[AZA 0/2]

4P.192/2000

Ie COUR CIVILE
************************

13 novembre 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
G.________, ainsi que par la S.I. X.________, tous deux représentés par Me Philippe Schmidt, avocat à Genève;

contre
l'arrêt rendu le 23 juin 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à la Banque Y.________, à Genève, représentée par Me Philippe Preti, avocat à Genève, et à T.________, représenté par Me Bruno de Preux, avocat à Genève;
(procédure civile; appréciation arbitraire des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le notaire T.________ était en relation d'affaires avec G.________ depuis 1982.

Celui-ci a reçu un héritage se composant principalement d'une fondation Z.________, établie au Liechtenstein.

G.________ a mandaté T.________ pour une opération tendant à l'acquisition d'une villa et à la conclusion d'un contrat de crédit.

Le 25 février 1991, T.________ a constitué la S.I.
X.________, qui avait pour administrateur unique M.________, le clerc de son Étude. G.________ était le seul actionnaire de cette société.

Le 28 février 1991, la SI X.________ a acquis la propriété d'une villa sise à Blonay pour un prix de 2'650'000 fr. G.________ n'est pas intervenu et M.________ n'a agi que comme intermédiaire de T.________.

Le 22 mars 1991, T.________ a rencontré W.________ et C.________, respectivement directeur et sous- directeur auprès de la Banque Y.________ (ci-après: la Banque).
G.________ n'a pas assisté à cet entretien et T.________ a informé la Banque qu'il agissait en vertu d'une procuration générale signée en sa faveur par G.________. La Banque a reçu la procuration au plus tard par courrier du 13 juin 1991.

Il ressort notamment de la note d'entretien rédigée par C.________ que l'opération devait être gérée par Maître T.________, que l'immeuble de Blonay était le logement de G.________, actionnaire de la SI X.________, et que celui-ci touchait une rente successorale annuelle d'un million de francs provenant d'une fondation au capital de 38 millions; un financement de deux millions était envisagé, moyennant le nantissement de cédules en premier et deuxième rangs, ainsi que du capital actions de la SI X.________; les débiteurs seraient la SI X.________ et G.________.

Il a été retenu que ces derniers avaient l'intention d'utiliser rapidement la somme prêtée à des fins qui étaient soit fiscales, soit de nature à permettre le remboursement de l'avance faite par la fondation à la SI X.________.

Le 29 mai 1991, la Banque a transmis à G.________ et à la SI X.________, pour adresse T.________, la confirmation de l'octroi de deux avances fermes en premier et second rangs, de 1'600'000 fr. et de 400'000 fr. A cet envoi étaient joints les pièces d'ouverture de compte qui prévoyaient expressément que la correspondance devait être adressée "p.a.
Maître T.________", l'acte de nantissement et deux cartons de signatures. L'un comportait le nom dactylographié de G.________, l'autre celui de G.________ et de la SI X.________. Les cases subséquentes des deux cartons n'étaient ni préparées ni tracées.

Le 12 juin 1991, G.________ et M.________ ont signé ces documents, sans biffer sur les cartons de signatures les cases suivant leurs signatures respectives. T.________ y a apposé la sienne. Sur la demande d'ouverture de compte de G.________, la rubrique "conditions éventuelles" permettant d'exiger "aucun retrait sans l'accord écrit de (nom et adresse)" n'a pas été cochée.

Tous ces documents ont été transmis à la Banque le 13 juin 1991 par T.________, accompagnés de photocopies conformes de la procuration générale conférée par G.________ en faveur de M.________ et de T.________. Ce dernier a également signalé qu'il priait son confrère P.________ d'autoriser la Banque à lui délivrer le montant du prêt.

Le 14 juin 1991, P.________ a confirmé à la Banque que celle-ci était inscrite au registre foncier en tant que porteur des deux cédules hypothécaires et il l'a priée de transférer le montant du prêt conformément aux instructions qui allaient être données par T.________.

Le 25 juin 1991, les deux comptes ont été débités respectivement de 1'600'000 fr. et de 400'000 fr. pour couvrir un chèque de 2'000'000 remis par la Banque à T.________, qui l'a encaissé. Par la suite, le notaire a fait un usage contesté des fonds obtenus.

M.________ a régulièrement reçu les avis d'intérêts relatifs aux deux comptes débités. Pendant plusieurs mois, M.________ et G.________ n'ont pas réagi aux relevés de compte.

Au printemps 1992, T.________ a quitté Genève et, sur demande de la Banque, M.________ a déposé pour nantissement, en juin 1992, le certificat d'actions de la SI X.________.

Ni l'administrateur M.________ ni le conseil de G.________ n'ont contesté immédiatement le retrait de deux millions opéré par le notaire, mais ils se sont inquiétés du mode d'exécution et de l'utilisation des fonds.

B.- Le 3 juin 1996, G.________ et la SI X.________ ont déposé une demande en paiement contre T.________ et la Banque. Par mesure d'économie de procédure, les parties ont décidé de limiter, dans un premier temps, l'instruction à la question de la responsabilité éventuelle de la Banque.

Par jugement du 8 septembre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté la responsabilité de principe de la Banque et ordonné des enquêtes sur la question de la quotité du dommage. Selon les juges, l'attention de la Banque aurait dû être attirée par les agissements qualifiés d'insolites de T.________.

Sur appel de la Banque, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 juin 2000, a annulé le jugement du 8 septembre 1999 et, statuant à nouveau, a dit que la Banque ne devait pas répondre du dommage que prétendaient avoir subi G.________ et la SI X.________. Puis, elle a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour suite d'instruction.

C.- Contre cet arrêt, G.________ et la SI X.________ interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits, ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 23 juin 2000.

La Banque propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que T.________ déclare s'en rapporter à justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé du recours de droit public.

La Cour de justice se réfère, pour sa part, aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1, 207 consid. 1 et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 87 OJ, dans sa teneur au 8 octobre 1999 entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 417), le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'al. 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale.

Dans le cas d'espèce, l'action est intentée contre deux défendeurs - la banque et le notaire - qui forment une consorité simple. Sur le plan cantonal, il a été décidé de limiter dans un premier temps la procédure à l'un des deux consorts passifs, à savoir la banque, et l'action dirigée contre celle-ci a été, du moins implicitement, rejetée en seconde instance par l'arrêt attaqué. La procédure cantonale ne peut ainsi se poursuivre qu'à l'encontre du notaire.

Le rejet de l'action envers l'un des deux consorts constitue une décision partielle. Selon une acception générale, une telle décision a un caractère final (du point de vue de la banque), mais elle ne met pas fin à l'instance, car le procès n'est pas encore terminé envers l'autre partie (cf.
Bernard Corboz, Le recours immédiat contre une décision incidente, in SJ 1991 p. 621).
b) Ce n'est qu'en matière de recours de droit administratif qu'une telle décision est considérée comme finale (cf. ATF 107 Ib 341 consid. 1; Corboz, op. cit. , p. 623).
S'agissant du recours de droit public, la jurisprudence assimile les sentences partielles à des décisions incidentes au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b, qui se fonde sur l'ATF 116 II 80 consid. 2b, critiqué - sous l'angle du droit de l'arbitrage - par Jean-François Poudret, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la sentence partielle de l'art. 188
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 188 - Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das Schiedsgericht Teilentscheide treffen.
LDIP, in JdT 1990 I p. 354 ss; du même auteur, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre une sentence partielle, in BullASA 1990 p. 237 ss, et Remarques au sujet des articles 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
et 191
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
LDIP, in BullASA 1992 p. 79 s.; cf. également Gabrielle Kaufmann-Kohler, Art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
et 191
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
LDIP: Les recours contre les sentences arbitrales, in BullASA 1992 p. 64 ss, 73 ss; Anton Heini, Anmerkungen zu Art. 186-189, in BullASA 1992 p. 52 ss, 56 s.).

En matière de recours en réforme, le jugement partiel n'est pas non plus considéré comme une décision finale visée par l'art. 48
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
OJ, bien que la pratique le distingue des décisions préjudicielles ou incidentes (ATF 124 III 406 consid. 1a). Le recours immédiat contre les sentences partielles est ainsi soumis à un régime particulier (ATF 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a et les références citées), dicté par des motifs d'économie de procédure (cf. ATF 117 II 349 consid. 2a; 107 II 349 consid. 2 p. 353).

Lorsqu'un jugement partiel fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un recours en réforme, il convient de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle, si la voie du recours en réforme est ouverte, le recours de droit public sera également considéré comme recevable, même en l'absence de dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 117 II 349 consid. 2b p. 351 par analogie).

c) Dans l'hypothèse où une décision partielle n'est attaquée que par la voie du recours de droit public, l'application de l'art. 87 OJ impose de résoudre la question du préjudice irréparable. Selon la jurisprudence relative à l'ancien article 87 OJ dont il n'y a pas lieu de se départir sous l'empire du nouveau droit (cf. ATF 126 I 207 consid. 2), il faut, pour qu'un préjudice puisse être qualifié d'irréparable, qu'il cause un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 118 II 369 consid. 1; 116 Ia 446 consid. 2; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 342 et les références citées). En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328 s.; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42). Un jugement partiel portant sur une question matérielle ne remplira en pratique quasiment jamais
les exigences liées au préjudice irréparable, dès lors qu'il est par définition possible de l'attaquer avec la décision mettant fin au litige. En l'occurrence, l'arrêt entrepris qui concerne la banque pourrait encore être remis en cause par le biais d'un recours contre la décision finale relative au notaire.
Or, la seule perte de temps n'est pas déterminante au regard de l'art. 87 OJ. En outre, la situation des recourants sur le plan juridique ne se péjore en tout cas pas, puisque le litige peut faire l'objet d'un recours en réforme. Dans cette hypothèse en effet, le jugement partiel n'entre pas en force de chose jugée tant que le jugement final (qui porte sur tout le litige) est encore pendant et que, partant, la voie du recours en réforme à son encontre est ouverte (cf.
art. 48 al. 3
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
OJ en rapport avec l'art. 54 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
OJ). Par conséquent, si l'on s'en tenait strictement à l'art. 87 OJ, le recours devrait être déclaré irrecevable.

d) Une telle solution n'est pourtant pas satisfaisante, car elle ne tient pas compte des particularités d'une décision partielle qui, comme en l'espèce, met définitivement fin à l'action dirigée contre l'un des consorts, alors que cette action aurait aussi pu être formée séparément. Il semble difficilement concevable d'exiger de la banque qu'elle attende une décision finale qui ne la concerne plus et dont elle ignore quand et de quelle manière (par jugement, transaction ou retrait) elle sera rendue, ce qui influence également sa possibilité de recourir.

Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison que le principe de l'économie de la procédure, qui est sous-jacent à l'admission, dans certaines circonstances, du recours en réforme immédiat à l'encontre de décisions partielles (cf. supra let. c), ne prévale pas aussi lorsqu'une telle décision ne fait l'objet que d'un recours de droit public. La jurisprudence s'est du reste déjà fondée sur l'économie de la procédure pour déroger à la condition du dommage irréparable exigée par l'art. 87 OJ (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2a; 94 I 199 consid. 1a; 87 I 172 consid. 2), ces derniers temps surtout en relation avec des questions liées à l'organisation des tribunaux (cf. ATF 124 III 134 consid. 2a). Il convient ainsi d'admettre que ce principe, associé à celui de la proportionnalité et de l'intérêt bien compris des parties, justifie qu'un recourant puisse, à certaines conditions, déposer tout de suite un recours de droit public à l'encontre d'une décision partielle, sans attendre la décision finale (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2a; 94 I 199 consid. 1a). Ainsi, lorsque l'on est, comme en l'espèce, en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de consorité
simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts passifs, il y a lieu, pour éviter la situation insatisfaisante évoquée ci-dessus, d'entrer en matière sur le recours de droit public, sans se demander si la décision attaquée entraîne un préjudice irréparable.

e) Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
et 89 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
OJ), le présent recours est donc recevable.

2.- La cour cantonale a considéré que la responsabilité de la banque n'était pas engagée, dès lors que le notaire avait agi en tant que représentant des recourants. A cet égard, les juges ont développé une double motivation que l'on peut résumer ainsi: ils ont tout d'abord admis que les recourants avaient effectivement conféré au notaire des pouvoirs de représentation au sens de l'art. 32
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO lui permettant de débiter les comptes auprès de l'intimée. La cour cantonale a ensuite considéré que, même si l'on envisageait l'hypothèse prévue par l'art. 33 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 33 - 1 Soweit die Ermächtigung, im Namen eines andern Rechtshandlungen vorzunehmen, aus Verhältnissen des öffentlichen Rechtes hervorgeht, ist sie nach den Vorschriften des öffentlichen Rechtes des Bundes und der Kantone zu beurteilen.
1    Soweit die Ermächtigung, im Namen eines andern Rechtshandlungen vorzunehmen, aus Verhältnissen des öffentlichen Rechtes hervorgeht, ist sie nach den Vorschriften des öffentlichen Rechtes des Bundes und der Kantone zu beurteilen.
2    Ist die Ermächtigung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, so beurteilt sich ihr Umfang nach dessen Inhalt.
3    Wird die Ermächtigung vom Vollmachtgeber einem Dritten mitgeteilt, so beurteilt sich ihr Umfang diesem gegenüber nach Massgabe der erfolgten Kundgebung.
CO, soit le fait que le notaire ait, en débitant les comptes, outrepassé ses compétences, la banque pouvait de bonne foi déduire d'actes concluants ressortant du dossier que le retrait effectué par le notaire sous la forme d'un chèque entrait dans le cadre de son pouvoir de représentation.

3.- Invoquant une violation de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. , les recourants se plaignent exclusivement d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves.

a) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a, II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d; 117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 3 consid. 2a).

b) Les recourants considèrent que la cour cantonale a écarté de manière arbitraire les déclarations du directeur et du sous-directeur de l'intimée faites au cours de la procédure pénale concernant la portée donnée aux cartons de signatures, ce qui lui a permis de déduire de manière insoutenable que le notaire, titulaire d'une procuration générale, avait le pouvoir de débiter les comptes.

aa) Ils relèvent tout d'abord que l'arrêt attaqué indique faussement que, par convention du 30 septembre 1998, les parties n'ont pas souhaité l'apport de la procédure pénale dans la première phase d'instruction concernant la question de l'éventuelle responsabilité de la banque. Il est vrai qu'aux termes de leur accord, les parties ont été moins absolues, dès lors qu'elles ont seulement précisé que ce n'était que l'apport de la procédure pénale dans son intégralité qui était réservé pour la seconde phase de l'instruction. Contrairement à ce que laisse entendre la formulation de la cour cantonale, toute utilisation de pièces issues de la procédure pénale n'était donc pas a priori exclue. Cette inexactitude dans la retranscription de la convention des parties figurant dans l'arrêt attaqué n'a toutefois pas porté à conséquence, puisque, comme le relèvent les recourants eux-mêmes, les juges se réfèrent à plusieurs reprises à des procès-verbaux d'audience issus de la procédure pénale et produits par les parties. L'arbitraire ne saurait donc être retenu sur ce point.

bb) Concernant le contenu des déclarations du directeur et du sous-directeur de l'intimée, il ressort de l'arrêt entrepris que ces deux dirigeants n'ont pas seulement été entendus dans le cadre de la procédure pénale, mais qu'ils l'ont également été au cours de l'instruction qui s'est déroulée sur le plan civil. Or, les propos tenus par ceux-ci devant les autorités civile et pénale n'étaient pas identiques. En préférant la version présentée devant le juge civil, la cour cantonale n'a pas écarté sans raison sérieuse un moyen de preuve, comme voudraient le faire croire les recourants, mais elle n'a fait que choisir entre deux déclarations divergentes. Elle a en outre expliqué, de manière convainquante, qu'elle préférait s'en référer aux témoignages enregistrés par le juge civil, parce que celui-ci avait entendu longuement les témoins et parce que la banque intimée n'était pas partie à la procédure pénale qui avait pour destination principale de rechercher si le notaire était ou non coupable. Dans ce contexte, on ne peut faire grief à la cour cantonale d'avoir mis à l'écart de façon insoutenable les témoignages effectués devant le juge pénal.

Par conséquent, rien n'indique que la cour cantonale ait arbitrairement admis que le pouvoir de représentation général du notaire lui permettait de débiter les comptes.

c) En dernier lieu, les recourants contestent l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la banque était de bonne foi lorsqu'elle a versé le solde des comptes au notaire.

Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, les conséquences sur les recours au Tribunal fédéral sont doubles: d'une part, chacune des motivations doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 398 consid. 2b); d'autre part, il suffit que l'une des motivations présentées soit conforme au droit fédéral ou à la Constitution pour que la décision entreprise doive être confirmée.

Comme il l'a été indiqué (cf. supra consid. 2), la cour cantonale a adopté une double motivation concernant le pouvoir de représentation du notaire, considérant que celuici disposait des pouvoirs lui permettant de débiter les comptes, mais que, même si tel n'était pas le cas, la banque pouvait de bonne foi déduire du dossier que le notaire était habilité à procéder à un tel retrait. Or, on vient de voir que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a admis que le pouvoir de représentation du notaire au sens de l'art. 32
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO comprenait celui de débiter les comptes (cf. supra let. b).
La première motivation de la cour cantonale permet donc de justifier la décision entreprise, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'examiner la question de la bonne foi de la banque, puisqu'elle se rapporte exclusivement à la seconde hypothèse envisagée dans l'arrêt attaqué.

Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.- Les recourants, qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, aux frais et dépens (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
et 7
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
, 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
et 5
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
OJ). Seule la banque intimée, qui a pris des conclusions dans la présente procédure, aura droit à une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 10'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux;

3. Dit que les recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 12'000 fr. à la banque intimée à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

__________
Lausanne, le 13 novembre 2000 ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.192/2000
Date : 13. November 2000
Publié : 13. November 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Publiziert als BGE-127-I-92
Domaine : Zivilprozess
Objet : [AZA 0/2] 4P.192/2000 Ie COUR CIVILE 13 novembre 2000


Répertoire des lois
CO: 32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
33
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 188 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 188 - Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles.
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
191
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
OJ: 5  34  48  54  87  89  90  156  159
Répertoire ATF
107-IB-341 • 107-II-349 • 110-IA-1 • 111-II-398 • 115-IA-311 • 115-II-300 • 116-IA-446 • 116-II-80 • 117-IA-393 • 117-II-349 • 118-II-369 • 119-IA-197 • 122-I-39 • 122-I-70 • 123-I-325 • 123-III-140 • 124-I-247 • 124-III-134 • 124-III-406 • 125-I-166 • 126-I-207 • 126-I-81 • 87-I-172 • 94-I-199
Weitere Urteile ab 2000
4P.192/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
notaire • recours de droit public • tribunal fédéral • décision finale • directeur • décision partielle • procédure pénale • pouvoir de représentation • incident • décision préjudicielle • appréciation des preuves • première instance • nantissement • décision incidente • dommage irréparable • calcul • consorité • examinateur • tennis • vue
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AS
AS 2000/417
SJ
1991 S.621