Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
I 518/05

Urteil vom 14. August 2006
I. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Meyer, Schön und Seiler; Gerichtsschreiber Krähenbühl

Parteien
S.________, 1944, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprech Friedrich Affolter, Seestrasse 2, Bahnhofplatz, 3700 Spiez,

gegen

IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin,

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 8. Juni 2005)

Sachverhalt:
A.
Die 1944 geborene S.________ erhielt von der IV-Stelle Bern rückwirkend ab 1. Oktober 2000 eine ganze Invalidenrente zugesprochen (Verfügung vom 19. Oktober 2004). Vorgesehen war, die gesamte Rentennachzahlung für die Zeit ab 1. Oktober 2000 bis 31. Oktober 2004 in Höhe von Fr. 84'784.- den Sozialdiensten der Stadt X.________ (nachstehend: Sozialhilfestelle) zu überweisen, weil diese die Rentenberechtigte in dieser Zeitspanne fürsorgerisch unterstützt und nach einem Gesuch um Drittauszahlung einer allfälligen Rentennachzahlung vom 12. Juni 2001 am 11. Oktober 2004 auch eine detaillierte Aufstellung der erbrachten Leistungen eingereicht hatte. Auf Einsprache hin reduzierte die IV-Stelle den Drittauszahlungsbetrag für die Sozialhilfestelle um das Rentenbetreffnis für den Monat Oktober 2004 von Fr. 1756.-, welches sie nunmehr der Versicherten direkt auszurichten bereit war; an der Drittauszahlung der Rentenbetreffnisse für die Monate Oktober 2000 bis und mit September 2004 in Höhe von noch Fr. 83'028.- an die Sozialhilfestelle hielt sie hingegen fest (Einspracheentscheid vom 4. Januar 2005).
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ab (Entscheid vom 8. Juni 2005).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt S.________ beantragen, die Invalidenversicherung sei zu verpflichten, ihr auch den Rentennachzahlungsbetrag von Fr. 83'028.-, eventuell einen Teilbetrag hievon, "nebst Zins zu 5 % seit wann rechtens" zu überweisen.

