Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BG.2004.20

Sentenza del 14 marzo 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Ministero pubblico del Cantone Ticino, istante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, opponente

Oggetto

Istanza di designazione del foro (art. 260 e 279 PP, art. 348 CP)

Fatti:

A. Il 15 marzo 1978, le “Brigate Rosse”, organizzazione terroristica italiana attiva soprattutto negli anni settanta, tesero un agguato a Roma al parlamentare italiano Aldo Moro, sequestrandolo e uccidendo i cinque membri della sua scorta. Il sequestro durò fino al 9 maggio seguente, quando il politico italiano fu ritrovato assassinato. A quell’epoca, A.______, cittadino italiano, faceva parte delle “Brigate Rosse”.

B. In seguito a tali fatti, A.______ si recò in Ticino, ove ottenne la cittadinanza svizzera e cambiò di nome, diventando B.______.

C. L’8 giugno 1988, B.______ fu arrestato a Lugano sulla scorta di tre mandati di cattura internazionali emanati dall’autorità giudiziaria italiana nei suoi confronti. Non essendo però possibile la sua estradizione, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) aprì nei suoi confronti una procedura penale per partecipazione a diversi crimini commessi in Italia dalle “Brigate Rosse”.

D. In data 29 maggio 1989, il MP/TI rinviò a giudizio B.______ per l’assassinio del giudice C.______, per tentativo di assassinio del giudice D.______ e per tentativo di rapina ad una banca, fatti perpetrati nel corso degli anni 1978 - 1979 a Roma. B.______ fu condannato. Il 7 ottobre 1999 fu liberato condizionalmente.

Lo stesso 29 maggio 1989, il MP/TI decretò la sospensione del procedimento penale per quanto atteneva all’eventuale partecipazione di B.______ all’assassinio di Aldo Moro e dei membri della sua scorta. L’allora procuratore pubblico ticinese ritenne infatti le prove di tale partecipazione insufficienti.

E. Il 3 giugno 1996, B.______ fu condannato dalla Corte di assise di appello di Roma per la sua partecipazione al “caso Moro”. La sentenza fu resa in contumacia.

F. In data 4 ottobre 1999, l’Ambasciata d’Italia in Svizzera trasmise la suddetta sentenza all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), chiedendo se le autorità svizzere erano disposte a riprendere il procedimento penale contro B.______. Tale richiesta non ebbe un seguito in Svizzera.

G. Con scritto del 1° ottobre 2004, l’Ambasciata d’Italia a Berna ha chiesto all’UFG se le autorità svizzere hanno ripreso il procedimento penale in questione. Interpellato dall’UFG, il MP/TI ha risposto che, a suo parere, la ripresa del procedimento a carico di B.______ dipendeva oramai dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), viste le nuove competenze federali in materia di perseguimento della criminalità organizzata.

H. Interpellato a sua volta dal MP/TI, il MPC ha declinato tale competenza. Con lettera del 22 dicembre 2004 al MP/TI, esso sostiene anzitutto che B.______ non può essere perseguito come membro di un’organizzazione criminale dato che l’art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP è entrato in vigore unicamente nel 1994. L’autorità federale obbietta inoltre che l’art. 340bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP non ha effetto retroattivo e quindi non può essere applicato a dei crimini commessi antecedentemente al 1° gennaio 2002.

I. Con istanza del 29 dicembre 2004 alla Corte dei reclami penali, il MP/TI chiede formalmente di attribuire al MPC la competenza per l’indagine e l’istruzione del procedimento nei confronti di B.______ per i fatti legati al “caso Moro”.

Diritto:

1. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire su un conflitto negativo di competenza tra la Confederazione ed un cantone (art. 260 e 279 PP; art. 28 cpv. 1 lett. g
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
LTPF).

2. Dal 1° gennaio 2002, la Confederazione è competente per giudicare i reati previsti all’art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP, nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP, a condizione che i reati siano stati commessi prevalentemente all’estero (art. 340bis n. 1 lett. a
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP).

2.1 Distinguendo, da un lato, i reati previsti all’art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP e, d’altro lato, i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP, il legislatore ha ritenuto che la competenza federale non si limitava agli atti punibili nell’ambito di tale disposizione, ma che la medesima si estendesse a tutti i crimini commessi da un’organizzazione criminale, la cui nozione è definita all’art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP. In altre parole, la competenza federale non presuppone che il reato previsto all’art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP sia perseguibile in concorso con i crimini commessi per una parte preponderante all’estero. È sufficiente che tali crimini siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione che tiene segreti la sua struttura ed il suo effettivo e che persegua lo scopo di commettere degli atti di violenza criminale (cfr. FF 1998 II pag. 1268; Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, pag. 61 n. 51; G. Nay, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea 2003, n. 3 ad art. 340bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP).

2.2 Le parti non contestano che l’organizzazione terrorista delle “Brigate Rosse” corrisponda alla definizione dell’art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP. Quindi, il fatto che tale disposizione non sia applicabile, in quanto non in vigore all’epoca dei crimini commessi in Italia, non funge da ostacolo alla competenza federale.

3. L’art. 340bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP assegna alla Confederazione delle nuove competenze. Esso non è accompagnata da nessuna disposizione transitoria. Incaricato di statuire sulla sorte di un procedimento penale avviato in un cantone prima del 1° aprile 2002, e entrando nel quadro delle nuove competenze federali, il Tribunale federale ha ritenuto necessario applicare l’art. 171 cpv. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
OG e lasciare alla competenza dei cantoni che le avevano introdotte le procedure in corso al 1° gennaio 2002 (DTF 128 IV 225, consid. 3.1 e 3.2, pag. 230), salvo deroga eccezionale al foro legale (DTF 128 IV 225, consid. 3.4, pag. 231).

3.1 Il procedimento penale nei confronti di B.______ è stato avviato in Ticino nel 1988. Esso è stato sospeso nel 1989 con una decisione che costituisce in realtà un non luogo a procedere ai sensi dell’art. 144 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI), nel suo tenore dell’epoca, e dell’art. 185 CPP/TI attualmente in vigore. Tale decisione è fondata sull’assenza di prove sufficienti. Si tratta dunque di un non luogo a procedere fondato su considerazioni di fatto. Orbene, un tale non luogo a procedere non è cresciuto in giudicato e non mette un termine definitivo al procedimento penale. Questo può essere riaperto in ogni momento, nella misura in cui non subentra la prescrizione, se sono scoperte nuove prove (art. 187 CPP/TI; Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2952, 2960, 2987-2990; Schmid, Strafprozessrecht, 4a ed., n. 810; Schmid, Die Wiederaufnahme des Verfahrens nach Nichthandnahme oder Einstellung des Strafverfahrens, in RPS 108/1991 pag. 251 e segg., spec. 260). Se ne deduce che la causa è ancora pendente in Ticino e che dunque, secondo la giurisprudenza citata in precedenza, solo una deroga eccezionale al foro legale potrebbe giustificare il trasferimento del procedimento all’autorità federale.

3.2 Se ci si attiene rigorosamente al testo legale (art. 262 cpv. 3 e
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
263 cpv. 3 PP), una deroga al foro legale è possibile unicamente in caso di pluralità di autori (art. 349
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 349 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
CP) o di concorso di reati (art. 350
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 350  
  1.   L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
  2.   Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP), ipotesi che non sono qui realizzate. Nella fattispecie, in effetti, trattandosi di crimini commessi all’estero, il foro in Svizzera è regolato dall’art. 348 CP. La giurisprudenza e la dottrina, tuttavia, ammettono che una deroga al foro legale è ugualmente possibile in altri casi che quelli previsti dagli art. 349 e
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 349e [1]  
  1.   Si des données personnelles ne peuvent pas être communiquées à l'autorité compétente d'un État tiers par les voies habituelles de la coopération policière, notamment dans une situation d'urgence, l'autorité compétente peut exceptionnellement les communiquer à un destinataire établi dans cet État lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a.   la communication est indispensable à l'accomplissement d'une tâche légale de l'autorité qui communique les données;
b.   aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
  2.   L'autorité compétente communique les données personnelles au destinataire en lui indiquant qu'il ne peut les utiliser pour d'autres finalités que celles qu'elle a fixées.
  3.   Elle informe sans délai l'autorité compétente de l'État tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette information soit jugée appropriée.
  4.   Si l'autorité compétente est une autorité fédérale, elle informe sans délai le PFPDT des communications de données effectuées en vertu de l'al. 1.
  5.   Elle documente toutes les communications de données personnelles. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
350 CP (Schweri/Bänzinger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ed., Berna 2004, n. 422 ss). In ogni caso tuttavia, un punto di collegamento deve esistere con il cantone nel quale il foro è finalmente fissato (Schweri/Bänzinger, op. cit., n. 428; DTF 120 IV 280, consid. 2b, pag. 282).

