Tribunal federal
2C 418/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 13 novembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Dominique Reymann, avocate,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2, intimé,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 mai 2007.
Considérant:
que X.________, ressortissant brésilien né en 1984, est arrivé à Genève le 19 février 2003 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 juin 2004,
que, le 5 mai 2004, l'intéressé et Y.________, ressortissant suisse né en 1979, ont fait reconnaître auprès de la Chancellerie d'Etat du canton de Genève leur vie commune et leur statut de couple par une déclaration de partenariat au sens de la loi genevoise du 5 mai 2001 sur le partenariat,
qu'en août 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a délivré à l'intéressé un permis de séjour annuel, valable jusqu'au 30 juin 2005, portant la mention «ne vaut que si le concubinage perdure», prolongé par la suite jusqu'au 17 août 2006,
que, le 15 août 2005, Y.________ a quitté Genève pour s'installer seul à Lausanne,
que, par décision du 12 mai 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif qu'il ne vivait plus avec son partenaire,
que, par décision du 30 mai 2007, notifiée le 15 juin 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée du 12 mai 2006, aux motifs que les partenaires ne faisaient plus vie commune et qu'ils n'avaient pas conclu d'acte de partenariat en application de la nouvelle loi fédérale du 29 novembre 2002 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart; RS 211.231),
qu'agissant par la voie d'un recours «de droit public», le 20 août 2007, soit le dernier jour du délai de recours légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
qu'à l'appui de cette dernière demande, la mandataire du recourant a produit un certificat médical du 17 août 2007, alléguant qu'elle souffrait, depuis le 14 août 2007, d'une violente migraine, accompagnée de vertiges, de nausées et de troubles de la vue, due à des problèmes de dos et ne lui permettant de travailler qu'à temps partiel, tout en indiquant qu'elle commençait à se rétablir,
que, par ordonnance du 24 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais, admis la requête d'effet suspensif et rejeté la demande tendant à la fixation d'un délai par le juge pour compléter le mémoire de recours, en précisant que le mandataire qui était empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute pouvait demander la restitution du délai, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé, l'acte omis devant être exécuté dans ce délai (art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
que, le 13 septembre 2007, la mandataire du recourant a présenté une demande de restitution de délai en précisant que l'empêchement avait duré jusqu'à cette date, qu'elle achèverait son travail dans le délai fixé à l'art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
que, le 26 septembre 2007, la mandataire du recourant a produit un certificat médical, établi le 14 septembre 2007, indiquant une incapacité de travail pour cause de maladie, de 100% du 15 août au 13 septembre 2007, et de 50% du 14 au 30 septembre 2007,
que, le 15 octobre 2007, la mandataire du recourant a déposé un mémoire de recours «complété après demande de suspension des délais» (sic),
que l'empêchement non fautif cesse et le délai de restitution de trente jours commence à courir dès que l'avocat est en mesure soit d'exécuter lui-même l'acte de procédure omis, soit d'en confier le soin à un remplaçant apte à le faire, soit encore d'attirer l'attention de son client sur la nécessité d'observer un délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87 en rapport avec l'art. 35 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
qu'en l'espèce, les certificats médicaux ne précisent ni la gravité de la maladie de la mandataire, ni son influence sur sa capacité de déposer, le 20 août 2007 déjà, un acte de recours complet, alors que le mémoire présenté comptait douze pages et que la mandataire y déclarait pouvoir travailler à temps partiel,
qu'avant tout, la mandataire du recourant n'établit pas avoir été, jusqu'au 13 septembre 2007, dans l'impossibilité de charger un tiers de compléter l'acte de recours,
que, partant, la demande de restitution est rejetée, si bien que l'écriture du 15 octobre 2007 doit être considérée comme tardive, alors que celle du 20 août 2007 ne suffit pas aux exigences de motivation, prévues à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, si bien que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, 13 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière: