Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 307/02

Arrêt du 14 juillet 2003
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier: M. Beauverd

Parties
R.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 8 avril 2002)

Faits:
A.
R.________, né en 1947, était au bénéfice d'une rente de veuf de l'assurance-vieillesse et survivants.

Par décision du 22 octobre 2001, l'Office cantonal AI du Valais lui a alloué, en lieu et place de cette prestation, une rente entière d'invalidité assortie de rentes complémentaires pour ses enfants. Bien que l'office AI eût constaté une invalidité de 40 % depuis le 1er novembre 1998 (prononcé du 16 mai 2001), l'intéressé pouvait prétendre une rente entière en tant que veuf au bénéfice d'une rente de survivant de l'assurance-vieillesse et survivants.
B.
Par mémoire du 21 novembre 2001, R.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais en invoquant les motifs suivants:
1. Incohérence entre la décision et le dossier médical
2. Evaluation du degré d'invalidité scandaleuse
3. Rapports d'expertise contestés
Par écriture du 4 décembre 2001, le prénommé a précisé que son recours avait uniquement pour but d'obtenir une évaluation (de l'invalidité) correspondant à son handicap réel.

Par jugement du 8 avril 2002, la juridiction cantonale a «rejeté» le recours et confirmé la décision attaquée, motif pris que R.________ n'avait pas un intérêt digne de protection à l'annulation de cet acte administratif. Par ailleurs, elle a mis les frais de justice, par 300 fr., à la charge de l'intéressé, considérant que celui-ci avait agi témérairement et à la légère.
C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sujet de son taux d'invalidité.

Tant l'office intimé que l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à présenter une détermination sur le recours.

Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAVS et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours ou sur l'action (ATF 125 V 23 consid. 1a, 122 V 322 consid. 1).
2.2 Selon l'art. 84 al. 1, 1ère phrase, aLAVS - applicable dans la procédure en matière d'assurance-invalidité (art. 69 aLAI) -, les intéressés peuvent, dans les 30 jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions des caisses de compensation prises en vertu de la LAVS.

Les principes relatifs à la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral déterminent également la recevabilité du recours devant l'autorité de première instance. En effet, en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral et conformément au principe de l'unité de la procédure, la qualité pour agir devant les autorités administratives et juridictionnelles cantonales dont les décisions sont sujettes au recours de droit administratif ne peut être subordonnée à des conditions plus strictes que celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ et de l'art. 48 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA, de même contenu (ATF 123 V 114 sv. consid. 3 et les références).

Il en résulte que la qualité de l'assuré pour recourir devant la juridiction cantonale devra être examinée selon les principes découlant de l'art. 103
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
OJ.
2.3 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 123 V 115 s. consid. 5a, 122 II 132 consid. 2b et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ, il n'existe pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans tendre à la modification de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Comme l'évaluation du degré d'invalidité ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la motivation de la décision d'octroi de prestations, elle ne peut faire partie du dispositif que dans la mesure où elle fait l'objet d'une décision en constatation. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de contestation des motifs d'une décision d'octroi de prestations, de rechercher si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en cause implicitement. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant a éventuellement un intérêt digne de protection à ce qu'il soit rendu une décision de constatation touchant le point contesté de la décision (ATF 115 V 417 s. consid. 3b/aa et les arrêts cités).

A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que si une rente d'invalidité de l'assurance-accidents est allouée au titre de rente complémentaire, l'assuré a un intérêt à faire constater que le degré de son invalidité est supérieur, même si cette augmentation n'influe pas sur le montant de la rente. Il a considéré, en effet, qu'il n'était pas totalement exclu qu'une augmentation du taux d'invalidité ait une influence sur le montant de la rente complémentaire, de sorte que dans le cas particulier, non seulement la motivation de la décision mais aussi son dispositif étaient implicitement remis en cause et l'intéressé avait un intérêt digne de protection à faire constater son taux d'invalidité (ATF 115 V 418 s. consid. 3b/bb et cc).
3.
Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière (art. 43 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 43 - 1 Witwen, Witwer und Waisen, welche sowohl die Anspruchsvoraussetzungen für eine Hinterlassenenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung als auch für eine Rente der Invalidenversicherung erfüllen, haben Anspruch auf eine ganze Invalidenrente. Es wird aber nur die höhere der beiden Renten ausgerichtet.281
1    Witwen, Witwer und Waisen, welche sowohl die Anspruchsvoraussetzungen für eine Hinterlassenenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung als auch für eine Rente der Invalidenversicherung erfüllen, haben Anspruch auf eine ganze Invalidenrente. Es wird aber nur die höhere der beiden Renten ausgerichtet.281
2    Sind die Anspruchsvoraussetzungen für ein Taggeld der Invalidenversicherung erfüllt oder übernimmt die Invalidenversicherung bei Eingliederungsmassnahmen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung überwiegend oder vollständig, so besteht kein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen und Bestimmungen über die Ablösung des Taggeldes durch eine Rente erlassen.282
3    Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Verhinderung von Überentschädigungen beim Zusammenfallen von mehreren Leistungen der Invalidenversicherung und von Leistungen dieser Versicherung mit solchen der Alters- und Hinterlassenenversicherung.283
, 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 43 - 1 Witwen, Witwer und Waisen, welche sowohl die Anspruchsvoraussetzungen für eine Hinterlassenenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung als auch für eine Rente der Invalidenversicherung erfüllen, haben Anspruch auf eine ganze Invalidenrente. Es wird aber nur die höhere der beiden Renten ausgerichtet.281
1    Witwen, Witwer und Waisen, welche sowohl die Anspruchsvoraussetzungen für eine Hinterlassenenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung als auch für eine Rente der Invalidenversicherung erfüllen, haben Anspruch auf eine ganze Invalidenrente. Es wird aber nur die höhere der beiden Renten ausgerichtet.281
2    Sind die Anspruchsvoraussetzungen für ein Taggeld der Invalidenversicherung erfüllt oder übernimmt die Invalidenversicherung bei Eingliederungsmassnahmen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung überwiegend oder vollständig, so besteht kein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen und Bestimmungen über die Ablösung des Taggeldes durch eine Rente erlassen.282
3    Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Verhinderung von Überentschädigungen beim Zusammenfallen von mehreren Leistungen der Invalidenversicherung und von Leistungen dieser Versicherung mit solchen der Alters- und Hinterlassenenversicherung.283
ère phrase, LAI). Selon l'art. 23 al. 4
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 23 Witwen- und Witwerrente - 1 Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben.
1    Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben.
2    Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt:
a  Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden;
b  Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm adoptiert werden.
3    Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats, im Falle der Adoption eines Pflegekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des der Adoption folgenden Monats.
4    Der Anspruch erlischt:
a  mit der Wiederverheiratung;
b  mit dem Tode der Witwe oder des Witwers.
5    Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
LAVS, le droit à la rente de veuve et de veuf s'éteint par le remariage (let. a) ou par le décès de la veuve ou du veuf (let. b).

Cela étant, si une rente d'invalidité entière est accordée en lieu et place d'une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants à un assuré dont le taux d'invalidité a été fixé à 40 %, l'assuré a un intérêt à faire constater que le degré de son invalidité est supérieur, même si cette augmentation n'influe pas sur le montant de la rente. En effet, un remariage éventuel est de nature à entraîner la suppression de sa rente entière et son remplacement par un quart de rente, de sorte que, pour ce motif déjà, non seulement la motivation de la décision d'octroi d'une rente entière mais aussi son dispositif étaient implicitement remis en cause dans le recours de droit cantonal et l'assuré avait un intérêt digne de protection à faire constater son taux d'invalidité.

A cela s'ajoute le fait qu'à certaines conditions (ATF 129 V 73), une institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance- invalidité, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références). Il n'est donc pas exclu qu'une augmentation du taux d'invalidité constaté par l'assurance-invalidité ait une influence sur le montant de la rente d'invalidité selon la LPP et, pour ce motif également, l'assuré avait un intérêt digne de protection à la modification de la décision de l'intimé du 22 octobre 2001.

Cela étant, le jugement attaqué, qui nie l'existence d'un tel intérêt, n'est pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 8 avril 2002 est annulé.
2.
La cause est renvoyée à ladite juridiction pour qu'elle examine si les autres conditions de recevabilité du recours du 21 novembre 2001 sont réalisées et, le cas échéant, entre en matière sur ledit recours.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_307/02
Date : 14. Juli 2003
Publié : 01. August 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 43
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280
1    Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280
2    Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282
LAVS: 23
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
OJ: 103
PA: 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
115-V-416 • 121-V-362 • 122-II-130 • 122-V-320 • 123-V-113 • 123-V-269 • 125-V-21 • 127-V-466 • 129-V-73
Weitere Urteile ab 2000
I_307/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • ai • assurance sociale • augmentation • autorité administrative • caisse de compensation • calcul • condition de recevabilité • d'office • degré de l'invalidité • dossier médical • droit cantonal • droit fédéral • décision • entrée en vigueur • examinateur • greffier • institution de prévoyance • intérêt digne de protection • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • matériau • motivation de la décision • nullité • office ai • office fédéral des assurances sociales • première instance • prestation d'assurance • procédure administrative • qualité pour recourir • quart de rente • recours de droit administratif • remariage • rente complémentaire • rente d'invalidité • rente de survivant • rente de veuf • rente de veuve • rente entière • sion • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • unité de la procédure • veuf • veuve