Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.660/2004 /bie

Urteil vom 14. Juni 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Merz.

Parteien
X.________, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Gerhard Balbi,

gegen

Eidgenössische Alkoholverwaltung,
Länggassstr. 35, 3000 Bern 9,
Eidgenössische Alkoholrekurskommission,
avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.

Gegenstand
Entzug der Bewilligung zur Verwendung von fiskalisch nicht belastetem Sprit,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Alkoholrekurskommission vom 11. Oktober 2004.

Sachverhalt:
A.
X.________ verkauft in ihrer Apotheke in A.________ das nach eigener Rezeptur hergestellte und in Flaschen zu 500 ml und 1000 ml abgefüllte Produkt "Schwedentropfen nach Originalrezept". Mit Bewilligung vom 19. Juli 1999, welche eine ebensolche Verfügung aus dem Jahre 1990 ersetzte, erteilte die Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV) X.________ die Befugnis, für die Herstellung der Schwedentropfen fiskalisch nicht belasteten undenaturierten Sprit zu verwenden.

Anlässlich einer Kontrolle im November 2001 stellte die Eidgenössische Alkoholverwaltung fest, dass die vertriebenen Schwedentropfen hinsichtlich der Konfektionierung nicht den Alkohol-Richtlinien der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) entsprachen. Mit Schreiben vom 21. November 2001 machte sie X.________ darauf aufmerksam, dass das Produkt den Alkohol-Richtlinien angepasst werden müsse, wenn es weiterhin mit fiskalisch unbelastetem Sprit hergestellt werden soll. Im Januar 2002 erklärte X.________, dass die Alkohol-Richtlinien für ihr Produkt nicht gälten. Nach einem Schriftenwechsel zwischen dem Rechtsvertreter von X.________ und der Eidgenössischen Alkoholverwaltung sowie nach weiteren Abklärungen entzog die Behörde mit Verfügung vom 10. September 2003 die Bewilligung vom 19. Juli 1999. Die Eidgenössische Alkoholrekurskommission (im Folgenden: Rekurskommission) hiess die hiergegen erhobene Beschwerde am 11. Oktober 2004 insoweit teilweise gut, als die Bewilligung erst mit Wirkung ab 1. Februar 2004 entzogen werde; im Übrigen wies sie die Beschwerde aber ab.
B.
X.________ hat mit Postaufgabe vom 16. November 2004 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie stellt folgende Anträge:
1. Der Entscheid der eidgenössischen Alkoholrekurskommission vom 11. Oktober 2004 und die Verfügung der eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) vom 10. September 2003 gegen die Beschwerdeführerin sei ersatzlos aufzuheben und demzufolge sei der Beschwerdeführerin weiterhin, allenfalls maximal bis 01.01.2011, zu gestatten, für den Verkauf der Schwedentropfen der Apotheke X.________ in Litergebinden und ½-Litergebinden fiskalisch nicht belasteten, undenaturierten Sprit zu verwenden.
2. Ev. für den Fall, dass die Verfügung der EAV vom 10. September 2003 grundsätzlich bestätigt wird, sei festzuhalten, dass diese erst nach acht Monaten ab Zustellung des Entscheids des Bundesgerichtes für sämtliche ab acht Monate nach Zustellung des Bundesgerichtsentscheides verkauften Schwedentropfen der Apotheke X.________ mit Gebinden ob 200 ml gilt.
3. Sub ev. Die Angelegenheit sei zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts an eine der Vorinstanzen zurückzuweisen."
C.
Die Eidgenössische Alkoholverwaltung schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die Eidgenössische Alkoholrekurskommission hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
D.
Mit Verfügung vom 3.Dezember 2004 hat der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts das gleichzeitig mit der Beschwerdeeinreichung gestellte Gesuch um aufschiebende Wirkung teilweise gutgeheissen. Demnach brauchte X.________ bis zum Vorliegen des bundesgerichtlichen Urteils vorläufig keine Alkoholabgabe für die Schwedentropfen zu entrichten. Der Antrag von X.________ wurde jedoch insoweit abgewiesen, als sie im Rahmen der vorläufigen Massnahmen beantragte, sie für sämtlichen bis zum Abschluss des bundesgerichtlichen Verfahrens verwendeten, undeaturierten Sprit, definitiv abgabefrei zu stellen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die fristgerecht erhobene (Art. 106 und 32 OG) Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist gemäss Art. 98 lit. e OG gegen den angefochtenen Entscheid der Rekurskommission, welche aufgrund von Art. 47
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 47
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.
2    Il procède au séquestre de la marchandise:
a  par la mainmise sur le gage, ou
b  par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.
3    Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.
des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1932 über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz, AlkG; SR 680) entschieden hat, zulässig. Soweit die Beschwerdeführerin jedoch auch die Aufhebung des Entscheids der eidgenössischen Alkoholverwaltung vom 10. September 2003 verlangt, kann auf ihren Antrag wegen der devolutiven Wirkung der Beschwerde an die Rekurskommission nicht eingetreten werden; Anfechtungsobjekt ist nur der Entscheid der Rekurskommission, der die vorausgegangene Verfügung der Alkoholverwaltung ersetzt hat (vgl. BGE 125 II 29 E. 1c S. 33; 104 Ib 412 E. 1c S. 416).
1.2 Das Bundesgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzung sowie auf unrichtige oder unvollständige Sachverhaltsfeststellung (Art. 104
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 47
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.
2    Il procède au séquestre de la marchandise:
a  par la mainmise sur le gage, ou
b  par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.
3    Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.
OG). Nachdem aber eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden hat, ist das Bundesgericht an deren Sachverhaltsfeststellung gebunden, soweit der Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 47
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.
2    Il procède au séquestre de la marchandise:
a  par la mainmise sur le gage, ou
b  par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.
3    Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.
OG; BGE 125 II 633 E. 1c S. 635 f.; 122 II 1 E. 1b S. 4, mit Hinweisen). Das Bundesgericht ist an die von den Parteien vorgebrachten Begründungen nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (vgl. Art. 114 Abs. 1
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 47
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.
2    Il procède au séquestre de la marchandise:
a  par la mainmise sur le gage, ou
b  par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.
3    Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.
letzter Halbsatz OG; BGE 128 II 145 E. 1.2.2 S. 150 f.).
2.
Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Eingabe an das Bundesgericht die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Die Vorinstanz habe es versäumt, eine solche anzuberaumen. Eine mündliche Verhandlung könne nun vom Bundesgericht nachgeholt werden.
2.1 Das Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor dem Bundesgericht ist grundsätzlich schriftlich (Art. 110
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 47
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.
2    Il procède au séquestre de la marchandise:
a  par la mainmise sur le gage, ou
b  par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.
3    Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.
OG). Zwar kann der Präsident gemäss Art. 112
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 47
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.
2    Il procède au séquestre de la marchandise:
a  par la mainmise sur le gage, ou
b  par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.
3    Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.
OG eine mündliche Parteiverhandlung anordnen, doch geschieht das nur ausnahmsweise; die Parteien haben nach dieser Bestimmung keinen Anspruch darauf (E. 1 des Urteils 2A.84/1997 vom 10. Juli 1997, in ASA 67 S. 400; nicht publizierte E. 1.4 von BGE 129 II 82, 6A.48/2002 vom 9. Oktober 2002). Die für den Entscheid erheblichen Sachverhaltselemente stehen hier fest und sind nicht bestritten; ausserdem konnte sich die Beschwerdeführerin in Kenntnis dieser Elemente umfassend äussern, so dass eine mündliche Verhandlung entbehrlich ist. Das neue tatsächliche Vorbringen der Eidgenössischen Alkoholverwaltung in ihrer Vernehmlassung an das Bundesgericht (z.B. auf S. 4 Ziff. 4) ist ohnehin aus dem Recht zu weisen (vgl. oben E. 1.2; Art. 105 Abs. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 47
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.
2    Il procède au séquestre de la marchandise:
a  par la mainmise sur le gage, ou
b  par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.
3    Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.
OG; BGE 122 II 1 E. 1b S. 4; 121 II 97 E. 1c S. 99 f.).
2.2 Die Beschwerdeführerin erwähnt im Zusammenhang mit der Forderung nach einer mündlichen Verhandlung Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Gemäss dieser Vorschrift hat jedermann unter anderem Anspruch darauf, dass seine Sache öffentlich von einem Gericht gehört wird, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit einer strafrechtlichen Anklage zu entscheiden hat. Auf diese Bestimmung wird auch in Art. 23 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrates vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidgenössischer Rekurs- und Schiedskommissionen (VRSK; SR 173.31) Bezug genommen.

Die Rekurskommission hat auf dem Zirkulationsweg entschieden, der gemäss Art. 23 Abs. 1 VRSK als Regel vorgesehen ist. Sie hat erwogen, dass keine von Art. 23 Abs. 2 VRSK bzw. Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK erfasste Situation zu beurteilen sei, weswegen eine mündliche Verhandlung entbehrlich sei. Dieser Schluss ist nicht zu beanstanden. Verfahrensgegenstand ist hier nur, ob die Beschwerdeführerin weiterhin befugt ist, für die Herstellung und den Vertrieb der in Liter- und Halbliterflaschen abgefüllten Substanz fiskalisch nicht belasteten undenaturierten Sprit zu verwenden, mithin ob sie für den eingesetzten Sprit die vom Alkoholgesetz vorgesehene Steuer zu entrichten hat oder nicht. Weder geht es darum, ob die Beschwerdeführerin ihr Produkt weiterhin herstellen lassen und vertreiben darf, noch darum, in welchen Gebindegrössen sie ihr Produkt abgeben darf. Vorliegend ist demnach nur in Frage gestellt, ob sie für die von ihr vertriebenen Schwedentropfen die Alkoholsteuer wird entrichten müssen. Insoweit handelt es sich um eine reine Steuerstreitigkeit. Solche Streitigkeiten werden aber von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK nicht erfasst (Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte i.S. Ferrazzini gegen Italien vom 12. Juli 2001, Recueil CourEDH
2001-VII S. 327, Ziff. 23-31; i.S. Janosevic gegen Schweden vom 23. Juli 2002, Recueil CourEDH 2002 -VII S. 47, Ziff. 64 ff.; Urteile des Bundesgerichts 2A.534/2004 vom 18. Februar 2005, E. 3.1; und 2P.41/2002 vom 10. Juni 2003, publ. in Pra 2004 Nr. 2 S. 9, E. 5.1, mit Hinweisen). Die vermögensrechtliche Natur des (Steuer-)Anspruchs genügt nicht, um die Anwendbarkeit der genannten Konventionsgarantie zu bewirken (erwähntes Urteil Ferrazzini, Ziff. 29 am Ende). Es ist weder ersichtlich noch wird von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, inwieweit hier Ansprüche zivilrechtlicher Art im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK betroffen sein könnten.
3.
3.1 Die Gesetzgebung über Herstellung, Einfuhr, Reinigung und Verkauf gebrannter Wasser ist Sache des Bundes; der Bund soll insbesondere den schädlichen Wirkungen des Alkoholkonsums Rechnung tragen (Art. 105
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
BV und Art. 32bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
aBV). Nach Art. 131 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
1    La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
a  tabac brut et tabac manufacturé;
b  boissons distillées;
c  bière;
d  automobiles et leurs composantes;
e  pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2    Elle peut en outre percevoir:
a  une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;
b  une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111
2bis    Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112
3    Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.
BV (Art. 32bis Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
1    La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
a  tabac brut et tabac manufacturé;
b  boissons distillées;
c  bière;
d  automobiles et leurs composantes;
e  pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2    Elle peut en outre percevoir:
a  une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;
b  une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111
2bis    Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112
3    Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.
aBV) kann der Bund besondere Verbrauchssteuern auf gebrannten Wassern erheben. Gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG gibt die Eidgenössische Alkoholverwaltung "gebrannte Wasser" (vgl. dazu Art. 2 Abs. 1
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 2
1    Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication.
2    Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5
3    Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique.
AlkG) gegen Bezahlung ab. Die fiskalische Belastung auf gebrannten Wassern zu Trink- und Genusszwecken entspricht der Steuer auf Spezialitätenbrand (Art. 38 Abs. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 38
i.V.m. Art. 20 ff
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 20
1    L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l'impôt.
2    Cet impôt est dû:
a  par le concessionnaire de la distillerie (art. 12);
b  par le bouilleur de cru (art. 18, al. 2) ou par le commettant (art. 19).
3    ...39
. AlkG). Sie beträgt derzeit Fr. 29.-- je Liter reiner Alkohol (Art. 23
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc)
1    L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt:
a  dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale;
b  dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière;
c  chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise;
d  chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses;
e  chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers;
f  chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel;
g  chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel;
h  chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses;
i  chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool.
2    La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition.
Verordnung des Bundesrats vom 12. Mai 1999 zum Alkohol- und zum Hausbrennereigesetz [Alkoholverordnung, AlkV; SR 680.11]). Vollständig denaturierter Sprit wird hingegen fiskalisch nicht belastet (Art. 37
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 37 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 32, al. 1, 2 et 3, let. b, LAlc)
1    L'OFDF octroie une autorisation d'utilisation lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  l'éthanol est utilisé dans des processus professionnels visés à l'art. 32, al. 1, LAlc ou à des fins de recherche;
b  l'éthanol est utilisé:
b1  pour la fabrication de produits exonérés de l'impôt, ou
b2  dans des processus destinés à des fins autres que la consommation;
c  les sûretés requises sont fournies;
d  la traçabilité est garantie.
2    L'autorisation d'utilisation fixe les conditions d'utilisation et de contrôle.
3    Elle peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges.
4    Elle est intransmissible et incessible.
AlkV). Wer nicht vollständig denaturierten Sprit ohne fiskalische Belastung zur Herstellung von Erzeugnissen verwenden will, "die nicht zu Trink- und Genusszwecken dienen können", bedarf (zu Kontrollzwecken) einer Bewilligung der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (Art.37 Abs.3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG). Die Bewilligung zur Verwendung von
fiskalisch unbelastetem Sprit kann verweigert oder zurückgezogen werden, wenn die Bedingungen für die Erteilung nicht oder nicht mehr erfüllt sind, oder wenn die vorschriftsmässige Verwendung des Sprits nicht gesichert erscheint (Art. 38 Abs. 4
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF la quantité d'éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l'impôt.
2    Tout solde en faveur du détenteur d'une autorisation d'utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation.
AlkV).
3.2 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, die Schwedentropfen, die sie herstellen lässt und vertreibt, könnten nicht zu Trink- und Genusszwecken dienen. Daher erfülle sie die Voraussetzungen gemäss Art. 37 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG für die Verwendung von fiskalisch unbelastetem Sprit, der nicht vollständig denaturiert ist. Dieser Sprit sei nur dann steuerbelastet, wenn das damit hergestellte Erzeugnis kumulativ sowohl zu Trink- als auch zu Genusszwecken diene. Ihr Erzeugnis lasse sich zwar trinken. Es sei aber vom Geschmack her ungeeignet, zu Genusszwecken zu dienen. Es sei zu bitter und führe bei Überschreiten der empfohlenen Dosierung zu Durchfall und Magenkrämpfen.
3.3 Die Rekurskommission hat hiergegen eingewandt, ein Blick in die anderen amtlichen Sprachfassungen von Art. 37 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG zeige, dass der Gesetzgeber offenkundig nicht davon ausgegangen sei, eine Fiskalbelastung sei nur möglich, wenn ein Produkt sowohl getrunken als auch genossen werden könne. Die französische Fassung spreche schlicht von "des produits impropres à la consommation" (zum Konsum nicht geeignete Produkte) und die italienische von "prodotti non idonei al consumo come bevande o generi voluttuari" (zum Konsum als Getränke oder Genussmittel nicht geeignete Produkte). Ausserdem sei die von der Beschwerdeführerin postulierte "subjektive" Auslegung des Begriffs "Genusszwecke" unhaltbar. Das subjektive Geschmacksempfinden könne nicht ausschlaggebend sein für die Frage, wann ausnahmsweise fiskalisch unbelasteter (nicht denaturierter) Sprit verwendet werden dürfe. Dieses Empfinden sei von Person zu Person verschieden.

