Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 39/2017
Urteil vom 13. November 2017
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Chaix, Kneubühler,
Gerichtsschreiberin Pedretti.
Verfahrensbeteiligte
A. A.________ und B. A.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Advokat Dr. Christoph Mettler
und Advokatin Simone Wiegers, und diese substituiert durch Advokat Dr. Daniel Schaffner,
gegen
ARA Zweckverband Abwasserregion
Laufental-Lüsseltal, Araweg 4, 4222 Zwingen,
Beschwerdegegner,
Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons
Basel-Landschaft, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal,
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, Regierungsgebäude, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal,
beide vertreten durch die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Rechtsabteilung, Postfach, 4410 Liestal.
Gegenstand
Baugesuch,
Beschwerde gegen das Urteil vom 28. September 2016 des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (810 15 319).
Sachverhalt:
A.
Der Zweckverband Abwasserregion Laufental-Lüsseltal (ARAL) reichte am 20. März 2014 beim Bauinspektorat des Kantons Basel-Landschaft (BIT) ein Gesuch ein für den Neubau eines Mischwasserbeckens auf der in der Landwirtschaftszone liegenden Parzelle Nr. 528 (neu: Parzelle Nr. 2642), Grundbuch Zwingen. Die Anlage bezweckt, das in den Gemeinden Laufen und Dittingen anfallende Regenwasser zu sammeln, bevor es vom Schmutz gereinigt in die Birs abfliessen kann. Nachdem das BIT in einem Zwischenbericht festgestellt hatte, dass das Bauvorhaben namentlich aufgrund der Beanstandungen des Lufthygieneamts beider Basel nicht bewilligt werden könne, ersuchte der ARAL, vertreten durch die C.________ AG, am 12. Juni 2014 um Bewilligung eines neuen Projekts für ein Mischwasserbecken auf dem Grundstück Nr. 2642 in Zwingen. Dagegen erhoben unter anderem A.A.________ und B.A.________ Einsprache.
B.
Mit Schreiben vom 29. September 2014 teilte das kantonale Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) mit, die betroffenen Fachstellen könnten dem Bauprojekt zustimmen, insbesondere weil das geplante Mischwasserbecken neu fast vollständig ausserhalb des Gewässerraums zu liegen komme. Daraufhin erteilte die Bau- und Umweltschutzdirektion Basel-Landschaft (BUD) am 19. Januar 2015 die Ausnahmebewilligung und wies die Einsprache von A.A.________ und B.A.________ ab. Die dagegen von diesen erhobene Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft blieb erfolglos: Er wies das Rechtsmittel ab (Dispositiv-Ziff. 1) und auferlegte A.A.________ und B.A.________ die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 600.-- (Dispositiv-Ziff. 2). Diesen Entscheid fochten sie beim Kantonsgericht Basel-Landschaft an, das mit Urteil vom 28. September 2016 in teilweiser Gutheissung der Beschwerde Dispositiv-Ziffer 2 des Beschlusses des Regierungsrats aufhob und die Angelegenheit zur Neuverlegung der Kosten im Sinne der Erwägungen an diesen zurückwies.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 26. Januar 2017 gelangen A.A.________ und B.A.________ an das Bundesgericht und beantragen neben der Aufhebung des kantonsgerichtlichen Urteils, es sei keine Ausnahmebewilligung zu erteilen. Eventualiter sei die Angelegenheit an die BUD zurückzuweisen, damit diese gestützt auf ein unabhängiges Gutachten, das sich zur Standortgebundenheit des Bauprojekts sowie zu allfälligen Alternativstandorten äussere, neu über das Bauvorhaben befinde. Zudem seien die Verfahrenskosten der vorinstanzlichen Verfahren neu zu verlegen und ihnen sei dafür eine Parteientschädigung zuzusprechen.
Der ARAL (Beschwerdegegner) schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die BUD beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Kantonsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) führt in seiner Stellungnahme aus, es habe angesichts des durch die Errichtung des Mischwasserbeckens verursachten Kulturlandverbrauchs gewisse Zweifel am vorgesehenen Standort; dieser erscheine gleichwohl nicht als offensichtlich ungeeignet. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) gelangt seinerseits zum Schluss, das Kantonsgericht habe das Umweltschutz- und Gewässerschutzrecht korrekt angewandt. Die Beteiligten halten im weiteren Schriftenwechsel an ihren Anträgen fest.
Mit Verfügung vom 1. März 2017 hat der Präsident der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen.
Erwägungen:
1.
1.1. Angefochten ist ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid in einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Die Beschwerdeführer scheinen im angefochtenen Urteil einen Endentscheid im Sinne von Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Rechtsmittel grundsätzlich einzutreten.
1.3. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Die Beschwerdeführer erheben in ihrer Rechtsschrift mehrere Sachverhaltsrügen, ohne aber in rechtsgenüglicher Weise darzulegen, inwiefern die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen offensichtlich unrichtig sein sollen (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Die Beschwerdeführer erheben verschiedene formelle Einwände:
2.1. Streitig ist zunächst die Heilung einer Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Rechtsmittelinstanzen. Diese erblicken im Entscheid der BUD vom 19. Januar 2015 eine Verletzung der Begründungspflicht, zumal die Vorbringen der Beschwerdeführer zur Wertminderung ihrer Liegenschaft durch die Mischwasseranlage, zu den Geruchsimmissionen und zu den mit dem Bau verbundenen Schäden als privatrechtliche Einsprachepunkte qualifiziert und die Beschwerdeführer diesbezüglich auf den Zivilweg verwiesen worden seien. Die Gehörsverletzung sei jedoch im Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat geheilt worden, indem dieser die lückenhafte Interessenabwägung nachgeholt habe. Die Beschwerdeführer wenden dagegen ein, eine Heilung hätte nicht vorgenommen werden dürfen, da die Gehörsverletzung als schwer einzustufen sei.
Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Die Beschwerdeführer verkennen im Allgemeinen, dass es sich bei einem Verstoss gegen die Begründungspflicht in der Regel nicht um eine besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs handelt (vgl. Urteil 1C 300/2015 vom 14. März 2016 E. 4.1). Auch hier enthielt der Entscheid der BUD entgegen ihrer Auffassung eine, wenn auch ungenügende, Interessenabwägung. Die Überlegungen, von denen sich die Behörde leiten liess, konnten daher im Kern ohne Weiteres nachvollzogen werden. Hinsichtlich der nicht berücksichtigten bzw. weiteren relevanten Interessen und deren Gewichtung, reichte die BUD im regierungsrätlichen Verfahren in ihrer Vernehmlassung vom 22. Mai 2015 eine Begründung nach, zu der die Beschwerdeführer im Rahmen des Schriftenwechsels und des Augenscheins Stellung nehmen und ihre dem Bauvorhaben entgegenstehenden Interessen in das Verfahren einbringen konnten. Da den Beschwerdeführern insoweit eine sachgerecht begründete Anfechtung des Entscheids möglich war, erwuchs ihnen aus der ungenügenden Begründung der BUD kein Rechtsnachteil. Der Vorinstanz ist daher darin beizupflichten, dass eine Heilung eines nicht besonders schwerwiegenden Mangels im Rechtsmittelverfahren vor
dem Regierungsrat, dem in dieser Sache volle Überprüfungsbefugnis zusteht ( vgl. § 32 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Basel-Landschaft [VwVG BL; SGS 175]), möglich war. Dieser hat die verschiedenen, von den Beschwerdeführern vorgebrachten Interessen, die gegen den Bau der projektierten Mischwasseranlage sprechen, einlässlich gewürdigt (vgl. E. 5 des Entscheids vom 20. Oktober 2015). Vor dem Kantonsgericht, das die hier massgebenden Rechtsverletzungen und die unrichtige Feststellung des Sachverhalts prüfen konnte (vgl. § 45 Abs. 1 lit. a und b des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung [VPO/BL; SGS 271]), hatten die Beschwerdeführer sodann erneut die Gelegenheit, sich umfassend zu den einem Neubau entgegenstehenden Interessen zu äussern. Die Vorinstanz hat sich mit diesen Vorbringen ausführlich auseinandergesetzt (vgl. insb. E. 7.5.1 ff. des angefochtenen Entscheids). Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist demnach nicht auszumachen.
2.2. Unbegründet ist sodann der in diesem Zusammenhang sinngemäss vorgebrachte Einwand, die Entscheidbegründung der Vorinstanz halte nicht vor dem Anspruch auf rechtliches Gehör stand. Dem angefochtenen Urteil kann klar entnommen werden, weshalb das Kantonsgericht den Verzicht auf eine Rückweisung der Angelegenheit an die BUD als zulässig erachtete (vgl. E. 7.1 ff.). Die Beschwerdeführer übersehen zudem, dass das Kantonsgericht nicht gehalten ist, sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinanderzusetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich zu widerlegen (BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41). Aus dessen Erwägungen geht unbestrittenermassen hervor, dass die privaten Interessen der Beschwerdeführer im Rahmen des im regierungsrätlichen Verfahren durchgeführten Schriftenwechsels und Augenscheins erörtert und eingehend diskutiert worden sind, weshalb die beanstandete Begründungspflichtverletzung einer Heilung zugänglich war. Die Beschwerdeführer wurden somit in die Lage versetzt, das kantonsgerichtliche Urteil sachgerecht anzufechten. Dass die Vorinstanz ihrer Argumentation nicht gefolgt ist, verletzt das rechtliche Gehör nicht.
3.
In materieller Hinsicht ist unstreitig, dass das projektierte Mischwasserbecken in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform ist, womit eine ordentliche Baubewilligung nach Art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
3.1. Nach dieser Bestimmung können namentlich Bewilligungen zur Errichtung von Bauten und Anlagen erteilt werden, wenn deren Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (lit. a) und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b). Eine Anlage ist im Sinne von Art. 24 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
Februar 2016 E. 4.1; 1C 6/2009 vom 24. August 2009 E. 5.2). Die Bejahung der relativen Standortgebundenheit setzt eine umfassende Interessenabwägung voraus, die sich mit derjenigen nach Art. 24 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
3.2. Die Beschwerdeführer bemängeln zum einen die vorgenommene Standortevaluation für die geplante Mischwasseranlage und bezeichnen diese als ungenügend und schwerwiegend mangelbehaftet. Zum anderen bringen sie vor, die Vorinstanz hätte nicht auf das Gutachten der C.________ AG vom 7. November 2012 abstellen dürfen, da dieses in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft sei.
3.3. Diese Einwände verfangen indes nicht: Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer liess sich die Vorinstanz für die Beurteilung der Standortgebundenheit nicht bloss von der Vergleichsstudie der C.________ AG leiten, die den Standort auf der Parzelle Nr. 2642 in Zwingen für die weitere Planung des Mischwasserbeckens empfahl. Vielmehr stellte sie auch auf die belegten Evaluationen des ARAL und die Standortstudie des Ingenieurbüros D.________ vom 12. März 2008 ab, die den Standort am Dittingerrank (Parzelle Nr. 1591, Grundbuch Dittingen) für die Realisierung des Bauvorhabens favorisierte. Das Kantonsgericht hat die darin untersuchten Alternativstandorte für das projektierte Mischwasserbecken anhand der von den Beschwerdeführern erhobenen Einwände ernsthaft evaluiert und sich damit gebührend auseinandergesetzt. Ihm kann daher nicht vorgeworfen werden, mögliche Ersatzstandorte nur ungenügend abgeklärt und dadurch gegen die einschlägige Praxis des Bundesgerichts verstossen zu haben (BGE 136 II 214 E. 2.2 S. 218 f.; 129 II 63 E. 3.2 S. 68 f.; Urteil 1C 447/2015 vom 22. Dezember 2015 E. 3.3; je mit Hinweisen). Was die Beschwerdeführer dieser Würdigung entgegenhalten, vermag nicht zu überzeugen.
3.3.1. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass beim Standort am Dittingerrank kein Verbesserungsversuch unternommen worden ist. Bereits die Standortstudie des Ingenieurbüros D.________ hielt dazu fest, dass das Bauvorhaben in die Uferschutzzone hineinragen würde, womit es das Fliessgewässer und die erhaltenswerte Ufervegetation beeinträchtigt hätte. Das BIT bestätigte sodann mit Schreiben vom 30. Juni 2011, dass das Projekt aus diesem Grund nicht bewilligungsfähig sei.
3.3.2. Den Feststellungen der Vorinstanz zur technischen Machbarkeit eines Mischwasserbeckens auf der Parzelle Nr. 529, Grundbuch Dittingen, wofür sie auf die Vernehmlassung des ARAL vom 1. Februar 2016 und auf das von diesem beigebrachte Protokoll seiner Betriebskommissionssitzung vom 22. August 2011 abstellte, halten die Beschwerdeführer lediglich ihre eigene Sicht der Dinge entgegen. Diese erschöpft sich in rein appellatorischer Kritik am angefochtenen Entscheid und ist im bundesgerichtlichen Verfahren mit Bezug auf Sachfragen nicht zu hören. Ebenso verkennen sie, dass die fehlende Möglichkeit, dieses Grundstücks zu erwerben, was durch ein entsprechendes Dokument belegt ist, ein erhebliches Hindernis und damit ein gewichtiger Nachteil für die Realisierung des geplanten Mischwasserbeckens darstellt.
3.3.3. Dasselbe gilt mit Blick auf den von den Beschwerdeführern bevorzugten Standort "Werkhof" auf dem Grundstück Nr. 447, Grundbuch Zwingen. Zunächst ist festzuhalten, dass diese Parzelle nachweislich als belasteter Standort mit Untersuchungsbedarf gilt (vgl. Kataster der belasteten Standorte des Kantons Basel-Landschaft, abrufbar unter
Beschwerdeführer nicht, wonach bei der Prüfung der Standortgebundenheit ein strenger Massstab anzulegen sei. Dieses basiert auf dem Prinzip der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet und ist grundsätzlich auf Situationen zugeschnitten, in denen der Ersatzstandort im Gegensatz zum gewählten Standort in der Bauzone liegt (vgl. Urteile 1C 188/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 4.1; 1C 268/2015 vom 9. Februar 2016 E. 4.1). Überdies zielt der Einwand zur zonenwidrigen Nutzung des Werkhofs in der Landwirtschaftszone am Streitgegenstand vorbei.
3.3.4. Die Beschwerdeführer bemängeln ferner, es sei keine Variante weiterverfolgt worden, die zwei anstelle von nur einem Mischwasserbecken für die Gemeinden Laufen und Dittingen vorgesehen habe. Ihnen kann dabei nicht gefolgt werden. Zwar trifft es zu, dass finanzielle Erwägungen für sich alleine grundsätzlich keinen Standort ausserhalb der Bauzone zu rechtfertigen vermögen (vgl. RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 11 zu Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
|
1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
3.3.5. Demgegenüber weist der vorgesehene Standort auf der Parzelle Nr. 2642 in Zwingen wesentliche Vorteile auf. Besonders stark ins Gewicht fällt dabei der Umstand, dass mit dem Mischwasserbecken auf der Parzelle Nr. 2642 eine Anlage realisiert würde, die von den Gemeinden Laufen und Dittingen gemeinsam zur Regenwasseraufbereitung genutzt werden könnte. Damit wird mit dem Boden schonend und sparsam umgegangen. Da die Anlage überdies unmittelbar an eine Wohn- und Geschäftszone anschliesst und gut erschlossen ist, wird nur unwesentlich zur Landschaftszersiedelung beigetragen. Durch ihre grossmehrheitlich unterirdische Ausgestaltung werden zudem die Auswirkungen auf das Landschaftsbild minimiert und naturnahe Landschaften geschont. Soweit sich die Beschwerdeführer in Übereinstimmung mit dem ARE auf den mit der Realisierung der Mischwasseranlage auf der Parzelle Nr. 2642 verbundenen Kulturlandverbrauch berufen, verkennen sie, dass das von ihnen favorisierte Grundstück "Werkhof" genauso wie ein Grossteil der evaluierten Alternativstandorte in der Landwirtschaftszone liegen. Dabei ist nicht erwiesen, dass die Mischwasseranlage auf der vorgesehenen Parzelle die landwirtschaftlichen Freihalteinteressen oder allfällige Fruchtfolgeflächen
stärker tangieren würde als andernorts. Weisen alle evaluierten Standorte Vor- und Nachteile auf, auferlegt sich das Bundesgericht ohnehin Zurückhaltung, soweit die zuständigen Behörden die sich widerstreitenden Aspekte vollständig berücksichtigt und deren Bewertung sorgfältig vorgenommen haben. In solchen Situationen liegt es an ihnen, den für das Bauvorhaben geeignetsten Standort zu wählen.
3.3.6. Den Vorinstanzen kann somit nicht zum Vorwurf gereichen, mögliche Alternativstandorte unsorgfältig abgeklärt zu haben. Vielmehr haben sie taugliche Ersatzstandorte ernsthaft evaluiert und in ihre Beurteilung der Standortgebundenheit einfliessen lassen. Dabei hat sich gezeigt, dass der Standort auf der Parzelle Nr. 2642 in Würdigung sämtlicher Vor- und Nachteile aller Alternativstandorte und mit Blick auf die Auswirkungen, die das Mischwasserbecken dort auf Raum und Umwelt zeitigt, insgesamt die beste Lösung darstellt. Inwiefern ein "Obergutachten" neue Erkenntnisse hätte bringen können, legen die Beschwerdeführer nicht dar. Insofern hat das Kantonsgericht die Standortgebundenheit der Mischwasseranlage auf der Parzelle Nr. 2642 in Zwingen zu Recht bejaht. Die übrigen, von den Beschwerdeführern geltend gemachten Einwände führen zu keiner anderen Beurteilung.
3.4. Im Weiteren ist weder ersichtlich noch wird in rechtsgenüglicher Weise dargetan, inwiefern der Standortvergleich der C.________ AG fehlerhaft bzw. in sich nicht schlüssig sein oder auf ungenügenden Abklärungen beruhen soll. Insbesondere haftet ihm nicht bereits deshalb ein Mangel an, weil er sich nur kurz zur fehlenden Realisierbarkeit eines Mischwasserbeckens am Standort Dittingerrank und zur Auswahl der (neu) untersuchten Standorte auf der Parzelle Nr. 2642 sowie am Neumattweg (Parzelle Nr. 1652) äussert. Auch erscheint der Bericht nicht als unzureichend, weil das Planerteam seiner Empfehlung Kostenerwägungen und Überlegungen zur Erschliessung zugrunde legte. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer ist ferner kein Widerspruch zu erkennen zwischen der Standortstudie des Ingenieurbüros D.________ einerseits und dem Evaluationsbericht der C.________ AG andererseits. Wurde in Ersterer der von Letzterem favorisierte Standort auf der Parzelle Nr. 2642 in Zwingen aufgrund der dortigen Höhe des Oberwasserspiegels der Birs noch verworfen, zeigt der Evaluationsbericht der C.________ AG auf, dass durch zusätzliche technische Anpassungen und Vorkehrungen im Bereich des Hochwasserschutzes den geäusserten Bedenken begegnet werden
kann. Insofern werden darin die notwendigen Nachbesserungen an der Mischwasseranlage am vorgesehenen Standort dokumentiert, wobei der Beschwerdegegner auf die auch noch im Rahmen der Einspracheverhandlungen vereinbarten Objektschutzmassnahmen für den Fall eines Hochwassers behaftet werden kann.
Mit Blick auf die beanstandete, angebliche Befangenheit der C.________ AG, weil diese sowohl als "Gutachterin" als auch als Projektverfasserin der Mischwasseranlage tätig gewesen sei, leuchtet nicht ein, weshalb die Anforderungen an die Unvoreingenommenheit eines gerichtlichen Sachverständigen einzuhalten gewesen wären. Die Beschwerdeführer verkennen, dass der Beschwerdegegner als Gesuchsteller lediglich die Grundlagen für die nach Art. 24 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Mischwasserbeckens auf der Parzelle Nr. 2642 ein Eigeninteresse haben soll, das ihre gutachterliche Stellungnahme beeinflusst hätte, ist nicht nachvollziehbar. Wie aus der unbestritten gebliebenen Aussage des ARAL in seiner Stellungnahme vom 7. Februar 2017 hervorgeht, wurde die C.________ AG bereits für den vom Ingenieurbüro D.________ in seiner Studie favorisierten Standort "Dittingerrank" mit der Ausarbeitung eines Vorprojekts beauftragt. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt somit als unbegründet.
4.
Streitig ist sodann, ob der projektierten Mischwasseranlage im Sinne von Art. 24 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
4.1. Nach dieser Bestimmung ist eine umfassende Abwägung aller für und gegen das Vorhaben sprechenden Interessen vorzunehmen (BGE 129 II 63 E. 3.1 S. 68). Mithin ist zu prüfen, ob dem Projekt Interessen des Umweltschutzes entgegenstehen, sollen doch mit Massnahmen der Raumplanung die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft geschützt werden (Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
|
1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
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1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
|
1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
|
1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
Gesetzesrecht einzelne Aspekte der Interessenabwägung konkret regelt, ist vorweg zu klären, ob das Vorhaben mit diesen Vorschriften zu vereinbaren ist. Erst wenn dies zutrifft, ist die Abwägung aller zu berücksichtigenden Interessen koordiniert durchzuführen (zum Ganzen: BGE 134 II 97 E. 3.1 S. 99 f. mit Hinweisen; vgl. ferner Urteile 1C 221/2016 vom 10. Juli 2017 E. 5.2.1; 1C 295/2016 vom 3. Januar 2017 E. 2.2; 1A.122/2004 vom 30. Mai 2005 E. 2.1).
4.2. Die Beschwerdeführer beanstanden zum einen, das Kantonsgericht habe die umweltrechtlichen Sondervorschriften zur Luftreinhaltung sowie zum Lärm- und Gewässerschutz unzureichend geprüft. Zum anderen sei die umfassende Interessenabwägung rechtsfehlerhaft vorgenommen worden, weil wesentliche, gegen das Bauvorhaben sprechende Interessen der Beschwerdeführer ausser Acht gelassen bzw. zu wenig stark gewichtet worden seien.
4.3. Nach Art. 11 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1. |
|
1 | Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1. |
2 | Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes: |
a | installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci; |
b | installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3; |
c | machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 4 Limitation préventive des émissions par l'autorité - 1 Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
|
1 | Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
2 | Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui: |
a | ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger ou |
b | ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations. |
3 | Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fera à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 12 Déclaration des émissions - 1 Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité des renseignements sur: |
|
1 | Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité des renseignements sur: |
a | la nature et la quantité des émissions; |
b | le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps; |
c | toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions. |
2 | La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 28 Prévisions sur les immissions - 1 Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l'autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions. |
|
1 | Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l'autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions. |
2 | Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence. |
3 | Les prévisions indiqueront la nature et l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul. |
Den überarbeiteten Baugesuchsunterlagen und den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen ist zu entnehmen, dass die geplante Mischwasseranlage bis auf das Betriebsgebäude vollständig unterirdisch erstellt und aus Gründen der Arbeitssicherheit einmal im Monat während 10 bis 20 Minuten in Richtung der Birs entlüftet wird, bevor sie durch das Wartungspersonal betreten werden kann. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer wurden die Baugesuchsunterlagen, einschliesslich des neuen Abluftsystems, von den kantonalen Fachstellen geprüft und für in Ordnung befunden (vgl. Schreiben des AUE vom 29. September 2014; Entscheid des Regierungsrats vom 20. Oktober 2015 E. 5d/bb). Auch die BUD erklärte in ihrem Entscheid vom 19. Januar 2015, die angepasste Abluftführung sei rechtmässig (vgl. E. 5). Da die Entlüftung der Mischwasseranlage nur selten während einer kurzen Zeitspanne und neu nicht mehr in Richtung des Grundstücks der Beschwerdeführer, sondern von diesen abgewendet zur Birs hin erfolgen soll, ist angesichts der vorerwähnten Rechtsprechung nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz keinen Anlass sah, eine Emissionserklärung bzw. eine Immissionsprognose einzuholen.
4.4. Beim geplanten Mischwasserbecken handelt es sich um eine neue ortsfeste Anlage im Sinne des Umwelt- und Lärmschutzrechts (Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
|
1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
|
1 | Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
2 | Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. |
3 | Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. |
4 | L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. |
5 | Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. |
6 | Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: |
a | les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; |
b | les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
|
1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
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1 | Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
a | le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; |
b | le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; |
c | le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; |
d | le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. |
2 | On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
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1 | L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
2 | Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de: |
a | la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination; |
b | la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination. |
3 | ...33 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
der Baubewilligung eine positive Prognose hinsichtlich der Einhaltung der Planungswerte voraus, so sind weitere Ermittlungen in Form einer Lärmprognose schon dann geboten, wenn eine Überschreitung der Planungswerte möglich erscheint, d.h. beim aktuellen Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden kann (BGE 137 II 30 E. 3.4 S. 37 mit Hinweis). Gemäss Anhang 6 zur LSV, der u.a. den Lärm von Anlagen der Industrie oder des Gewerbes (Ziff. 1 Abs. 1 lit. a) bzw. von Lüftungsanlagen (Ziff. 1 Abs. 1 lit. e) regelt, gilt für die Empfindlichkeitsstufe III ein Planungswert von 60 dB (A) am Tag und 50 dB (A) in der Nacht.
Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, dass sämtliche technischen Einrichtungen der projektierten Mischwasseranlage, die Lärm verursachen (wie Pumpen, die Lüftungsanlage und die Spülkippen), sich entweder im Mischwasserbecken selbst, das gemäss Baugesuchsunterlagen abgedichtet und unter einer Erdschicht von bis zu 60 cm Dicke zu liegen kommen soll, oder im Betriebsgebäude befinden. Darüber hinaus sollen zusätzliche Massnahmen zur Lärmreduktion beitragen: Der Siebrechen beim Übergang zwischen dem Abwasserkanal und dem Mischwasserbecken wird durch einen Metalldeckel verschlossen (vgl. Entscheid des Regierungsrats vom 20. Oktober 2015 E. 5d/aa). Das in der Anlage zurückbehaltene Abwasser nach starken Niederschlagsereignissen, die nach Angaben der BUD zwischen 20 bis 50 mal pro Jahr auftreten sollen, wird während rund fünf Stunden in die Kanalisation zurückgepumpt (vgl. Stellungnahme der BUD vom 24. Februar 2017 S. 11). Die beiden dafür vorgesehenen Pumpen befinden sich etwa sechs Meter unter der Erdoberfläche und sind während des Vorgangs vom Regenwasser überdeckt. Die Ventilation zur Entlüftung des Mischwasserbeckens ist mit einem Schallschutz versehen (vgl. Entscheid des Regierungsrats vom 20. Oktober 2015 E. 5d/aa) und wird nur
in Betrieb genommen, wenn das Mischwasserbecken betreten werden muss, was nach dem Dargelegten ohnehin nur selten und während einer kurzen Dauer der Fall ist (vgl. E. 4.3 hiervor). All diese Faktoren sprechen dafür, dass auf dem Grundstück der Beschwerdeführer - wenn überhaupt - nur unbedeutende und darüber hinaus zeitlich stark begrenzte Lärmimmissionen zu erwarten sind. Da das Mischwasserbecken mehrheitlich leer ist und die Anlage vergleichsweise kurze Betriebszeiten aufweist, ist nicht damit zu rechnen, dass die zulässigen Planungswerte überschritten werden. Insofern durfte auch darauf verzichtet werden, eine Lärmprognose einzuholen.
4.5. Art. 36a Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
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1 | Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
a | leurs fonctions naturelles; |
b | la protection contre les crues; |
c | leur utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
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1 | Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
a | leurs fonctions naturelles; |
b | la protection contre les crues; |
c | leur utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41a - 1 Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: |
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1 | Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: |
a | 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m; |
b | six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m; |
c | la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m. |
2 | Dans les autres régions, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: |
a | 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m; |
b | deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m. |
3 | La largeur de l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer: |
a | la protection contre les crues; |
b | l'espace requis pour une revitalisation; |
c | la protection visée dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; |
d | l'utilisation des eaux. |
4 | Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau peut être adaptée: |
a | à la configuration des constructions dans les zones densément bâties; |
b | aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d'eau: |
b1 | qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et |
b2 | qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.47 |
5 | Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau: |
a | se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; |
b | est enterré; |
c | est artificiel, ou |
d | est très petit. |
Der Kanton Basel-Landschaft hat für den fraglichen Abschnitt der Birs den Gewässerraum unbestrittenermassen noch nicht ausgeschieden, weshalb die Nutzungsbeschränkungen gemäss Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
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1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
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1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
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1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
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1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
Vorliegend kommt die südwestliche Ecke der geplanten Mischwasseranlage unbestrittenermassen mit 40 bis 50 cm im übergangsrechtlichen Gewässerraum zu liegen. Letzterem kommt nach der Rechtsprechung die Funktion einer Planungszone zu: Er soll gewährleisten, dass im Zeitraum nach dem Inkrafttreten der Verordnung bis zur definitiven Festlegung des Gewässerraums keine unerwünschten neuen Anlagen errichtet werden (BGE 140 II 437 E. 6.2 S. 445; Urteil 1C 444/2015 vom 14. März 2016 E. 3.6.5). Eine Planungszone dient im Allgemeinen dazu, die Entscheidungsfreiheit der Behörden zu bewahren und die künftige Planung sicherzustellen. Letzterer wird dadurch eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden, wenn die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert wird (BGE 136 I 142 E. 3.2 S. 145; Urteile 1C 518/2016 vom 26. September 2017 E. 5.5; 1C 287/2016 vom 5. Januar 2017 E. 3.2).
Im hier zu beurteilenden Fall ragt die im öffentlichen Interesse liegende Mischwasseranlage nur äusserst geringfügig, nämlich um 40 bis 50 cm, in den 20 m breiten, übergangsrechtlichen Gewässerraum hinein. Es kann daher berechtigterweise davon ausgegangen werden, dass die künftige Gewässerraum- und Revitalisierungsplanung dadurch weder negativ präjudiziert noch nennenswert beeinträchtigt wird. Dies umso mehr, als die Birs gemäss den Baugesuchsunterlagen am Projektstandort eine natürliche Gerinnesohlenbreite von über 15 m aufweist und daher mit dem BAFU davon auszugehen ist, dass der kantonalen Planungsbehörde im Einzelfall bei der Festlegung des definitiven Gewässerraums unter Berücksichtigung des Raumbedarfs für die Gewährleistung der natürlichen Funktionen des Gewässers, des Schutzes vor Hochwasser und der Gewässernutzung ein Ermessen zukommt (vgl. Erläuternder Bericht des BAFU vom 20. April 2011, Parlamentarische Initiative Schutz und Nutzung der Gewässer [07.492]; Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie- und Fischereiverordnung, S. 10 f. [nachfolgend: Erläuternder Bericht]). Da die BUD in Übereinstimmung mit den kantonalen Fachstellen, die bei der Ausscheidung des definitiven Gewässerraums zusammenwirken (vgl. insb.
für die BUD § 12a i.V.m. § 13 Abs. 1 des basel-landschaftlichen Raumplanungs- und Baugesetzes [RBG/BL; SGS 400]), die geplante Mischwasseranlage unter gewässerschutzrechtlichen Gesichtspunkten für zulässig erachteten, haben sie insoweit bereits ihre diesbezüglichen Planungsabsichten für den Projektstandort manifestiert. Es kann daher mit Blick auf die dortige Festlegung des definitiven Gewässerraums erwartet werden, dass die südwestliche Ecke des Mischwasserbeckens davon nicht erfasst wird. Allfällige Revitalisierungsbestrebungen würden ausserdem durch die der Mischwasseranlage vorgelagerte, bestandesgeschützte Wasserleitung präjudiziert, deren Verlegung aus dem Gewässerraum hinaus wohl bereits aus Kostengründen ausscheiden dürfte (vgl. Erläuternder Bericht, S. 15). Demnach ist das Bauvorhaben aufgrund der konkreten Umständen des vorliegenden Falls auch unter dem Blickwinkel des Gewässerschutzes nicht zu beanstanden. Dass die Vorinstanz und die kantonalen Fachstellen sich insgesamt nur kurz bzw. nicht ausdrücklich dazu geäussert haben, ändert an dieser Würdigung nichts.
4.6. Soweit die Beschwerdeführer dem Kantonsgericht schliesslich vorwerfen, die umfassende Interessenabwägung nach Art. 24 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
Hinsichtlich der beanstandeten Beeinträchtigung der Aussicht durch das Bauvorhaben, ist den Beschwerdeführern entgegenzuhalten, dass es sich beim Mischwasserbecken um eine grossmehrheitlich unterirdische Anlage handelt. Von aussen sichtbar sind lediglich einige Schachtdeckel und das Betriebsgebäude an der nordöstlichen Ecke. Dieses ist aber nicht nur überschaubar dimensioniert, sondern liegt aufgrund des abschüssigen Geländes auch tiefer als das Grundstück der Beschwerdeführer. Auf Letzterem befinden sich ausserdem ein Schuppen und ein Baum, welche die Sicht auf das Betriebsgebäude verdecken (vgl. Entscheid des Regierungsrats vom 20. Oktober 2015 E. d/cc mit Hinweis auf den durchgeführten Augenschein).
Soweit in der Replik der mit der Errichtung der geplanten Anlage verbundene Kulturlandverbrauch bemängelt wird, kann auf das bereits Ausgeführte verwiesen werden (vgl. E. 3.3.5 hiervor). Insgesamt vermögen die geltend gemachten Interessen der Beschwerdeführer nicht gegen diejenigen an der Realisierung des projektierten Mischwasserbeckens aufzukommen. Letztere sind denn auch als besonders gewichtig einzustufen, dient die Behandlung des verschmutzten Regenwassers der Gemeinden Laufen und Dittingen, zu der das Bauvorhaben beitragen soll, doch den Anliegen des Gewässer- sowie Naturschutzes und damit wichtigen öffentlichen Interessen. Die Folgerung der Vorinstanz, wonach der projektierten Mischwasseranlage am vorgesehenen Standort keine überwiegenden Interessen im Sinne von Art. 24 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
5.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Es erübrigt sich, auf die weiteren Sachanträge einzugehen. Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Bau- und Umweltschutzdirektion, dem Regierungsrat, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, dem Bundesamt für Raumentwicklung und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. November 2017
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Merkli
Die Gerichtsschreiberin: Pedretti