Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.276/2005 /ast

Urteil vom 14. Februar 2006
II. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichterin Hohl,
Gerichtsschreiber Schett.

Parteien
B.X.________,
Klägerin und Berufungsklägerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Hafter,

gegen

Dr. Y.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Alexander Jolles,
1. A.X.________-Stiftung,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Eric Dreifuss und
Dr. Urs Feller,
2. C.X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Nedim Peter Vogt, Nebenintervenientinnen.
Gegenstand
Auskunftspflicht nach Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB,

Berufung gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, vom 21. September 2005.

Sachverhalt:
A.
A.X.________ verstarb am 19. Mai 2003 an seinem letzten Wohnsitz in M.________. Er hinterliess als gesetzliche Erben seine Ehefrau B.X.________ und seine Tochter C.X.________. Mit letztwilliger Verfügung vom 12. Mai 1999 setzte er die beiden auf den Pflichtteil und legte den ihnen zukommenden Anteil mittels Teilungsvorschriften fest. Die von ihm testamentarisch errichtete A.X.________-Stiftung mit Sitz in Zürich setzte er als Erbin ein. Zudem richtete er mit letztwilliger Verfügung vom 22. April 2002 ein Reihe von Vermächtnissen aus. Rechtsanwalt Dr. Y.________ bestimmte er in seinem Testament vom 9. Mai 2003 zu seinem Willensvollstrecker.
B.
Mit Eingabe vom 24. Juni 2004 ersuchte B.X.________ den Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Horgen, Dr. Y.________ (Beklagter) gestützt auf Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB zur Auskunftserteilung über das Vermögen von A.X.________ per 19. Mai 2003 zu verpflichten, insbesondere auch über alle Vermögenswerte, die der Erblasser über Scheingesellschaften wie die D.________ Establishment in Liq. oder die Establishment E.________, beide in N.________, gehalten habe. Zudem seien eine Reihe namentlich genannter Personen, die F.________ AG mit Sitz in O.________ und die Bank G.________ in N.________ zur Auskunft und zur Herausgabe von Unterlagen betreffend Vermögenswerte, Banktransaktionen und Kunstwerke zu verpflichten. Am 17. August 2004 verkündete der Beklagte C.X.________ sowie der A.X.________-Stiftung den Streit, worauf beide als Nebenintervenienten dem Verfahren beitraten.

Auf Ersuchen des Beklagten beschränkte der Einzelrichter am 6. Dezember 2004 das Prozessthema einstweilen auf die Frage, ob der Klägerin nach dem Tode ihres Ehegatten noch ein Auskunftsanspruch nach Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB zustehe.

Mit Verfügung vom 28. Februar 2005 wies der Einzelrichter die Klage ab.
C.
Gegen diese Verfügung gelangte B.X.________ an das Obergericht des Kantons Zürich, welches ihren Rekurs am 21. September 2005 abwies.
D.
B.X.________ ist mit Berufung vom 26. Oktober 2005 an das Bundesgericht gelangt. Sie beantragt die Aufhebung des obergerichtlichen Beschlusses, die Rückweisung der Sache zur Durchführung des Verfahrens nach Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB an das Bezirksgericht, allenfalls an das Obergericht. Eventuell sei die Sache an das Obergericht zur Prüfung ihres Rechtsschutzinteresses zurückzuweisen.

Dr. Y.________ schliesst auf Abweisung der Berufung.

Die A.X.________-Stiftung erklärt, den Standpunkt des Beklagten zu unterstützen. C.X.________ betont, sich im vorliegenden Verfahren nicht aktiv beteiligen zu wollen.

Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob es auf eine Berufung eintreten kann. Ob eine Zivilrechtsstreitigkeit vorliegt (Art. 46
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
OG), beurteilt sich nach der Rechtsnatur des Streitgegenstandes. Entscheidend ist, ob die Parteien Ansprüche aus Bundeszivilrecht erhoben haben und ebensolche objektiv strittig sind. Hingegen kommt es auf das Verfahren, welches die kantonalen Behörden eingeschlagen haben, nicht an (BGE 129 III 415 E. 2.1).
1.1 Die Klägerin verlangte vom Willensvollstrecker sowie von Dritten umfassende Auskunft über das Vermögen ihres verstorbenen Ehemannes. Dieses Ersuchen gründet im materiellen Bundesprivatrecht (Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB) und nicht im kantonalen Prozessrecht. Es wurde vom Einzelrichter im summarischen Verfahren behandelt (§ 215 Ziff. 6c ZPO-ZH). Einem solchen Entscheid kommt materielle Rechtskraft zu (§ 212 Abs. 2 ZPO-ZH). Bereits im Schriftenwechsel wurde das Prozessthema auf die Frage beschränkt, ob der Auskunftsanspruch nach Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB nach dem Tode des Ehemannes noch bestehe. Sie wurde im kantonalen Verfahren durchwegs abschlägig beantwortet, und die Klage wurde demzufolge abgewiesen. Der Beschluss des Obergerichts stellt damit einen letztinstanzlichen Endentscheid in einer Zivilrechtsstreitigkeit dar (Art. 48 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
OG; BGE 118 II 27 E. 3a S. 28).
1.2 Die Auskunftspflicht stellt eine vermögensrechtliche Streitigkeit dar, wobei praxisgemäss keine genaue Bezifferung des Streitwertes verlangt wird (BGE 127 III 396 E. 1b/cc). Die gesetzliche Streitwertgrenze ist vorliegend ohne weiteres erreicht (Art. 46
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
OG). Die Berufung ist damit gegeben.
2.
Anlass zur Berufung bildet die Frage, ob der Klägerin nach dem Tod ihres Ehemannes hinsichtlich seines Vermögens ein Auskunftsanspruch gemäss Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB zustehe und ob sich ein solcher gegen den Willensvollstrecker und gegen Dritte richte.
2.1 Gemäss Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB kann jeder Ehegatte vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen. Auf sein Begehren kann der Richter den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen. Bereits unter dem bis am 1. Januar 1988 geltenden Eherecht waren die Ehegatten gegenseitig gehalten, sich über ihr Vermögen grundsätzlich Auskunft zu erteilen. Indes galt diese Verpflichtung in unterschiedlichem Masse für die verschiedenen Güterstände. Im Rahmen der Revision des Eherechts wurde die Auskunftspflicht aus dem Güterrecht herausgenommen und der neue Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB wurde unter die Vorschriften über die Wirkungen der Ehe im allgemeinen Teil eingereiht. Diese Bestimmung gilt auch im Hinblick auf Tatsachen, die sich bereits vor Inkrafttreten der Gesetzesnovelle verwirklicht haben (Botschaft, BBl 1979 II 1359 Ziff. 241.227.2), womit verhindert wird, dass der Informationsaustausch bei der Liquidation eines langjährigen Güterstandes nach unterschiedlichen Massstäben erfolgt. Die Ehegatten können voneinander jederzeit Auskunft über die finanziellen Verhältnisse verlangen. Ein solches Begehren muss indessen dem Schutz von Rechten des Gesuchstellers
gemäss den allgemeinen Wirkungen der Ehe und dem ehelichen Güterrecht dienen (Botschaft, BBl 1979 II 1271 Ziff. 218 ). Die Auskunftspflicht ist zwar umfassend, gleichzeitig geht sie aber immer nur soweit, als sie für die Beurteilung und Geltendmachung von Ansprüchen nötig ist oder geeignet erscheint, Hinweise auf solche Ansprüche zu vermitteln (vgl. BGE 118 II 27 E. 3a). Das Auskunftsrecht ist nach Treu und Glauben auszuüben, womit Anfragen aus reiner Neugier oder gar aus Schikane nicht zu schützen sind. Der Gesuchsteller muss das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses glaubhaft machen, wenn er um den Erlass einer gerichtlichen Anordnung ersucht (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N. 11 und N. 22 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB; Schwander, Basler Kommentar, N. 15 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, N. 19, 22 und 23 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, N. 309, 310, S. 159/160).
2.2 Die gegenseitige Verpflichtung der Ehegatten, einander Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse zu geben, endet nicht bereits mit dem Einreichen einer Scheidungsklage (vgl. BGE 117 II 218 E. 6a S. 229). Hingegen endet die Auskunftspflicht grundsätzlich mit der Auflösung der Ehe durch Tod, Scheidung oder Ungültigerklärung. In der Lehre wird allerdings gefordert, dass Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB in speziellen Fällen auch weiterhin anwendbar bleibe, so wenn in diesem Zeitpunkt eherechtliche Ansprüche noch nicht beurteilt sind, namentlich wenn die güterrechtliche Auseinandersetzung bei der Scheidung ausnahmsweise in ein separates Verfahren verwiesen worden sei (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N. 6 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB; Schwander, Basler Kommentar, N. 6 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, N. 7 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB, die Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB in diesem Fall allerdings nur sinngemäss anwenden möchten). Selbst bei Auflösung der Ehe durch Tod kann nach Ansicht eines Teils der Lehre Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB nachwirken, so etwa zu Gunsten des überlebenden Ehegatten, der nicht Erbe, sondern nur Vermächtnisnehmer im Sinne von Art. 473
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 473 - 1 Quel que soit l'usage qu'il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.
1    Quel que soit l'usage qu'il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.
2    Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession.
3    Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s'applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie.
ZGB sei, und der sich daher nicht auf die Auskunftspflicht unter Miterben gemäss Art. 607 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
und Art. 610 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.

ZGB oder den Auskunftsanspruch der Erben gegenüber Dritten gemäss Art. 581 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
ZGB berufen könne (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N. 6 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB mit Hinweisen; Schwander, Basler Kommentar, N. 6 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB). Demgegenüber verweisen andere Autoren zumindest bei der Auflösung der Ehe durch Tod lediglich auf die erbrechtlichen Auskunftspflichten (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, N. 8 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, a.a.O., N. 306). Zur Nachwirkung der Auskunftspflicht nach Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB über den Zeitpunkt der Auflösung der Ehe hinaus, insbesondere infolge eines Todesfalls, hat sich das Bundesgericht bisher nicht geäussert.
2.3 Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf die Lehre in speziellen Fällen eine Nachwirkung des ehelichen Auskunftsanspruchs als zulässig erachtet. Einem solchen komme indes Ausnahmecharakter zu, da dem überlebenden Ehegatten grundsätzlich die erbrechtlichen Auskunftsansprüche zustünden. Die Klägerin mache gestützt auf Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB einen selbständigen Auskunftsanspruch geltend, wozu sie vor Bezirksgericht ein im Eherecht begründetes Massnahmeverfahren nach § 215 Ziff. 6c ZPO-ZH angestrengt habe. Ihr Ehegatte sei aber bereits verstorben, weshalb sie gar keine Eheschutzmassnahmen mehr verlangen könne. Die von ihr geltend gemachten güterrechtlichen Ansprüche sowie ihre erbrechtlichen und steuerrechtlichen Interessen könnten ausschliesslich in einem ordentlichen Verfahren geprüft werden. Nur im Rahmen eines solchen Prozesses könne sie gestützt auf Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB Auskunft verlangen, soweit diesem Recht überhaupt Nachwirkung zukomme. Zudem richte sich das Gesuch der Klägerin um Auskunft gegen den Willensvollstrecker, der indes weder der Rechtsnachfolger noch der Vertreter des Erblassers sei, obwohl er von diesem testamentarisch eingesetzt worden sei. Er handle für alle Erben und habe insbesondere die Erbteilung vorzubereiten. Die Klägerin
mache gegenüber dem Willensvollstrecker Ansprüche geltend, die ihr gegen den verstorbenen Ehegatten zugestanden hätten. Gemäss eigenen Angaben gehe es ihr letztlich darum, Auskünfte von Drittpersonen zu erhalten, da der Beklagte gar nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfüge. Dieses Ziel könne nicht mit einem Gesuch um Erlass einer eherechtlichen Massnahme erreicht werden. Hingegen habe die Klägerin gegenüber dem Beklagten wie gegenüber Dritten im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens Anspruch auf Auskunft über die Nachlasswerte ihres Ehegatten.
2.4 Die Klägerin ersuchte nicht um Erlass von Eheschutzmassnahmen im engeren Sinn, sondern verlangte Auskunft über die finanziellen Verhältnisse ihres verstorbenen Ehemannes. Ein solches Recht steht ihr losgelöst von andern familienrechtlichen Verfahren wie dem Eheschutz oder der Scheidung zu (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, N. 26, N. 29 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB). Oft bildet ein Gesuch um Auskunft die Vorstufe eines Eheschutzverfahrens, indem der Gesuchsteller sich zuerst ein Bild über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ehegatten und sein finanzielles Gebaren zu machen versucht, um alsdann rechtzeitig die Notwendigkeit einer Schutzmassnahme, wie die Anordnung der Gütertrennung (Art. 185
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 185 - 1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
1    À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2    Il y a notamment justes motifs:
1  lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2  lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3  lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4  lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5  lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3    Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
ZGB) und die Verfügungsbeschränkung (Art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
ZGB), ins Auge zu fassen (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N. 5 zu Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB). Der Vorinstanz kann daher nicht beigepflichtet werden, wenn sie das strittige Auskunftsbegehren einem Gesuch um Erlass von Eheschutzmassnahmen gleich setzt. Dass ein Begehren nach Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB im Kanton Zürich, wie in den meisten anderen Kantonen, im gleichen (summarischen) Verfahren wie ein Eheschutzgesuch und wie eine ganze Reihe weiterer anderer Angelegenheiten aus dem Familienrecht behandelt wird (§ 215 ZPO-
ZH), ändert an der selbständigen Natur des Rechts auf Auskunft nichts.

Daraus folgt, dass eine Nachwirkung des Auskunftsbegehrens über die Auflösung der Ehe hinaus nicht bereits mit dem Argument verneint werden kann, in dieser Situation bestehe kein Bedarf für den Erlass ehelicher Schutzmassnahmen mehr, wie die Vorinstanz im angefochtenen Beschluss ausführt.
2.5 Hingegen muss es besondere Gründe geben, nach Auflösung der Ehe über die wirtschaftliche Situation des verstorbenen oder geschiedenen Ehegatten gestützt auf Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB Auskunft verlangen zu können.
2.5.1 Die Klägerin begründet ihr Auskunftsgesuch im Wesentlichen mit dem Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses, welches nach dem Tode des Ehegatten besonders gross sei und von der Vorinstanz in Verletzung von Bundesrecht gar nicht geprüft worden sei. Sie legt ihre ethischen und persönlichen Interessen an der Bereinigung der steuerrechtlichen Situation ihres verstorbenen Ehemannes dar, welche nur mittels eines Auskunftsbegehrens gegenüber Dritten gemäss Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB gewahrt werden könnten. Dabei lässt sie allerdings ausser Acht, dass der blosse Bedarf nach Information ihr noch kein Auskunftsrecht einräumt. Ein solches Recht ist nur gegeben, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch wenn die Klägerin - wie der beklagte Willensvollstrecker - bei der Feststellung des Nachlassvermögens mitzuwirken haben (Art. 157 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, SR 642.11), verschafft ihr diese gegenüber den Steuerbehörden geltende verfahrensrechtliche Pflicht noch keinen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch. Dies gilt auch für den Fall, wo der Ehegatte zu Lebzeiten seiner Auskunftspflicht nach Art. 170
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CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB allenfalls nicht nachgekommen ist. Im Übrigen ist der subjektive Bedarf nach Information nicht mit dem
Rechtsschutzinteresse zu verwechseln. Letzteres dient einzig der Begrenzung einer bestehenden Auskunftspflicht (E. 2.1).
2.5.2 Zudem betont die Klägerin ihr spezielles Rechtsschutzinteresse im Hinblick auf die erbrechtliche Auseinandersetzung. Ihrer Meinung nach wird das Auskunftsrecht nach Art. 170
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CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB durch den Tod ihres Ehegatten und damit der Auflösung der Ehe nicht durch den weniger vorteilhaften Anspruch gegenüber seinen Miterben nach Art. 607
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
ZGB und Art. 610
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
ZGB ersetzt. Als Ehefrau habe sie einen weitergehenden Anspruch auf Auskunft als die übrigen Erben. Dieser Standpunkt ist schlicht nicht nachvollziehbar, geht es bei der Erbteilung doch ausschliesslich um die Ansprüche gegenüber dem Nachlass, welche den Erben kraft Gesetzes oder letztwilliger Verfügung sowie den testamentarisch bezeichneten Vermächtnisnehmern zustehen. Als überlebende Ehefrau kommt der Klägerin dabei kein Vorrecht auf Information im Sinne einer Nachwirkung der Ehe mit dem Erblasser zu. Sie geniesst - wie ihre Tochter - einzig gegenüber der A.X.________-Stiftung als eingesetzter Erbin sowie gegenüber den verschiedenen Vermächtnisnehmern einen Pflichtteilsschutz (Art. 471 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
und 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
ZGB) und hat überdies als überlebende Ehegattin gegenüber allen Miterben und Vermächtnisnehmern einen Zuweisungsanspruch auf die eheliche Wohnung und den Hausrat (Art. 612a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612a - 1 Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
1    Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2    À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.
4    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.510
ZGB). Damit kann
es keine Rolle spielen, worin sich der erbrechtliche Anspruch auf Auskunft der Miterben vom eherechtlichen Anspruch nach Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB unterscheidet.
2.5.3 Ein spezielles Rechtsschutzinteresse erblickt die Klägerin in der Klärung ihrer güterrechtlichen Interessen. Sie behält sich vor, die vor Eheschluss vereinbarte Gütertrennung als ungültig anzufechten. Sofern es ihr gelinge, "die geforderte Transparenz über das nicht deklarierte Vermögen ihres verstorbenen Mannes zu schaffen", beabsichtige sie keine Anfechtung des Ehevertrages. Dazu ist festzuhalten, dass sich der pflichtteilsgeschützte Erbteil der Klägerin aufgrund des Nettonachlasses bestimmt, womit vorab ihre allfälligen güterrechtlichen Ansprüche zu klären sind. Damit kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden.
2.5.4 Da kein einziger Anwendungsfall einer möglichen Nachwirkung von Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB vorliegt, wie sie in der Lehre diskutiert werden (E. 2.2), erübrigt sich eine entsprechende Prüfung der jeweiligen Voraussetzungen. Die Frage, ob bei Auflösung der Ehe durch Tod lediglich erbrechtliche Auskunftspflichten bestehen, kann mithin offen bleiben. Zumindest gestützt auf Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB steht der Klägerin demnach kein Auskunftsrecht zu. Damit braucht auch die Frage der Passivlegitimation des Willensvollstreckers nicht mehr geprüft zu werden.
2.6 Der Klägerin bleiben damit im Rahmen einer Herabsetzungsklage die im Erbrecht statuierten Auskunftspflichten sowie die sich aus dem kantonalen Prozessrecht ergebenden Möglichkeiten der Beweisbeschaffung.
3.
Nach dem Gesagten ist der Berufung kein Erfolg beschieden. Ausgangsgemäss trägt die Klägerin die Kosten des Verfahrens (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
OG). Sie schuldet dem Beklagten eine angemessene Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.-- wird der Klägerin auferlegt.
3.
Die Klägerin hat den Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 9'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, den Nebenintervenientinnen und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Februar 2006
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.276/2005
Date : 14 février 2006
Publié : 01 mai 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : Auskunftspflicht nach Art. 170 ZGB


Répertoire des lois
CC: 170 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
178 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
185 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 185 - 1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
1    À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2    Il y a notamment justes motifs:
1  lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2  lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3  lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4  lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5  lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3    Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
471 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
473 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 473 - 1 Quel que soit l'usage qu'il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.
1    Quel que soit l'usage qu'il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.
2    Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession.
3    Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s'applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie.
581 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
607 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
610 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
612a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612a - 1 Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
1    Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2    À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.
4    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.510
OJ: 46  48  156  159
Répertoire ATF
117-II-218 • 118-II-27 • 127-III-396 • 129-III-415
Weitere Urteile ab 2000
5C.276/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • obligation de renseigner • mariage • défendeur • mort • droit des successions • tribunal fédéral • héritier • question • fondation • autorité inférieure • juge unique • avocat • procédure sommaire • requérant • de cujus • mesure de protection • décision • contestation civile • greffier
... Les montrer tous
FF
1979/II/1271 • 1979/II/1359