Laut Eidgenössischer Alkoholverwaltung diene der Begriff "Genusszweck" - in Abgrenzung zum Trinkzweck - dazu, Erzeugnisse mitzuerfassen, die in fester Form (z.B. in Kapseln) konsumiert werden.
3.4 Der erwähnten Argumentation der Vorinstanzen ist beizupflichten. Nach Art. 105
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
Satz 2 BV trägt der Bund insbesondere den schädlichen Wirkungen des Alkoholkonsums Rechnung. Ziel der Alkoholgesetzgebung ist damit vor allem die Verringerung des Alkoholkonsums und dadurch der Schutz der öffentlichen Gesundheit (Jean-François Aubert, in Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, N. 7 f. zu Art. 105; Marc D. Veit, in Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi et al. [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, 2002, N. 4 zu Art. 105; vgl. auch Botschaft über eine neue Bundesverfassung BBl 1997 I 313 f.). Bereits nach der alten Bundesverfassung wurde dieses Ziel verfolgt. Dort war in Art. 32bis Abs. 2 Satz 1 aBV ausdrücklich festgeschrieben, dass die Gesetzgebung so zu gestalten ist, dass sie den Verbrauch von Trinkbranntwein und dementsprechend dessen Einfuhr und Herstellung vermindert. In Nachachtung dieses Verfassungsauftrages hat der Bundesgesetzgeber grundsätzlich jeglichen Alkohol, der zum Konsum bestimmt ist, fiskalisch belastet, wozu er durch die Verfassung ermächtigt worden ist (Art. 131 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
1    La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
a  tabac brut et tabac manufacturé;
b  boissons distillées;
c  bière;
d  automobiles et leurs composantes;
e  pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2    Elle peut en outre percevoir:
a  une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;
b  une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111
2bis    Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112
3    Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.
BV, Art. 32bis Abs. 5 aBV). Es ist allgemein
anerkannt, dass die Verteuerung des Branntweins mittels Besteuerung eines der Hauptmittel darstellt, um den Verbrauch zu verringern (Marc D. Veit, a.a.O., N. 5 zu Art. 105; Alfred Reichmuth, Das schweizerische Alkoholmonopol, Diss. Freiburg 1970/1971, S. 64; Jean-François Aubert, a.a.O., N. 7 zu Art. 105; ders., in Jean-François Aubert et al. [Hrsg.], Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, N. 60 zu Art. 32bis). Ausnahmen von der dem genannten Ziel dienenden Besteuerung sind demnach restriktiv auszulegen.

Die von der Beschwerdeführerin vertretene Interpretation würde den Sprit für etliche Erzeugnisse, die Trinkzwecken dienen können, von der Besteuerung ausnehmen. Zudem würde auch der Sprit für alle Produkte, die Branntwein enthalten, aber in fester und nicht in flüssiger Form abgegeben werden und damit nicht zu Trinkzwecken dienen können, von der Steuer befreit. Diese weitgehenden Steuerbefreiungen widersprächen dem genannten Verfassungsauftrag, den Alkoholkonsum zu vermindern. Daher ist Art. 37 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG im Sinne der Vorinstanzen so zu verstehen, dass nicht vollständig denaturierter Sprit grundsätzlich nur dann fiskalisch nicht belastet wird, wenn das damit hergestellte Erzeugnis zum Konsum ungeeignet ist, sei es als Getränk oder als sonstiges Lebensmittel. Diese Voraussetzungen erfüllt das Produkt der Beschwerdeführerin, das getrunken werden kann, nicht. Damit hätte die Beschwerdeführerin an sich schon nach dem Text des Art. 37 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG keinen Anspruch auf eine Bewilligung zur Verwendung von fiskalisch nicht belastetem Sprit, der nicht vollständig denaturiert ist.
3.5 Laut Botschaft zur Teilrevision des Alkoholgesetzes sollte allerdings der Bundesrat den Begriff "nicht zu Trink- und Genusszwecken" in der (Alkohol-)Verordnung näher umschreiben (BBl 1996 I 384, dort zu Art. 37 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
am Ende). Der Bundesrat hat als beauftragter Verordnungsgeber (vgl. Art. 70 Abs. 1
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 70
1    Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités.
2    Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises.132 Il surveille la gestion de l'OFDF et prend les mesures et décisions qui lui sont réservées par la présente loi.
und 78
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 78 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.
AlkG) Art. 37 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG in Art. 38
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF la quantité d'éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l'impôt.
2    Tout solde en faveur du détenteur d'une autorisation d'utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation.
und 39
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol.
2    Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
AlkV präzisiert. Gemäss Art. 39 Abs. 1
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol.
2    Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
AlkV kann die Eidgenössische Alkoholverwaltung die Verwendung von fiskalisch unbelastetem, undenaturiertem Sprit für folgende Zwecke bewilligen:
a) Zur Herstellung von Arzneimitteln und pharmazeutischen Spezialitäten mit Ausnahme von reinen Alkohol-Wasser-Mischungen;
b) zur gewerblichen Herstellung von Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und Lebensmittelzusatzstoffen, sofern die konsumfertigen Erzeugnisse keinen Alkohol mehr enthalten;
c) für wissenschaftliche, chemische und technische Zwecke."
Bei den beiden zuletzt genannten Verwendungszwecken resultieren keine alkoholhaltigen Erzeugnisse (lit. b) bzw. können diese nicht eingenommen werden (lit. c). Anders kann es sich hingegen bei Arzneimitteln oder pharmazeutischen Spezialitäten verhalten; der Bundesrat hat daher bestimmt, dass wer solche herstellt (lit. a), im Besitze einer entsprechenden kantonalen Bewilligung sein und die Richtlinien der für die Heilmittelkontrolle zuständigen Stelle einhalten muss (Art. 39 Abs. 2
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol.
2    Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
AlkV).
3.5.1 Da das Produkt der Beschwerdeführerin kein Erzeugnis im Sinne von Art. 39 Abs. 1 lit. b
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol.
2    Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
und c AlkV darstellt, kommt hier nur die Verwendung von fiskalisch nicht belastetem Sprit als Arzneimittel oder pharmazeutische Spezialitäten in Betracht.
3.5.2 Die Vorinstanzen sind davon ausgegangen, die Beschwerdeführerin erfülle die in Art. 39 Abs. 2
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol.
2    Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
AlkV genannten Voraussetzungen nicht. Nach dieser Bestimmung hätte die Beschwerdeführerin die Richtlinien der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) betreffend Alkoholgehalt, Konfektionierung und Anschreibepflicht alkoholhaltiger Spezialitäten (Alkohol-Richtlinien) vom 24. November 1989 bzw. die am 1. Januar 2002 an deren Stelle getretene Regelung (Anhang 2 der Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts vom 9. November 2001 über die Anforderungen an die Zulassung von Arzneimitteln [Arzneimittel-Zulassungsverordnung, AMZV; SR 812.212.22]) einhalten müssen. Das sei jedoch mit Blick auf den Alkoholgehalt (32 % Vol) und die Flaschengrösse (500 und 1000 ml) nicht der Fall. Tatsächlich schreiben die Alkohol-Richtlinien bzw. deren Nachfolgeregelungen für alkoholhaltige Präparate mit einem Alkoholgehalt ab 16 Volumenprozent eine Flaschengrösse von maximal 200 ml und die Form der Tropfflasche oder Flasche mit Masspipette vor, so dass das in Liter- und Halbliterflaschen vertriebene Produkt der Beschwerdeführerin den genannten Vorgaben nicht genügt.
3.5.3 Dass ihr Produkt den Alkohol-Richtlinien bzw. dem Anhang 2 der Arzneimittel-Zulassungsverordnung nicht entspricht, räumt auch die Beschwerdeführerin ein. Sie ist aber der Ansicht, dass diese Richtlinien bzw. deren Nachfolgeregelungen (Anhang 2 zur AMZV) für ihr Produkt nicht gälten. Jedenfalls würde sie in den Genuss der Übergangsbestimmung in Art. 95 Abs. 2
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu'au 31 décembre 2017; les médicaments peuvent être autorisés par l'institut dans les deux ans suivant l'échéance du délai transitoire.271 Sont réservés:
a  la révocation d'une autorisation par le canton;
b  le remplacement, sur demande, d'une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'institut.
3    Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n'étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l'être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à ce que l'institut ait pris une décision.
4    Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit jusqu'au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
5    Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d'en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu'elles possèdent une formation appropriée suffisante.
7    Les mesures administratives prises par l'institut et visées à l'art. 66 sont réservées.
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG; SR 812.21) kommen und daher bis zum 1. Januar 2011 fiskalisch unbelasteten Sprit verwenden dürfen.

