Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 298/2021

Arrêt du 14 mars 2022

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Kradolfer, Juge suppléant.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
Club A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, boulevard de Grancy 39, 1006 Lausanne,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 8 avril 2021 (A-4345/2019).

Faits :

A.
Par décision du 2 mai 2016, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: l'institution supplétive) a prononcé l'affiliation d'office du Club A.________ (ci-après: A.________ ou l'employeur) avec effet rétroactif pour la période du 1er janvier 1995 au 31 août 2013. Elle lui a adressé un décompte des cotisations dues par salarié pour les périodes de cotisation déterminantes (correspondance du 24 août 2016) et l'a invité à plusieurs reprises à régler le solde débiteur de son compte, la dernière fois le 25 mai 2018. A défaut de paiement de l'employeur, elle a introduit une poursuite (n° xxx), à laquelle celui-ci s'est opposé.
Par décision du 27 juin 2019, l'institution supplétive a prononcé la levée d'opposition de la poursuite en question.

B.
Statuant le 8 avril 2021 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral, Cour I, l'a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Il a déclaré la décision du 27 juin 2019 partiellement nulle et en a modifié le dispositif, en ce sens, d'une part, que l'employeur doit payer à l'institution supplétive le montant de 143'364 fr. 20, auquel s'ajoutent des intérêts moratoires de 15'292 fr. 26 jusqu'au 20 juin 2018 et des intérêts à 5 % depuis cette date, ainsi que des frais de rappel de 150 fr. et de poursuite de 100 fr., et, d'autre part, que l'opposition dans la poursuite n° xxx est levée à hauteur d'un montant de 158'906 fr. 46, augmenté d'intérêts moratoires de 5 % sur 143'364 fr. 20 depuis le 20 juin 2018.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'aucune cotisation n'est due pour la période antérieure au 31 août 2009, compte tenu de la prescription, l'opposition formée au commandement de payer n° xxx étant maintenue à due concurrence. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal administratif, Cour I, pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
et 96
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 96   Droit étranger
  Le recours peut être formé pour:
a.   inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b.   application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2.

2.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte, en instance fédérale, uniquement sur le point de savoir si les premiers juges étaient en droit de considérer que les créances de cotisations de l'institution supplétive antérieures au 30 juin 2009 n'étaient pas prescrites. Le recourant ne conteste pas que les cotisations postérieures au 30 juin 2009 et les intérêts y relatifs sont dus, tout comme les frais de rappel et de poursuite.

2.2. A la suite des premiers juges, on rappellera que selon l'art. 41 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 41 [1]   Prescription des droits et conservation des pièces
  1.   Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
  2.   Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables.
  3.   Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
  4.   Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
  5.   Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
  6.   Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
  7.   Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
  8.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 220
[3] RS 831.425
LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 129  
  Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
à 142
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 142  
  Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
CO sont applicables.

3.

3.1. Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 41
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 41 [1]   Prescription des droits et conservation des pièces
  1.   Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
  2.   Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables.
  3.   Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
  4.   Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
  5.   Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
  6.   Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
  7.   Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
  8.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 220
[3] RS 831.425
LPP et de la jurisprudence y relative s'agissant du principe de la prescription. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le délai de prescription absolu de dix ans courant dès l'exigibilité des cotisations, soit avant même la conclusion des rapports d'assurance, conformément à l'ATF 136 V 73. En conséquence, les créances de l'intimée antérieures au 30 juin 2009 seraient, selon lui, prescrites.

3.2. Conformément à la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant, lorsqu'un employeur est affilié à une institution de prévoyance, le point de départ de l'exigibilité de créances de cotisations relatives à un salarié particulier qui n'avait pas été annoncé à l'institution de prévoyance correspond en principe à la date d'échéance des primes relatives aux rapports de travail soumis à cotisations, et non pas à la date de la constitution effective des rapports contractuels d'assurance (ATF 136 V 73 consid. 3.3 et 4.2; cf. aussi ATF 142 V 118 consid. 7.1). Une exception à ce principe se justifie si l'institution de prévoyance n'a pas connaissance de l'existence de rapports de travail soumis à cotisations à cause d'une violation qualifiée de l'obligation de déclarer de l'employeur. Dans un tel cas, l'exigibilité des créances de cotisations est différée jusqu'au moment où l'institution de prévoyance a connaissance de l'existence des rapports de travail déterminants; la créance individuelle de cotisations se prescrit toutefois de manière absolue par dix ans à compter de sa naissance (virtuelle; ATF 136 V 73 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 154 consid. 6.3.1).

3.3. L'ATF 136 V 72 concerne l'éventualité dans laquelle un employeur déjà affilié à une institution de prévoyance manque à son devoir d'annoncer un ou des salariés soumis à l'assurance obligatoire, soit une situation qui ne correspond pas à celle du recourant, comme l'a dûment exposé le Tribunal administratif fédéral. En l'espèce, les cotisations dues portent en effet sur des périodes durant lesquelles A.________ n'était pas déjà affilié à une institution de prévoyance, ce que l'intéressé ne conteste pas, pas plus du reste que la violation manifeste de son devoir de s'affilier. Or dans l'ATF 136 V 73, au consid. 3.2.1, le Tribunal fédéral a précisément réservé la situation de l'affiliation d'office et renvoyé à l'arrêt 9C 655/2008 du 2 septembre 2009 consid. 4.3, SVR 2010, BVG, n° 2 p. 4. Selon cet arrêt, en cas d'affiliation d'office de l'employeur ayant manqué à son devoir de s'affilier, le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 41 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 41 [1]   Prescription des droits et conservation des pièces
  1.   Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
  2.   Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables.
  3.   Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
  4.   Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
  5.   Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
  6.   Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
  7.   Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
  8.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 220
[3] RS 831.425
LPP ne commence à courir qu'à partir de la décision d'affiliation de l'institution supplétive. L'argumentation du recourant, selon laquelle le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas pris en considération l'ATF 136 V 73 et se serait fondé uniquement sur des arrêts désuets, car
antérieurs à ladite jurisprudence et par ailleurs non publiés, ne résiste dès lors pas à l'examen. Il ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il affirme que les employeurs non affiliés à une institution de prévoyance devraient être traités de la même manière que les employeurs déjà affiliés. Ce faisant, le recourant perd en effet de vue qu'en cas d'affiliation (rétroactive) d'office au sens de l'art. 11 al. 6
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 11   Affiliation à une institution de prévoyance
  1.   Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
  2.   Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. [1]
  3.   L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
  3bis.   La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60). [2] [3]
  3ter.   Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance. [4]
  4.   La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. [5]
  5.   La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée. [6]
  6.   Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive. [7]
  7.   L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h). [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583)
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP, le rapport de prévoyance résulte de l'affiliation à l'institution supplétive, si bien que ce n'est qu'avec la décision d'affiliation que la créance de cotisation prend naissance. Aussi, comme l'a dûment expliqué le Tribunal administratif fédéral, tant que l'employeur ne lui est pas affilié, l'institution supplétive ne peut pas exiger que celui-ci lui verse des cotisations, avec pour conséquence qu'il n'existe pas (encore) une obligation de payer et, partant, qu'aucun délai de prescription ne peut (déjà) commencer à courir (cf. arrêt 9C 618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

3.4. En définitive, les considérations des premiers juges selon lesquelles le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 41 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 41 [1]   Prescription des droits et conservation des pièces
  1.   Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
  2.   Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables.
  3.   Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
  4.   Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
  5.   Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
  6.   Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
  7.   Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
  8.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 220
[3] RS 831.425
LPP avait commencé à courir le 2 mai 2016 (soit à la date à laquelle le recourant avait été affilié d'office à l'institution supplétive avec effet rétroactif pour la période du 1er janvier 1995 au 31 août 2013 et où les créances de cotisations avaient pris naissance), sont conformes au droit. Dès lors que la prescription a été valablement interrompue par la réquisition de poursuite du 21 juin 2018 et par la décision du 27 juin 2019 - ce que le recourant ne conteste pas -, c'est également à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a constaté que les créances de cotisations litigieuses n'étaient pas prescrites. Le recours est mal fondé.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle.

Lucerne, le 14 mars 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud
9C_298/2021 14 mars 2022 01 avril 2022 Tribunal fédéral Non publié Prévoyance professionnelle

Objet Prévoyance professionnelle

Répertoire des lois
CO 129
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 129  
  Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
CO 142
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 142  
  Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
LPP 11
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 11   Affiliation à une institution de prévoyance
  1.   Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
  2.   Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. [1]
  3.   L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
  3bis.   La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60). [2] [3]
  3ter.   Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance. [4]
  4.   La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. [5]
  5.   La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée. [6]
  6.   Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive. [7]
  7.   L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h). [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583)
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 41
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 41 [1]   Prescription des droits et conservation des pièces
  1.   Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
  2.   Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables.
  3.   Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
  4.   Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
  5.   Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
  6.   Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
  7.   Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
  8.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 220
[3] RS 831.425
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF 96
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 96   Droit étranger
  Le recours peut être formé pour:
a.   inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b.   application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF 105
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 106
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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