Die IV-Stelle und die als Mitinteressierte zur Stellungnahme eingeladene Sozialhilfestelle schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Im Einspracheentscheid vom 4. Januar 2005 ging die IV-Stelle - anders als noch in der Verfügung vom 19. Oktober 2004 - davon aus, dass das Rentenbetreffnis für den Monat Oktober 2004 der Beschwerdeführerin direkt auszuzahlen ist, was von keiner Seite mehr in Frage gestellt wurde. Die geänderte Ansicht der IV-Stelle ist denn auch ohne weiteres gerechtfertigt, weil es sich beim Rentenbetreffnis für den Verfügungsmonat nicht mehr um eine Rentennachzahlung, sondern um die laufende Rentenzahlung handelt. Zu prüfen bleibt, ob die Sozialhilfestelle Anspruch auf eine Drittauszahlung der nachträglich für die Monate Oktober 2000 bis und mit September 2004 verfügten Rentennachzahlung von insgesamt Fr. 83'028.- hat.
1.2 Streitigkeiten über die Drittauszahlung von Leistungen der Invalidenversicherung betreffen rechtsprechungsgemäss nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 132 OG. Bei Prozessen um den Auszahlungsmodus hat das Eidgenössische Versicherungsgericht deshalb nur zu prüfen, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG; BGE 121 V 18 Erw. 2; AHI 2003 S. 165 Erw. 1 [Urteil vom 23. Juli 2002, I 727/00], je mit Hinweisen). Da keine Abgabestreitigkeit vorliegt, darf es weder zu Gunsten noch zu Ungunsten der Parteien über deren Begehren hinausgehen (Art. 132 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 1 OG). Zudem ist das Verfahren kostenpflichtig (Umkehrschluss aus Art. 134 OG).
1.3
1.3.1 Grundlage der umstrittenen Drittauszahlung bilden Leistungen, die sowohl vor (1. Oktober 2000 bis 31. Dezember 2002) wie auch nach (1. Januar 2003 bis 31. Oktober 2004) dem am 1. Januar 2003 erfolgten In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG) und der dazugehörenden Verordnung vom 11. September 2002 (ATSV) erbracht wurden (Sozialhilfe) oder geschuldet waren (Invalidenrente). Im Hinblick auf die allgemeinen Grundsätze des intertemporal anwendbaren Rechts und des in zeitlicher Hinsicht relevanten Sachverhalts (vgl. BGE 132 V 115 Erw. 3.1 und die dortigen Hinweise) ist daher sowohl die Rechtslage vor wie auch nach dem 1. Januar 2003 im Auge zu behalten. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt sich die vorinstanzliche Wiedergabe der Entwicklung der Drittauszahlungsordnung gemäss Verwaltungs- und Gerichtspraxis sowie der Gesetzgebung auch schon in der Zeit vor dem 1. Januar 2003. Die Zulässigkeit der streitigen Drittauszahlung ist indessen, wie das kantonale Gericht richtig festhält, nach der im Zeitpunkt des Einspracheentscheids vom 4. Januar 2005 geltenden Rechtslage zu beurteilen (vgl. dazu auch nachstehende Erw. 2.2 in fine).
1.3.2 Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Grundlagen für eine Drittauszahlung von Rentennachzahlungen der Invalidenversicherung an bevorschussende (Sozialhilfe-)Behörden (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
und Art. 45
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 45
AHVG sowie Art. 84
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 84
IVV in Verbindung mit Art. 76 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
AHVV [gültig je bis Ende 2002]; Art. 50 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
IVG [ebenfalls gültig bis Ende 2002] in Verbindung mit Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV; ab 1. Januar 2003: Art. 22 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 22 Garantie des prestations - 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
1    Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2    Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:
a  à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b  à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.
und 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 22 Garantie des prestations - 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
1    Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2    Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:
a  à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b  à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.
ATSG in Verbindung mit Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV) zutreffend dargelegt, worauf verwiesen wird. Dasselbe gilt hinsichtlich der diesbezüglichen Entwicklung der Verwaltungspraxis und der hiezu ergangenen Rechtsprechung (118 V 91 Erw. 1b mit Hinweisen; vgl. auch BGE 128 V 108 ff. Erw. 2, 123 V 29 Erw. 3b). Richtig sind weiter die Ausführungen zur in diesem Zusammenhang zu beachtenden kantonalen Gesetzgebung (Art. 40 Abs. 3 des Bernischen Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz; SHG; Bernische Systematische Gesetzessammlung [BSG] 860.1). Nach dem erwähnten Art. 40 Abs. 3 SHG sind Personen, die im Hinblick auf bevorstehende Versicherungsleistungen wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, zu deren Rückerstattung verpflichtet, sobald die Versicherungsleistungen fällig werden (Satz 1);
der Sozialdienst kann in diesem Fall beim Versicherer die Auszahlung an ihn verlangen (Satz 2).
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, mit der Einführung des ATSG auf den 1. Januar 2003 und der gleichzeitigen Änderung von Art. 50 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
IVG sei die gesetzliche Grundlage für Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV dahingefallen, weshalb dieser Verordnungsbestimmung die Anwendung zu versagen sei. Das kantonale Gericht hat indessen unter Bezugnahme auf die Gesetzesmaterialien (BBl 1999 4572 und 4783) sowie auf die Doktrin (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, N 16, 29 ff. und 36 zu Art. 22
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 22 Calcul de l'indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale - 1 En l'absence de contrat d'apprentissage au sens de la LFPr133, le montant mensuel de l'indemnité journalière correspond au montant arrondi vers le haut:
1    En l'absence de contrat d'apprentissage au sens de la LFPr133, le montant mensuel de l'indemnité journalière correspond au montant arrondi vers le haut:
a  en première année, d'un quart de la rente de vieillesse minimale visée à l'art. 34, al. 5, LAVS134;
b  dès la deuxième année, d'un tiers de la rente de vieillesse minimale visée à l'art. 34, al. 5, LAVS.
2    Si l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22, al. 3, LAI, celle-ci correspond au revenu mensuel médian lié à l'exercice d'une activité professionnelle des étudiants des Hautes écoles figurant dans l'Enquête sur la situation sociale et économique des étudiants de l'Office fédéral de la statistique.
3    Dans le cas où l'assuré aurait droit à des indemnités journalières pendant sa formation professionnelle initiale, il y a également droit durant la préparation à cette formation, pour autant que les conditions énoncées à l'art. 5, al. 2, soient remplies. Le montant des indemnités est calculé conformément à l'al. 1. L'art. 22, al. 4, LAI demeure réservé.
4    Pour les assurés qui doivent, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l'indemnité journalière est calculée sur la base de l'art. 24ter LAI. L'art. 6, al. 2, demeure réservé.
5    Si l'assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l'art. 22bis, al. 2, LAI, le montant de l'indemnité journalière est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l'art. 23bis LAI, à la condition que le revenu soit inférieur à celui fixé aux art. 13, al. 3, et 19, al. 1bis, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales135.
) einlässlich dargelegt, dass Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV unter der Geltung von Art. 22 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 22 Garantie des prestations - 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
1    Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2    Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:
a  à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b  à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.
ATSG nach wie vor anwendbar bleibt. Auch unter Berücksichtigung der Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist den entsprechenden Ausführungen im kantonalen Entscheid seitens des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nichts beizufügen. Ergänzend kann lediglich noch auf BGE 132 V 113 verwiesen werden, wo in einem die Drittauszahlung nachträglich zugesprochener Ergänzungsleistungen betreffenden Verfahren ausdrücklich festgehalten wurde, dass Art. 22 Abs. 2 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 22 Garantie des prestations - 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
1    Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2    Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:
a  à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b  à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.
ATSG zu keiner materiellrechtlichen Änderung der bisherigen Ordnung der Drittauszahlung nachträglich zugesprochener Ergänzungsleistungen geführt hat (BGE 132 V 119 ff. Erw. 3.3 und 3.4). Dasselbe hat analog
im Invalidenversicherungsbereich zu gelten. Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV bleibt auch nach der Einführung des ATSG anwendbar. Ziel dieser koordinationsrechtlichen Ordnung ist die Vermeidung eines Doppelbezugs von Leistungen der Sozialhilfe einerseits und der Invalidenversicherung andererseits für denselben Zeitraum (vgl. bezüglich der Drittauszahlung nachträglich zugesprochener Ergänzungsleistungen: BGE 132 V 116 Erw. 3.2.1, 121 V 24 f. Erw. 4c/aa). Die Beschwerdeführerin kann, nachdem sie von der Sozialhilfestelle bereits Vorschussleistungen bezogen hat, grundsätzlich nicht für dieselbe Zeit auch Leistungen der Invalidenversicherung beanspruchen.
2.2 Dagegen, dass Verwaltung und Vorinstanz zur Begründung der streitigen Drittauszahlung auf Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV zurückgreifen, ist demnach nichts einzuwenden. Die Frage schliesslich, ob Art. 40 Abs. 3 SHG ein eindeutiges Rückforderungsrecht, wie es Art. 85bis Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV verlangt, enthält, beschlägt die Anwendung kantonalen Rechts. Im Rahmen der vorfrageweisen Prüfung einer kantonalrechtlichen Norm - welche so lange stattfinden kann, als nicht ein als Tatbestand wirkender Entscheid der hauptfrageweise zuständigen kantonalen Behörde vorliegt (vgl. BGE 123 V 33 Erw. 5c/cc) - ist zu beachten, dass mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nur die fehlerhafte Anwendung von Bundesrecht gerügt werden kann (Art. 104 lit. a OG; Erw. 1.2 hievor). Der einfache Rechtsfehler, begangen in der Anwendung kantonalen Rechts, bildet als solcher keine Bundesrechtsverletzung. Eine solche liegt erst vor, wenn das kantonale Recht in willkürlicher Weise angewendet wird. Davon kann indessen bei der vorinstanzlichen Auslegung von Art. 40 Abs. 3 SHG nicht die Rede sein. Nichts anderes gilt bezüglich der Anwendung dieser Bestimmung auf Rentenansprüche, die bereits vor deren In-Kraft-Treten am 1. Januar 2002 entstanden sind, zumal - nach den Ausführungen im
kantonalen Entscheid - schon früher in Art. 25 Ziff. 4 des bis Ende 2001 in Kraft gewesenen Bernischen Fürsorgegesetzes (FüG; BSG 860.1) eine in den vorliegend interessierenden Belangen offenbar vergleichbare Regelung bestand. Davon abgesehen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 123 V 28 ff. Erw. 3 die intertemporalrechtliche Anwendbarkeit des Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV ebenfalls bezogen auf Rentenansprüche für einen vor dessen In-Kraft-Treten liegenden Zeitraum bejaht; dies im Wesentlichen mit der Begründung, dass andernfalls das Ziel der Verordnungsnovelle, nämlich Drittauszahlungsgesuchen der in Art. 85bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV erwähnten Institutionen die erforderliche materiellrechtliche Grundlage zu verleihen, über Jahre hinaus vereitelt würde, wenn für die intertemporalrechtliche Anwendbarkeit nicht auf das Drittauszahlungsbegehren und den Entscheid darüber, sondern darauf abgestellt würde, auf welche (zurückliegenden) Zeitabschnitte sich die nachzuzahlenden Rentenbetreffnisse beziehen.
2.3 Mit der Vorinstanz ist demnach davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für eine Drittauszahlung an die Sozialhilfestelle nach Art. 85bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
lit. b IVV in Verbindung mit Art. 40 Abs. 3 des kantonalen SHG grundsätzlich erfüllt sind. Einer unterschriftlichen Einwilligung seitens der rentenberechtigten Person bedarf es demnach entgegen der Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht. Auch betraglich wird der von Verwaltung verfügte und vorinstanzlich bestätigte Drittauszahlungsanspruch von keiner Seite in Frage gestellt, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist.
3.
Die Gerichtskosten (Erw. 1.2 hievor in fine) sind von der unterliegenden Beschwerdeführerin zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
OG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie sind durch den geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4500.- gedeckt; der Differenzbetrag von Fr. 3000.- wird zurückerstattet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, dem Sozialdienst der Stadt X.________ und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 14. August 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 518/05
Date : 14 août 2006
Publié : 18 septembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 50
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
LAVS: 20 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
45
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 45
LPGA: 22
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 22 Garantie des prestations - 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
1    Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2    Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:
a  à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b  à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.
OJ: 104  105  114  132  134  135  156
RAI: 22 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 22 Calcul de l'indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale - 1 En l'absence de contrat d'apprentissage au sens de la LFPr133, le montant mensuel de l'indemnité journalière correspond au montant arrondi vers le haut:
1    En l'absence de contrat d'apprentissage au sens de la LFPr133, le montant mensuel de l'indemnité journalière correspond au montant arrondi vers le haut:
a  en première année, d'un quart de la rente de vieillesse minimale visée à l'art. 34, al. 5, LAVS134;
b  dès la deuxième année, d'un tiers de la rente de vieillesse minimale visée à l'art. 34, al. 5, LAVS.
2    Si l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22, al. 3, LAI, celle-ci correspond au revenu mensuel médian lié à l'exercice d'une activité professionnelle des étudiants des Hautes écoles figurant dans l'Enquête sur la situation sociale et économique des étudiants de l'Office fédéral de la statistique.
3    Dans le cas où l'assuré aurait droit à des indemnités journalières pendant sa formation professionnelle initiale, il y a également droit durant la préparation à cette formation, pour autant que les conditions énoncées à l'art. 5, al. 2, soient remplies. Le montant des indemnités est calculé conformément à l'al. 1. L'art. 22, al. 4, LAI demeure réservé.
4    Pour les assurés qui doivent, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l'indemnité journalière est calculée sur la base de l'art. 24ter LAI. L'art. 6, al. 2, demeure réservé.
5    Si l'assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l'art. 22bis, al. 2, LAI, le montant de l'indemnité journalière est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l'art. 23bis LAI, à la condition que le revenu soit inférieur à celui fixé aux art. 13, al. 3, et 19, al. 1bis, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales135.
84 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 84
85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
RAVS: 76
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
Répertoire ATF
118-V-88 • 121-V-17 • 123-V-25 • 128-V-108 • 132-V-113
Weitere Urteile ab 2000
I_518/05 • I_727/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
versement en mains d'un tiers • autorité inférieure • office ai • tribunal fédéral des assurances • assistance publique • mois • état de fait • tiré • décision sur opposition • droit cantonal • question • exactitude • frais judiciaires • pratique judiciaire et administrative • hameau • office fédéral des assurances sociales • greffier • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • autorisation ou approbation
... Les montrer tous
FF
1999/4572
VSI
2003 S.165