Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 340/2016
{T 0/2}
Arrêt du 14 juin 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Zünd.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Direction des finances du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Avance de frais de la procédure,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 19 février 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 30 janvier 2016, X.________ a déposé un recours, enregistré sous le numéro d'ordre cantonal 604 2016 7, auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision rendue le 20 janvier 2016 par la direction des finances du canton de Fribourg déclarant irrecevables des recours pour dénis de justice.
Par ordonnance du 3 février 2016, le président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal a imparti à l'intéressé un délai au 4 mars 2016 pour déposer une avance de frais de 500 fr.
Le 7 février 2016, l'intéressé a déposé une réclamation enregistrée sous le numéro d'ordre cantonal 604 2016 12 contre l'ordonnance du 3 février 2016 auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de Fribourg, concluant à la réévaluation du montant de l'avance de frais et se plaignant de l'échange des écritures. Il a considéré que le montant de l'avance de frais était prohibitif au vu du contenu des questions à juger et que l'échange des écritures dans la procédure 604 2016 7 était illégal.
2.
Par arrêt 604 2016 12 du 19 février 2016, la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la réclamation déposée le 7 février 2016. Un montant d'avance des frais présumés de 500 fr. n'était pas excessif pour répondre à un grief de droit d'être entendu et de recevabilité du recours et correspondait au minimum prévu par le Tribunal cantonal pour un arrêt de cour. Enfin, en communiquant l'ordonnance d'avance de frais du 3 février 2016 à la Direction des finances, le président de la Cour fiscale avait avisé celle-ci de l'avancement de la procédure, ce qui ne constituait pas encore le début de l'échange des écritures.
3.
Par mémoire du 17 avril 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt 604 2016 12 du 19 février 2016 de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande le prononcé de mesures provisionnelles urgentes.
Le 17 mai 2016, l'intéressé a déposé une demande de récusation des Juges fédéraux Zünd, Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann pour avoir siégé dans les causes 2C 537/2013 du 22 août 2013 et 2F 4/2014 du 20 mars 2014.
Le 29 mai 2016, l'intéressé a déposé une demande de suspension de la procédure ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire.
Par courrier reçu le 10 juin 2016, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a adressé pour information au Tribunal fédéral un exemplaire de son arrêt du 6 juin 2016 concernant en particulier la cause 604 2016 7 et dont le dispositif précise notamment que le recours 30 janvier 2016 (604 2016 7) est rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Manifestement abusive, la requête de récusation peut être examinée par les juges qu'elle vise et doit être écartée puisque la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
5.
L'acte attaqué est pour partie une décision portant sur le versement d'une avance de frais requise par le Tribunal cantonal dans la cause 604 2016 7. L'arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 disposant qu'il n'est pas perçu de frais de justice, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur la question de l'avance de frais. La cause doit dans cette mesure être rayée du rôle.
En tant que l'acte attaqué rejette le grief de violation des dispositions de procédure relatif à la communication de l'ordonnance du 3 février 2016 à la Direction des finances, il constitue une décision incidente rendue séparément contre laquelle le recours n'est ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
6.
Le recourant refuse les frais de justice mis à sa charge dans l'arrêt 2C 239/2016 et 2C 240/2016 du Tribunal fédéral du 22 mars 2016. Cette conclusion est irrecevable, dès lors que les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. |
7.
Le recourant se plaint de l'indication incomplète de la voie de droit. Il constate que celle-ci n'indique pas que l'arrêt attaqué est une décision incidente.
Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'hormis la mention du moyen de droit ordinaire ouvert, doublée, en cas de doute, de celle du recours constitutionnel subsidiaire, de l'autorité à laquelle il doit être adressé et du délai pour l'utiliser, l'indication de la loi et, de manière sommaire, celle des dispositions légales applicables suffit à respecter l'obligation de l'art. 112 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 49 Notification irrégulière - Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. |
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas devenu sans objet. Les requêtes de mesures provisionnelles et de suspension de procédures sont aussi devenues sans objet. Le recours étant d'emblée dénuée de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de récusation est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction des finances et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
Lausanne, le 14 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey