Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-6211/2017

Urteil vom 14. Mai 2018

Besetzung

Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Richter Jürg Steiger,
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Marcel Zaugg.

Parteien

A._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Finanzkontrolle EFK,
Monbijoustrasse 45, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Begehren um Erlass einer Verfügung über einen Realakt; Nichteintretensverfügung.

A-6211/2017

Sachverhalt:
A.
Am 9. Mai 2016 betraute der damalige Bundespräsident in seiner Funktion als Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (nachfolgend: WBF) die Eidgenössische Finanzkontrolle (nachfolgend: EFK) mit der Durchführung einer Administrativuntersuchung im Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (nachfolgend: BWL) zur Abklärung von Sachverhalten betreffend die Gewährung von Bürgschaften für die Schweizer Hochseeflotte, die Erhöhung des Bürgschaftsrahmenkredits im Jahr 2008 sowie den Umgang mit den gestiegenen Risiken des Bundes seit Beginn der Hochseeschifffahrtskrise im Jahr 2008. B.
Nach Abschluss der Administrativuntersuchung und nachdem die EFK dem WBF den entsprechenden Abschlussbericht "Gewährung und Begleitung von Bürgschaften für die Schweizer Hochseeflotte" abgeliefert hatte, gelangte A._______ ­ (Angaben zur Funktion von A._______) ­ mit Eingabe vom 30. August 2017 an die EFK und ersuchte um Erlass einer Verfügung über Realakte im Sinne von Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Mit dieser Verfügung sei der Bericht der EFK "Gewährung und Begleitung von Bürgschaften für die Schweizer Hochseeflotte" vom Sommer 2016 zu widerrufen. Ferner beantragte er, es sei die Widerrufsverfügung allen Behörden, Organisationen und Personen, welchen der Bericht in irgendeiner Form bekannt oder zugänglich gemacht worden sei, zur Kenntnis zu bringen und mitzuteilen, dass der Bericht in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht gegenstandslos sei und weder verwendet noch bearbeitet werden dürfe. Sodann verlangte er den Erlass vorsorglicher Massnahmen und stellte verfahrensrechtliche Anträge (Ausstandsbegehren, Akteneinsicht).
C.
Am 20. September 2017 teilte die EFK A._______ mit, dass sie für die Behandlung seiner Eingabe vom 30. August 2017 das WBF für zuständig erachte und das Gesuch dementsprechend zuständigkeitshalber an das WBF weitergeleitet habe.
D.
Mit Schreiben vom 23. September 2017 an die EFK verlangte A._______ den Erlass einer Nichteintretensverfügung.

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A-6211/2017

E.
Am 25. September 2017 teilte das WBF A._______ mit, dass es sich in Übereinstimmung mit der EFK für sein Begehren um Erlass einer Verfügung gestützt auf Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG für zuständig erachte. Es werde darüber nach Ergehen der Empfehlung des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten im parallel hängigen Verfahren um Zugang zum Untersuchungsbericht gestützt auf das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ, SR 152.3), in welchem er im Rahmen seiner Stellungnahme auch datenschutzrechtliche Berichtigungsbegehren gestellt habe, befinden. F.
Mit Schreiben vom 27. September 2017 teilte A._______ der EFK mit, dass er mit dem vom WBF vorgesehenen Vorgehen nicht einverstanden sei und ersuchte nochmals um unverzüglichen Erlass einer Nichteintretensverfügung. G.
Die EFK verfügte daraufhin am 29. September 2017 das Nichteintreten auf die Begehren gemäss Schreiben vom 30. August 2017. Zur Begründung führte die EFK aus, dass gemäss Art. 27d Abs. 3
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27d   Organe chargé de l'enquête
  1.   Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
a.   qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.   qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et
c.   qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
  2.   L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête.
  3.   L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
  4.   Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 172.021
der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV, SR 172.010.1) Untersuchungsorgane einer Administrativuntersuchung im Rahmen ihres Auftrages zwar Weisungen erteilen, jedoch keine Verfügungen erlassen könnten. Das Untersuchungsorgan habe keine Verfügungsmacht über den Bericht. Es sei denn auch die anordnende Stelle, welche die erforderlichen Weisungen über Zutritts- und Einsichtsrechte der Untersuchungsorgane erlasse sowie über die Auskunftspflicht der betroffenen Angestellten und die Folgen einer Administrativuntersuchung entscheide (Art. 27f Abs. 2
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27f   Ouverture de l'enquête
  1.   L'autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête informe les unités administratives visées de l'ouverture de l'enquête en indiquant le motif, le but et l'organe chargé de l'enquête.
  2.   Elle édicte des directives réglant les droits d'accès et de regard de l'organe chargé de l'enquête et l'obligation faite aux employés concernés de fournir les renseignements demandés.
und Art. 27j Abs. 4
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27j   Résultats
  1.   L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport.
  2.   Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.
  3.   L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête.
  4.   Elle décide de la suite à donner à l'enquête.
  5.   Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.
RVOV). Als zum Erlass einer Verfügung nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG zuständige Behörde müsse diejenige gelten, welcher der entsprechende Realakt zugerechnet werden könne. Da die EFK nicht Herrin der Administrativuntersuchung sei, sondern diese lediglich im Auftrag des Generalsekretariats des WBF durchführe, könne sie nicht über die Widerrechtlichkeit des Berichts befinden und diesen auch nicht widerrufen. Dies zu tun, würde im diametralen Widerspruch zu den Bestimmungen der RVOV stehen.
H.
Gegen diese Verfügung der EFK (nachfolgend: Vorinstanz) vom 29. Sep-
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A-6211/2017

