Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.163 Procédure secondaire: BP.2012.70

Décision du 13 novembre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A., c/o B. AG,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Dépôt (art. 265 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 265 Herausgabepflicht - 1 Die Inhaberin oder der Inhaber ist verpflichtet, Gegenstände und Vermögenswerte, die beschlagnahmt werden sollen, herauszugeben.
CPP); mesures provisionnelles (art. 388
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 388 - 1 Die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz trifft die notwendigen und unaufschiebbaren verfahrensleitenden und vorsorglichen Massnahmen. Sie kann namentlich:
CPP); effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 387 Aufschiebende Wirkung - Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz.
CPP)

Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. et consorts,

- le recours interjeté par A. en date du 26 octobre 2012 intitulé « Rekurs mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft Lausanne vom 18. ds. gerichtet an die Bank C. sowie an die Bank D., gemaess den beiliegenden sieben Schreiben der Bank D. vom 23. ds.» (act. 1),

- les documents joints audit recours, à savoir,

- le courrier du MPC du 18 octobre 2012 destiné à la banque C. par lequel cette autorité faisait suite au courrier de cet établissement indiquant l'existence d'un recours à l'encontre de l'écrit du MPC du 9 octobre 2012 relatif à la souscription d'obligations E. Ltd (act. 1.1) et,

- les courriers des 22 et 23 octobre 2012 adressés par la banque D. à B. AG et concernant les relations bancaires n° 1 au nom de cette dernière société (act. 1.2), n° 2 au nom de F. Ltd (act. 1.3), n° 3 au nom de G. (act. 1.4), n° 4 au nom de H. Ltd (act. 1.5), n° 5 au nom de I. Inc. (act. 1.6), n° 6 au nom de J. SA (act. 1.7) et n° 7 au nom de K. Ltd (act. 1.8),

- l'indication faite dans ces écrits par ledit établissement bancaire selon laquelle le MPC a requis la production de la documentation bancaire concernant les comptes susmentionnés (act. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7),

- le courrier du 7 novembre 2012 adressé par le recourant et complétant selon son intitulé le recours précité (« […] Ergaenzung meines Rekurs vom 26.10.2012 mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft Lausanne vom 18.10.12 gerichtet an die Bank C. sowie an die Bank D., gemaess den beiliegenden sieben Schreiben der Bank D. vom 23. ds. durch eine Beschwerde gegen die Bundesanwaltschaft Lausanne », act. 3),

- les annexes jointes à cet écrit, soit un courrier du 7 novembre 2012 adressé au MPC par le conseil du recourant (act. 3.1), un récépissé de plusieurs envois recommandés du 6 novembre 2012 (act. 3.2) et plusieurs courriers datés du même jour concernant différentes questions et comptes séquestrés (act. 3.3 à 3.9),

Et considérant:

qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19 - 1 Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.28
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu'il y a lieu de relever que la Cour de céans s'est déjà prononcée sur un recours interjeté par A. à l'encontre de l'obligation de dépôt adressée par le MPC à la banque C. le 9 octobre 2012, en déclarant celui-ci irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.161 du 17 octobre 2012);

que les conclusions prises par A. à cet égard dans son présent recours sont ainsi irrecevables, la décision précitée réglant définitivement le sort de la question;

qu'en ce qui a trait aux courriers adressés par la banque D. à B. AG, dont A. est administrateur et actionnaire, il y a lieu de relever que ce dernier ne fournit pas la ou les décision/s entreprise/s;

que toutefois, compte tenu des circonstances et du fait que le recourant affirme attaquer uniquement l'« […] Auskunftsbegehren […] » du MPC, la Cour de céans a décidé de surseoir à procéder à des actes d'instruction et de renoncer de ce fait à obtenir la production de cette ou de ces décision/s;

qu'au vu du sort du recours, il a également été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 390 Schriftliches Verfahren - 1 Wer ein Rechtsmittel ergreifen will, für welches dieses Gesetz das schriftliche Verfahren vorschreibt, hat eine Rechtsmittelschrift einzureichen.
CPP);

que le recours est, en effet et en tout état de cause, manifestement irrecevable;

que celui-ci est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
CPP);

que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382);

que selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées);

que le recourant indique interjeter recours en sa qualité de prévenu (act. 1);

qu'il ne motive pas en quoi consisterait et où résiderait son intérêt juridiquement protégé;

qu'il se limite à affirmer que la démarche du MPC est « […] unrichtig und eine Diffamierung […] »;

que l'atteinte à la réputation professionnelle et personnelle, pas plus qu'une atteinte économique, ne sauraient constituer un dommage de nature juridique (arrêt du Tribunal fédéral 1B.347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2);

qu'on ne peut ainsi reconnaître au recourant la qualité pour recourir;

que, par conséquent, la requête en mesures superprovisionnelles et celle visant à l'obtention de l'effet suspensif sont, respectivement, irrecevable et sans objet;

qu'en ce qui a trait au dernier écrit adressé à la Cour de céans par le recourant et aux courriers joints, il sied de constater que ceux-ci n'ont aucune pertinence avec l'objet du présent recours;

qu'il convient en tout état de cause de relever que le recourant se plaint de ce que le MPC ne donnerait pas suite, depuis plusieurs semaines, à ses demandes et requêtes;

que l'on ne saurait dans ce contexte faire grief au MPC d'une quelconque violation des droits procéduraux du recourant, les questions soulevées par ce dernier dans ses courriers ayant déjà fait l'objet de plusieurs décisions tant de la part de ladite autorité que de la Cour de céans;

que l'utilisation que le recourant fait des voies de droit qui lui sont offertes apparait au demeurant chaotique;

qu'il est partant invité à y mettre bon ordre;

que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête en mesures superprovisionnelles est irrecevable.

3. La requête d'effet suspensif est sans objet.

4. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 novembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. c/o B. AG

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2012.163
Date : 13. November 2012
Publié : 29. November 2012
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Dépôt (art. 265 al 3 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 265 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
388 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
390 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
Weitere Urteile ab 2000
1B.347/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de recours • code de procédure pénale suisse • cour des plaintes • directive • directive • documentation • décision • effet suspensif • entrée en vigueur • examinateur • incombance • intérêt juridique • lausanne • mesure provisionnelle • nature juridique • ordonnance administrative • procédure pénale • qualité pour recourir • saint-gall • souscription • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • unification du droit • voie de droit • vue
Décisions TPF
BB.2012.161 • BB.2011.15 • BP.2012.70 • BB.2012.163
FF
2006/1057