3.3 Secondo l’art. 348 CP, il foro legale per i crimini commessi all’estero si trova nel luogo di residenza dell’autore, sussidiariamente nel suo luogo di origine e ancor più sussidiariamente nel luogo del suo arresto. Dal momento in cui, nel 1988, B.______ risiedeva in Ticino, la competenza di questo cantone è dunque manifestamente data. La competenza della Confederazione potendo tuttavia rientrare in linea di conto a titolo “eccezionale” (cfr. consid. 3 supra), non resta che analizzare se le condizioni poste per una tale eccezione sono realizzate.

3.4 Una deroga al foro legale deve fondarsi su delle ragioni assolute, destinate a soddisfare degli imperativi legati alla celerità del procedimento o all’economia di procedura. La giurisprudenza ha così ammesso che, contrariamente al testo legislativo, il foro può essere fissato nel centro di gravità dell’attività delittuosa oppure nel luogo dove è possibile effettuare una seria economia nella raccolta delle prove. La lingua parlata dall’autore è stata ugualmente, occasionalmente, ammessa per giustificare una deroga (cfr. DTF 129 IV 202, consid. 2, pagg. 203-204, con riferimenti citati). Nel caso concreto, il MP/TI non giustifica con nessuno dei motivi appena elencati la deroga in questione. Nella sua richiesta (v. act. 1, pag. 6), egli invoca anzitutto l’assenza di atti procedurali posteriori al decreto di sospensione ed il fatto che nessun magistrato ticinese a conoscenza della causa è ancora in funzione presso il MP/TI. Tali argomenti sono però valevoli anche per il MPC. In seguito, il MP/TI invoca la necessità di inoltrare delle commissioni rogatorie all’Italia. Ma anche in questo ambito non si vede per quale motivo il MPC sarebbe meglio posizionato dell’autorità cantonale per trattare con le autorità italiane. Infine, il MP/TI menziona il proprio sovraccarico di lavoro. Anche supponendo che il MPC disponga di mezzi superiori, un tale argomento non sarebbe sufficiente per giustificare un’eccezione al foro legale. Il MP/TI aggiunge che l’obbligo di condurre la procedura in lingua italiana non basterebbe per rifiutare un trasferimento di competenza al MPC. Ciò corrisponde senza dubbio alla realtà, ma il problema non è di sapere se il MPC può rifiutare, ma appurare se si giustifica una deroga eccezionale al foro legale ticinese.

4. Il foro per l’eventuale perseguimento di B.______ in relazione ai crimini commessi nell’ambito del “caso Moro” resta dunque fissato in Ticino. Sarà compito del MP/TI decidere se è il caso, in applicazione dell’art. 187 CPP/TI, di riaprire o meno il procedimento sospeso nel 1989. Non compete alla Corte dei reclami penali dire se le condizioni di una tale riapertura sono realizzate nel caso concreto.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L’istanza è respinta. Di conseguenza, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è competente, se le condizioni sono realizzate, per riaprire il procedimento a carico di B.______.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

Bellinzona, il 16 marzo 2005

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.

BG.2004.20 14 mars 2005 01 juin 2009 Tribunal pénal fédéral Publié comme TPF 2005 89 Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Istanza di designazione del foro (art. 260 e 279 PP, art. 348 CP)

Répertoire des lois
CP 260 ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP 340 bisCP 348 CP 349
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Art. 349 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
CP 349 e
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 349e [1]  
  1.   Si des données personnelles ne peuvent pas être communiquées à l'autorité compétente d'un État tiers par les voies habituelles de la coopération policière, notamment dans une situation d'urgence, l'autorité compétente peut exceptionnellement les communiquer à un destinataire établi dans cet État lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a.   la communication est indispensable à l'accomplissement d'une tâche légale de l'autorité qui communique les données;
b.   aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
  2.   L'autorité compétente communique les données personnelles au destinataire en lui indiquant qu'il ne peut les utiliser pour d'autres finalités que celles qu'elle a fixées.
  3.   Elle informe sans délai l'autorité compétente de l'État tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette information soit jugée appropriée.
  4.   Si l'autorité compétente est une autorité fédérale, elle informe sans délai le PFPDT des communications de données effectuées en vertu de l'al. 1.
  5.   Elle documente toutes les communications de données personnelles. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
CP 350
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 350  
  1.   L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
  2.   Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
LTPF 28OJ 171PPF 260 ePPF 262
Répertoire ATF
Décisions TPF
FF