Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-1101/2021

Sentenza del 14 maggio 2021

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Susanne Genner, Daniela Brüschweiler,

cancelliere Lorenzo Rapelli.

A._______,nato il (...),

Pakistan,

Parti patrocinato da Tindara Santoro,
Protezione giuridica della Regione
Ticino e Svizzera centrale,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 marzo 2021 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 6 novembre 2020 (cfr. atto SEM 2/2),

l'estratto dalla banca dati dattiloscopica "EURODAC" (cfr. atto SEM 10/1),

il verbale relativo al colloquio personale del 18 novembre 2020 (cfr. atto SEM 15/3),

la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 10/1, 24/2, 25/2, 30/2, 31/2, 33/2, 34/2, 36/2, 38/2, 39/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/12, 45/2, 46/2, 47/9, 50/2, 51/3, 57/2, 58/2, 61/6, 62/2, 77/2, 78/2),

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 marzo 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 55/1), mediante la quale detta autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia,

il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'11 marzo 2021 (timbro postale) e con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola di sovranità o quantomeno all'ottenimento di garanzie individualizzate da parte delle autorità italiane e contestualmente di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle spese di giudizio,

le misure supercautelari volte alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento ordinate il 15 marzo 2021 dal Tribunale,

l'ordinanza del 16 marzo 2021 con cui l'insorgente è stato esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e la SEM invitata a presentare una risposta al memoriale ricorsuale,

la risposta dell'autorità intimata del 22 marzo 2021,

l'ordinanza del 24 marzo 2021, con cui il Tribunale ha invitato il ricorrente a comunicare l'esito del ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale e gli ha concesso la facoltà di inoltrare eventuali osservazioni,

le osservazioni del ricorrente del 31 marzo 2021 ed il certificato medico ad esse allegate, nel quale veniva precisata la necessità di proseguire con il ricovero stazionario,

lo scritto dell'insorgente del 9 aprile 2021 ed il rapporto di dimissione ad esso annesso,

l'ulteriore missiva del 20 aprile 2021 che comunicava del trasferimento del ricorrente a Lucerna e faceva presente che quest'ultimo si sarebbe sottoposto ad una visita medica nel corso della quale sarebbe stata determinata la necessità di un orientamento per la presa a carico psichiatrica specialistica presso l'ospedale cantonale,

i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
105 LAsi; art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
, 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
lett. a c e art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31acpv. 1 lett. b LAsi),

che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte dell'Italia, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 3 965/2012
1    Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie.
2    Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6.
3    Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique.
4    L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs.
5    Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies:
a  il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques;
b  un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens.
6    Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b.
7    L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation.
par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, sarebbero trattabili in Italia alla luce della sufficiente infrastruttura medica e della sua facoltà di richiedere una presa a carico in base al diritto comunitario; che peraltro, nemmeno si ravviserebbe il raggiungimento della soglia di gravità prevista nell'ambito dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU; che il decreto n. 113/2018 non rimetterebbe in discussione l'accesso alle cure mediche per i richiedenti l'asilo; che in specie non sussisterebbe d'altro canto nemmeno la necessità di richiedere garanzie individuali, atteso che lo stato di salute dell'insorgente non sarebbe particolarmente compromesso; che in altre parole, solo la capacità di trasferimento risulterebbe decisiva; che così, nessun elemento permetterebbe di giungere alla conclusione che le condizioni di vita del ricorrente sarebbero messe in pericolo in caso di rinvio nel Paese confinante; che nemmeno un'applicazione discrezionale della clausola di sovranità sarebbe giustificata in specie, visto in particolare che l'insorgente avrebbe vissuto in Italia sin dal 2000 beneficiando di cure mediche,

che nel memoriale ricorsuale viene in primo luogo censurato un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; che a fronte della situazione di sofferenza manifestata dal richiedente l'asilo, la protezione giuridica avrebbe proposto l'allestimento di una perizia medica approfondita; che la SEM non vi avrebbe dato seguito senza motivi validi; che la documentazione medica agli atti sarebbe succinta e non particolarmente dettagliata; che risulterebbe altresì assente una valutazione individualizzata rispetto alle possibilità ed ai tempi necessari per accedere ad una presa a carico in Italia; che l'impatto della situazione pandemica sul sistema sanitario italiano non sarebbe stato approcciato; che per il resto, la protezione giuridica sostiene che il mero numero di consultazioni mediche e gli antecedenti psichiatrici smentirebbero la tesi della SEM quo alla non vulnerabilità dell'insorgente; che circa la clausola di sovranità, andrebbe tenuto conto del fatto che le circostanze personali e statutarie del ricorrente sarebbero nel frattempo drasticamente cambiate; che il permesso di soggiorno di cui beneficiava non gli sarebbe stato rinnovato nonostante l'insorgente abbia lavorato legalmente per 15 anni e non potrebbe peraltro essere convertito in altre tipologie di autorizzazioni; che gli effetti del decreto n. 113/2018 sarebbero stati evidenziati in vari studi e valutazioni di organismi internazionali, di cui nel memoriale ricorsuale vengono proposti alcuni estratti; che ne discenderebbe il rischio, per l'interessato, di ritrovarsi sprovvisto delle prestazioni materiali di accoglienza e delle necessarie cure mediche in violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU,

