Tribunal federal
{T 0/2}
2A.419/2001 /kil
Urteil vom 13. November 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Bundesrichter Müller,
Bundesrichterin Yersin, Bundesrichter Merkli,
Gerichtsschreiber Fux.
Steuerverwaltung des Kantons Bern, Abteilung Recht
und Gesetz, 3011 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
X.________,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher
Reinmar J. Salzgeber, Speichergasse 5, Postfach, 3000 Bern 7,
Steuerrekurskommission des Kantons Bern,
Chutzenstrasse 68, 3007 Bern.
Direkte Bundessteuer 1997/98,
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid
der Steuerrekurskommission des Kantons Bern vom
14. August 2001).
Sachverhalt:
A.
X.________ ist von Beruf Pianistin. In der Steuererklärung 1997/98 deklarierte sie für die direkte Bundessteuer ein durchschnittliches Einkommen von Fr. 441'117.--, vorwiegend aus Wertschriftenerträgen. Die Steuerverwaltung des Kantons Bern veranlagte sie demgegenüber mit Verfügung vom 21. Januar 2000 auf ein steuerbares Einkommen von Fr. 820'694.-- (im Durchschnitt der Bemessungsjahre 1995/96). Die Differenzen beruhen hauptsächlich darauf, dass die Steuerverwaltung die Erträge und Gewinne aus beweglichem Vermögen insgesamt als Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit (gewerbsmässiger Wertpapierhandel) qualifizierte. Das Vermögen am 1. Januar 1997 wurde auf Fr. 17'811'657.-- festgesetzt.
Gegen diese Veranlagung erhob X.________ am 21. Februar 2000 Einsprache. Sie machte geltend, sie sei bis und mit der Veranlagungsperiode 1995/96 nie als gewerbsmässige Wertpapierhändlerin qualifiziert worden. Weder habe sich die Praxis zum gewerbsmässigen Wertpapierhandel in den letzten Jahren geändert, noch liege bei ihr ein im Vergleich zu früher geändertes Anlageverhalten vor, noch erfülle sie die nach bisheriger Praxis geltenden Voraussetzungen für eine Qualifikation als gewerbsmässige Wertpapierhändlerin. Die Steuerverwaltung habe zudem zu Unrecht gewisse Einkommensbestandteile nach Ermessen festgesetzt: Sie sei weder buchführungs- noch aufzeichnungspflichtig und daher weder willens noch in der Lage, entsprechende Unterlagen einzureichen; auf Verlangen würde sie jedoch sämtliche Belege der Vermögensanlage von 1996 bis auf ca. zehn Jahre zurück nachreichen.
Die Steuerverwaltung des Kantons Bern wies die Einsprache am 21. August 2000 ab. Zur materiellen Begründung verwies sie auf einen Expertenbericht vom 7. Juni 2000, worin aufgezeigt werde, welche Kriterien vorliegend für einen gewerbsmässigen Wertpapierhandel sprächen. Bezüglich der Ermessenstaxation verwies sie auf mehrere Schreiben, mit denen von der Steuerpflichtigen erfolglos gewisse Börsenabrechnungen einverlangt worden seien.
B.
Die Steuerrekurskommission des Kantons Bern hiess mit Entscheid vom 14. August 2001 die Beschwerde der Steuerpflichtigen gegen die Einspracheverfügung gut. Sie erwog, die Steuerpflichtige sei Pianistin, habe ihr grosses Vermögen geerbt, verfüge über keine Kenntnisse im Bereich der Vermögensverwaltung, lasse ihr Vermögen durch Drittpersonen verwalten und setze keine Fremdmittel ein. Damit fehle es sowohl an den Merkmalen einer selbständigen Erwerbstätigkeit als auch an jenen des gewerbsmässigen Wertschriftenhandels. Insbesondere lasse im vorliegenden Fall der Handel mit Optionen nicht auf Gewerbsmässigkeit schliessen, da er kein ungewöhnliches und dominierendes Ausmass angenommen habe. Die gesamten Umstände ergäben, dass kein gewerbsmässiger Wertpapierhandel gegeben sei. Dementsprechend wies die Steuerrekurskommission die Akten zur Vornahme der Veranlagung im Sinne der Erwägungen an die Steuerverwaltung zurück und sprach der Rekurrentin eine Parteientschädigung zu.
