Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 468/2012
Ordonnance du 14 août 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
Dame X.________,
représentée par Me Dario Nikolic, avocat,
recourante,
contre
X.________,
représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
intimé.
Objet
Effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2012.
Vu:
la séparation des époux X.________ survenue le 10 août 2011, l'épouse ayant quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez ses parents avec l'enfant;
le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du canton de Genève, rendu le 27 avril 2012, attribuant, notamment, la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse et condamnant le mari à le quitter d'ici au 31 mai 2012 au plus tard et à contribuer à l'entretien de la famille, dès le 1er juin 2012, par le versement d'un pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales en sus;
l'ordonnance du Président de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2012 accordant l'effet suspensif à l'appel formé contre ce jugement par le mari pour le motif que celui-ci subirait un préjudice difficilement réparable en cas d'exécution du jugement avant que la Cour n'ait statué;
le recours en matière civile formé contre cette décision par l'épouse le 19 juin 2012, dans lequel elle invoque une violation du droit à une décision motivée de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
l'ordonnance du Juge instructeur du 19 juillet 2012 invitant l'intimé et la cour cantonale à se déterminer sur le recours;
l'arrêt du 11 juillet 2012 de la Cour de justice du canton de Genève rendu sur le fond dans l'intervalle, maintenant l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, fixant un nouveau délai au 15 août 2012 au mari pour le quitter et réduisant le montant de la contribution d'entretien à 150 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 16 août 2012;
la réponse de l'intimé du 10 août 2012 par laquelle il conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet et à ce que l'épouse soit condamnée à tous les frais de procédure;
considérant:
que, par son arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de justice a statué au fond sur l'appel interjeté par l'intimé, de sorte que le recours en matière civile, dirigé contre sa décision d'attribuer l'effet suspensif à l'appel devient sans objet;
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
que le juge instructeur statue par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
que le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige;
que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
que, à teneur de l'art. 315 al. 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
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1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
que, s'agissant de l'attribution du logement, il n'est pas arbitraire d'accorder l'effet suspensif à l'appel et de laisser le domicile conjugal à l'époux qui s'y trouve de façon à éviter que celui-ci ne doive le quitter pour ensuite à nouveau y emménager en cas d'admission de l'appel;
que, en revanche, concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt 5D 52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
que, dans ces circonstances, il y a lieu de répartir les frais, arrêtés à 1'000 fr., par moitié entre les parties et de compenser les dépens;
qu'il convient d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante, Me Dario Nikolic lui étant désigné avocat d'office;
que la part des frais mise à la charge de la recourante sera donc provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, laquelle versera en outre une indemnité de 800 fr., à titre d'honoraires, à Me Dario Nikolic, avocat d'office;
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de la recourante et pour 500 fr. à la charge de l'intimé. La part des frais mise à la charge de la recourante est toutefois provisoirement supportée par la caisse du Tribunal.
4.
Me Dario Nikolic est désigné avocat d'office de la recourante et une indemnité de 800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard