Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-1453/2008

Arrêt du 14 juin 2011

Gérald Bovier (président du collège),

Composition Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges,

Alain Romy, greffier.

A._______,

Cameroun,
Parties
représentée par B._______,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 30 janvier 2008 / N (...).

Faits :

A.
Le (...), l'intéressée a déposé une demande d'asile. Entendue sur ses motifs les (...) et (...), elle a allégué pour l'essentiel qu'elle était orpheline et qu'elle avait été élevée par (...) qui l'avait contrainte à exercer des activités politiques (...). Le (...), elle aurait été arrêtée alors qu'elle distribuait des tracts (...) et emmenée dans une prison où elle aurait été violée. Elle serait parvenue à s'évader le (...) et aurait quitté son pays le (...) suivant.

B.
Par décision du 19 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

C.
Par décision du 14 juillet 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 25 juin 2003.

D.
Par acte du 22 septembre 2003, l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Elle a d'abord fait valoir qu'elle avait été maltraitée et abusée dès son enfance par (...) et qu'elle craignait, en cas de retour, de subir des représailles et de nouveaux sévices de la part de ce dernier. Elle a ensuite allégué que son état de santé, tant psychique que physique, s'opposait à l'exécution de son renvoi. A ce sujet, elle a affirmé qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucun soutien lui permettant d'assumer financièrement une prise en charge thérapeutique dans son pays, tout en mettant en doute que le suivi médical dont elle avait besoin tant sur le plan psychique que physique y soit disponible. Pour ces raisons, elle a considéré l'exécution de son renvoi comme n'étant ni raisonnablement exigible ni licite et a conclu à l'octroi d'une admission provisoire.

A l'appui de sa demande, elle a déposé principalement un rapport médical établi le 15 septembre 2003 diagnostiquant un état dépressif avec syndrome somatique lié à un état de stress post-traumatique (PTSD) probable (F43.1), une infection VIH (virus de l'immunodéficience humaine) découverte lors d'un contrôle médical (...), un status postopératoire pour une inflammation pelvienne (...) et des douleurs abdominales à investiguer.

E.
Par décision du 8 octobre 2003, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable. Il a d'abord relevé le caractère tardif des motifs relatifs aux sévices qui auraient été infligés à l'intéressée par (...). Il a ensuite considéré que les problèmes de santé de cette dernière ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, compte tenu de l'infrastructure médicale au Cameroun, d'autant que l'infection VIH dont elle souffrait ne nécessitait en l'état aucune thérapie.

F.
Par acte du 7 novembre 2003, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a notamment fait valoir que son état de santé s'aggravait et allait certainement nécessiter une trithérapie à brève échéance. Elle a affirmé qu'elle ne pourrait pas suivre un traitement anti-viral au Cameroun en raison du coût d'un tel traitement et du manque de programmes de prise en charge des personnes atteintes du SIDA. Elle a par ailleurs insisté sur l'absence de tout réseau familial et social susceptible de lui apporter de l'aide en cas de retour dans son pays.

G.
Par décision du 1er novembre 2006, la Commission a admis le recours précité, annulé la décision du 8 octobre 2003 et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. La Commission a en particulier précisé que l'ODM, avant de rendre une nouvelle décision, devait vérifier si l'intéressée disposait d'un réseau familial au Cameroun qui pourrait l'accueillir et lui assurer le soutien tant affectif que matériel dont elle avait impérativement besoin et, dans l'affirmative, d'examiner si la prise en charge financière des traitements médicaux nécessités par son état de santé pouvait être garantie sur place.

H.
Le (...), l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de renseignements relatifs à la nature du réseau familial de l'intéressée au Cameroun.

I.
Dans sa réponse du (...), la Représentation helvétique a fait part à l'ODM du résultat de ses recherches : les parents de l'intéressée sont toujours en vie et habitent au Cameroun ; sa mère a demandé en (...) un visa d'entrée en Suisse afin d'y rendre visite (...) ; au même mois de (...), l'Ambassade de Suisse a reçu une demande d'authentification de documents produits par l'intéressée (...), dont un (...) établi notamment sur la base des témoignages verbaux de son père et d'un autre proche de même patronyme.

J.
A la demande de l'ODM, un nouveau rapport médical, daté du 31 octobre 2007, a été versé au dossier. Il en ressort que l'immunité de l'intéressée s'est dégradée depuis (...), de sorte que cette dernière devra suivre dès (...) une trithérapie anti-VIH. Il est en outre diagnostiqué une hépatite B chronique, ce qui, selon l'auteur du rapport, complexifie le traitement de l'infection par le VIH, au point que celui-ci ne pourra certainement pas être mené à bien au Cameroun, indépendamment de la disponibilité des médicaments anti-VIH.

K.
Le 13 novembre 2007, l'ODM a communiqué à l'intéressée les renseignements fournis par la Représentation suisse à Yaoundé.

Dans ses observations du 29 novembre 2007, l'intéressée a maintenu qu'elle avait été élevée par (...), lequel avait toujours prétendu qu'elle était issue d'un viol et qu'elle n'avait pas de parents. Elle a affirmé qu'elle ignorait que ceux-ci étaient en vie et relevé que rien n'indiquait qu'ils avaient eu des contacts avec elle. Elle a ajouté que la présence de ses parents ne signifiait pas pour autant qu'elle pourrait compter sur leur aide ou leur soutien.

L.
Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 22 septembre 2003. Il a considéré que l'intéressée n'était pas crédible lorsqu'elle prétendait qu'elle ne savait rien de l'existence de ses parents, compte tenu des documents déposés (...), lesquels avaient été établis à son nom par son père au Cameroun. Il a par ailleurs relevé que l'intéressée avait violé son devoir de collaboration (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi) en ne produisant pas de documents d'identité dans le cadre de sa demande d'asile, alors que ses démarches ultérieures (...) ont démontré qu'elle aurait eu l'occasion de le faire. S'agissant des problèmes de santé invoqués par l'intéressée, l'ODM a observé que les traitements nécessités par le VIH et l'hépatite B étaient disponibles au Cameroun. Il a ajouté que les patients infectés par le VIH bénéficiaient d'un soutien psychologique et d'une aide financière. Il a encore relevé que l'intéressée pouvait demander une aide au départ et bénéficiait sur place d'un réseau social, disposant de moyens financiers, à même de lui apporter le soutien nécessaire pour suivre son traitement.

M.
Par acte du 3 mars 2008, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a pour l'essentiel repris les éléments développés à l'appui de sa demande de réexamen relatifs aux sévices subis par (...) et en prison, et affirmé que ce dernier lui avait toujours caché que ses parents étaient en vie. Elle a en outre fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, elle ne pourrait pas bénéficier d'une thérapie adéquate et efficace contre la co-infection du VIH et de l'hépatite B, compte tenu des carences de l'infrastructure médicale au Cameroun et de l'absence d'une prise en charge financière, ainsi que de tout réseau familial susceptible de lui apporter un soutien financier et affectif. A ce sujet, elle a réitéré qu'elle ignorait tout de l'existence de ses parents et ajouté qu'elle ne pouvait tabler sur un soutien de leur part, ceux-ci ne s'étant jamais occupés d'elle jusqu'alors. Elle a par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle.

A l'appui de son recours, elle a notamment déposé un certificat médical, daté du 13 février 2008, dans lequel son auteur mettait l'accent sur les difficultés du traitement d'un patient souffrant d'une co-infection par le VIH et le virus de l'hépatite B.

N.
Par décision incidente du 27 mars 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), autorité de recours en la matière depuis le 1er janvier 2007, a rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 14 avril 2008 pour s'acquitter d'un montant de Fr. 1'200.- à titre d'avance de frais.

O.
Le 9 avril 2008, la recourante s'est acquittée de la somme requise.

P.
Le 5 mai 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Q.
Dans sa détermination du 26 mai 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que les traitements dont avait besoin l'intéressée étaient disponibles au Cameroun et que celui-ci s'appliquait à maintenir le prix des antirétroviraux à un prix abordable. Il a par ailleurs observé que la recourante disposait d'un réseau familial à même de la soutenir notamment financièrement.

R.
Invitée le 2 juin 2008 à faire part de ses éventuelles observations, la recourante, par courrier du 17 juin 2008, a maintenu qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'un traitement concomitant d'une infection par le VIH et d'une hépatite B. Elle a également maintenu qu'elle ne pourrait compter sur aucun soutien moral ni financier.

S.
Le 7 février 2011, la recourante a produit un rapport médical actualisé établi le 7 janvier 2011.

T.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LTAF (art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LTAF).

1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

2.
La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
PA et 108 al. 1 LAsi).

3.

3.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.).

3.2. Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004).

3.3. Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).

4.

4.1. En l'espèce, l'intéressée a principalement invoqué ses problèmes médicaux, respectivement leur aggravation depuis la décision sur recours du 14 juillet 2003, et a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de la mesure de renvoi et à son remplacement par une admission provisoire.

4.2. Il convient donc de déterminer si ces motifs médicaux constituent des faits nouveaux importants tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi.

5.

5.1. Selon le rapport médical du 7 janvier 2011, l'intéressée est suivie depuis (...) en raison d'une infection par le VIH découverte fortuitement. A cette occasion, une hépatite B chronique inactive a également été diagnostiquée (cf. rapport médical du 31 octobre 2007). Ces éléments étaient donc connus lors de la procédure ordinaire et ne sont donc pas, en tant que tels, nouveaux. Cependant, il y a lieu de constater, au vu des rapports médicaux produits dans le cadre de la procédure de réexamen que sa situation médicale s'est notablement péjorée depuis la décision sur recours du 14 juillet 2003 avec l'aggravation de la virémie au point de nécessiter, dès (...), l'introduction d'une trithérapie concomitante pour le VIH et l'hépatite B chronique.

5.2. Selon l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, en relation avec l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

5.3. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).

5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par le VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument inexigible (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 p. 22, et la jurisprudence citée).

5.5.

5.5.1. D'une manière générale, les possibilités de bénéficier de traitements médicaux au Cameroun se sont développées ces dernières années avec l'amélioration, au niveau national, du système de santé et la mise en place de programmes de soins. Grâce à l'appui des autorités politiques, la lutte contre le VIH est devenue une priorité nationale dès 1999. L'allocation des ressources nationales à la lutte a ainsi connu un accroissement important et n'a cessé d'augmenter au fil des ans. Un programme multisectoriel de lutte contre le SIDA (PMLS) a été mis sur pied en 2001. En 2006, le gouvernement a adopté un plan stratégique de lutte contre le SIDA, multisectoriel et décentralisé, impliquant fortement la société civile, le secteur privé et les communautés. Bénéficiant d'un important appui technique et financier de différents mécanismes de financement comme le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, d'agences de coopération bilatérales, d'agences du système des Nations Unies (ONUSIDA, OMS, etc.), ou encore d'ONG nationales et internationales, la prise en charge aussi bien médicale, nutritionnelle que psychosociale des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) a été accélérée, avec notamment la création de nombreuses nouvelles unités de prise en charge, l'instauration de la gratuité du traitement antirétroviral ainsi que des médicaments pour les infections opportunistes et la subvention des examens du suivi biologique ainsi que du bilan pré-thérapeutique. La baisse continuelle des prix des antirétroviraux (ARV), couplée à l'extension progressive des services de prise en charge dans toute l'étendue du territoire a favorisé la croissance du nombre de PVVIH éligibles sous traitement antirétroviral et permis un accroissement progressif de l'accessibilité aux médicaments, ce qui a aussi eu pour corollaire d'engendrer des problèmes de rupture de stock. Une insuffisance quantitative et qualitative en ressources humaines persiste par ailleurs, malgré les efforts de recrutement de ces dernières années (cf. Troisième rapport sur la Déclaration d'engagement issue de la Session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies [UNGASS] sur le VIH/SIDA ; Stratégie de coopération de l'OMS avec les pays 2010 2015 / Cameroun, Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, 2009).

5.5.2. S'agissant plus particulièrement des personnes infectées par le VIH/atteintes du Sida, leur situation s'est donc sensiblement améliorée. De nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles gratuitement pour les personnes qui remplissent les critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des PVVIH émises en mars 2007. Selon ces directives, sont éligibles aux traitements antirétroviraux notamment les personnes infectées par le VIH ayant présenté, depuis leur contamination, un taux de lymphocytes CD4 "proche de" ou "inférieur à" 200 cell./mm3 comme valeur la plus basse (nadir des CD4). En outre, beaucoup d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Les principales villes du pays (Yaoundé et Douala) comptent chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (ci-après : CTA) et Unités de Prise en Charge (ci-après : UPEC), des structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. S'agissant du suivi biologique requis par les personnes infectées par le VIH, il est à noter que, contrairement aux CTA, les UPEC n'ont, en règle générale, pas la capacité de déterminer le taux de lymphocytes CD4, mais seulement le taux de lymphocytes total et se limitent à effectuer des examens standards. Quant aux trithérapies, si certaines molécules présentent des problèmes d'approvisionnement, il en existe d'autres dont la disponibilité est assurée à Yaoundé et Douala et qui peuvent, en cas de besoin, être proposées à titre d'alternative (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5955/2008 consid.7.3.3.2 du 24 novembre 2010, C-651/2006 consid. 6.3.2 du 20 janvier 2010).

5.6. En l'occurrence, le stade actuel de l'infection VIH de la recourante n'a pas été établi avec précision, mais il n'apparaît pas, au vu de ses résultats sanguins (cf. rapports médicaux des 7 janvier 2011 et 31 octobre 2007) qu'elle remplisse en l'état les critères d'éligibilité définis par les directives nationales précitées pour pouvoir accéder gratuitement à un traitement antirétroviral dans son pays. Il est cependant à relever que tel serait le cas si son taux de lymphocytes CD4 devait s'aggraver. Actuellement, l'intéressée suit un traitement à base (...) (cf. rapport médical du 7 janvier 2011). Or, selon les dernières informations à disposition du Tribunal, les principes actifs composant ces médicaments ([...]) sont disponibles au Cameroun. Ainsi, indépendamment de la question financière, il y a lieu de retenir que la recourante pourra obtenir dans son pays le traitement que son état de santé requiert, moyennant éventuellement une adaptation de celui-ci compte tenu de la disponibilité des médicaments sur place, même si les possibilités de traitements du VIH/Sida existant au Cameroun, particulièrement en concomitance avec une hépatite B, n'atteignent pas les standards élevés que l'on trouve en Suisse (cf. consid. 5.3 supra).

5.7. S'agissant des troubles anxio-dépressifs que présente l'intéressée, ceux-ci peuvent être traités au Cameroun, où il est possible de suivre une psychothérapie et d'obtenir des antidépresseurs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5955/2008 consid. 7.3.3.4 du 24 novembre 2010). Il n'existe toutefois pas de système d'assurance maladie dans ce pays, de sorte que les coûts des consultations et des médicaments sont à la charge des patients (cf. ibidem).

5.8. Il apparaît ainsi que les traitements physiques et psychiques que requiert l'état de santé de l'intéressée sont disponibles dans les grands centres urbains du Cameroun. Il reste encore à examiner si cette dernière disposera des moyens financiers nécessaires pour vivre et faire face à ces frais médicaux.

5.8.1. En l'occurrence, il ressort des renseignements fournis par la Représentation suisse à Yaoundé que la recourante dispose d'un réseau familial aussi bien dans son pays qu'en Suisse. Comme l'a relevé l'ODM, ses parents exercent tous les deux une activité lucrative et sa famille est suffisamment aisée pour permettre à sa mère de se rendre en vacances chez de la parenté en Suisse. Dans ces conditions, il peut être attendu de l'intéressée qu'elle sollicite de sa famille résidant tant au Cameroun qu'en Suisse une aide matérielle et financière lui permettant de se réinstaller dans son pays et de l'aider à y assumer les frais non pris en charge de son traitement.

La recourante a certes prétendu qu'elle ignorait tout de l'existence de ses parents et qu'elle ne pouvait compter sur un soutien de leur part, ceux-ci ne s'étant jamais occupés d'elle jusqu'alors. Ses allégations à ce sujet, à l'instar d'ailleurs de celles relatives aux sévices que lui aurait fait subir (...) ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Elles ne sont au demeurant manifestement pas crédibles. En effet, le fait que son père ait établi en son nom à fin (...) des documents (...) démontre non seulement qu'elle était au courant de son existence, mais en plus qu'elle était en relation avec lui. Dans ces conditions, et compte tenu de ses liens avec son père, il est encore moins crédible qu'elle n'ait pas appris que sa mère était en vie avant la lettre de l'ODM de 2007 lui communiquant les renseignements de la Représentation suisse (cf. mémoire de recours, p. 5). Il convient en outre de tenir compte du fait que les allégations de l'intéressée, d'une manière générale, n'ont pas été considérées comme vraisemblables (cf. décision de l'ODM du 19 mai 2003 consid. I). Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l'intéressée a manifestement cherché à dissimuler aux autorités suisses l'existence d'un réseau familial sur place avec lequel elle est toujours en contact.

5.8.2. Par ailleurs, la recourante pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux).

5.9. Dans ces conditions, il apparaît que l'accès de l'intéressée à sa trithérapie ou à un traitement comparable et aux autres soins médicaux de manière régulière et ininterrompue paraît suffisamment assuré au Cameroun, si bien qu'un retour dans son pays d'origine ne reviendrait pas à la mettre concrètement en danger. Au demeurant, rien n'empêche l'intéressée d'emporter avec elle une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise en charge puisse être assurée dans sa patrie et, pour le cas où la disponibilité permanente du traitement antirétroviral qui lui est actuellement administré n'y serait pas garantie, de changer de médication avec l'aide de ses médecins (suisses et camerounais) ou de s'organiser avec les membres de sa famille résidant en Suisse pour se faire acheminer la médication prescrite depuis l'étranger. L'exécution de son renvoi est par conséquent raisonnablement exigible.

5.10. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir l'intéressée à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3343/2010 consid. 4.6 du 13 avril 2011, D-3358/2006 consid. 4.2.8 du 12 janvier 2010, D-2049/2008 consid. 5.2.3 du 31 juillet 2008, D 4455/2006 consid. 6.5.3 du 16 juin 2008, D-6840/2006 consid. 8.5 du 11 mai 2007 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266).

6.
S'agissant pour finir des allégations de l'intéressée au sujet des sévices que lui aurait fait subir (...), force est de constater, comme relevé ci-dessus, qu'elles ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Ses craintes de subir à son retour de nouveaux sévices, voire des représailles de (...) ne reposent ainsi sur aucun élément tangible et un tant soit peu crédible.

7.
Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la demande de réexamen de l'intéressée du 22 septembre 2003. En conséquence, le recours du 3 mars 2008, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté.

8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
PA et aux art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 9 avril 2008.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-1453/2008
Date : 14 juin 2011
Publié : 23 juin 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 30 janvier 2008


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LEtr: 83
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
OA 2: 73__
PA: 5  48  52  63  66
Weitere Urteile ab 2000
2A.167/1996 • 2A.271/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cameroun • sida • rapport médical • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • vue • moyen de preuve • office fédéral des migrations • tribunal fédéral • augmentation • soins médicaux • infrastructure • oms • examinateur • admission provisoire • physique • chronique • calcul • constitution fédérale • chose jugée
... Les montrer tous
BVGE
2010/27 • 2009/57 • 2009/52 • 2009/2 • 2008/34 • 2007/41 • 2007/10
BVGer
C-5955/2008 • C-651/2006 • D-1453/2008 • D-2049/2008 • D-3343/2010 • D-3358/2006 • D-4455/2006 • D-6840/2006
JICRA
1993/38 • 1994/29 S.206 • 2002/1 S.5 • 2003/17 • 2003/17 S.104 • 2003/24