C.
Die Steuerverwaltung des Kantons Bern hat am 21. September 2001 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht erhoben. Sie beantragt, der Beschwerdeentscheid vom 14. August 2001 sei aufzuheben und der Einspracheentscheid vom 21. August 2000 sei zu bestätigen; zudem seien die Kosten des bundesgerichtlichen und jene des vorinstanzlichen Verfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.
D.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen und die Steuerfaktoren seien nach Massgabe der Steuererklärung und der nicht angefochtenen Abänderungen der Veranlagungsverfügung vom 21. Januar 2000 festzulegen. Die Steuerrekurskommission beantragt ebenfalls, die Beschwerde abzuweisen, während die Eidgenössische Steuerverwaltung auf Gutheissung schliesst.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer ist legitimiert, den Entscheid der kantonalen Steuerrekurskommission mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht anzufechten (Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
1.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
2.
Streitig ist, ob die von der Beschwerdegegnerin in den Jahren 1995 und 1996 (Bemessungsperiode) erzielten Gewinne aus dem Handel mit Wertschriften steuerbares Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 18
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
|
1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 16 - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. |
|
1 | L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. |
2 | Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. |
3 | Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. |
2.1 Der Gesetzgeber hat in Art. 16 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 16 - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. |
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1 | L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. |
2 | Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. |
3 | Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 16 - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. |
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1 | L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. |
2 | Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. |
3 | Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 16 - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. |
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1 | L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. |
2 | Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. |
3 | Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
Erwerbstätigkeit (namentlich aus Liegenschaften- oder Wertpapierhandel) im Vergleich zum früheren Recht nicht einschränken. Der Botschaft (BBl 1983 III S. 162) ist vielmehr zu entnehmen, dass der Gesetzgeber bewusst eine Erweiterung gegenüber dem bisherigen Recht vorgenommen hat, indem er die Kapitalgewinnsteuerpflicht (mit Art. 18 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
2.2 Das Bundesgericht hat unter der Geltung des Bundesratsbeschlusses vom 9. Dezember 1940 über die Erhebung einer direkten Bundessteuer in ständiger Praxis erkannt, dass Gewinne aus der Veräusserung von Vermögensgegenständen - namentlich Liegenschaften, Wertpapieren, Edelmetallen und Devisen - nach Art. 21 Abs. 1 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 16 - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. |
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1 | L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. |
2 | Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. |
3 | Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. |
tätigt, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, auch wenn dabei keine in einem eigentlichen Unternehmen organisierte Aktivität vorliegt (BGE 125 II 113 E. 5e S. 123; ASA 69 788 E. 2a je mit Hinweisen).
2.3 Ob einfache Vermögensverwaltung oder auf Erwerb gerichtete Tätigkeit vorliegt, ist unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Als Indizien für eine selbständige Erwerbstätigkeit können nach der Praxis etwa in Betracht fallen: systematische oder planmässige Art und Weise des Vorgehens, Häufigkeit der Transaktionen, kurze Besitzdauer, enger Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit der steuerpflichtigen Person, Einsatz spezieller Fachkenntnisse oder erheblicher fremder Mittel zur Finanzierung der Geschäfte, Verwendung der erzielten Gewinne bzw. deren Wiederanlage in gleichartigen Vermögensgegenstände (vgl. dazu ASA 69 788 E. 2a mit Hinweisen). Jedes dieser Indizien kann zusammen mit andern, unter Umständen jedoch auch allein, zur Annahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit im Sinn von Art. 18
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
Martin Arnold, Nichts Neues unter der Steuersonne? Zur Besteuerung von Liegenschaftsgewinnen nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, in: ASA 67 598; vgl. auch Danielle Yersin, Les gains en capital considérés comme le revenu d'une activité lucrative, in: ASA 59 137 ff., und die dort umfassend dargestellte Praxis). Die erwähnten, von der Praxis ursprünglich für den Bereich des Liegenschaftenhandels entwickelten Abgrenzungskriterien sind, angepasst auf die entsprechenden Besonderheiten, auch beim Wertschriftenhandel anwendbar. Ob die steuerpflichtige Person die Wertschriftengeschäfte selber oder durch einen bevollmächtigten Dritten abwickelt, ist nicht von entscheidender Bedeutung; das Wertschriftengeschäft erfordert in der Regel ohnehin den Beizug fachkundiger Personen, deren Verhalten der pflichtigen Person zugerechnet wird (BGE 122 II 446 E. 3b S. 450 mit Hinweis).
2.4 Die Vorinstanz kritisiert die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum gewerbsmässigen Wertpapierhandel als "uneinheitlich bzw. diffus"; das Bundesgericht habe es insbesondere unterlassen, den "offenen Gesetzesbegriff" von Art. 18 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
Die Einwände sind weder neu noch überzeugend und geben keinen Anlass, auf die langjährige, gefestigte Rechtsprechung des Bundesgerichts zurückzukommen (vgl. etwa die Stellungnahme zu der in der Literatur geäusserten Kritik in: ASA 66 224 E. 5; zum Begriff der "selbständigen Erwerbstätigkeit" gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
sämtlicher konkreter Umstände des Einzelfalls zu beantworten. Das schematische Vorgehen verschiedener kantonaler Steuerverwaltungen, so der bernischen, wonach beim Vorliegen bestimmter Kennzahlen auf eine Gesamtwürdigung verzichtet werden könne und selbständige Erwerbstätigkeit als ausgeschlossen gelten könne, führt nur in denjenigen Fällen zu einem sachgerechten Ergebnis, bei denen die Verhältnisse klar und eindeutig sind. In den übrigen Fällen, und namentlich in Grenzfällen, ist wie gesagt die Tätigkeit jeweils in ihrem gesamten Erscheinungsbild rechtlich zu beurteilen.
3.
Die Beschwerdegegnerin deklarierte für die direkte Bundessteuer 1997/1998 lediglich die Erträge ihres Wertschriftenvermögens (als "übriges Einkommen"), nicht aber die mit den Wertschriftentransaktionen erzielten Gewinne. Die Kantonale Steuerverwaltung nahm demgegenüber mit Bezug auf das gesamte Wertschriftenportefeuille gewerbsmässigen Wertpapierhandel an. Dementsprechend erfasste sie nicht nur die deklarierten Erträge, sondern auch die in der Bemessungsperiode 1995/1996 erzielten Gewinne aus Optionsgeschäften sowie einen ermessensweise geschätzten Gewinn aus übrigen Wertschriftentransaktionen als steuerbare Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit.
3.1 Aus den Akten ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin in den Jahren 1995 und 1996 insgesamt 343 Optionsgeschäfte (sog. EUREX- bzw. SOFFEX-Transaktionen) getätigt und dabei einen Gewinn von Fr. 564'010.-- erwirtschaftet hat. Der systematische und planmässige Kauf und Verkauf von Optionen in dieser Häufigkeit (1995: 185 Transaktionen; 1996: 158 Transaktionen) und Grössenordnung sprengt den Rahmen der schlichten Verwaltung privaten Vermögens eindeutig. Daran ändert nichts, dass die Beschwerdegegnerin aufgrund ihres grossen eigenen Vermögens keine Fremdmittel einzusetzen brauchte und selber keine Kenntnisse im Bereich der Vermögensverwaltung besitzt; ohnehin muss sie sich die Fachkenntnisse des Notars, den sie umfassend mit der "Verwaltung ihres gesamten Vermögens" beauftragt hat und der insbesondere die Anlageentscheide für sie trifft (vgl. Vollmacht vom 20. August 1987), anrechnen lassen. Der Handel mit Put- und Call-Optionen erfordert, notorisch, eine ständige Marktbeobachtung, zumal der Verkauf von Put-Optionen mit besonderen Risiken verbunden ist (vgl. Urteil 2A.205/2001 vom 12. November 2001, E. 3a mit Hinweis auf die Fachliteratur). Beim Verkauf von Call-Optionen mag das Risiko zwar geringer sein, doch ging es der
Beschwerdegegnerin auch bei diesen Geschäften um das Erzielen kurzfristiger Gewinne (in Form von sog. Stillhalter-Prämien). Bei derivativen Finanzinstrumenten mit einer kurzen Haltedauer (z.B. Optionen) lassen sich hohe Gewinne über längere Zeit nur mit einer klar definierten und dauerhaft verfolgten Geschäftsstrategie erzielen. Auch im Falle der Beschwerdegegnerin ist der fragliche Gewinn (Fr. 564'010.--) nicht etwa auf das Ausnutzen einer sich zufällig bietenden Gelegenheit zurückzuführen, sondern auf eine gezielte, insgesamt auf Erwerb gerichtete Aktivität. Schliesslich musste die Beschwerdegegnerin einen Teil ihres Wertschriftenvermögens als Sicherheit für ihre Optionsgeschäfte einsetzen, wobei die genaue Höhe der jeweils verlangten Margendeckung offen bleiben kann. Im Bereich des Optionshandels ist die Beschwerdegegnerin mit 343 nachgewiesenen Transaktionen während der Bemessungsjahre 1995/96 (vorwiegend Call- und Put-Verkäufe) somit als berufliche Wertpapierhändlerin tätig geworden. Die entsprechenden Gewinne sind demzufolge ihrem Einkommen bei der direkten Bundessteuer 1997/98 aufzurechnen. Die Höhe dieser Gewinne ist an sich nicht streitig, jedoch stellt sich die Frage der periodengerechten Abgrenzung (siehe unten E.
3.3.).
Was die Beschwerdegegnerin dagegen vorbringt, vermag nicht durchzudringen. Unbehelflich ist namentlich der Einwand, sie habe ihr Anlageverhalten nicht geändert und insbesondere auch schon vor der Veranlagungsperiode 1997/98 "teilweise" Optionsgeschäfte getätigt: Abgesehen davon, dass sie zu einem wesentlichen Umstand, nämlich zur Häufigkeit solcher Geschäfte, keine Angaben macht, könnte die Beschwerdegegnerin aus früheren allenfalls unterschiedlichen Veranlagungen nichts zu ihren Gunsten ableiten; dass ihr die Steuerbehörden irgendwelche verbindlichen Auskünfte oder Zusicherungen betreffend die Steuerjahre 1997/98 gegeben hätten, behauptet sie nicht. Fehl geht ferner ihr Hinweis auf das Kreisschreiben Nr. 4 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (in: ASA 68 21 ff.), wonach Optionsprämien im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten grundsätzlich einkommenssteuerrechtlich nicht relevant seien (Kreisschreiben, Ziff. 3.3): Unter welchen Voraussetzungen solche Optionsprämien im Einzelfall einkommenssteuerrechtlich erfasst werden, bestimmt sich allein nach dem anwendbaren Bundesrecht und der dazu ergangenen Rechtsprechung. Kreisschreiben haben keine Gesetzeskraft und stellen kein Bundesrecht im Sinne von Art. 104 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
(vgl. Robert Patry, Le problème des directives de l'Administration fédérale des contributions, in ASA 59 23 ff., 28).