tember 2017 erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 2. November 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Darin beantragt er, es sei die Verfügung vom 29. September 2017 aufzuheben, es sei festzustellen, dass die Vorinstanz die für die Behandlung seines Begehrens vom 30. August 2017 zuständige Behörde sei und es sei diese zu verpflichten, das Verfahren nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG unverzüglich an die Hand zu nehmen. Zur Begründung bringt er im Wesentlichen vor, dass für den Erlass einer Verfügung über einen Realakt nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG diejenige Behörde zuständig sei, welche die beanstandete Handlung ausgeführt habe. Dabei gelte diejenige Verwaltungseinheit als Behörde, in welche die handelnden Personen administrativ eingegliedert seien. Da Mitarbeiter der Vorinstanz die Administrativuntersuchung durchgeführt hätten, sei diese für den Erlass der Verfügung zuständig. Untersuchungsorgane könnten lediglich bei der Durchführung der Administrativuntersuchung keine verfahrensleitenden oder materiellen Verfügungen erlassen. In einem vom Gesetz vorgesehenen besonderen Verfahren der nachträglichen Überprüfung eines Realaktes komme einer Behörde, die zuvor einen Realakt vollzogen habe, jedoch sehr wohl Verfügungsbefugnis zu. Die Handlungen der Vorinstanz als Untersuchungsorgan könnten auch nicht der anordnenden Stelle zugerechnet werden. Dies würde der Systematik der RVOV, welche konsequent zwischen "anordnender Stelle" und "Untersuchungsorgan" unterscheide, widersprechen. Auch komme dem WBF aufgrund dem der Vorinstanz erteilten Untersuchungsauftrag keine Oberverantwortung zu, da die Vorinstanz eine unabhängige und selbständige Behörde sei, über welche es keine Oberaufsicht eines Departementes gebe.
I.
In ihrer Vernehmlassung vom 15. Dezember 2017 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde und begründet ihren Antrag im Wesentlichen mit den in der angefochtenen Verfügung vorgebrachten Argumenten. Ergänzend führt sie aus, dass sie zwar im Rahmen ihrer Aufgaben gemäss dem Bundesgesetz vom 28. Juni 1967 über die Eidgenössische Finanzkontrolle (Finanzkontrollgesetz, FKG, SR 614.0) über hoheitliche Befugnisse verfüge, vorliegend jedoch nicht in Erfüllung dieser Funktion tätig geworden sei. Bei der Durchführung der Administrativuntersuchung seien ihr daher keine hoheitlichen Befugnisse zugestanden. Werde einem Privaten die Erfüllung staatlicher Aufgaben übertragen, ohne diesem gleichzeitig die Befugnis zu hoheitlichem Handeln zu übertragen, so sei gemäss herrschender Lehre diejenige Behörde für Gesuche nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG zuständig, welcher die Aufsicht über die Handlungen der Privaten zukomme. Seite 4

A-6211/2017

Dasselbe müsse gelten, wenn ein staatlicher Akteur ­ wie vorliegend ­ in einem Bereich tätig werde, in welchem ihm keine hoheitlichen Befugnisse zukommen würden. Der handelnde Akteur und die zuständige Behörde seien deshalb vorliegend nicht deckungsgleich. J.
In seinen Schlussbemerkungen vom 12. Januar 2018 bestreitet der Beschwerdeführer die Vorbringen der Vorinstanz und hält an seinen Anträgen und Ausführungen in der Beschwerdeschrift fest. K.
Auf die weitergehenden Ausführungen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird ­ soweit entscheidrelevant ­ in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Gemäss Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG entschieden hat und keine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG gegeben ist.
Die angefochtene Nichteintretensverfügung ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG) und stammt von einer Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG; eine Ausnahme im erwähnten Sinn liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes vorsieht (Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG). Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).
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A-6211/2017

Der Beschwerdeführer nahm am vorinstanzlichen Verfahren teil. Als Adressat der Verfügung ist er von ihr berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung, damit seine Begehren materiell geprüft werden. Er ist somit zur Beschwerde berechtigt.
1.3 Streitgegenstand im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen, soweit es im Streit liegt. Fragen, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen; sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen. Wird ­ wie hier ­ ein Nichteintretensentscheid angefochten, so prüft das Bundesverwaltungsgericht nur die Rechtsfrage, ob die Vorinstanz die Eintretensvoraussetzungen zu Recht verneinte (statt vieler: Urteil des BVGer A-1269/2015 vom 11. August 2015 E. 1.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Auflage 2013, Rz. 2.8, 2.164 und 2.213, je mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts). Die Vorinstanz trat auf das Gesuch des Beschwerdeführers um Erlass einer Verfügung gemäss Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG nicht ein, weil es sich zu dessen Beurteilung nicht als sachlich zuständige Behörde erachtete. Die weiteren Eintretensvoraussetzungen prüfte die Vorinstanz nicht mehr. Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet daher einzig die Frage der sachlichen Zuständigkeit der Vorinstanz. 1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und Art. 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist folglich einzutreten. 2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechterheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
und b VwVG). Zudem prüft es die Verfügung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG).
3.
Zu prüfen gilt es vorliegend, ob die Vorinstanz ihre sachliche Zuständigkeit
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A-6211/2017

zur Beurteilung des Gesuches des Beschwerdeführers um Erlass einer Verfügung gemäss Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG zu Recht verneinte. 3.1 Nach Art. 25a Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG kann, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie widerrechtliche Handlungen unterlässt, einstellt oder widerruft (Bst. a), die Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt (Bst. b) oder die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt (Bst. c). Dieser Artikel räumt der betroffenen Person das Recht auf ein eigenständiges, nachgeschaltetes Verwaltungsverfahren ein, das in eine Verfügung über den beanstandeten Realakt mündet (Art. 25a Abs. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG; BGE 136 V 156 E. 4.2). Zuständig für die Behandlung eines Begehrens um Erlass einer Verfügung nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG ist die für den beanstandeten Realakt örtlich, sachlich und funktionell zuständige Verwaltungsbehörde (Urteile des BVGer A-4699/2015 vom 11. April 2016 E. 5.2.2 und A-5762/2012 vom 7. Februar 2013 E. 5). Die Zuständigkeit für die Beurteilung eines Begehrens nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG setzt voraus, dass der angerufenen Behörde im betreffenden Sachbereich auch Verfügungsbefugnis zukommt (Urteil des BVGer A-4699/2015 vom 11. April 2016 E. 5.2.3; BEATRICE W EBERDÜRLER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Art. 25a Rz. 38; MARIANNE TSCHOPP-CHRISTEN, Rechtsschutz gegenüber Realakten des Bundes [Artikel 25a
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Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG], Diss. Zürich 2009, S. 99; MARKUS MÜLLER, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte, in: Pierre Tschannen [Hrsg.], Neue Bundesrechtspflege, Berner Tage für die juristische Praxis 2006, Bern 2007, S. 345).
3.2 Der fragliche Bericht zur Administrativuntersuchung als Realakt, dessen Widerruf der Beschwerdeführer beantragte, erging von der Vorinstanz. Ob diese auch zur Beurteilung des Begehrens nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG zuständig ist, hängt nach dem vorgehend Ausgeführten davon ab, ob ihr im betreffenden Sachbereich gleichzeitig die Verfügungsbefugnis zukommt, was nachfolgend zu prüfen ist. 3.3
3.3.1 Die Vorinstanz gehört als organisatorisch verselbständigte Verwaltungseinheit ohne Rechtspersönlichkeit zur dezentralen Bundesverwaltung (vgl. Art. 8 Abs. 1
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 8   Listes des unités
  1.   L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a.   unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b.   unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
  2.   L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
i.V.m. Anhang 1 Bst. B Ziff. V.2.1.1 RVOV). Stellung, Organisation und Aufgabenbereich der Vorinstanz sind im FKG geregelt. Seite 7

A-6211/2017

Als oberstes Finanzaufsichtsorgan des Bundes ist sie in ihrer Prüfungstätigkeit nur der Bundesverfassung und dem Gesetz verpflichtet. Sie unterstützt die Bundesversammlung bei der Ausübung ihrer verfassungsmässigen Finanzkompetenzen sowie ihrer Oberaufsicht über die eidgenössische Verwaltung und Rechtspflege sowie den Bundesrat bei der Ausübung seiner Aufsicht über die Bundesverwaltung (Art. 1 Abs. 1
RS 614.0 LCF Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances

Art. 1   Position du Contrôle fédéral des finances
  1.   Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste:
a.   l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales;
b.   le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale. [1]
  2.   Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral. [2] Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l'indépendance et l'impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision. [3]
  2bis.   Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s'il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d'un éventuel refus. [4]
  3.   Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
[3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
FKG). Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ist sie selbständig und unabhängig. Parlament und Bundesrat können der Vorinstanz Sonderaufträge erteilen, welche sie jedoch ablehnen kann, wenn diese die Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit ihrer künftigen Prüftätigkeit oder die Abwicklung des Revisionsprogrammes gefährden (Art. 1 Abs. 2
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Art. 1   Position du Contrôle fédéral des finances
  1.   Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste:
a.   l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales;
b.   le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale. [1]
  2.   Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral. [2] Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l'indépendance et l'impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision. [3]
  2bis.   Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s'il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d'un éventuel refus. [4]
  3.   Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
[3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
FKG). Administrativ ist sie dem Eidgenössischen Finanzdepartement beigeordnet (Art. 1 Abs. 3
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Art. 1   Position du Contrôle fédéral des finances
  1.   Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste:
a.   l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales;
b.   le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale. [1]
  2.   Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral. [2] Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l'indépendance et l'impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision. [3]
  2bis.   Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s'il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d'un éventuel refus. [4]
  3.   Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
[3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
FKG), jedoch von diesem unabhängig (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 22. Juni 1998 betreffend die Revision des FKG, BBl 1998 4703, 4718). 3.3.2 Die Vorinstanz als Bundesbehörde verfügt im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gemäss FKG unbestritten über hoheitliche Befugnisse. Die Durchführung einer Administrativuntersuchung fällt jedoch nicht in den gesetzlich normierten Aufgabenbereich der Vorinstanz (vgl. zum Aufgabenbereich der Vorinstanz insbesondere Art. 6
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Art. 6 [1]   Tâches particulières
  Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche:
a.   d'examiner l'ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l'exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris;
b.   d'examiner l'établissement du compte d'État;
c.   de surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d'engagements;
d.   de vérifier les systèmes de contrôle interne;
e.   d'examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives;
f.   de contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s'assurer de la concordance des états de biens avec la réalité;
g.   d'examiner l'adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération;
h. [2]   d'examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l'application des directives édictées par la Chancellerie fédérale (ChF) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la ChF;
i.   d'exercer des mandats de contrôle auprès d'organisations internationales.
j. [3]   d'examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges [4] et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.
k. [5]   ...
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l'informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).
[3] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
[4] RS 613.2
[5] Introduite par l'art. 111 ch. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
FKG). Die Beauftragung zur Durchführung einer Administrativuntersuchung im BWL stellt sodann auch keinen Sonderauftrag des Parlaments oder des Bundesrates im Sinne des FKG dar. Der Auftrag wurde zwar vom damaligen Bundespräsidenten erteilt, allerdings nicht in Vertretung des Bundesrates, sondern in seiner Funktion als Vorsteher des WBF. Aufträge des Bundesrates bedürften denn auch eines Bundesratsbeschlusses (vgl. KURT GRÜTER, Finanzkontrolle, in: Handbuch der öffentlichen Verwaltung der Schweiz, 2013, S. 648), woran es vorliegend fehlt. 3.3.3 Damit führte die Vorinstanz die Administrativuntersuchung nicht in Erfüllung der ihr durch das FKG übertragenen Aufgaben aus. Bei der Durchführung der Administrativuntersuchung kamen ihr deshalb grundsätzlich auch keine hoheitlichen Befugnisse und damit verbunden auch keine Verfügungskompetenzen zu. 3.4 Zu klären bleibt damit, ob ihr eine solche Befugnisse durch die Beauftragung mit der Administrativuntersuchung eingeräumt wurden. 3.4.1 Die Administrativuntersuchung ist ein Instrument der Verwaltungsaufsicht, mit der in der Regel eine von der kontrollierten Verwaltungseinheit
Seite 8

A-6211/2017

unabhängige Instanz abklärt, ob ein Sachverhalt vorliegt, der im öffentlichen Interesse ein Einschreiten von Amtes wegen erfordert (Art. 27a Abs. 1
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27a   But
  1.   L'enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public.
  2.   Elle n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l'enquête disciplinaire prévue par l'art. 98 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [1] et les procédures pénales.
 
[1] RS 172.220.111.3
i.V.m. Art 25 Abs. 2
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 25   Contrôle - (art. 8, al. 3 et 4, LOGA)
  1.   En tant qu'instrument de la surveillance, le contrôle sert:
a.   à examiner de manière approfondie des questions particulières que l'actualité ou des carences ont mises en évidence;
b.   à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés.
  2.   En règle générale, le contrôle d'une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci.
RVOV). Für die Bundesverwaltung ist die Administrativuntersuchung in Art. 27a
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27a   But
  1.   L'enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public.
  2.   Elle n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l'enquête disciplinaire prévue par l'art. 98 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [1] et les procédures pénales.
 
[1] RS 172.220.111.3
ff. RVOV näher geregelt. Die RVOV unterscheidet zwischen der anordnenden Stelle und den Untersuchungsorganen (vgl. Art. 27c
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27c   Autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête
  1.   Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l'ouverture d'une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées.
  2.   Le Conseil fédéral ordonne l'ouverture d'une enquête administrative si plus d'un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés.
und Art. 27d
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27d   Organe chargé de l'enquête
  1.   Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
a.   qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.   qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et
c.   qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
  2.   L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête.
  3.   L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
  4.   Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 172.021
RVOV). Nach Art. 27c Abs. 1
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27c   Autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête
  1.   Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l'ouverture d'une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées.
  2.   Le Conseil fédéral ordonne l'ouverture d'une enquête administrative si plus d'un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés.
RVOV ordnen die Departementsvorsteherinnen und Departementsvorsteher sowie die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler in den ihnen unterstehenden Verwaltungseinheiten Administrativuntersuchungen an. Die anordnende Stelle erteilt einen schriftlichen Untersuchungsauftrag, worin sie insbesondere den Gegenstand der Untersuchung, die Einsetzung des Untersuchungsorgans, die Kompetenzen des Untersuchungsorgans, die Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses, die Entschädigung des Untersuchungsorgans, die Bereitstellung der erforderlichen Hilfsmittel, den Beizug von Hilfsorganen, die Art und Weise der Berichterstattung sowie die Termine umschreibt (Art. 27e Abs. 1
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27e   Mandat
  1.   L'autorité qui ordonne l'ouverture de l'enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment:
a.   l'objet de l'enquête;
b.   la nomination de l'organe chargé de l'enquête;
c.   les compétences de l'organe chargé de l'enquête;
d.   l'obligation de garder le secret;
e.   les indemnités versées à l'organe chargé de l'enquête;
f.   les moyens auxiliaires mis à la disposition de l'organe chargé de l'enquête;
g.   les services auxquels l'organe chargé de l'enquête peut faire appel;
h.   la présentation des rapports;
i.   les délais à respecter.
  2.   Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat.
RVOV). Sodann gibt sie den betroffenen Verwaltungsstellen die Eröffnung der Administrativuntersuchung, deren Anlass und Zweck sowie das Untersuchungsorgan bekannt und erlässt die erforderlichen Weisungen über Zutritts- und Einsichtsrechte der Untersuchungsorgane sowie über die Auskunftspflicht der betroffenen Angestellten (Art. 27f
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27f   Ouverture de l'enquête
  1.   L'autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête informe les unités administratives visées de l'ouverture de l'enquête en indiquant le motif, le but et l'organe chargé de l'enquête.
  2.   Elle édicte des directives réglant les droits d'accès et de regard de l'organe chargé de l'enquête et l'obligation faite aux employés concernés de fournir les renseignements demandés.
RVOV). Die Anforderungen an die Untersuchungsorgane sind in Art. 27d
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27d   Organe chargé de l'enquête
  1.   Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
a.   qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.   qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et
c.   qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
  2.   L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête.
  3.   L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
  4.   Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 172.021
RVOV geregelt. Gemäss Abs. 2 der genannten Bestimmung kann die Untersuchung auch Personen ausserhalb der Bundesverwaltung übertragen werden. Die Untersuchungsorgane können im Rahmen ihres Auftrages Weisungen, aber keine Verfügungen erlassen (Art. 27d Abs. 3
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27d   Organe chargé de l'enquête
  1.   Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
a.   qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.   qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et
c.   qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
  2.   L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête.
  3.   L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
  4.   Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 172.021
RVOV). Nach Durchführung der Untersuchung liefert das Untersuchungsorgan der anordnenden Stelle sämtliche Untersuchungsakten sowie einen Bericht ab. Darin stellt es den Ablauf sowie die Ergebnisse der Untersuchung dar und präsentiert Vorschläge für das weitere Vorgehen. Die anordnende Stelle informiert die in eine Administrativuntersuchung einbezogenen Behörden und Personen über das Ergebnis und entscheidet über die Folgen der Administrativuntersuchung (Art. 27j Abs. 1
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27j   Résultats
  1.   L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport.
  2.   Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.
  3.   L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête.
  4.   Elle décide de la suite à donner à l'enquête.
  5.   Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.
-4
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27j   Résultats
  1.   L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport.
  2.   Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.
  3.   L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête.
  4.   Elle décide de la suite à donner à l'enquête.
  5.   Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.
RVOV). 3.4.2 Vorliegend ordnete der damalige Bundespräsident in seiner Funktion als Vorsteher des WBF die Administrativuntersuchung an und beauftragte die Vorinstanz mit der Durchführung der Untersuchung. Die Vorinstanz als Untersuchungsorgan war damit nach Art. 27d Abs. 3
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27d   Organe chargé de l'enquête
  1.   Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
a.   qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.   qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et
c.   qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
  2.   L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête.
  3.   L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
  4.   Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 172.021
RVOV zwar befugt, im Rahmen ihres Auftrages Weisungen zu erlassen, hingegen kam ihr keine Verfügungsbefugnis zu. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass es sich bei der Vorinstanz um eine Behörde der Bundesverwaltung handelt.
Seite 9

