[AZA 0/2]
6A.121/2001/pai

KASSATIONSHOF
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14. März 2002

Es wirken mit: Bundesrichter Schubarth, Präsident des
Kassationshofes, Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger,
Kolly, Karlen und Gerichtsschreiber Kipfer Fasciati.

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In Sachen
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Viktor Egloff, Landstrasse 99, Postfach, Wettingen,

gegen
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 1. Kammer,

betreffend
Führerausweis (Sicherungsentzug)
[Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 1. Kammer, vom 7. November 2001], hat sich ergeben:

A.- X.________, geboren am ..... 1936, ehemaliger ETH-Professor im Ruhestand, hat am 12. Mai 2000 um 13.45 Uhr am Steuer eines Personenwagens einen Unfall verursacht; er geriet in einer Ortschaft auf die Gegenfahrbahn und fuhr in einen stehenden Lieferwagen. Obwohl kein Alkohol im Spiel war, hinterliess X.________ einen verwirrten Eindruck. Sein Führerausweis wurde vorsorglich zurückbehalten, und es wurde eine medizinische Untersuchung angeordnet.

Dr. med. A.________ hat X.________ am 4. Juli 2000 begutachtet. Er konnte weder die genaue Ursache des Verwirrtheitszustandes am Unfalltag klären noch eine Hirn-Leistungsstörung ausschliessen, und er erachtete es als möglich, dass sich in Zukunft ein solcher Zustand wieder einstellen könnte. Er gelangte daher zum Ergebnis, dass zur weiteren Abklärung der Fahreignung eine verkehrspsychologische Eignungsuntersuchung sowie eine praktische Prüfung durch das Strassenverkehrsamt notwendig seien.

Die verkehrspsychologische Eignungsabklärung hat B.________ am 3. Oktober 2000 vorgenommen. Er stellte namentlich eine deutlich verlangsamte Auffassung, verzögerte Reaktionen und ein niedriges Leistungstempo fest. Am Schluss seines Berichtes hielt er fest: "Wir haben erhebliche Bedenken bezüglich der fahrerischen Fähigkeiten des Kandidaten.
Es gibt aber in den Resultaten auch einige Hinweise, die es rechtfertigen, dem Kandidaten unter kontrollierten Bedingungen eine Kontrollfahrt zu ermöglichen".
Am 30. November 2000 hat Chefexperte C.________ die Kontrollfahrt durchgeführt; X.________ bestand sie nicht. Im schriftlichen Prüfungsbericht hielt der Verkehrsexperte fest: "Herr X.________ ist überfordert und nicht mehr in der Lage, ein Fahrzeug verkehrsgerecht und sicher zu führen.
Wahrnehmung und Reaktion sind deutlich eingeschränkt. Durch die unangepasste Geschwindigkeit entstehen laufend kritische Verkehrssituationen, welche mehrmals mein Eingreifen erforderten. Herr D.________, [damaliger] Anwalt von Herrn X.________, war vorgängig der Kontrollfahrt mit dem Kandidaten im Fahrzeug unterwegs. Er ist mit dem Entscheid einverstanden.
Meine Ausführungen deckten sich mit seinen Beobachtungen. " Der untere Teil des Berichtsformulars beinhaltet eine Liste von 42 Rubriken, von denen der Verkehrsexperte mehr als die Hälfte angekreuzt hat.

B.- Am 26. Januar 2001 hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau das nach dem Unfall gegen X.________ eingeleitete Strafverfahren eingestellt wegen "krankheitsbedingter und von ihm nicht beeinflusster Zurechnungsunfähigkeit im kritischen Zeitpunkt".

C.- Das Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau hat ein Verfahren auf Entzug des Führerausweises eingeleitet.
X.________, vertreten durch einen neuen Rechtsbeistand, hat sich nach Einsicht in die Akten am 7. Februar 2001 geäussert; er rügte insbesondere, der Prüfungsbericht beschreibe den Prüfungsverlauf absolut unzutreffend. Der Verkehrsexperte hat sich hierzu am 26. Februar 2001 geäussert; X.________ hat repliziert und festgehalten, der Umstand, dass der Verkehrsexperte bei der Kontrollfahrt lediglich zweimal manuell und geringfügig eingreifen musste, demonstriere seine grundsätzliche Fahrtüchtigkeit.
Durch Verfügung vom 15. März 2001 hat das Strassenverkehrsamt aus Sicherungsgründen X.________ den Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen (Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG, Art. 30 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
und Art. 33 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
VZV). Es stützte seinen Entscheid auf das Ergebnis der Kontrollfahrt, wobei es hervorhob, dass X.________ keinen Hinweis für eine willkürliche Bewertung durch den Verkehrsexperten vorgebracht habe.

X.________ hat beim Departement des Innern Beschwerde erhoben. Dieses wies die Beschwerde am 12. Juli 2001 ab.

Die von X.________ gegen den Entscheid des Departementes erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau mit Urteil vom 7. November 2001 ab.

D.- X.________ führt beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
In der Hauptsache beantragt er, das angefochtene Urteil sei vollumfänglich aufzuheben und es sei das Strassenverkehrsamt anzuweisen, eine erneute Kontrollfahrt bei einem neuen Prüfungsexperten unter Anwesenheit eines zweiten Prüfungsexperten oder in Anwendung einer anderen geeigneten Prüfungsorganisation zu veranlassen.
Eventualiter sei das angefochtene Urteil in dem Sinne abzuändern, dass die Verfahrenskosten der kantonalen Behörden auf die Staatskasse zu nehmen und ihm eine angemessene Entschädigung auszurichten seien.

E.- Das Verwaltungsgericht hat auf eine Stellungnahme verzichtet. Das Bundesamt für Strassen schliesst auf Abweisung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den Entzug des Führerausweises infolge Nichtbestehens einer Kontrollfahrt.

a) Die Erteilung des Führerausweises setzt voraus, dass der Bewerber Fahrzeuge der betreffenden Kategorie sicher zu führen versteht (Art. 14 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
SVG); liegen die Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr vor, ist der Ausweis zu entziehen (Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG; Art. 30 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
und Art. 33 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
VZV). Bestehen Bedenken über die Eignung eines Fahrzeugführers, ist er einer neuen Prüfung zu unterwerfen (Art. 14 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
SVG); es kann insbesondere eine Kontrollfahrt angeordnet werden (Art. 24a Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
1    Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
2    Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire.
VZV; BGE 127 II 129).

Gegen das Ergebnis der Führerprüfung, bei welcher geprüft wird, ob der Bewerber fähig ist, ein Fahrzeug zu führen (Art. 21
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 21 - 1 L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2.
1    L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2.
2    Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.115
3    ...116
4    ...117
VZV), ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht ausgeschlossen, weil es sich dabei um das Ergebnis einer Fähigkeitsprüfung handelt (vgl. Art. 99 Abs. 1 lit. f
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 21 - 1 L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2.
1    L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2.
2    Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.115
3    ...116
4    ...117
OG; BGE 98 Ib 222 Erw. 1). Dieser Ausschluss gilt auch für das Ergebnis einer Kontrollfahrt, bei der die Eignung eines Motorfahrzeugführers in gleicher Weise zu prüfen ist wie bei einer Person, die sich um die Erteilung des Fahrausweises bewirbt (vgl. auch: André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière - commentaire, art. 14 LCR n. 5.4). Möglich ist allein die Beschwerde an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), welches endgültig entscheidet (Art. 24 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
und 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
SVG).

