Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2P.154/2005 /vje

Urteil vom 14. Februar 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler, Müller, Bundesrichterin Yersin,
Gerichtsschreiber Häberli.

Parteien
Die Schweizerische Post, Viktoriastrasse 21, 3030 Bern,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Andreas Amstutz,

gegen

Gemeinde Vaz/Obervaz, 7078 Lenzerheide/Lai, vertreten durch Curia Treuhand AG Chur,
Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, 3. Kammer, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Chur.

Gegenstand
Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV (Tourismusförderungsabgabe),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden, 3. Kammer, vom 8. April 2005.

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 9. Dezember 2004 stellte der Gemeindevorstand Vaz/Obervaz fest, dass die auf dem Gemeindegebiet unterhaltenen Niederlassungen der Schweizerischen Post für den Wettbewerbsbereich unter das am 24. September 2000 revidierte kommunale Gesetz vom 1. November 1992 über Kurtaxen sowie über Abgaben für die Tourismusförderung (KTG) fallen. Hiergegen beschwerte sich die Post erfolglos beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (Urteil vom 8. April 2005).
B.
Am 1. Juni 2005 hat die Schweizerische Post beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben. Sie rügt insbesondere einen Verstoss gegen den Vorrang des Bundesrechts (Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV) und gegen das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV).
Die Gemeinde Vaz/Obervaz schliesst auf Abweisung der Beschwerde, während das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
C.
Mit Verfügung vom 22. Juni 2005 hat der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der staatsrechtlichen Beschwerde antragsgemäss die aufschiebende Wirkung erteilt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Wie zahlreiche andere Fremdenverkehrsorte erhebt die Gemeinde Vaz/Obervaz von den Touristen eine Kurtaxe (vgl. Art. 2 ff. und Art. 16 KTG). Zusätzlich haben die ortsansässigen Betriebe - zwecks "Verbesserung der touristischen Rahmenbedingungen" - eine Tourismusförderungsabgabe zu entrichten (vgl. Art. 5 f. und Art. 17 KTG). Diese Abgabe wird nicht nur vom Gastgewerbe und den Bergbahnbetreibern, sondern - soweit ersichtlich - von allen Selbständigerwerbenden erhoben: Steuersubjekte sind gemäss Art. 5 lit. d KTG "Handels-, Gewerbe-, Restaurations-, Dienstleistungsbetriebe, Banken, Versicherungsagenturen" und die "übrigen Selbständigerwerbenden" sowie "die in Vaz/Obervaz tätigen Filialen und Betriebsstätten von Unternehmungen... [mit] Hauptsitz ausserhalb der Gemeinde".
1.2 Für die "Beherbergungsbetriebe" beträgt die Tourismusförderungsabgabe - je nach Art der Unterbringung - zwischen 20 und 55 Rappen pro Gast und Logiernacht (Art. 5 lit. a und lit. b in Verbindung mit Art. 6 lit. a sowie Art. 9 Abs. 1 lit. a KTG). Die Bergbahnen haben demgegenüber 0,6 Prozent der jährlichen "Personenverkehrseinnahmen" abzuliefern (Art. 5 lit. c in Verbindung mit Art. 6 lit. b und Art. 9 Abs. 1 lit. b KTG). Für die von Art. 5 lit. d KTG erfassten übrigen Abgabepflichtigen wird die Tourismusförderungsabgabe nach einem besonderen System bemessen: Sie haben eine Grundtaxe zu bezahlen (die von Art und Grösse ihres Betriebs abhängt und zwischen 230 und 1'100 Franken ausmacht); hierzu wird alsdann ein Zuschlag (von 60 bis 115 Franken) pro im Betrieb beschäftigte Person addiert (Art. 6 lit. c in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 lit. c und Abs. 4 KTG).
2.
