119) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe.120
LAVS) lorsque son père a atteint l'âge de la retraite, le 29 avril 2000.

4.- Pour le surplus, le calcul de rente effectué par la commission n'apparaît critiquable ni dans son principe ni dans son résultat. Si le recourant perçoit désormais une rente de vieillesse moins élevée que la rente d'invalidité à laquelle elle s'est substituée, cela résulte exclusivement du fait que les périodes de cotisations étrangères ne peuvent être prises en compte dans ce calcul, conformément à l'art. 9 al. 4 de la Convention de sécurité sociale. Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'à

l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIIe Chambre :

Le Greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 95/01
Date : 14. September 2001
Publié : 14. September 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Alters- und Hinterlassenenversicherung
Objet : [AZA 7] H 95/01 Mh IIIe Chambre MM. et Mme les juges Spira, Widmer et Ursprung.


Répertoire des lois
LAVS: 22ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22ter Rente pour enfant - 1 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.
1    Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.
2    La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA116) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées.117 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.118
25 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
1    Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
2    Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
3    Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
4    Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
5    Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
33bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité - 1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
1    Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
1bis    Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies.163
2    Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI164, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité.165
3    Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante.166
4    Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte.167 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.168
35bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
RAVS: 141
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
Weitere Urteile ab 2000
H_95/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • rente d'invalidité • rente de vieillesse • revenu annuel moyen • durée de cotisation • espagne • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • sécurité sociale • office fédéral des assurances sociales • tribunal fédéral des assurances • rente pour enfant • caisse suisse de compensation • mention • rente d'orphelin • greffier • décision • rente entière • membre d'une communauté religieuse • rente ordinaire • calcul
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