Gemäss Art. 95 Abs. 2
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu'au 31 décembre 2017; les médicaments peuvent être autorisés par l'institut dans les deux ans suivant l'échéance du délai transitoire.271 Sont réservés:
a  la révocation d'une autorisation par le canton;
b  le remplacement, sur demande, d'une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'institut.
3    Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n'étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l'être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à ce que l'institut ait pris une décision.
4    Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit jusqu'au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
5    Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d'en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu'elles possèdent une formation appropriée suffisante.
7    Les mesures administratives prises par l'institut et visées à l'art. 66 sont réservées.
HMG bleiben kantonale Zulassungen von Arzneimitteln noch bis sieben Jahre nach Inkrafttreten des Heilmittelgesetzes - am 1. Januar 2002 (AS 2001 2823) - gültig; die Arzneimittel können innert zwei Jahren nach Ablaufen der Übergangsfrist vom Schweizerischen Heilmittelinstitut zugelassen werden.
3.6 Vor der Neufassung von Art. 37
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG mit Änderung vom 4. Oktober 1996 (AS 1997 379, Inkrafttreten am 1. Februar 1997) hiess es in Art. 37
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG, dass, wer Sprit zur Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen, Riech- und Schönheitsmitteln, "die nicht zu Trinkzwecken dienen können", zu einem verbilligten Preise verwenden will, einer Bewilligung der Alkoholverwaltung bedarf, die nur erteilt wird, wenn die vorschriftsmässige Verwendung als gesichert erscheint; der Bundesrat werde die Erzeugnisse bezeichnen, zu deren Herstellung verbilligter Sprit verwendet werden darf. Im Bundesratsbeschluss vom 4. Mai 1994 über die Verwendung von verbilligtem Sprit (AS 1994 1165) wurde entsprechend (in Art. 5 Abs. 2) ausgeführt, dass alkoholhaltige, pharmazeutische Spezialitäten zur oralen Einnahme nur dann mit verbilligtem Sprit hergestellt werden dürfen, sofern sie den Alkohol-Richtlinien der IKS entsprechen. Ausserdem hiess es dort (in Art. 5 Abs. 4), dass die Anerkennung eines Erzeugnisses als Heilmittel durch die hierfür zuständigen Stellen keinen Anspruch auf die Zulassung der Herstellung mit verbilligtem Sprit verleiht.

Anlässlich der parlamentarischen Beratungen zur Teilrevision des Alkoholgesetzes gab der Begriff der alkoholhaltigen Erzeugnisse, die nicht zu Trink- und Genusszwecken dienen können, zu keinen Diskussionen Anlass. Wie schon ausgeführt, wurde in der Botschaft erklärt, der Bundesrat werde den Begriff "nicht zu Trink- und Genusszwecken" auf dem Verordnungswege näher umschreiben (BBl 1996 I 384). Das Parlament stimmte dem Vorschlag des Bundesrates ohne weiteres zu. Wie die Rekurskommission bereits in ihrem Entscheid vom 20. August 2001 (in VPB 66/2002 Nr. 16, E. 3d/cc) richtig festgehalten hat, lassen die Gesamtumstände keinen anderen Schluss zu, als dass nach dem Willen des Gesetzgebers die geltende Regelung in Bezug auf die Definition des Begriffs der alkoholhaltigen Erzeugnisse, die nicht zu Trink- und Genusszwecken dienen können, insoweit unverändert weitergeführt werden sollte. Noch anlässlich der unmittelbar anschliessenden Änderung vom 15. Januar 1997 der damaligen Alkoholverordnung vom 6. April 1962 (aAlkV) wiederholte der Bundesrat, dass alkoholhaltige, pharmazeutische Spezialitäten, die über den Mund eingenommen werden, nur dann mit fiskalisch nicht belastetem Sprit hergestellt werden dürfen, wenn sie den Alkohol-Richtlinien
der IKS entsprechen (Art. 89 Abs. 2 aAlkV, AS 1997 390, S. 404). In der aktuellen Alkoholverordnung vom 12. Mai 1999 wurden nicht mehr die Alkohol-Richtlinien der IKS genannt, sondern die "Richtlinien der für die Heilmittelkontrolle zuständigen Stelle". Wie die Eidgenössische Alkoholverwaltung jedoch richtig bemerkt hat, sind damit weiterhin die Alkohol-Richtlinien der IKS bzw. die entsprechenden Richtlinien ihrer Nachfolgerin gemeint. Bei der Formulierung der aktuellen Alkoholverordnung war bekannt, dass die IKS im Rahmen der Schaffung einer neuen Heilmittelordnung (vgl. Botschaft vom 1. März 1999 zum Heilmittelgesetz, BBl 1999 3453, insbes. S. 3475 ff.) durch eine Nachfolgeorganisation des Bundes ersetzt werden sollte, wobei aber unter anderem noch nicht feststand, wie diese und die von ihr zu erlassenden Richtlinien benannt würden (Datum des Heilmittelgesetzes: 15. Dezember 2000).
3.7 Der Bundesrat hat die Richtlinien der für die Heilmittelkontrolle zuständigen Stelle als massgebend erklärt, um zu vermeiden, dass die grundsätzlich vorgesehene Fiskalbelastung unter dem Deckmantel der Bezeichnung als Arzneimittel oder als pharmazeutische Spezialität umgangen wird (vgl. erwähnter Entscheid der Rekurskommission vom 20. August 2001, VPB 66/2002 Nr. 16, E. 4e). Die in den Alkohol-Richtlinien und im Anhang 2 AMZV genannten Anforderungen an Alkoholgehalt, Konfektionierung und Anschreibepflicht dienen unter anderem dazu, zu verhindern, dass alkoholhaltige Produkte in übermässigem Umfang eingenommen werden. Daher enthalten diese Richtlinien Regelungen zur maximalen Flaschengrösse je nach Alkoholgehalt und zum Anbringen von besonderen Warnhinweisen und Deklarationen auf Packungsbeilage und Behältnis. Sie verfolgen damit ebenfalls das von der Verfassung und vom Alkoholabgaberecht gesetzte Ziel der Verminderung des Alkoholkonsums. Demzufolge ist es sachgerecht zu verlangen, dass wer unter Befreiung von der Alkoholabgabe Erzeugnisse als Arznei oder pharmazeutische Spezialität herstellen und vertreiben will, gemäss Art. 39 Abs. 2
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol.
2    Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
AlkV nicht nur im Besitz der entsprechenden (heilmittelrechtlichen) Bewilligung sein, sondern
auch die Anforderungen der Alkohol-Richtlinien der IKS bzw. gemäss Anhang 2 AMZV einhalten muss. Diese Interpretation von Art. 39 Abs. 2
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol.
2    Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
AlkV hält sich an den in Art. 37 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG gesetzten gesetzlichen Rahmen; sie schränkt die Fälle, für die fiskalisch nicht belasteter Sprit abgegeben werden kann, jedenfalls nicht über den bereits in Art. 37 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG vorgegebenen Umfang (zusätzlich) ein (siehe oben E. 3.4). Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, wird das Erzeugnis alkoholrechtlich nicht als Arzneimittel oder pharmazeutische Spezialität, sondern letztlich als Lebensmittel behandelt. Als Lebensmittel wird der zu dessen Herstellung verwendete Sprit - entsprechend dem erwähnten Verfassungs- und Gesetzesauftrag (vgl. oben E. 3.4) - aber nur dann fiskalisch nicht belastet, wenn im konsumfertigen Produkt kein Alkohol mehr enthalten ist (vgl. Art. 39 Abs. 1 lit. b
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol.
2    Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
AlkV).
3.8 Da das alkoholhaltige Produkt der Beschwerdeführerin die in Art. 39 Abs. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 39
1    Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.
2    Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.
3    Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits.
4    Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail.
AlkG genannten Richtlinien nicht einhält, kann sie eine Bewilligung zur Verwendung des fiskalisch unbelasteten Sprits nicht verlangen. Es genügt nicht, dass die kantonale Zulassung des Produkts nach der Übergangsbestimmung des Art. 95 Abs. 2
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu'au 31 décembre 2017; les médicaments peuvent être autorisés par l'institut dans les deux ans suivant l'échéance du délai transitoire.271 Sont réservés:
a  la révocation d'une autorisation par le canton;
b  le remplacement, sur demande, d'une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'institut.
3    Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n'étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l'être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à ce que l'institut ait pris une décision.
4    Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit jusqu'au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
5    Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d'en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu'elles possèdent une formation appropriée suffisante.
7    Les mesures administratives prises par l'institut et visées à l'art. 66 sont réservées.
HMG einstweilen weitergilt. Es spielt auch keine Rolle, ob die Alkohol-Richtlinien der IKS nach der bisherigen (kantonalen) Rechtslage von der Beschwerdeführerin nicht eingehalten werden mussten, damit ihr Produkt in heilmittelrechtlicher Hinsicht vertrieben werden durfte. Hier geht es nicht (nur) darum, ob das Erzeugnis (kantonalrechtlich) nach der Heilmittelgesetzgebung zugelassen worden ist, sondern ob die Beschwerdeführerin nach dem (bundesrechtlichen) Alkoholabgabenrecht fiskalisch unbelasteten Sprit verwenden darf. Dabei stellt der Umstand, dass ein Produkt nach dem Heilmittelrecht als zugelassen gilt, nur eine der in Art. 39 Abs. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 39
1    Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.
2    Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.
3    Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits.
4    Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail.
AlkG genannten Voraussetzungen dar. Die andere Voraussetzung ist die Einhaltung der Anforderungen der Alkohol-Richtlinien bzw. von Anhang 2 AMZV. Die Notwendigkeit, diese Voraussetzung zu erfüllen, bestand im Übrigen schon vor Inkrafttreten des Heilmittelgesetzes am 1. Januar 2002
(siehe auch oben E. 3.6). Hieraus wird ebenfalls ersichtlich, dass die Berufung der Beschwerdeführerin auf Art. 95 Abs. 2
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu'au 31 décembre 2017; les médicaments peuvent être autorisés par l'institut dans les deux ans suivant l'échéance du délai transitoire.271 Sont réservés:
a  la révocation d'une autorisation par le canton;
b  le remplacement, sur demande, d'une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'institut.
3    Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n'étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l'être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à ce que l'institut ait pris une décision.
4    Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit jusqu'au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
5    Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d'en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu'elles possèdent une formation appropriée suffisante.
7    Les mesures administratives prises par l'institut et visées à l'art. 66 sont réservées.
HMG fehl geht, um das interessierende Erfordernis für die Verwendung von steuerbefreitem Alkohol auszuschalten. Wenn ihr Produkt schon vor Inkrafttreten des Heilmittelgesetzes den damals und auch jetzt weiter geltenden Anforderungen der Alkoholgesetzgebung für den steuerfreien Bezug von Sprit nicht entsprach, kann ihr auch die Übergangsbestimmung des Heilmittelgesetzes insoweit nicht weiter helfen.

Wie die Rekurskommission zutreffend bemerkt hat, beruht die Argumentation der Beschwerdeführerin letztlich auf einem falschen Verständnis vom Verhältnis zwischen dem Heilmittelrecht und dem Alkoholabgabenrecht. Die Vorinstanzen bestreiten nicht, dass die Beschwerdeführerin heilmittelrechtlich (noch) befugt ist, gestützt auf die massgebenden Bestimmungen des Heilmittelrechts ihre Schwedentropfen herzustellen und zu verkaufen. Darüber hatten mangels sachlicher Zuständigkeit weder die Eidgenössische Alkoholverwaltung noch die Rekurskommission zu befinden. Vorliegend ist einzig die alkoholabgabenrechtliche Seite der Produktion der Schwedentropfen zu beurteilen, d.h. ob die Beschwerdeführerin fiskalisch unbelasteten Sprit vewenden darf. Das ist nach dem Gesagten wegen Nichteinhaltung der Alkohol-Richtlinien der IKS bzw. der Bestimmungen von Anhang 2 AMZV nicht der Fall (vgl. Art. 39 Abs. 2
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol.
2    Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
AlkV).
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren sinngemäss einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend. Es gebe weitere Personen, die fiskalisch unbelasteten Sprit, der nicht vollständig denaturiert sei, zur Herstellung vergleichbarer Produkte bezögen. Die Behörden hätten auch gegenüber diesen Personen "ungefähr ab dem gleichen Zeitpunkt" die Bewilligung gemäss Art. 38 Abs. 4
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF la quantité d'éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l'impôt.
2    Tout solde en faveur du détenteur d'une autorisation d'utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation.
AlkV zurückziehen müssen. Die Eidgenössische Alkoholverwaltung sei jedoch schon nicht in der Lage, sämtliche Apotheken und Drogerien in der Schweiz zu kontrollieren. Ausserdem unternehme sie auch nichts Relevantes in dieser Richtung.
4.2 In der Regel geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung dem Rechtsgleichheitsprinzip vor. Hat eine Behörde in einem Fall eine vom Gesetz abweichende Entscheidung getroffen, so gibt dies dem Bürger, der sich in der gleichen Lage befindet, grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend von der Norm behandelt zu werden. Weicht die Behörde jedoch nicht nur in einem oder in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz ab, und gibt sie zu erkennen, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, so kann der Bürger verlangen, gleich behandelt, d.h. ebenfalls gesetzwidrig begünstigt zu werden. Nur wenn eine Behörde nicht gewillt ist, eine rechtswidrige Praxis aufzugeben, überwiegt das Interesse an der Gleichbehandlung der Betroffenen gegenüber demjenigen an der Gesetzmässigkeit (BGE 122 II 446 E. 4a S. 451 f.; 125 II 152 E. 5 S. 166, je mit Hinweisen).
4.3 Wie die Vorinstanz festgestellt hat, ist die Eidgenössische Alkoholverwaltung gewillt, die in obiger Erwägung 3 in Frage stehende Gesetzesauslegung auch gegenüber Dritten, die vergleichbare Produkte herstellen und veräussern, durchzusetzen. Insoweit unterscheidet sich die vorliegende Rechtssache von dem von der Beschwerdeführerin (in ihrer Eingabe auf S. 10 Ziff. 15.2) angeführten Beispiel, bei welchem die Behörden prinzipiell keine rechtskonforme Behandlung der Steuersubjekte anstrebten. Selbst wenn die Eidgenössische Alkoholverwaltung aufgrund ihrer Mittel- und Personalstruktur nicht in der Lage sein sollte, alle Apotheken und Drogerien zeitnah zu kontrollieren, gibt das der Beschwerdeführerin keinen Anspruch darauf, entgegen der geltenden Rechtslage behandelt zu werden. Könnte ein gesetzmässiges Verhalten von den Einzelnen erst dann verlangt werden, wenn dieses bei allen anderen Rechtssubjekten vorher bzw. gleichzeitig durchgesetzt worden ist, wäre der Rechtsstaat vor erhebliche praktische Probleme gestellt. Sollte die Behörde über zu wenig Mittel zur Durchführung von Kontrollen verfügen, so dass das betroffene Verwaltungsrecht in angemessener Zeit nur mangelhaft durchgesetzt werden könnte, wäre dies - wie bereits die
Vorinstanz bemerkt hat - zwar rechtspolitisch sehr problematisch. Daraus ergäbe sich aber noch kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht. Vielmehr wäre es Sache der Regierung und des Parlaments, die Behörden mit genügend Mitteln auszustatten. Allenfalls wird sich die Eidgenössische Alkoholverwaltung nach Abschluss dieses Verfahrens geeignete Massnahmen zur raschen Durchsetzung des Gesetzes auf breitestem Raum überlegen müssen, was sie bereits angekündigt hat; z.B. hat sie die Versendung eines Rundschreibens an alle Apotheken und Drogerien sowie weitere Kontrollen in Aussicht genommen.
4.4
4.4.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Eidgenössische Alkoholverwaltung hätte mindestens gegenüber den weiteren ihr bekannten Herstellern von vergleichbaren Produkten eine Verfügung, mit der die Bewilligung gemäss Art. 38 Abs. 4
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF la quantité d'éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l'impôt.
2    Tout solde en faveur du détenteur d'une autorisation d'utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation.
AlkV zurückgezogen wird, zustellen müssen; sie hätte deren Verfahren dann allenfalls bis zum Abschluss des vorliegenden Verfahrens sistieren können. Das Zuwarten der Behörde sei wider Treu und Glauben und könne - entgegen der Ansicht der Rekurskommission - prozessökonomisch nicht gerechtfertigt werden. Seit mindestens zweieinhalb Jahren sei gegenüber Konkurrenten der Beschwerdeführerin, insbesondere gegenüber demjenigen in der gleichen Ortschaft wie sie, nichts unternommen worden. Mit Blick darauf sei zumindest ihrem in Ziffer 2 formulierten Eventualantrag stattzugeben.
4.4.2 In der Tat hätte die Eidgenössische Alkoholverwaltung auch gegenüber den bereits bekannten Konkurrenten verbindliche Verfügungen erlassen können, anstatt diese bisher nur informell anzugehen. Nachdem die Beschwerdeführerin jedoch mit aller Vehemenz gegen die Rechtsansicht der Behörde opponiert hat und gerichtliche Entscheide hierzu noch nicht vorlagen, durfte hier aus Zweckmässigkeitsüberlegungen der Ausgang des vorliegenden Verfahrens, welchem die Bedeutung eines Präjudizes zukommt, abgewartet werden (vgl. aber nachfolgend E. 5.3). Es ist weder ersichtlich noch von der Beschwerdeführerin geltend gemacht worden, die Existenz ihrer Apotheke werde dadurch gefährdet, dass ihre Konkurrenten vergleichbare Produkte länger als sie ohne die Belastung durch die Alkoholabgabe verkaufen können. Das interessierende Produkt ist insbesondere nur eines von vielen Erzeugnissen, das die Beschwerdeführerin in ihrem Betrieb verkauft.

Aus den gleichen Erwägungen kann der Eidgenössischen Alkoholverwaltung auch nicht vorgehalten werden, sie habe sich während des laufenden Verfahrens nicht mit allem Nachdruck auf die Suche nach weiteren Betroffenen gemacht.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin beanstandet ferner, dass die Vorinstanz ihr die Bewilligung zur Verwendung von fiskalisch unbelastetem Sprit (bereits) mit Wirkung ab 1. Februar 2004 und nicht frühestens ab Ablauf der Rechtsmittelfrist für den Weiterzug ans Bundesgericht (am 17. November 2004) entzogen hat. Damit sei sie schlechter gestellt, als wenn die Rekurskommission den Rekurs vollumfänglich abgewiesen hätte. Weil sie - die Beschwerdeführerin - zudem nichts dafür könne, dass der Entscheid der Rekurskommission rückwirkend in Kraft gesetzt wurde und schon deshalb das Rechtsmittel ans Bundesgericht notwendig wurde, sei unter Wahrung von Treu und Glauben der Bewilligungsentzug erst einige (nach dem Eventualantrag in der Beschwerde Ziff. 2) acht Monate nach Zustellung des Bundesgerichtsentscheids in Kraft zu setzen.
5.2 Es geht hier letztlich vor allem darum, ob der die ursprüngliche Verfügung bestätigende Beschwerdeentscheid die rückwirkende Aufhebung des Suspensiveffekts bewirkt (so die Ansicht der Rekurskommission) oder ob die aufschiebende Wirkung zur Folge hat, dass die Verfügung erst ex nunc ab dem Zeitpunkt der Bestätigung durch die Rechtsmittelinstanz Wirksamkeit erlangen kann (so die Ansicht der Beschwerdeführerin).