A-6211/2017

Aus Art. 27d Abs. 2
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27d   Organe chargé de l'enquête
  1.   Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
a.   qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.   qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et
c.   qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
  2.   L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête.
  3.   L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
  4.   Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 172.021
RVOV, wonach die Untersuchung auch Personen ausserhalb der Bundesverwaltung übertragen werden kann, ergibt sich, dass sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Bundesverwaltung stehende Organe mit einer Administrativuntersuchung betraut werden können. In beiden Fällen fehlt dem Untersuchungsorgan nach der ausdrücklichen Bestimmung von Art. 27d Abs. 3
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27d   Organe chargé de l'enquête
  1.   Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
a.   qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.   qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et
c.   qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
  2.   L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête.
  3.   L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
  4.   Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 172.021
RVOV jedoch die Verfügungsbefugnis, bezieht sich doch diese Bestimmung auf alle Untersuchungsorgane und nicht nur auf solche ausserhalb der Bundesverwaltung. Da das WBF als anordnende Stelle der Vorinstanz auch ansonsten mit dem Untersuchungsauftrag, worin u.a. die Kompetenzen des Untersuchungsorgans umschrieben werden (vgl. Art. 27e Abs. 1 Bst. c
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27e   Mandat
  1.   L'autorité qui ordonne l'ouverture de l'enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment:
a.   l'objet de l'enquête;
b.   la nomination de l'organe chargé de l'enquête;
c.   les compétences de l'organe chargé de l'enquête;
d.   l'obligation de garder le secret;
e.   les indemnités versées à l'organe chargé de l'enquête;
f.   les moyens auxiliaires mis à la disposition de l'organe chargé de l'enquête;
g.   les services auxquels l'organe chargé de l'enquête peut faire appel;
h.   la présentation des rapports;
i.   les délais à respecter.
  2.   Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat.
RVOV), keine hoheitlichen Befugnisse übertrug, wurde der Vorinstanz durch die Beauftragung mit der Administrativuntersuchung keine Verfügungsbefugnis eingeräumt. 3.5 Damit steht fest, dass der Vorinstanz bei der Durchführung der Administrativuntersuchung im BWL keine Verfügungsbefugnis zukam. Eine solche Kompetenz kommt ihr weder gestützt auf das FKG zu noch wurde ihr eine solche durch die Einsetzung als Untersuchungsorgan eingeräumt. Die hoheitlichen Befugnisse im fraglichen Sachbereich lagen vielmehr beim WBF, welches die Administrativuntersuchung als Instrument der Verwaltungsaufsicht angeordnet hatte und welchem das BWL als Verwaltungseinheit unterstellt ist bzw. dessen Aufsicht es unterliegt (vgl. Art. 7 Abs. 3 i.V.m. Anhang 1 Bst. B Ziff. VI.1.7 RVOV; Art. 37
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 37   Direction et responsabilité
  1.   Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique.
  2.   Le chef de département:
a.   définit les grandes lignes de la gestion du département;
b.   délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés;
c.   définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi.
und 38
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 38   Instruments de direction
  Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [RVOG, SR 172.010]). Die eigentliche Verfahrenshoheit bei einer Administrativuntersuchung liegt denn nach den Bestimmungen des RVOV auch nicht beim Untersuchungsorgan, sondern bei der anordnenden Stelle. Diese bestimmt u.a. den Gegenstand der Untersuchung, setzt das Untersuchungsorgan ein, umschreibt deren Kompetenzen und bestimmt die Termine (vgl. Art. 27e Abs. 1
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27e   Mandat
  1.   L'autorité qui ordonne l'ouverture de l'enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment:
a.   l'objet de l'enquête;
b.   la nomination de l'organe chargé de l'enquête;
c.   les compétences de l'organe chargé de l'enquête;
d.   l'obligation de garder le secret;
e.   les indemnités versées à l'organe chargé de l'enquête;
f.   les moyens auxiliaires mis à la disposition de l'organe chargé de l'enquête;
g.   les services auxquels l'organe chargé de l'enquête peut faire appel;
h.   la présentation des rapports;
i.   les délais à respecter.
  2.   Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat.
RVOV). Auch hat sie bei einem absehbaren Verfahrenskonflikt die Administrativuntersuchung zu sistieren oder abzubrechen (Art. 27b Abs. 2
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27b   Procédures concomitantes
  1.   Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête effectuée par un organe de surveillance parlementaire.
  2.   Lorsqu'un conflit de procédure est prévisible, l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête suspend l'enquête administrative ou y met fin.
RVOV) und schlussendlich über die Folgen der Untersuchung zu entscheiden (Art. 27j Abs. 4
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27j   Résultats
  1.   L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport.
  2.   Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.
  3.   L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête.
  4.   Elle décide de la suite à donner à l'enquête.
  5.   Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.
RVOV).
3.6 Aus den vorgehenden Erwägungen folgt, dass die Zuständigkeit für die Beurteilung eines Begehrens nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG vorliegend beim WBF liegt, auch wenn der Bericht der Administrativuntersuchung als Realakt von der Vorinstanz erging. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hängt die Zuständigkeit zum Erlass einer Verfügung nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG nicht von der tatsächlichen Ausführung der beanstandeten Handlung ab, sondern vielmehr von der Verfügungsbefugnis im betreffenden Sachbereich Seite 10

A-6211/2017

(vgl. vorstehend E. 3.1). Auch in anderen Konstellationen decken sich die zuständige Behörde und der handelnde Akteur nicht. So beispielsweise dann, wenn der Staat die Aufgabenerfüllung an Private überträgt. In solchen Fällen ist ein Begehren auf Erlass einer Verfügung über Realakte an die für die Auslagerung der Aufgabenerfüllung verantwortliche staatliche Behörde zu richten. Davon ausgenommen sind einzig Fälle, in denen die Übertragung der Aufgabenerfüllung auch die Befugnis zu hoheitlichem Handeln umfasst (vgl. BEATRICE W EBER-DÜRLER, a.a.O., Art. 25a Rz. 38; MARIANNE TSCHOPP-CHRISTEN, a.a.O., S. 100 ff.; MARKUS MÜLLER, a.a.O., S. 346; ISABELLE HÄNER, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2016, Art. 25a Rz. 30). Dasselbe muss gelten, wenn ­ wie hier ­ mit der Aufgabenerfüllung zwar eine staatliche Behörde beauftragt wird, dieser aber im entsprechenden Sachbereich keine Verfügungsbefugnis zukommt und eine solche auch nicht übertragen wird. Art. 25a Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG spricht denn auch nicht von der "handelnden Behörde", sondern von der "Behörde, die für Handlungen zuständig ist".
3.7 Ebenfalls nicht gefolgt werden kann dem Einwand des Beschwerdeführers, wonach der Vorinstanz trotz fehlender Kompetenz zum Erlass von verfahrensleitenden oder materiellen Verfügungen bei der Durchführung der Administrativuntersuchung im Verfahren der nachträglichen Überprüfung des Realaktes nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG sehr wohl Verfügungsbefugnis zukomme. Wie bereits erwähnt, hatte die Vorinstanz als Untersuchungsorgan nach Durchführung der Untersuchung dem WBF als anordnende Stelle sämtliche Untersuchungsakten sowie einen Bericht abzuliefern (Art. 27j Abs. 1
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27j   Résultats
  1.   L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport.
  2.   Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.
  3.   L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête.
  4.   Elle décide de la suite à donner à l'enquête.
  5.   Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.
RVOV). Der Entscheid über die Folgen der Administrativuntersuchung obliegt sodann dem WBF (Art. 27j Abs. 4
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27j   Résultats
  1.   L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport.
  2.   Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.
  3.   L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête.
  4.   Elle décide de la suite à donner à l'enquête.
  5.   Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.
RVOV). Dieses hat zu entscheiden, welche Massnahmen es gestützt auf die Untersuchungsergebnisse in einer ihm unterstellten Verwaltungseinheit allenfalls ergreifen möchte. Wäre nun die Vorinstanz in einem Verfahren nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG befugt, den Untersuchungsbericht ­ wie vom Beschwerdeführer beantragt ­ zu widerrufen, könnte sie dem WBF die Entscheidgrundlage entziehen und dadurch in dessen Zuständigkeitsbereich eingreifen. Zu beachten ist sodann, dass gestützt auf Art. 25a Abs. 1 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG nicht nur der Widerruf widerrechtlicher Handlungen verlangt werden kann, sondern ebenfalls deren Einstellung. Damit könnte in einem Verfahren nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG auch die Beendigung einer noch andauernden Handlung verfügt werden. Wäre hierfür die Vorinstanz zuständig, würde dies den Bestimmungen zur Administrativuntersuchung nach Art. 27a
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27a   But
  1.   L'enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public.
  2.   Elle n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l'enquête disciplinaire prévue par l'art. 98 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [1] et les procédures pénales.
 
[1] RS 172.220.111.3
ff. RVOV widersprechen, welche der anordnenden Stelle die grundsätzliche Verfahrenshoheit einräumen Seite 11

A-6211/2017

und in Art. 27b Abs. 2
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27b   Procédures concomitantes
  1.   Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête effectuée par un organe de surveillance parlementaire.
  2.   Lorsqu'un conflit de procédure est prévisible, l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête suspend l'enquête administrative ou y met fin.
RVOV zudem ausdrücklich festlegen, dass für die Sistierung oder den Abbruch der Untersuchung bei einem absehbaren Verfahrenskonflikt die anordnende Stelle zuständig ist. Daraus folgt, dass auch die Zuständigkeit für die Einstellung der Untersuchung aus anderen Gründen bei der anordnenden Stelle liegen muss, andernfalls je nach in Frage stehendem Einstellungsgrund unterschiedliche Zuständigkeiten bestehen würden. Die Zuständigkeit für die Beurteilung eines Begehrens nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG setzt daher gerade Verfügungsbefugnis im betreffenden Sachbereich voraus (vgl. vorstehend E. 3.1). Dadurch werden konkurrierende Zuständigkeiten ausgeschlossen. 3.8 Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Vorinstanz mangels Verfügungsbefugnis im betreffenden Sachbereich für die Behandlung des vom Beschwerdeführer gestellten Begehrens um Erlass einer Verfügung nach Art. 25a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG nicht zuständig ist. Zuständige Behörde ist vielmehr das WBF. Die Vorinstanz hat somit zu Recht ihre Zuständigkeit verneint und ist auf die Begehren des Beschwerdeführers gemäss Schreiben vom 30. August 2017 nicht eingetreten. Die Beschwerde erweist sich folglich als unbegründet und ist dementsprechend abzuweisen. 4.
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu befinden. 4.1 Dem Verfahrensausgang entsprechend gilt der Beschwerdeführer als unterliegend und hat die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). Diese sind auf Fr. 1'500.-- festzusetzen (Art. 1 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Der vom Beschwerdeführer einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 4.2 Angesichts seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG; Art. 7 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE). Dasselbe gilt für die obsiegende Vorinstanz als Bundesbehörde (Art. 7 Abs. 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE).

Seite 12

A-6211/2017

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­
­

den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde) das Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF (Einschreiben) den EDÖB (zur Kenntnis)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Maurizio Greppi

Marcel Zaugg

Versand:

Seite 13
A-6211/2017 14 mai 2018 25 mai 2018 Tribunal administratif fédéral Non publié accord à l'amiable et médiation

Objet Begehren um Erlass einer Verfügung über einen Realakt; Nichteintretensverfügung

Répertoire des lois
FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LCF 1
RS 614.0 LCF Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances

Art. 1   Position du Contrôle fédéral des finances
  1.   Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste:
a.   l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales;
b.   le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale. [1]
  2.   Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral. [2] Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l'indépendance et l'impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision. [3]
  2bis.   Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s'il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d'un éventuel refus. [4]
  3.   Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
[3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
LCF 6
RS 614.0 LCF Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances

Art. 6 [1]   Tâches particulières
  Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche:
a.   d'examiner l'ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l'exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris;
b.   d'examiner l'établissement du compte d'État;
c.   de surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d'engagements;
d.   de vérifier les systèmes de contrôle interne;
e.   d'examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives;
f.   de contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s'assurer de la concordance des états de biens avec la réalité;
g.   d'examiner l'adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération;
h. [2]   d'examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l'application des directives édictées par la Chancellerie fédérale (ChF) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la ChF;
i.   d'exercer des mandats de contrôle auprès d'organisations internationales.
j. [3]   d'examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges [4] et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.
k. [5]   ...
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l'informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).
[3] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
[4] RS 613.2
[5] Introduite par l'art. 111 ch. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
LOGA 37
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 37   Direction et responsabilité
  1.   Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique.
  2.   Le chef de département:
a.   définit les grandes lignes de la gestion du département;
b.   délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés;
c.   définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi.
LOGA 38
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 38   Instruments de direction
  Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
OLOGA 8
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 8   Listes des unités
  1.   L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a.   unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b.   unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
  2.   L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
OLOGA 25
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 25   Contrôle - (art. 8, al. 3 et 4, LOGA)
  1.   En tant qu'instrument de la surveillance, le contrôle sert:
a.   à examiner de manière approfondie des questions particulières que l'actualité ou des carences ont mises en évidence;
b.   à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés.
  2.   En règle générale, le contrôle d'une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci.
OLOGA 27 a
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27a   But
  1.   L'enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public.
  2.   Elle n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l'enquête disciplinaire prévue par l'art. 98 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [1] et les procédures pénales.
 
[1] RS 172.220.111.3
OLOGA 27 b
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27b   Procédures concomitantes
  1.   Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête effectuée par un organe de surveillance parlementaire.
  2.   Lorsqu'un conflit de procédure est prévisible, l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête suspend l'enquête administrative ou y met fin.
OLOGA 27 c
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27c   Autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête
  1.   Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l'ouverture d'une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées.
  2.   Le Conseil fédéral ordonne l'ouverture d'une enquête administrative si plus d'un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés.
OLOGA 27 d
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27d   Organe chargé de l'enquête
  1.   Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
a.   qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.   qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et
c.   qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
  2.   L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête.
  3.   L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
  4.   Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 172.021
OLOGA 27 e
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27e   Mandat
  1.   L'autorité qui ordonne l'ouverture de l'enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment:
a.   l'objet de l'enquête;
b.   la nomination de l'organe chargé de l'enquête;
c.   les compétences de l'organe chargé de l'enquête;
d.   l'obligation de garder le secret;
e.   les indemnités versées à l'organe chargé de l'enquête;
f.   les moyens auxiliaires mis à la disposition de l'organe chargé de l'enquête;
g.   les services auxquels l'organe chargé de l'enquête peut faire appel;
h.   la présentation des rapports;
i.   les délais à respecter.
  2.   Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat.
OLOGA 27 f
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27f   Ouverture de l'enquête
  1.   L'autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête informe les unités administratives visées de l'ouverture de l'enquête en indiquant le motif, le but et l'organe chargé de l'enquête.
  2.   Elle édicte des directives réglant les droits d'accès et de regard de l'organe chargé de l'enquête et l'obligation faite aux employés concernés de fournir les renseignements demandés.
OLOGA 27 j
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 27j   Résultats
  1.   L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport.
  2.   Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.
  3.   L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête.
  4.   Elle décide de la suite à donner à l'enquête.
  5.   Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 25 a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25a [1]  
  1.   Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a.   s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b.   élimine les conséquences d'actes illicites;
c.   constate l'illicéité de tels actes.
  2.   L'autorité statue par décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
BVGer
FF