che nell'atto responsivo, la SEM ribadisce che la situazione valetudinaria dell'insorgente al momento della decisione sarebbe stata chiara ed acclarata sulla base dei numerosi esami medici specialistici svolti durante i cinque mesi di permanenza in Svizzera; che la diagnosi conclusiva di disturbo depressivo di media gravità avrebbe figurato su tutti gli atti medici pertinenti; che gli accertamenti relativi ai problemi fisici avrebbero escluso disturbi cardiaci; che del resto, né dagli atti presentati dall'interessato, né dall'attuale situazione in Italia si evincerebbe un rischio reale e grave ai sensi dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU; che l'assenza del permesso di soggiorno, questione che riguarderebbe esclusivamente le autorità italiane, non precluderebbe l'accesso le prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali,

che nei suoi successivi scritti, l'insorgente osserva come l'esclusione di un'eventuale apnea notturna sia intervenuta solo successivamente alla decisione avversata; che peraltro, il peggioramento dello stato psichico del ricorrente non sarebbe avvenuto a seguito della notifica della decisione; che la scadenza del permesso di soggiorno comporterebbe l'impossibilità a rinnovare le tessere sanitarie; che una violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU "sarebbe drammaticamente probabile" e ciò nonostante la SEM non avrebbe esaminato in modo approfondito e dettagliato le possibilità di accedere alle cure; che la domanda di presa a carico non preciserebbe le caratteristiche di vulnerabilità,

che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,

che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15),

che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),

che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),

che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,

che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III),

che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" ha permesso di appurare che l'insorgente ha inoltrato una domanda d'asilo in Italia il 1° dicembre 2016 (cfr. atto SEM 10/1),

che il ricorrente ha confermato tale riscontro, precisando di essere giunto in Italia nel 2000 e di aver vissuto sul territorio di tale Paese sino al 30 ottobre 2020, data alla quale si sarebbe diretto in Svizzera a seguito del mancato rinnovo del permesso di protezione umanitaria rilasciatogli nel 2016 (cfr. atto 15/3),

che su questi presupposti, il 18 novembre 2020, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini prescritti all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico, basata sull'art. 18 par. 1 lett. d del predetto Regolamento (cfr. atto SEM 20/5),

che il 30 novembre 2020 le autorità italiane preposte hanno espressamente accettato la succitata domanda di ripresa in carico (cfr. atto SEM 27/1),

che di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data,

che inoltre, sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento
rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione del trasferimento (cfr. sentenza del Tribunale D-4905/2020 del 9 ottobre 2020),

che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,

che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),

che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

che all'occorrenza non vi sono però fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),

che la CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non può essere comparata a quella relativa alla Grecia e constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09 ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33),

che nemmeno le recenti evoluzioni nel sistema italiano, che pure prevedono un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza, consentono di rimettere in discussione in modo generalizzato tale assunto (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6, recentemente anche la sentenza del Tribunale F-4872/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2),

che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,

che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda,

che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),

che non di meno, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura,

che al di là di generiche argomentazioni, egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese,

che in questo contesto, la questione del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, di esclusiva competenza delle autorità italiane, risulta ininfluente per l'evasione del presente gravame (cfr. sentenza del Tribunale D-5573/2020 del 13 novembre 2020),

che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),

che una violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.),

che sempre in quest'ambito l'attuale giurisprudenza del Tribunale impone alle autorità svizzere che non vogliono rinunciare all'esecuzione del trasferimento, di richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.3 e D-6060/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 4.4.4),

che in una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo stato di destinazione; che gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva accoglienza,

che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate,

che nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio; che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ed art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1); che inoltre, la determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza D-291/2021 consid. 7.2.1; Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA),

che nel caso in narrativa non appare che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima,

che sebbene il ricorrente si sia effettivamente sottoposto a numerosi consulti medici in corso di procedura, le problematiche diagnosticate sono state costantemente le stesse, ossia l'esistenza di un disturbo depressivo ricorrente con episodio di media gravità oltre ad un'ipercolesterolemia,

che il substrato fattuale non conteneva pertanto indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento; che neppure si poteva partire dall'assunto che il ricorrente rientrasse nella categoria di persone vulnerabili ai sensi della giurisprudenza in vigore,

che al di là della necessità di investigare l'esistenza di un'eventuale apnea notturna, che quand'anche assodata non avrebbe mutato la valutazione di cui sopra, nei certificati medici in parola nemmeno vi erano indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente,

che al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, i fatti giuridicamente rilevanti erano pertanto riuniti,

che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), le condizioni psichiche del richiedente asilo fanno stato di un disturbo depressivo ricorrente, recentemente sfociato in un episodio grave senza sintomi psicotici cui ha fatto seguito un ricovero volontario dal 9 marzo 2021 al 7 aprile 2021 presso la Clinica psichiatrica cantonale; che sulla base del rapporto di dimissione del 7 aprile 2021, il ricorrente avrebbe mostrato un quadro clinico caratterizzato da pensieri suicidari con ideazioni presenti ma senza progettualità ben definita nel tempo; che in associazione alla sintomatologia depressiva si sarebbero aggiunte psicopatologie di tipo ansioso verosimilmente reattivo allo status di instabilità legato alla richiesta d'asilo e che si sarebbero riverberate anche a livello somatico, da cui la necessità di aumentare la posologia dei farmaci onde ricercare un effetto ansiolitico; che nei colloqui terapeutici il pensiero si sarebbe focalizzato dapprima sulla sintomatologia acuta e successivamente sulle procedure inerenti il rifiuto della domanda d'asilo; che nel prosieguo della degenza le ideazioni di morte non si sarebbero più manifestate in maniera pervasiva e la stabilità raggiunta avrebbe permesso la dimissione,

che la documentazione medica successiva alla dimissione riferisce nuovamente di un episodio di media gravità; che l'ultima terapia farmacologia impostata prevede la somministrazione di Fluoxetin, Quetiapin, Stilnox e Atatar, con Temesta in riserva,

che pur non volendo in alcun modo sminuire la situazione dell'insorgente, si deve partire dal presupposto che il suo stato di salute - ad esclusione dell'episodio grave cui ha fatto seguito il ricovero e che secondo il rapporto di dimissione risulta peraltro insindacabilmente riconducibile all'esito negativo della domanda d'asilo - è attualmente comparabile a quello referenziato nella decisione avversata e pertanto non rientra nei canoni di severità prescritto dal diritto convenzionale né implichi la necessità di una presa in carico medica immediata ed ininterrotta ai sensi giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1026/2020 del 4 marzo 2020 consid. 5.4),

che in ogni caso, l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),

che pur essendo possibili dei ritardi nell'accesso al sistema sanitario, le prestazioni di pronto soccorso risultano sostanzialmente garantite (cfr. sentenze del Tribunale D-529/2021 del 10 febbraio 2021; E-1026/2020 del 4 marzo 2020 consid. 5.5 che giunge alla medesima conclusione della sentenza E-962/2019 consid. 6.2.7),

che la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19) va annoverata tra le circostanze transitorie che sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento non impediscono che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.6),

che l'insorgente ha peraltro già beneficiato di prestazioni mediche in passato in Italia, paese di cui conosce usi e costumi avendovi risieduto per dieci anni,

che agli atti non figurano d'altro canto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza,

che, in altre parole, l'interessato non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,

che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla di-gnità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza),

che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.),

che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,

che, di conseguenza, l'Italia rimane competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III,

che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
OAsi 1),

che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi),

che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che ciò non di meno, a norma dell'art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), il Tribunale si esime dal prelevare spese processuali.

che la decisione è definitiva (art. 83 lett. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 1 LTF).

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese processuali.

3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-1101/2021
Date : 14 mai 2021
Publié : 23 juillet 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 marzo 2021


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
6e  8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTAF: 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 29a 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
UE: 3
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 3 965/2012
1    Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie.
2    Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6.
3    Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique.
4    L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs.
5    Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies:
a  il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques;
b  un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens.
6    Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b.
7    L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation.
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italie • recourant • état membre • cedh • questio • international • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • soins médicaux • demandeur d'asile • cio • ue • décision • renvoi • dégradation militaire • parlement européen • examinateur • belgique • constatation des faits • répartition des tâches
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BVGE
2019-I-6 • 2017-VI-5 • 2015/9 • 2011/9 • 2010/44 • 2010/45
BVGer
D-1101/2021 • D-1282/2020 • D-291/2021 • D-4905/2020 • D-529/2021 • D-5573/2020 • D-6060/2020 • E-1026/2020 • E-962/2019 • F-1622/2020 • F-4872/2020
EU Richtlinie
2013/32 • 2013/33
EU Verordnung
604/2013