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gibt es in dieser Frage keine einheitliche, für alle Fälle gültige Lösung. Es ist vielmehr in jedem einzelnen Fall zu untersuchen, welche Tragweite einer aufschiebenden Wirkung vernünftigerweise zuzumessen ist und welchen Zwecken sie legitimerweise dienen soll. Es kommt somit auf die Besonderheiten des Einzelfalles und auf die jeweilige Interessenlage an (vgl. BGE 106 Ia 155 E. 4 und 5 S. 158 f.; 112 V 74 E. 2 S. 76 f., je mit Hinweisen und Beispielen; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl. 1999, N. 1 zu § 25, mit Hinweisen auf die gegensätzlichen Literaturmeinungen). Hieran ist festzuhalten. Grundsätzlich soll dabei vermieden werden, dass sich die Rechtsmitteleinlegung trotz Unterliegens dadurch bezahlt macht, dass die Verfügung erst mit Rechtskraft wirksam wird (vgl. Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, ZSR 116/1997 II S. 386, Rz. 180; Gerold Steinmann, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 94/ 1993 S. 149).
5.3 Beachtenswert ist zunächst, dass der Beschwerdeführerin zuletzt im Jahre 1999 gestützt auf Art. 37 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG eine (zeitlich unbefristete) Bewilligung zur Verwendung von fiskalisch unbelastetem Sprit erteilt wurde. Mit Einreichung der Beschwerde bei der Rekurskommission ist der Suspensiveffekt für das dort stattfindende Verfahren von Gesetzes wegen eingetreten (Art. 55 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
VwVG). Das bedeutet, dass die Beschwerdeführerin vorerst so zu behandeln war, als wäre sie noch immer im Besitz der erwähnten Bewilligung. Demzufolge konnte sie ihr Erzeugnis einstweilen weiterhin frei von der Alkoholabgabe in der bisherigen Form herstellen und veräussern.

Schon aus praktischen Gründen könnte sie kaum rückwirkend von ihren Kunden die Bezahlung eines der Abgabe entsprechenden Betrages nachfordern. Die Alkoholabgabe ist aber unter anderem dazu bestimmt, auf Dritte - die Käufer der Schwedentropfen - überwälzt zu werden. Denn die fiskalische Belastung nach dem Alkoholgesetz dient - wie schon ausgeführt (siehe oben E. 3.4) - in erster Linie dazu, alkolholhaltige Produkte, die zum Verzehr geeignet sind, zu verteuern und dadurch ihren Konsum zu vermindern. Dieses Ziel könnte nachträglich somit nicht mehr erreicht werden. Müsste die Beschwerdeführerin die Abgabe für die Dauer des nach Art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
VwVG bestehenden Suspensiv-Effekts nachentrichten, stünde sie ausserdem schlechter da, als wenn sie den Entzug der Bewilligung akzeptiert und sodann den Preis ihres Produkts entsprechend verteuert bzw. das Produkt an die Konfektionierungs-Bestimmungen der Alkohol-Richtlinien angepasst hätte. Damit würde sich die aufschiebende Wirkung letztlich zulasten der Beschwerdeführerin auswirken. Wird stattdessen von ihr zur Vermeidung des genannten Nachteils erwartet, bereits während des Rechtsmittelverfahrens die verlangten Anpassungen vorzunehmen, liefe das Institut des in Art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
VwVG automatisch vorgesehenen
Suspensiveffekts leer. Ein derartiges Ansinnen seitens der Verwaltung erschiene insoweit zudem als treuwidrig, da diese das vorliegende Verfahren gerade als Pilotfall ansieht und wegen der auch bei ihr bestehenden Unsicherheiten mit der Behandlung weiterer vergleichbarer Fälle entsprechend abwartet.

Gewiss ist der Rekurskommission darin Recht zu geben, dass eine Person, die einen Steuertatbestand erfüllt, prinzipiell nicht erwarten kann, eine für die Dauer des Instanzenzuges geschuldete Fiskalabgabe nicht mehr leisten zu müssen. Hier geht es indes um eine besondere Steuer, die vor allem Lenkungswirkung haben und im Endeffekt weniger den Abgabepflichtigen als vielmehr Dritte belasten soll.

Schliesslich erscheint wesentlich, dass die Eidgenössische Alkoholverwaltung die Bewilligung nicht deshalb zurückgezogen hat, weil die Beschwerdeführerin Änderungen vorgenommen hat, die nicht zulässig waren. Vielmehr produziert und vertreibt Letztere die Schwedentropfen offenbar seit Jahrzehnten in der gleichen Art und Weise.

Nach alledem erscheint es verhältnismässig, dem Bewilligungsentzug nicht vor Eröffnung des angefochtenen Entscheids der Rekurskommission durch Zustellung am 18. Oktober 2004 Wirksamkeit zuzuerkennen. In diesem Umfange ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde begründet und gutzuheissen. Das verschafft der Beschwerdeführerin nicht einen völlig ungerechtfertigten, materiellrechtlichen Vorteil zum Schaden der obsiegenden Behörde, die den alkoholabgabenfreien Handel der Beschwerdeführerin mit den Schwedentropfen sogar noch im Jahre 1999 durch eine entsprechende Bewilligung abgesegnet hatte.
5.4 Es stellt sich im Weiteren die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin zusätzlich über den Zeitpunkt der Eröffnung des Entscheids der Rekurskommission auf den Suspensiveffekt und damit auf die Bewilligung nach Art. 37 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
AlkG berufen kann, mit der Folge, dass sie auch insoweit die Alkoholabgabe nicht wird entrichten müssen. Das ist hier zu verneinen. Im Gegensatz zum Verfahren vor der Rekurskommission kommt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu (vgl. Art. 111
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
OG). Sie konnte daher auch nicht von vornherein damit rechnen, dass diesem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung zuerkannt würde. Ausserdem ist die Beschwerdeführerin in der am 3. Dezember 2004 ergangenen Präsidialverfügung ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass ihr für den bis zum Abschluss des bundesgerichtlichen Verfahrens verwendeten Sprit nicht definitiv Abgabebefreiung gewährt wird. Ihrem Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung wurde daher nur in der Hinsicht stattgegeben, dass sie bis zum Vorliegen des bundesgerichtlichen Urteils vorläufig keine allenfalls geschuldete Abgaben zu entrichten hat. Nachdem die Beschwerdeführerin mit dem Entscheid der Rekurskommission auch bereits über die
Äusserung einer richterlichen Fachbehörde verfügte, war sie im Übrigen nicht mehr in der gleichen Weise schutzbedürftig wie zuvor, als die Eidgenössische Alkoholverwaltung ihr Dossier in Ermangelung entsprechender Judikatur als Pilotfall behandelte. Sollte sie mit Blick darauf die Schwedentropfen weiterhin in gleicher Weise hergestellt und verkauft haben, so hat sie das Prognoserisiko im vollen Bewusstsein selber auf sich genommen.
5.5 In diesem Zusammenhang ist noch zu prüfen, ob der Beschwerdeführerin über den 18. Oktober 2004 hinaus eine Übergangsfrist einzuräumen ist. Den Anträgen der Beschwerdeführerin ist zu entnehmen, dass sie sich eine solche von acht Monaten vorstellt. Nachdem sie sich aber spätestens mit Schreiben der Eidgenössischen Alkoholverwaltung vom 21. November 2001 der Problematik um die Einhaltung der Alkohol-Richtlinien bewusst war, ihr die Behörde mit Verfügung vom 10. September 2003 die Bewilligung entzogen hatte und sie alsdann - wie soeben dargelegt - umfassend in den Genuss des Suspensiveffekts während des Verfahrens vor dem Rekursgericht kam, ist es nicht angezeigt, ihr eine zusätzliche Übergangsfrist zu gewähren. Sie hatte genügend Gelegenheit, entsprechende Dispositionen für den Fall des Unterliegens vor dem Rekursgericht vorzusehen. Unbehelflich ist insoweit ihr Vorbringen, sie müsse für ungefähr anderthalb Jahre Liter- und Halblitergebinde vorrätig haben. Ausserdem kann sie die Schwedentropfen auch weiterhin verkaufen; sie muss dabei nur mit den entsprechenden Steuerfolgen rechnen. Im Übrigen stellt die Produktion und der Verkauf der Schwedentropfen nicht die einzige Einnahmequelle der Beschwerdeführerin dar. Die
Rekurskommission gestand der Beschwerdeführerin zwar noch eine Übergangsfrist von vier Monaten zu. Dies geschah indes nur mit Blick darauf, dass der Entzug der Bewilligung - nach ihrer Ansicht - ansonsten bereits mit Eröffnung der Verfügung vom 10. September 2003 wirksam geworden wäre. Insoweit erwog die Rekurskommission, dass die Beschwerdeführerin, die seit mehr als 15 Monaten nichts mehr von der Eidgenössischen Alkoholverwaltung vernommen hatte, von der Zustellung der erwähnten Verfügung überrascht worden war, was die Übergangsfrist bis zum 1. Februar 2004 rechtfertige. Eine vergleichbare Situation ist hier jedoch nicht mehr gegeben.
6.
Ziffer 3 ihres Eventualantrags auf Rückweisung der Angelegenheit zur Neubeurteilung an eine der Vorinstanzen, begründet die Beschwerdeführerin mit der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Soweit sie bereits im Umstand als solchem, dass keine mündliche Verhandlung vor der Rekurskommission durchgeführt wurde, eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und damit auch ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör erblickt, kann auf die Ausführungen in Erwägung 2 verwiesen werden. Soweit sie rügt, sie habe zur dritten Rechtsschrift der Eidgenössischen Alkoholverwaltung im Rekursverfahren nicht Stellung nehmen können, hat sie dies nunmehr im bundesgerichtlichen Verfahren nachgeholt, so dass ein allfälliger Fehler geheilt wäre. Schliesslich macht sie sinngemäss geltend, die Rekurskommission habe trotz aufschiebender Wirkung der Beschwerde im Wege einer reformatio in peius den Zeitpunkt, in dem der Entzug der Bewilligung wirksam werden sollte, auf den 1. Februar 2004 vorverlegt, ohne sie hierzu vorher anzuhören. Diese Gehörsrüge ist mit Blick auf die Ausführungen in obiger Erwägung 5 gegenstandslos geworden.
7.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen (vgl. E. 5.3), soweit darauf einzutreten ist. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten von der Beschwerdeführerin und der Eidgenössischen Alkoholverwaltung, um deren Vermögensinteressen es auch geht, verhältnismässig zu tragen (Art. 156 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
in Verbindung mit Art. 153
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und 153a
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Letztere hat der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung zu leisten (vgl. Art. 159 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
-3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG).

Der Entscheid der Rekurskommission, mit dem der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung zugesprochen und ihr nur ein Teil der Verfahrenskosten (80 %) auferlegt worden war, kann angesichts der dort praktizierten Aufteilungsverhältnisse aufrechterhalten bleiben.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird teilweise dahin gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, dass Ziffer 1 des Entscheids der Eidgenössischen Alkoholrekurskommission vom 11. Oktober 2004 aufgehoben und der Beschwerdeführerin die Bewilligung zur Verwendung von fiskalisch nicht belastetem und nicht vollständig denaturiertem Sprit für die Herstellung ihrer Schwedentropfen mit Wirkung ab 18. Oktober 2004 entzogen wird. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin im Betrag von Fr. 2'400.-- und der Eidgenössischen Alkoholverwaltung im Betrag von Fr. 600.-- auferlegt.
3.
Die Eidgenössische Alkoholverwaltung hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 600.-- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Eidgenössischen Alkoholverwaltung und der Eidgenössischen Alkoholrekurskommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Juni 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.660/2004
Date : 14 juin 2005
Publié : 18 août 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Entzug der Bewilligung zur Verwendung von fiskalisch nicht belastetem Sprit


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 32bis  105 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
131
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
1    La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
a  tabac brut et tabac manufacturé;
b  boissons distillées;
c  bière;
d  automobiles et leurs composantes;
e  pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2    Elle peut en outre percevoir:
a  une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;
b  une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111
2bis    Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112
3    Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.
LPTh: 95
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu'au 31 décembre 2017; les médicaments peuvent être autorisés par l'institut dans les deux ans suivant l'échéance du délai transitoire.271 Sont réservés:
a  la révocation d'une autorisation par le canton;
b  le remplacement, sur demande, d'une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'institut.
3    Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n'étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l'être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à ce que l'institut ait pris une décision.
4    Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit jusqu'au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
5    Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d'en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu'elles possèdent une formation appropriée suffisante.
7    Les mesures administratives prises par l'institut et visées à l'art. 66 sont réservées.
Lalc: 2 
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 2
1    Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication.
2    Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5
3    Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique.
20 
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 20
1    L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l'impôt.
2    Cet impôt est dû:
a  par le concessionnaire de la distillerie (art. 12);
b  par le bouilleur de cru (art. 18, al. 2) ou par le commettant (art. 19).
3    ...39
32bis  37 
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 37
38 
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 38
39 
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 39
1    Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.
2    Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.
3    Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits.
4    Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail.
47 
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 47
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.
2    Il procède au séquestre de la marchandise:
a  par la mainmise sur le gage, ou
b  par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.
3    Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.
70 
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 70
1    Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités.
2    Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises.132 Il surveille la gestion de l'OFDF et prend les mesures et décisions qui lui sont réservées par la présente loi.
78
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 78 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.
OJ: 32  98  104  105  106  110  111  112  114  153  153a  156  159
OLalc: 23 
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc)
1    L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt:
a  dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale;
b  dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière;
c  chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise;
d  chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses;
e  chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers;
f  chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel;
g  chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel;
h  chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses;
i  chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool.
2    La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition.
37 
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 37 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 32, al. 1, 2 et 3, let. b, LAlc)
1    L'OFDF octroie une autorisation d'utilisation lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  l'éthanol est utilisé dans des processus professionnels visés à l'art. 32, al. 1, LAlc ou à des fins de recherche;
b  l'éthanol est utilisé:
b1  pour la fabrication de produits exonérés de l'impôt, ou
b2  dans des processus destinés à des fins autres que la consommation;
c  les sûretés requises sont fournies;
d  la traçabilité est garantie.
2    L'autorisation d'utilisation fixe les conditions d'utilisation et de contrôle.
3    Elle peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges.
4    Elle est intransmissible et incessible.
38 
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF la quantité d'éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l'impôt.
2    Tout solde en faveur du détenteur d'une autorisation d'utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation.
39
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc)
1    Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol.
2    Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.
PA: 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
Répertoire ATF
104-IB-412 • 106-IA-155 • 112-V-74 • 121-II-97 • 122-II-1 • 122-II-446 • 125-II-152 • 125-II-29 • 125-II-633 • 128-II-145 • 129-II-82
Weitere Urteile ab 2000
2A.534/2004 • 2A.660/2004 • 2A.84/1997 • 2P.41/2002 • 6A.48/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorité inférieure • conseil fédéral • effet suspensif • pharmacie • emploi • mois • consommation • question • constitution fédérale • entrée en vigueur • volonté • moyen de droit • durée • droguerie • constitution • concurrent • exactitude • état de fait • parlement
... Les montrer tous
AS
AS 2001/2823 • AS 1997/390 • AS 1997/379 • AS 1994/1165
FF
1996/I/384 • 1997/I/313 • 1999/3453
VPB
66.16
Journal Archives
ASA 67,400
Pra
93 Nr. 2