Besteht der Fahrzeugführer die Kontrollfahrt nicht, ist der Führerausweis zu entziehen (Art. 24a Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
1    Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
2    Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire.
VZV).
Wer den Entzug des Führerausweises wegen misslungener Kontrollfahrt rügen will, muss also das Ergebnis der Kontrollfahrt anfechten. Die materielle Prüfung des Entzuges erschöpft sich somit in der Überprüfung des Ergebnisses der Kontrollfahrt. Damit läge es in der Logik der Kompetenzordnung, dass Sicherheitsentzüge des Führerausweises wegen nicht bestandener Kontrollfahrt auf Beschwerde hin letztinstanzlich vom UVEK zu beurteilen wären.

Aus Gründen der Prozessökonomie und der Einheit des Verfahrens kann das Bundesgericht jedoch infolge Kompetenzattraktion ausnahmsweise Rügen prüfen, die an sich in die Zuständigkeit einer anderen Behörde fallen. Voraussetzung ist, dass der Beschwerdeführer weitere Rügen erhebt, für deren Behandlung das Bundesgericht im Hauptpunkt zuständig ist (BGE 119 Ia 178 Erw. 1). So hat denn das Bundesgericht infolge Kompetenzattraktion schon Rügen gegen das Ergebnis einer Kontrollfahrt geprüft (Urteil 2A.533/1996 vom 17. April 1997, E. 1).

b) Das Verwaltungsgericht hat das angefochtene Urteil nicht nur auf das Ergebnis der Kontrollfahrt, sondern auch auf die ärztlichen und verkehrspsychologischen Abklärungen gestützt und somit eine gesamthafte Würdigung vorgenommen.
Der Beschwerdeführer kritisiert auch diese. Er erhebt somit eine Rüge, die auf jeden Fall in den Kompetenzbereich des Bundesgerichtes fällt.

Unter diesen Umständen ist das Bundesgericht kompetent, den Führerausweisentzug zu überprüfen. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.- Der Beschwerdeführer rügt im Wesentlichen die Begründung der Verfügung des Strassenverkehrsamtes vom 15. März 2001, welche auf dem schriftlichen Prüfungsbericht des Verkehrsexperten C.________ fusst. Nach seiner Auffassung ist der Prüfungsbericht ungenügend, weil darin die Beanstandungen der Fahrweise nur sehr global und nicht detailliert beschrieben würden und daraus nicht klar hervorgehe, welche Bedeutung dem Umstand zukomme, dass gewisse Felder im unteren Teil des Berichts angekreuzt seien. Welche Norm des eidgenössischen Rechts er dadurch als verletzt erachtet, sagt er nicht.

a) Die Begründungspflicht folgt aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV). Sie stellt sicher, dass die Behörde die Vorbringen des Betroffenen prüft und allenfalls berücksichtigt.
Sie dient darüber hinaus der Transparenz der Entscheidfindung und der Selbstkontrolle der Behörde. Die Begründung braucht nicht ausführlich zu sein; sie ist genügend, wenn sie dem Betroffenen die sachgerechte Anfechtung des Entscheides ermöglicht (BGE 124 II 146 E. 2a, 122 IV 8 E. 2c, 112 Ia 107 E. 2b).

Der Verkehrsexperte, der eine Führerprüfung abnimmt, hat dem Kandidaten das Ergebnis zu eröffnen und das Nichtbestehen schriftlich oder mündlich zu begründen (Art. 22
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 22 Examen pratique - 1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1    Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1bis    Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après:
a  «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
b  «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
c  «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
d  «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118
2    Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12.
3    Ne sont pas soumis à l'examen pratique:
a  les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19;
b  les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé;
c  les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1.
4    S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.
VZV); dasselbe gilt für das Ergebnis einer Kontrollfahrt. Weitere Vorschriften über die Begründung des Prüfungsergebnisses enthalten weder die Strassenverkehrsgesetzgebung noch die Richtlinien Nr. 7 über die Abnahme von praktischen Führerprüfungen, welche die Vereinigung der Strassenverkehrsämter am 13. Mai 1993 erlassen hat (vgl.
dort Ziff. V/342).
Diese Richtlinien sehen immerhin vor, dass der Verkehrsexperte seine Beobachtungen über das Verhalten des Fahrzeugführers während der Prüfungsfahrt festhalten soll (Ziff. V/2). Der Verkehrsexperte muss jedoch primär den Fahrzeugführer beobachten und bereit sein einzugreifen, sofern dies notwendig ist. So kann er während der Fahrt Beobachtungen nur sehr beschränkt schriftlich festhalten.
Auch das Festhalten seiner Beobachtungen mittels eines Tonaufnahmegerätes kommt nicht in Frage, weil der Experte damit den Fahrzeugführer und so den Prüfungsverlauf erheblich stören würde. Der Protokollierung während der Fahrt sind also von der Natur der Sache her enge Grenzen gesetzt; sie kann nur summarisch sein. Sie ermöglicht es aber dem Experten grundsätzlich, im Anschluss an die Prüfungsfahrt eine Gesamtbewertung vorzunehmen und den Entscheid dem Fahrzeugführer gegenüber zu begründen. Denkbar wäre zwar die nachträgliche Erstellung eines ausführlicheren Protokolles; ein solches würde aber die Gefahr der Ungenauigkeit in sich bergen und wäre, jedenfalls wenn der Fahrzeugführer die ihm eröffneten Gründe für sein Scheitern nicht bestreitet, unnötig.

Die Entzugsbehörde, die nach Erhalt des Ergebnisses der Kontrollfahrt einen Entzug erwägt, hat den Betroffenen vorgängig anzuhören, ihm insbesondere die Möglichkeit der Akteneinsicht und der Stellungnahme zu gewähren; dieser hat damit die Möglichkeit, allfällige Einwände gegen die Durchführung und die Bewertung der Kontrollfahrt vorzutragen. Die Entzugsverfügung ist ihm danach schriftlich zu eröffnen und zu begründen; sie muss sich mit seinen wesentlichen Einwendungen kurz auseinandersetzen (Art. 23 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
SVG; Art. 35
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
VZV).

Die Verletzung des rechtlichen Gehörs kann geheilt werden, wenn der Betroffene die Möglichkeit hatte, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die zu freier Prüfung aller Fragen befugt war, welche der unteren Instanz unterbreitet werden konnten (BGE 114 Ia 307 E. 4a). Diese Heilungsmöglichkeit besteht auch hinsichtlich einer Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die ungenügende Begründung eines Entscheides (BGE 125 I 209 Erw. 9a), namentlich eines solchen über den Entzug des Führerausweises (Bussy/Rusconi, art. 23 LCR n. 2.3).

b) Der Verkehrsexperte C.________ hat dem Beschwerdeführer, der von seinem damaligen Anwalt begleitet war, die Gründe des Nichtbestehens mündlich eröffnet. In seinen Eingaben vom 7. Februar und 6. März 2001 hat der Beschwerdeführer nicht vorgebracht, er kenne sie nicht, und er hat weder die Vollständigkeit oder Verständlichkeit des schriftlichen Prüfungsberichtes gerügt noch dessen Vervollständigung verlangt; vielmehr hat er die Richtigkeit bestimmter ihm vorgeworfener Fehlverhalten sowie die Art und Weise der Durchführung der Kontrollfahrt kritisiert. Auf die erhobenen Einwände ist das Strassenverkehrsamt in der Entzugsverfügung eingegangen. Es ist so der ihm gesetzlich vorgeschriebenen Begründungspflicht nachgekommen.

Der Beschwerdeführer bringt heute hauptsächlich vor, die Bedeutung der angekreuzten Felder auf dem Prüfungsbericht sei unklar. Richtig ist, dass auf dem Formular eine entsprechende Erklärung fehlt. Auch wenn das als Verletzung der Begründungspflicht zu werten wäre, so könnte nur festgestellt werden, dass dieser Mangel geheilt worden ist.
Denn der Beschwerdeführer hat die entsprechende Rüge in der Beschwerde an das Departement vorgebracht, bei welchem er alle Mängel des Verfahrens und der angefochtenen Verfügung geltend machen konnte (§ 49 VRPG/AG). Das Departement hat die Begründung des Strassenverkehrsamtes in seinem Entscheid vom 12. Juli 2001 dahingehend ergänzt, dass es sich ausdrücklich zur Bedeutung der angekreuzten Felder im Prüfungsbericht des Verkehrsexperten geäussert hat: nämlich dass die Leistungen des Fahrzeugführers bei den betreffenden Verkehrsvorgängen ungenügend waren. Der Beschwerdeführer bringt nicht vor, dass die so ergänzte Begründung missverständlich wäre; davon kann im Übrigen auch nicht die Rede sein. Damit ist der allfällige Mangel der Verfügung des Strassenverkehrsamtes im Beschwerdeverfahren durch das Departement geheilt worden.

Die Rüge des Beschwerdeführers wegen ungenügender Begründung der Entzugsverfügung des Strassenverkehrsamtes ist damit abzuweisen.

3.- Das kantonale Verwaltungsgericht hat sich auch zur Fahrtauglichkeit und damit zur Wertung der Kontrollfahrt durch den Verkehrsexperten geäussert. Der Beschwerdeführer kritisiert seinen Schluss.

a) Der Verkehrsexperte hat auf Grund der Kontrollfahrt zu entscheiden, ob der Fahrzeugführer in der Lage ist, ein Fahrzeug verkehrsgerecht und sicher zu führen. Dabei kommt dem Gesamteindruck, den er durch seine unmittelbare Wahrnehmung während der Fahrt gewinnt, entscheidende Bedeutung zu; ein Prüfungsprotokoll kann diesen nur beschränkt wiedergeben, und eine detaillierte Rekonstruktion der Fahrt ist im Nachhinein nicht möglich, womit einer nachträglichen Überprüfung auf Grund der Akten von vornherein enge Grenzen gesetzt sind. Überdies verfügt ein Verkehrsexperte über spezifische Erfahrung und Vergleichsmöglichkeiten, die dem Gericht in der Regel abgehen. Unter diesen Umständen ist die Bewertung der Kontrollfahrt, wie jene anderer Examina, im Rechtsmittelverfahren nur sehr beschränkt überprüfbar, nämlich auf offensichtliche Fehler hin (vgl. BGE 106 Ia 1 Erw. 3c; Bussy/Rusconi, art. 14 LCR n. 5.4).

b) Das kantonale Verwaltungsgericht hat auf die tatsächlichen Feststellungen des Verkehrsexperten abgestellt, die für das Bundesgericht verbindlich sind, sofern sie nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen ermittelt wurden (Art. 105 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OG). Der Beschwerdeführer kritisiert den Umstand, dass der Verkehrsexperte die Kontrollfahrt allein vorgenommen hat; er vertritt die Auffassung, dass zur Verhinderung von Willkür ein zweiter Experte oder ein Zeuge anwesend sein oder Kameras eingesetzt werden sollten. Er nennt jedoch kein Gesetz, das solches vorschriebe. Eine entsprechende Vorschrift gibt es im schweizerischen Recht denn auch nicht. Vielmehr gehen das Gesetz (vgl. Art. 22
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 22 Examen pratique - 1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1    Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1bis    Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après:
a  «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
b  «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
c  «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
d  «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118
2    Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12.
3    Ne sont pas soumis à l'examen pratique:
a  les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19;
b  les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé;
c  les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1.
4    S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.
VZV) und die vorgenannten Richtlinien Nr. 7 davon aus, die Prüfung werde durch einen einzelnen Verkehrsexperten abgenommen; das entspricht auch der Praxis. Ob ein zweiter Experte zu bestimmen ist, wenn der Fahrzeuglenker vor der Kontrollfahrt ein begründetes Gesuch einreicht (vgl.
Bussy/Rusconi, art. 14 LCR n. 5.1.2), braucht vorliegend nicht entschieden zu werden, da der Beschwerdeführer kein solches gestellt hat. Die Feststellungen des Verkehrsexperten C.________ sind somit nicht unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften zu Stande gekommen. Im Übrigen lässt nichts auf deren Unrichtigkeit schliessen.

c) Auf Grund der tatsächlichen Feststellungen im Prüfungsbericht des Verkehrsexperten sowie jener in den ärztlichen und verkehrspsychologischen Berichten kann aber der Schluss des Verkehrsexperten, der Beschwerdeführer sei fahruntauglich, nicht als offensichtlich verfehlt qualifiziert werden. Die negative Bewertung der Kontrollfahrt ist nicht zu bestanden. Der Entzug des Führerausweises ist somit zu Recht erfolgt.

4.- Im Weiteren beantragt der Beschwerdeführer eine Änderung des Entscheids über Kosten und Entschädigung für das kantonale Verfahren. Der Kostenentscheid der Vorinstanz beruht auf kantonalem Recht, dessen Anwendung im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor Bundesgericht grundsätzlich nicht überprüft werden kann. Hingegen stünde die staatsrechtliche Beschwerde offen. Nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses können die an sich mit staatsrechtlicher Beschwerde vorzubringenden Rügen auch mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht werden (vgl. BGE 123 I 75 E. 2e). Mit staatsrechtlicher Beschwerde könnte jedoch nur gerügt werden, das kantonale Verfahrensrecht sei in willkürlicher Art und Weise angewendet worden. Der Beschwerdeführer tut nicht dar, inwiefern die Vorinstanz mit ihrem Kostenentscheid in Willkür verfallen sein soll. Die Beschwerdeschrift genügt insoweit den Begründungsanforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 22 Examen pratique - 1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1    Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1bis    Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après:
a  «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
b  «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
c  «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
d  «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118
2    Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12.
3    Ne sont pas soumis à l'examen pratique:
a  les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19;
b  les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé;
c  les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1.
4    S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.
OG nicht; auf die Beschwerde ist in diesem Punkt somit nicht einzutreten.

5.- Damit ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 22 Examen pratique - 1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1    Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1bis    Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après:
a  «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
b  «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
c  «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
d  «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118
2    Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12.
3    Ne sont pas soumis à l'examen pratique:
a  les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19;
b  les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé;
c  les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1.
4    S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Verwaltungsgericht (1. Kammer) sowie dem Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Strassen schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 14. März 2002

Im Namen des Kassationshofes
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6A.121/2001
Date : 14 mars 2002
Publié : 14 mars 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : [AZA 0/2] 6A.121/2001/pai KASSATIONSHOF 14. März 2002


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LCR: 14 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
23 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
24
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OAC: 21 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 21 - 1 L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2.
1    L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2.
2    Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.115
3    ...116
4    ...117
22 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 22 Examen pratique - 1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1    Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1bis    Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après:
a  «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
b  «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
c  «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
d  «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118
2    Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12.
3    Ne sont pas soumis à l'examen pratique:
a  les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19;
b  les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé;
c  les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1.
4    S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.
24a 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
1    Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
2    Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire.
30 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
33 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OJ: 90  99  105  156
Répertoire ATF
106-IA-1 • 112-IA-107 • 114-IA-307 • 119-IA-178 • 122-IV-8 • 123-I-63 • 124-II-146 • 125-I-209 • 127-II-129 • 98-IB-222
Weitere Urteile ab 2000
2A.533/1996 • 6A.121/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
course de contrôle • tribunal fédéral • argovie • département • candidat • recours de droit public • cour de cassation pénale • hameau • exactitude • pré • detec • avocat • décision sur frais • question • autorité inférieure • attraction de compétence • greffier • office fédéral des routes • conducteur • décision
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