2.1 Bei der Tourismusförderungsabgabe handelt es sich gemäss Lehre und Rechtsprechung um eine Kostenanlastungssteuer (vgl. Adriano Marantelli, Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgaberechts, Bern 1991, S. 20 u. 25 f., Urteil 2P.215/2000, E. 4, in: RF 57/2002 S. 43; Urteil 2P.322/2004 vom 24. Juni 2005, E. 2; Urteil 2P.9/1999 vom 17. Mai 1999, E. 2b). Unter diesen Begriff fallen Sondersteuern, die darum einer bestimmten Gruppe von Pflichtigen auferlegt werden, weil diese Personen zu bestimmten Aufwendungen des Gemeinwesens eine nähere Beziehung haben als die Gesamtheit der Steuerpflichtigen (BGE 124 I 289 E. 3b S. 291 mit Hinweisen). Voraussetzung für die Zulässigkeit einer derartigen Sondersteuer ist, dass sachlich haltbare Gründe bestehen, die betreffenden staatlichen Aufwendungen der erfassten Personengruppe anzulasten (BGE 124 I 289 E. 3b S. 292); die Kostenanlastung an den erfassten Personenkreis muss nach einem vernünftigen Prinzip und unter Beachtung des Gebots der Verhältnismässigkeit und der Rechtsgleichheit erfolgen. Anders als bei Vorzugslasten richtet sich die Bemessung nicht nach konkret nachgewiesenen Vorteilen, sondern abstrakt aufgrund schematisch festgelegter Kriterien (vgl. Marantelli, a.a.O., S. 24). Wie
das Bundesgericht mehrfach entschieden hat, können die Kosten der Tourismusförderung zulässigerweise vorab jenem Personenkreis angelastet werden, der aus dem Fremdenverkehr einen wirtschaftlichen Nutzen zieht (BGE 122 I 61; Urteil 2P.9/1999 vom 17. Mai 1999, E. 2b).
2.2 Im vorliegenden Verfahren geht es nicht um die Frage, ob die von der Gemeinde Vaz/Obervaz erhobene Tourismusförderungsabgabe als solche verfassungskonform ist. Streitig ist allein, ob die Schweizerische Post bzw. die von ihr auf dem Gebiet der Gemeinde Vaz/Obervaz betriebenen Filialen der kommunalen Tourismusförderungsabgabe unterliegen können, wie dies das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden angenommen hat.
3.
3.1 Die Schweizerischen PTT-Betriebe wurden unter dem Druck der Harmonisierungs- und Liberalisierungsbestrebungen im europäischen Post- und Fernmeldewesen einer umfassenden Umgestaltung unterzogen (vgl. die einschlägigen Botschaften des Bundesrats in BBl 1996 III 1256 ff., 1311 ff. und 1411 f.; vgl. auch AB 1996 N 2280 [Bezzola]; 1997 S 73 f. [Weber]). Der Bund hat sie in zwei selbständige Unternehmen - die Swisscom und die Schweizerische Post - aufgeteilt, welche er je auf eine eigene gesetzliche Grundlage stellte. Während die Swisscom im Grundsatz in den freien Markt entlassen wurde, wählte der Gesetzgeber bezüglich der Post - mit Blick auf die Sicherstellung der Grundversorgung - einen Mittelweg: Der Post wurde ein eingeschränkter Monopolbereich belassen (die reservierten Dienste), ein weitergehender Pflichtauftrag erteilt (die freien Dienste) und zudem darüber hinaus in einem gewissen Umfang die freiwillige Betätigung als Wettbewerber erlaubt.
3.2 Heute ist die Schweizerische Post eine selbständige Bundesanstalt des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 2 Abs. 1
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale
1    La Poste est une société anonyme de droit public.
2    Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA».
des Bundesgesetzes vom 30. April 1997 über die Organisation der Postunternehmung des Bundes [POG; SR 783.1]). Sie hat im Bereich des Post- und Zahlungsverkehrs einen "ausreichenden Universaldienst" zu erbringen (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux;
b  envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques;
c  lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg;
d  colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg;
e  journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs;
f  services de paiement: les versements, les paiements et les virements.
des Postgesetzes vom 30. April 1997 [PG; SR 783.0]) und zu diesem Zweck landesweit ein flächendeckendes Poststellennetz zu unterhalten; dieses ist so auszugestalten, dass alle Bevölkerungsgruppen in allen Regionen angemessenen Zugang haben (Art. 2 Abs. 3
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux;
b  envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques;
c  lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg;
d  colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg;
e  journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs;
f  services de paiement: les versements, les paiements et les virements.
PG). Im Rahmen des Universaldienstes ist der Post ein Monopolbereich (die sog. reservierten Dienste) vorbehalten, in dem ausschliesslich sie tätig sein darf (vgl. Art. 3
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 3 Rapport d'évaluation - 1 Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes:
1    Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes:
a  les services postaux et les services de paiement relevant du service universel;
b  les activités de la Commission de la poste (PostCom).
2    Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale tous les quatre ans. Si nécessaire, il y propose des modifications.
PG und Art. 2
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 2 Exécution de l'obligation de fournir le service universel
1    La Poste peut confier à des sociétés du groupe Poste l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel.
2    PostFinance exécute l'obligation de fournir les services de paiement relevant du service universel.
3    En exécutant l'obligation de fournir le service universel, les sociétés du groupe Poste agissent en leur nom propre.
4    La Poste et les sociétés du groupe Poste sont directement responsables vis-à-vis des autorités de surveillance.
der Postverordnung vom 26. November 2003 [VPG; SR 783.01]); im übrigen Bereich des Universaldienstes dürfen demgegenüber private Anbieter in Konkurrenz zur Post treten (sog. nicht reservierte - oder auch freie - Dienste, vgl. Art. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux.
1    Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux.
2    Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux.
3    Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes:
a  respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2;
b  garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche;
c  négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel;
d  avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse.
PG und Art. 3
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 3 Obligation d'annonce ordinaire
1    Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs au moins par la fourniture de services postaux sont tenus d'annoncer le début de leur activité à la Commission de la poste (PostCom) dans les deux mois et de lui fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 et 5.3
2    La PostCom règle les modalités administratives.
VPG). Weiter wird die Post gesetzlich ermächtigt, auch ausserhalb des vorgeschriebenen Universaldienstes Dienstleistungen und Produkte im Bereich des Post- und Zahlungsverkehrs sowie damit
unmittelbar zusammenhängende Dienstleistungen und Produkte anzubieten, ebenso Dienstleistungen und Produkte im Auftrage Dritter, soweit dies der üblichen Nutzung der Infrastruktur entspricht; sie steht hier ebenfalls im freiem Wettbewerb mit Privatunternehmen (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG). Die Bereiche, in denen die Post solche "Wettbewerbsdienste" erbringen kann und soll, sind vom Bundesrat näher zu bestimmen (vgl. Art. 9 Abs. 2
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG). Letzterer hat der Post ein weites Tätigkeitsfeld eröffnet: Im Bereich des Postverkehrs umfassen die Wettbewerbsdienste insbesondere Vor- und Nebenleistungen (wie das Adressieren und das Verpacken von Postsendungen oder das Abholen von Postsendungen oder Waren) sowie die Schnellpost- und Stückgutsendungen (vgl. Art. 10
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 10 Modification du chiffre d'affaires annuel
1    Si un prestataire annoncé conformément à l'art. 8, al. 1, réalise en son nom propre un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs au moins durant deux années consécutives, il doit:
a  communiquer à la PostCom, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, la modification du chiffre d'affaires annuel réalisé en nom propre;
b  lui remettre, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, les informations et justificatifs visés aux art. 4 et 5 qu'il n'a pas encore fournis;
c  lui apporter, dans les six mois suivant la clôture des comptes, la preuve mentionnée à l'art. 6.
2    Le prestataire est soumis aux obligations visées à l'art. 3, al. 1, à compter de la date où il a annoncé la modification conformément à l'al. 1.
VPG). Im Bereich des Zahlungsverkehrs kann die Post u.a. Kartengeldprodukte, Dienstleistungen im Checkverkehr und Geldmarktanlagen anbieten (Art. 11
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales.
VPG). Weiter ist die Vermittlung von Dienstleistungen und Produkten Dritter zulässig (vgl. Art. 12
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 12 Informations sur l'organe de conciliation - Le prestataire informe ses clients de la possibilité de saisir l'organe de conciliation visé à l'art. 65 et les renseigne sur les tâches de ce dernier.
VPG), was - neben dem Verkauf einer immer grösser werdenden Palette von Waren (die inzwischen vom Briefpapier bis zum Computer reicht) - auch etwa den Vertrieb von Anlagefondsanteilen oder die Vermittlung von Bankdienstleistungen sowie Sach- und
Lebensversicherungen in den Poststellen umfasst. Hinzu kommen alsdann gewisse elektronische Dienstleistungen und Produkte (vgl. Art. 13
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 13 Utilisation des données d'adresses - Le prestataire informe ses clients de l'utilisation des données d'adresses et des possibilités de former opposition.
VPG). Im Bereich dieser Wettbewerbsdienste ist die Post, vorbehältlich gesetzlicher Ausnahmen, denselben Regeln unterstellt wie die privaten Anbieter (Art. 9 Abs. 3
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG); insbesondere darf sie ihre Angebote nicht mit Erträgen aus dem Universaldienst verbilligen (Art. 9 Abs. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG).
3.3 Die Post wurde vom Bund mit einem unverzinslichen Dotationskapital ausgestattet (Art. 5
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 5 Capital-actions - Le montant du capital-actions, le type, la valeur nominale et le nombre des titres de participation doivent être fixés dans les statuts de la Poste.
POG). Sie führt eine Jahresrechnung und eine Konzernrechnung, bei denen sie sich der Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung bedient; für die Konzernrechnung berücksichtigt sie anerkannte Standards und nimmt Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen nach kaufmännischen Grundsätzen vor (Art. 11 Abs. 1
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 11
1    Les relations juridiques de la Poste sont régies par le droit privé.
2    La responsabilité de la Poste, de ses organes et de son personnel est régie par le droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9 n'est pas applicable.
POG). Den erwirtschafteten Gewinn, der nach Vornahme der Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen sowie nach Äufnung der Reserven verbleibt, liefert die Post der Eidgenossenschaft ab (Art. 12 Abs. 2
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
POG). Sie ist als Bundesanstalt grundsätzlich von jeder Besteuerung durch die Kantone und Gemeinden befreit (Art. 62d
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [RVOG; SR 172.010], in Kraft seit 1. Januar 2000; für die Zeit bis Dezember 1999 vgl. den gleich lautenden Art. 10
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.
des Bundesgesetzes vom 26. März 1934 über die politischen und polizeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft [GarG; AS 1977 S. 2250], aufgehoben durch das Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung [ParlG; SR 171.10]; zum Ganzen vgl. auch: Peter Locher, Zur Auslegung der Steuerbefreiungsnorm von
GarG 10, in: Festschrift 100 Jahre Verband bernischer Notare, Langenthal 2003, S. 559 ff.; vgl. auch Urteil 2P.283/1999, in: StR 55/2000 S. 561). Gemäss der ausdrücklichen Bestimmung von Art. 13
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
POG ist die Post allerdings für die "Gewinne aus den Wettbewerbsdiensten nach Artikel 9
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG" steuerpflichtig.
4.
Das Verwaltungsgericht ist im angefochtenen Entscheid davon ausgegangen, dass die Post im Bereich der Wettbewerbsdienste über keinerlei steuerliche Privilegien verfüge; dies, obschon in Art. 13
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
POG nicht von einer allgemeinen Steuerpflicht, sondern bloss von einer Besteuerung "für die Gewinne" die Rede ist. In ihrer staatsrechtlichen Beschwerde macht die Post geltend, der Wortlaut von Art. 13
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
POG sei insoweit klar, als er die Steuerpflicht der Post auf die Gewinnsteuern von Bund, Kantonen und Gemeinden beschränke. Die anderslautende Auslegung des Verwaltungsgerichts sei falsch und führe im Ergebnis zu einer Verletzung von Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV (Vorrang des Bundesrechts), indem sie die - bei richtigem Verständnis der Regelung steuerbefreite - Post der kommunalen Tourismusförderungsabgabe unterstelle.
4.1 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist der Wortlaut von Art. 13
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
POG indessen nicht eindeutig: Zwar ist darin allein von einer Besteuerung der "Gewinne" aus den Wettbewerbsdiensten die Rede. Daraus ergibt sich jedoch nicht zwingend, dass die Post insoweit einzig den fraglichen direkten Steuern unterliegt. Zu einem eindeutigen dahingehenden Ergebnis könnte die grammatikalische Auslegung von Art. 13
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LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
POG allenfalls dann führen, wenn im Gesetzestext ausdrücklich von den Gewinnsteuern die Rede wäre. Mithin lässt sich die Streitfrage nicht - wie von der Beschwerdeführerin behauptet - allein gestützt auf den Wortlaut von Art. 13
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
POG beantworten.
4.2 Zu einem eindeutigen Ergebnis führt demgegenüber die Auslegung der gesetzlichen Regelung nach historischen und teleologischen Gesichtspunkten:
4.2.1 Zwar macht der Bundesrat in der Botschaft zum Postorganisationsgesetz keine klaren Ausführungen zum Umfang der Steuerpflicht der Post und äussert sich insbesondere nicht ausdrücklich zu den indirekten Steuern. Im Wesentlichen weist er bloss darauf hin, dass die Post gestützt auf Art. 56 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements;
b  les cantons et leurs établissements;
c  les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
e  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h  les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
i  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt.
DBG und Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 23 Exonérations - 1 Seuls sont exonérés de l'impôt:
1    Seuls sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale;
b  le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal;
c  les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal;
d  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
e  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
f  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
g  les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;
h  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte103, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
i  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt;
j  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.
2    ...106
3    Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation.
4    Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.107
StHG steuerbefreit sei, weshalb es der Sondernorm von Art. 13
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
POG bedürfe, um für die Wettbewerbsdienste eine (beschränkte) Steuerpflicht zu begründen. Dem fügt er bloss hinzu, bei der Post als öffentlicher Anstalt handle es sich nicht um eine Kapitalgesellschaft, woraus er folgert, die Steuerpflicht sei eine "beschränkte" und erfasse lediglich die "Gewinne" (vgl. BBl 1996 III 1325). Er wollte mit der Verwendung des Begriffs der "Gewinne" in Art. 13
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
POG indessen nicht eine Beschränkung der Steuerpflicht für die Wettbewerbsdienste auf die Gewinnsteuer erreichen, erklärt er doch selbst ausdrücklich, die Post unterliege "auch künftig für gewisse Sachverhalte" der Mehrwertsteuer, der Stempelabgabe und der Verrechnungssteuer (BBl 1996 III 1325). Letztlich kommt es aber auf die Absichten des Bundesrats bei der Ausarbeitung des Entwurfs nicht an, zumal sich aus dem Verlauf der parlamentarischen Beratungen ein
klares Bild ergibt:
4.2.2 Die Problematik, welche eine Ermächtigung der Post zum Erbringen von Wettbewerbsdiensten gemäss Art. 9
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG hinsichtlich der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen und der Wettbewerbsneutralität des Staates mit sich bringt, wurde früh erkannt: Schon im Vernehmlassungsverfahren war seitens der Wirtschaft vor unzulässigen Wettbewerbsverzerrungen gewarnt worden (vgl. BBl 1996 III 1269). Der Bundesrat hat deshalb in seiner Botschaft zum Postgesetz ausdrücklich festgehalten, im Bereich der Wettbewerbsdienste trete die Post "wie ein Privater auf" und müsse deshalb "den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen unterstehen wie [ihre] Konkurrenten" (BBl 1996 III 1284). Das Bestreben, ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile der Post im Bereich der Wettbewerbsdienste zu verhindern, prägte in der Folge auch die parlamentarische Debatte. Dabei waren sich alle Votanten einig, dass bezüglich der Wettbewerbsdienste für die Post die gleichen Regeln wie für die Privaten gelten müssten (es war jeweilen vom "Grundsatz der gleich langen Spiesse" die Rede; vgl. AB 1996 N 2281 [Columberg], 2339 [Baumberger], 2340 [Hegetschwiler], 2341 [Binder], 2342 [Christen und Leuenberger]). Um diesen unbestrittenen gesetzgeberischen Willen klar und deutlich zum
Ausdruck zu bringen, beantragte die Kommission des Nationalrats für Verkehr und Fernmeldewesen eine Ergänzung des bundesrätlichen Entwurfs von Art. 9
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG (Abs. 2bis; vgl. AB 1996 N 2337). Die entsprechende Formulierung der Kommission wurde in den Beratungen alsdann - gestützt auf einen Einzelantrag - noch leicht abgeändert, bis sie dem heutigen Art. 9 Abs. 3
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG entsprach (vgl. AB 1996 N 2337 ff.); gemäss diesem ist die Post "im Bereich der Wettbewerbsdienste, vorbehältlich gesetzlicher Ausnahmen, denselben Regeln unterstellt wie die privaten Anbieter". Das Bestreben, jede Bevorteilung der Post im Vergleich zu deren privaten Konkurrenten auszuschliessen, kam im Übrigen auch in der Beratung der Formulierung von Art. 9 Abs. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG (Verbot von Quersubventionen für die Wettbewerbsdienste) deutlich zum Ausdruck (vgl. BBl 1996 III 1285; AB 1996 N 2337 ff. und 1997 S 113).
4.2.3 Trotz dieser klaren Haltung des Parlaments hat Art. 13
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
POG bzw. der entsprechende bundesrätliche Entwurf in keinem der beiden Räte zu den geringsten Bemerkungen Anlass gegeben (vgl. AB 1996 N 2348; 1997 S 124). Mithin lässt sich ausschliessen, dass der Gesetzgeber die Post im Bereich der Wettbewerbsdienste einzig mit den Gewinnsteuern belasten wollte. Eine allfällig beabsichtigte, zumindest partielle steuerliche Privilegierung der Post hätte angesichts der besonderen Sensibilität, welche die Abgeordneten vorliegend für Gleichstellungsanliegen und den Grundsatz der Wettbewerbsneutralität bewiesen haben, mit Sicherheit zu einer engagierten Diskussion geführt. Im Übrigen hat auch Bundesrat Leuenberger anlässlich der Debatte im Nationalrat ausdrücklich - und ohne in irgendeiner Form zu differenzieren - auf die Steuerpflicht der Post im Wettbewerbsbereich hingewiesen und gleichzeitig betont, dass diese insoweit wie jeder andere Konkurrent behandelt werde (AB 1996 N 2342).
4.2.4 Eine Beschränkung der Steuerpflicht der Post auf die Gewinnsteuern widerspräche zudem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung: Wie gesehen unterliegt die Post für jeden ihrer Tätigkeitsbereiche - reservierte Dienste, freie Dienste und Wettbewerbsdienste - spezifischen Regeln. Im Bereich der Wettbewerbsdienste wollen diese vorab eine unzulässige Konkurrenzierung der Privatwirtschaft verhindern. Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sollen sicherstellen, dass zwischen der Post und ihren privaten Konkurrenten ein fairer Wettbewerb herrscht und Erstere die privilegierte Stellung, die sie im Monopolbereich und bei den Pflichtdiensten inne hat, im Rahmen der Wettbewerbsdienste nicht missbraucht. Der Gesetzgeber hatte insoweit die klare Absicht, die Post gleich wie einen Privaten zu behandeln und für "gleich lange Spiesse" zu sorgen (vgl. oben). Diese Zielsetzung würde ernsthaft in Frage gestellt, wenn die Post bei den Wettbewerbsdiensten hinsichtlich staatlicher Abgaben nicht gleich wie ihre Konkurrenten behandelt würde. Zwar mag es auch hier Bereiche geben, in denen - angesichts der Besonderheiten bei der Rechtsstellung und der Organisation der Post als Bundesanstalt - eine völlige Gleichbehandlung mit den Privaten nicht
möglich ist. Als Grundsatz gilt jedoch, dass die Post bei den Wettbewerbsdiensten ihren privaten Konkurrenten gänzlich gleichgestellt ist; hiervon kann nur dort abgewichen werden, wo eine ausdrückliche gesetzliche Regelung (vgl. Art. 9 Abs. 3
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG) oder zwingende Gründe eine Spezialbehandlung verlangen. Im vorliegend interessierenden Bereich ist weder die eine noch die andere Voraussetzung erfüllt.
4.3 Diese Auslegung von Art. 9
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
PG und Art. 13
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
POG deckt sich im Ergebnis mit jener des Bündner Verwaltungsgerichts, weshalb der angefochtene Entscheid insoweit nicht zu beanstanden und eine Verletzung von Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV auszuschliessen ist. Was die Beschwerdeführerin hiergegen weiter vorbringt, vermag nicht zu überzeugen: Es kann insbesondere nicht darauf ankommen, dass die Post - nach wie vor - Trägerin von hoheitlichen Befugnissen ist; im Bereich der Wettbewerbsdienste tritt die Post gerade nicht hoheitlich auf, sondern handelt vielmehr wie ein Privater. Nicht weiter einzugehen ist sodann auf die Ausführungen zur Umschreibung des Steuerobjekts im kommunalen Gesetz. Streitgegenstand bildet lediglich die (abstrakte) Steuerpflicht der Post bzw. die Frage, ob die Beschwerdeführerin von Bundesrechts wegen Subjekt der Tourismusförderungsabgabe sein kann. Das Verwaltungsgericht hat noch nicht einmal abschliessend beantwortet, ob die Post unter die (an sich umfassende) Umschreibung der abgabepflichtigen Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe nach Art. 5 lit. d KTG zu subsumieren ist; es hat diese Fragen in das durchzuführende Veranlagungsverfahren verwiesen (vgl. E. 5 auf S. 8 des angefochtenen Entscheids).
5.
Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, es verletze das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV; vgl. BGE 123 I 1 E. 6a S. 7), wenn sie mit der Tourismusförderungsabgabe belegt werde; wegen ihrer öffentlichrechtlichen Verpflichtung zur Erbringung des Universaldienstes könne sie - anders als die privaten Anbieter - nicht frei darüber entscheiden, ob sie in der Gemeinde Vaz/Obervaz eine Geschäftstätigkeit entfalten wolle. Es werde denn auch kein einziger ihrer Mitarbeiter überwiegend im Bereich der Wettbewerbsdienste eingesetzt. Diese Rüge wird offensichtlich erstmals vor Bundesgericht erhoben, weshalb es sich hierbei um ein im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde unzulässiges Novum handelt, auf das nicht weiter einzugehen ist (vgl. BGE 127 I 145 E. 5 S. 160). Es sei immerhin festgehalten, dass durch die betreffenden Vorbringen nicht die Abgabepflicht als solche in Frage gestellt wird; dem Einwand - der auf tatsächlich bestehende Unterschiede zwischen der Post und ihren privaten Konkurrenten hinweist und insoweit seine Berechtigung haben kann - ist im Rahmen der Bemessung einer allfällig geschuldeten Abgabe Rechnung zu tragen.
6.
Nach dem Gesagten erweist sich die staatsrechtliche Beschwerde als unbegründet, soweit darauf einzutreten ist.

Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens werden die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
in Verbindung mit Art. 153
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und Art. 153a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
OG). Die mit der Durchsetzung ihres eigenen Gesetzes befasste und nicht durch einen selbständig erwerbstätigen Rechtsanwalt vertretene Gemeinde Vaz/Obervaz hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Gemeinde Vaz/ Obervaz und dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, 3. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Februar 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.154/2005
Date : 14 février 2006
Publié : 22 mars 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Art. 49 BV (Tourismusförderungsabgabe)


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
LGar: 10
LHID: 23
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 23 Exonérations - 1 Seuls sont exonérés de l'impôt:
1    Seuls sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale;
b  le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal;
c  les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal;
d  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
e  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
f  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
g  les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;
h  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte103, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
i  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt;
j  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.
2    ...106
3    Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation.
4    Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.107
LIFD: 56
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements;
b  les cantons et leurs établissements;
c  les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
e  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h  les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
i  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt.
LOGA: 62d
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.
LOP: 2 
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale
1    La Poste est une société anonyme de droit public.
2    Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA».
5 
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 5 Capital-actions - Le montant du capital-actions, le type, la valeur nominale et le nombre des titres de participation doivent être fixés dans les statuts de la Poste.
11 
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 11
1    Les relations juridiques de la Poste sont régies par le droit privé.
2    La responsabilité de la Poste, de ses organes et de son personnel est régie par le droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9 n'est pas applicable.
12 
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
13
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 13 Changement de forme juridique
1    L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
2    Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
a  approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;
b  nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;
c  désigner l'organe de révision.
3    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.
4    Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
5    Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts.
6    En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.
7    Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.
8    La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.
LPO: 2 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux;
b  envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques;
c  lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg;
d  colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg;
e  journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs;
f  services de paiement: les versements, les paiements et les virements.
3 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 3 Rapport d'évaluation - 1 Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes:
1    Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes:
a  les services postaux et les services de paiement relevant du service universel;
b  les activités de la Commission de la poste (PostCom).
2    Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale tous les quatre ans. Si nécessaire, il y propose des modifications.
4 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux.
1    Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux.
2    Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux.
3    Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes:
a  respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2;
b  garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche;
c  négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel;
d  avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse.
9
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
OJ: 153  153a  156  159
OPO: 2 
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 2 Exécution de l'obligation de fournir le service universel
1    La Poste peut confier à des sociétés du groupe Poste l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel.
2    PostFinance exécute l'obligation de fournir les services de paiement relevant du service universel.
3    En exécutant l'obligation de fournir le service universel, les sociétés du groupe Poste agissent en leur nom propre.
4    La Poste et les sociétés du groupe Poste sont directement responsables vis-à-vis des autorités de surveillance.
3 
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 3 Obligation d'annonce ordinaire
1    Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs au moins par la fourniture de services postaux sont tenus d'annoncer le début de leur activité à la Commission de la poste (PostCom) dans les deux mois et de lui fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 et 5.3
2    La PostCom règle les modalités administratives.
10 
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 10 Modification du chiffre d'affaires annuel
1    Si un prestataire annoncé conformément à l'art. 8, al. 1, réalise en son nom propre un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs au moins durant deux années consécutives, il doit:
a  communiquer à la PostCom, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, la modification du chiffre d'affaires annuel réalisé en nom propre;
b  lui remettre, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, les informations et justificatifs visés aux art. 4 et 5 qu'il n'a pas encore fournis;
c  lui apporter, dans les six mois suivant la clôture des comptes, la preuve mentionnée à l'art. 6.
2    Le prestataire est soumis aux obligations visées à l'art. 3, al. 1, à compter de la date où il a annoncé la modification conformément à l'al. 1.
11 
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales.
12 
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 12 Informations sur l'organe de conciliation - Le prestataire informe ses clients de la possibilité de saisir l'organe de conciliation visé à l'art. 65 et les renseigne sur les tâches de ce dernier.
13
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 13 Utilisation des données d'adresses - Le prestataire informe ses clients de l'utilisation des données d'adresses et des possibilités de former opposition.
Répertoire ATF
122-I-61 • 123-I-1 • 124-I-289 • 127-I-145
Weitere Urteile ab 2000
2P.154/2005 • 2P.215/2000 • 2P.283/1999 • 2P.322/2004 • 2P.9/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
la poste • commune • tribunal fédéral • concurrent • recours de droit public • service universel • question • conseil fédéral • trafic des paiements • confédération • primauté du droit fédéral • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • égalité de traitement • intermédiaire • envoi postal • comptes de groupe • correction de valeur • hors • taxe de séjour • conseil national
... Les montrer tous
FF
1996/III/1256 • 1996/III/1269 • 1996/III/1284 • 1996/III/1285 • 1996/III/1325
BO
1996 N 2280 • 1996 N 2281 • 1996 N 2337 • 1996 N 2342 • 1996 N 2348
RF
55/2000 • 57/2002