3.2 Es stellt sich die Frage, ob gewerbsmässiger Wertpapierhandel nur mit Bezug auf die Optionsgeschäfte vorliegt oder mit Bezug auf die gesamte Wertschriftenverwaltung. Nach Auffassung der Kantonalen Steuerverwaltung soll es grundsätzlich keine Aufteilung des Wertschriftenportefeuilles in einen privaten und einen geschäftlichen Teil geben, wie das allenfalls beim Liegenschaftenhandel für das selbstbewohnte Haus möglich sei (vgl. Schreiben vom 30. Juni 1999 an die Beschwerdegegnerin). In der Literatur wird demgegenüber die Meinung vertreten, dem Wertpapierhändler dürfe die Aufteilung seiner Wertschriftenpositionen in Privatvermögen einerseits und Geschäftsvermögen anderseits nicht verwehrt werden. Wolle er neben den der Handelstätigkeit dienenden Anlagen private Positionen halten, habe er diesen Willen mittels entsprechender Aufzeichnungen oder kaufmännischer Buchführung deutlich zum Ausdruck zu bringen (Othmar Huber, Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung vom Wertschriftenhandel, in: StR 1998 S. 20 ff., 24). Die Frage braucht hier jedoch nicht weiter erörtert zu werden, da die Umstände im vorliegenden Fall eine einheitliche steuerliche Beurteilung des gesamten Wertschriftenportefeuilles der Beschwerdegegnerin gebieten:
Wohl trifft zu, dass die Optionen, mit denen die Beschwerdegegnerin gewerbsmässigen Handel betrieb, wertmässig nur einen geringen Teil des gesamten Wertschriftenvermögens ausmachten und dass auch die für die Optionstransaktionen erforderliche Margendeckung jeweils relativ gering war im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Indessen ist das Optionsgeschäft nicht isoliert als solches, sondern in seiner Gesamtheit zu beurteilen: Die Beschwerdegegnerin hat zur Hauptsache Kaufoptionen (sog. Calls) auf Aktien verkauft, die sich in ihrem Besitz befanden. Der Verkäufer eines Calls verpflichtet sich, dem Optionsinhaber (Käufer) auf dessen Verlangen hin die vereinbarte Menge des zu Grunde liegenden Basiswertes zu einem festgelegten Preis bis zu oder an einem bestimmten Datum zu verkaufen (vgl. Ernst Müller-Möhl, Optionen und Futures, 5. Aufl., Zürich 2002, S. 50 f.). Damit gewährleistet ist, dass er dieser Verpflichtung auch bei steigenden Kursen nachkommen kann, hält er eine entsprechende Anzahl der verschriebenen Titel als Deckung in seinem Depot (sog. "gedeckte" oder "covered" Calls). Wie aus den Depotauszügen der betreffenden Banken ersichtlich ist, wurden im vorliegenden Fall die Basiswerte während der Optionsdauer jeweils von der Bank
gesperrt. Auf diese Art wurden laut einer Stellungnahme der Veranlagungsbehörde vom 7. Juni 2000 (in der Beschwerde als "Expertenbericht" bezeichnet) für die Optionsgeschäfte praktisch immer Sicherheiten in der Höhe von mehreren Millionen Franken ("durchschnittlich 5 Mio Franken") geleistet. Wenn die Kantonale Steuerverwaltung daraus schliesst, dass die Optionsgeschäfte ohne die zu Grunde liegenden Titel oder Sicherheiten in Form von Wertschriften nicht hätten vorgenommen werden können, so ist das nicht zu beanstanden. War aber das übrige Wertpapiervermögen unerlässlich für die Durchführung der Optionsgeschäfte, so gehört es - wie die Optionen selber - schon aus diesem Grund ebenfalls zum Geschäftsvermögen der Beschwerdegegnerin und sind die darauf erzielten Kapitalgewinne gleichermassen nach Art. 18
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
3.3 Neben den Gewinnen aus Optionsgeschäften rechnete die Kantonale Steuerverwaltung einen "Wertschriftenerfolg aus übrigen Transaktionen" als Einkommen aus gewerbsmässigem Wertpapierhandel auf. Wie sich aus der Stellungnahme vom 7. Juni 2000 (sog. "Expertenbericht") ergibt, ging sie von "mindestens 450 Transaktionen" in der Bemessungsperiode 1995/1996 aus, wovon 343 nachgewiesene Optionsgeschäfte. Die Zahl der andern Wertschriftentransaktionen (offenbar 107) wurde - angeblich wegen fehlender Mitwirkung der Steuerpflichtigen - ermessensweise festgelegt; ebenso der aufgerechnete Betrag von insgesamt Fr.300'000.-- (bei einem angenommenen Geschäftsvolumen von 8,2 Mio. Franken für 1995 bzw. 5,5 Mio. Franken für 1996). Die Beschwerdegegnerin focht im kantonalen Verfahren nicht nur die Qualifikation als gewerbsmässige Wertpapierhändlerin an, sondern bestritt auch die Zulässigkeit der (teilweisen) Ermessenseinschätzung. Eine Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen kann vom Steuerpflichtigen nur wegen offensichtlicher Unrichtigkeit angefochten werden (Art. 132 Abs. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 132 Conditions - 1 Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. |
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1 | Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. |
2 | La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1). |
3 | Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. |
sich ebenfalls keine Anhaltspunkte zum geschätzten Gewinn von Fr. 150'000.-- pro Bemessungsjahr. Auch dem angefochtenen Entscheid ist hierzu nichts zu entnehmen, obschon die Vorinstanz in der Vernehmlassung erklärt, sie habe die von der Beschwerdegegnerin bereits im Veranlagungsverfahren offerierten Beweismittel (vier Bundesordner mit Bankauszügen) zu den amtlichen Akten genommen. Zur umstrittenen Frage, ob die Voraussetzungen für eine Ermessenstaxation erfüllt gewesen seien (vgl. Art. 130 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 130 Exécution - 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. |
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1 | L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. |
2 | Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. |
Bei dieser Sachlage - die erwähnten Bankbelege wurden im bundesgerichtlichen Verfahren nicht eingereicht - ist der Fall an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese hat zunächst über die grundsätzliche Zulässigkeit der Ermessenstaxation (vgl. Art. 130 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 130 Exécution - 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. |
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1 | L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. |
2 | Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 132 Conditions - 1 Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. |
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1 | Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. |
2 | La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1). |
3 | Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 125 Annexes - 1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment: |
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1 | Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment: |
a | les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante; |
b | les attestations concernant les prestations que le contribuable a obtenues en sa qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale; |
c | l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes. |
2 | Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: |
a | les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou |
b | en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO224: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.225 |
3 | Pour la taxation de l'impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves issues d'apports de capital visées à l'art. 20, al. 3 à 7, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.226 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 125 Annexes - 1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment: |
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1 | Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment: |
a | les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante; |
b | les attestations concernant les prestations que le contribuable a obtenues en sa qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale; |
c | l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes. |
2 | Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: |
a | les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou |
b | en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957, al. 2, CO224: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.225 |
3 | Pour la taxation de l'impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves issues d'apports de capital visées à l'art. 20, al. 3 à 7, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.226 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. |
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1 | Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. |
2 | Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. |
3 | Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 2 Perception de l'impôt - La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
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1 | Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
a | l'employeur, sur ses prestations au travailleur; |
b | les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; |
c | les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; |
d | les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; |
e | les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. |
2 | Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. |
4.
Zusammengefasst ergibt sich, dass in der hier überprüften Veranlagungsperiode 1997/98 gewerbsmässiger Wertschriftenhandel vorliegt und die Beschwerdegegnerin die daraus erzielten Erträge und Gewinne als Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit nach Art. 18
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
5.
Die Beschwerde der Kantonalen Steuerverwaltung ist demnach im Sinne der Erwägungen gutzuheissen, und der angefochtene Entscheid sowie der Einspracheentscheid vom 21. August 2000 sind aufzuheben. Die Sache wird zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Diese hat zudem über die Verfahrens- und Parteikosten für das vorangegangene kantonale Verfahren neu zu befinden.
Da die Kantonale Steuerverwaltung in der Sache obsiegt, sind die Gerichtskosten für das bundesgerichtliche Verfahren der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Steuerverwaltung des Kantons Bern wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen, und der angefochtene Entscheid der Steuerrekurskommission des Kantons Bern vom 14. August 2001 sowie der Einspracheentscheid der Steuerverwaltung des Kantons Bern vom 21. August 2000 betreffend die direkte Bundessteuer 1997/1998 werden aufgehoben. Die Sache wird zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Die Steuerrekurskommission des Kantons Bern hat über die Kosten- und Entschädigungsfolgen im kantonalen Verfahren neu zu entscheiden.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Steuerrekurskommission des Kantons Bern sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. November 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: