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2A.99/2002 - 2002-09-13 - Économie - -
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.99/2002 /ngu

Urteil vom 13. September 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler, Müller, Merkli.
Gerichtsschreiber Küng.

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,

gegen

X.________ AG,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Lutz, Forchstrasse 2, Postfach, 8032 Zürich,
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes, 3202 Frauenkappelen.

Pflanzenschutzmittel

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes vom 24. Januar 2002

Sachverhalt:
A.
Das Bundesamt für Landwirtschaft (im Folgenden: Bundesamt) veröffentlichte am 10. August 1999 im Bundesblatt folgende Allgemeinverfügung vom 2. August 1999:

"Die folgenden im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmittel werden in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel aufgenommen:

1. Produkteigenschaften (für alle aufgeführten Produkte)
Wirkstoff(e): Metamitron 28%
Ethofumesat 6,5%
Phenmedipham 6,5%
Formulierungstyp: WG (Wasserdispergierbares Granulat)

2. Handelsprodukte
Goltix Triple WG Schweizerische Zulassungsnummer: I-2005
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 8522
Vertreiber: Bayer, Via Certosa 126, 20156 Milano

Zugelassene Anwendungen: ..."
B.
Mit Beschwerde vom 14. September 1999 wandte sich die X.________ AG an die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes (Rekurskommission EVD) mit dem Antrag, die Allgemeinverfügung über die Aufnahme von Pflanzenschutzmitteln in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel vom 2. August 1999 betreffend Wirkstoffe Metamitron 28%, Ethofumesat 6,5% und Phenmedipham 6,5%, gemäss Bundesblatt Nr. 31 vom 10. August 1999, aufzuheben.

Zur Begründung führte die X.________ AG im Wesentlichen aus, sie sei Inhaberin der Bewilligung zum Vertrieb des Pflanzenschutzmittels "Goltix Triple WG 41" mit den betreffenden Wirkstoffen für die Schweiz. Infolge der preisgünstigeren ausländischen Konkurrenz wäre sie gezwungen, die Verkaufspreise für ihr Produkt unter ihre Selbstkosten zu senken. Ihre aufwendigen Abklärungen für die mit Gesuch vom 26. März 1997 beantragte und am 4. Dezember 1997 bewilligte Erweiterung der Indikation des Pflanzenschutzmittels "Goltix Triple WG 41" - auf Randen - müssten den zehnjährigen Erstanmelderschutz nach sich ziehen, andernfalls sie gegenüber ausländischen Herstellern und Importeuren von Pflanzenschutzmitteln, die nach der neuen Importregelung in Verkehr gebracht werden dürften, benachteiligt würde. Für eine Verbilligung der Pflanzenschutzmittel in der Schweiz ohne gleichzeitige Diskriminierung der Erstbewilligungsinhaber müssten im Ausland bewilligte - identische - Pflanzenschutzmittel nicht nur ohne weitere Prüfung auf Grund der Angaben des Herkunftslandes in die Liste aufgenommen werden, sondern auch die Erstbewilligung müsste unter denselben Voraussetzungen erteilt werden.

Mit Beschwerdeergänzung vom 9. Dezember 1999 beantragte die X.________ AG insbesondere, es sei Art. 15 der Verordnung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vom 23. Juli 1999 als rechtswidrig und auf den vorliegenden Sachverhalt nicht anwendbar zu erklären.

Mit Entscheid vom 24. Januar 2002 hiess die Rekurskommission EVD die Beschwerde gut und hob die Allgemeinverfügung vom 2. August 1999 betreffend "Goltix Triple WG" (BBl 1999 VI 5711 f.) auf. Das Bundesamt wurde angewiesen, die Streichung von "Goltix Triple WG"" aus der Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel im Bundesblatt bekannt zu machen.

C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 25. Februar 2002 beantragt das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement dem Bundesgericht, den Entscheid der Rekurskommission EVD vom 24. Januar 2002 aufzuheben und die Allgemeinverfügung des Bundesamtes für Landwirtschaft vom 2. August 1999 zu bestätigen.

Mit Verfügung vom 26. März 2002 erkannte der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu.

Die X.________ AG beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen und den Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen. Eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Rekurskommission EVD hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der in Anwendung von Bundesverwaltungsrecht (Art. 166 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft [Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1]) ergangene Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission EVD unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht (Art. 98 lit. e
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
OG); ein Ausschlussgrund (Art. 99
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Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
-102
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
OG) ist nicht gegeben. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist damit zulässig.
1.2 Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement ist als in der Sache zuständiges Departement im allgemeinen öffentlichen Interesse an der richtigen Durchsetzung und rechtsgleichen Anwendung des Bundesrechts zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt (Art. 103 lit. b
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Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
OG; vgl. BGE 127 II 32, E. 1b).
1.3 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde setzt voraus, dass der Beschwerdeführer nicht bloss beim Einreichen der Beschwerde, sondern auch noch im Zeitpunkt der Urteilsfällung ein aktuelles praktisches Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides hat. Da der in Frage stehende Erstanmelderschutz für die Indikationenerweiterung nach Auffassung der Vorinstanz am 4. Dezember 2002 abläuft, hat der der Beschwerdeführer ein aktuelles Interesse daran, die in Frage stehenden Konkurrenzprodukte auf der Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel zu belassen.
1.4 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
und b OG). Hat jedoch - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden und den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften festgestellt, ist das Bundesgericht an die Sachverhaltsfeststellung gebunden (Art. 105 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
OG). Es wendet im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an, ist an die von den Parteien vorgebrachten Begründungen nicht gebunden (Art. 114 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
OG) und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (BGE 128 II 34, E. 1c).
2.
2.1 Das vorliegende Verfahren ausgelöst hat die Aufnahme des in Italien zugelassenen Pflanzenschutzmittels "Goltix Triple WG" in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel.
2.2 Nach Art. 160 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LwG erlässt der Bundesrat Vorschriften über die Einfuhr und das Inverkehrbringen von landwirtschaftlichen Hilfsstoffen. Zu diesen zählen unter anderem Pflanzenschutzmittel (Art. 158 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 158   Définition et champ d'application
  1.   Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
  2.   Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG). Er kann deren Einfuhr und Inverkehrbringen einer Zulassungspflicht unterstellen (Art. 160 Abs. 2 Bst. a
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LwG). Ausländische Zulassungen, Prüfberichte und Konformitätsbescheinigungen, die auf gleichwertigen Anforderungen beruhen, werden anerkannt, soweit die agronomischen und umweltrelevanten Bedingungen für den Einsatz der Hilfsstoffe vergleichbar sind (Art. 160 Abs. 6
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LwG). Die Einfuhr und das Inverkehrbringen von in der Schweiz und im Ausland zugelassenen landwirtschaftlichen Hilfsstoffen ist frei. Diese werden von der zuständigen Stelle bezeichnet (Art. 160 Abs. 7
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LwG).

In Auslegung von Art. 160 Abs. 7
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LwG ist die Vorinstanz zum Schluss gekommen, diese Delegationsnorm setze den Rahmen für eine Regelung der Einfuhr und des Inverkehrbringens von Pflanzenschutzmitteln, die im Ausland beziehungsweise in der Schweiz zugelassen seien, und die hinsichtlich Wirkstoffen und Formulierungstyp gleichartige wertbestimmende Eigenschaften aufwiesen sowie für denselben Anwendungsbereich gedacht seien (angefochtenes Urteil E. 2-4). Es kann auf diese zutreffenden und auch nicht angefochtenen Ausführungen verwiesen werden.
2.3 Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 160
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LwG die Zulassung, die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln zur Verwendung in der Landwirtschaft, im gewerblichen Gartenbau und in Hausgärten in der Verordnung vom 23. Juni 1999 über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-Verordnung, PschmV, SR 916.161) geregelt, welche am 1. August 1999 in Kraft getreten ist.
2.3.1 Das Bundesamt für Landwirtschaft führt gemäss Art. 15 Abs. 1
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV eine Liste von im Ausland bewilligten Pflanzenschutzmitteln, die nach der Landwirtschaftsgesetzgebung in der Schweiz ohne Bewilligung zugelassen sind. Nach Artikel 15 Absatz 3
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV bestimmt das Bundesamt per Allgemeinverfügung die Aufnahme eines Pflanzenschutzmittels in diese Liste, sofern:

"a) in der Schweiz ein Pflanzenschutzmittel bewilligt ist, welches gleichartige wertbestimmende Eigenschaften, vor allem den gleichen Gehalt an Wirkstoffen, und den gleichen Formulierungstyp aufweist. Bei der Prüfung, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, verlässt sich das Bundesamt auf die Angaben im Verzeichnis der Pflanzenschutzmittel im Herkunftsland; weiter gehende Angaben berücksichtigt es, soweit sie ihm vorliegen oder zur Kenntnis gebracht werden;

b) das Pflanzenschutzmittel im Ausland auf Grund gleichwertiger Anforderungen zugelassen ist und die agronomischen und umweltrelevanten Bedingungen für seinen Einsatz mit jenen in der Schweiz vergleichbar sind;

c) der Schutz der Angaben der erstanmeldenden Person in der Schweiz gewährleistet ist; Artikel 14 findet sinngemäss Anwendung."

Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid mit ausführlicher und überzeugender Begründung erkannt, diese Regelung stehe im Einklang mit Art. 160 Abs. 7
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LwG. Hinsichtlich Wirkstoffen und Formulierungstyp genügten bereits gleichartige wertbestimmende Eigenschaften des Produktes sowie dessen Bestimmung für denselben Anwendungsbereich für eine freie Einfuhr; die Identität des in der Schweiz zugelassenen Referenzproduktes mit dem im Ausland zugelassenen Substitutionsprodukt werde nicht verlangt.
2.3.2 Wer ein bereits bewilligtes Pflanzenschutzmittel in Verkehr bringen will, ohne selbst Bewilligungsinhaber zu sein, muss (wie der Erstanmelder) ein vollständiges Bewilligungsgesuch gemäss Art. 5
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV einreichen. Zur Gewährung einer solchen Zweitbewilligung greift das Bundesamt zum Schutz des Erstanmelders unter anderem nicht auf dessen Angaben zurück (Art. 14 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV, "Erstanmelderschutz")

"?? ?C=????? ??? ????? ??? ???? ?????? ???? ??? ?????? ??????????? ??? ????????? ?? ???????????????????? ??????????? ???????????? ????? ???? ?C=????? ??? ????? ??? ???? ?????? ???? ??? ?????????? ??? ??? ???????????????? ?????????? ???????? ?????? ??? ????????? ??? ????? ????? ????????????? ???????? ????? ???? ??? ???????? ??? ???????? ??? ??????????? ??? ?????????????????? ???????????? ???????"????? ?? ???? ?? ???? ? ???? ? ?????? ???????? ????????????? ??? ??? ?????????? ?? ??? ????? ??? ?????????????????? ????????????????????? ???? ??? ?????? ??? ????????? ??? ??????????????? ?????? ?? ??? ??????? ????C=????????? ???? ????? ??? ???? ?? ?????? ???????C=?? ????????? ?????? ?????????? ???? ??? ??????????? ??? ?????????????? ????? ??? ???????? ??????????????? ??? ??? ??? ?????????? ????? ?????????????????? ????? ??? ??? ??????? ????? ???????????????????? ????????????? ????? ????? ?????????? ???? ?????????? ??? ?????????????????????? ??? ??? ?????????? ????????? ????????? ??? ??? ????? ?????????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ???? ????? ????? ????? ???????? ??????????? ???? ???????? ??? ???????????? ??? ??? ?????? ??? ???????? ???? ????? ?????????????? ????????? ????? ???????????? ???????????? ?? ??????? ???????????????
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2.3.3 Der Beschwerdegegnerin wurde 1977 die (Erst-)Bewilligung zum Vertrieb eines Pflanzenschutzmittels mit dem Wirkstoff "Metamitron" erteilt. Pflanzenschutzmittel mit den Wirkstoffen Phenmedipham bzw. Ethofumestat wurden erstmals 1970 bzw. 1988 bewilligt. Der zehnjährige Erstanmelderschutz gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. b
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV für diese Wirkstoffe ist somit abgelaufen.
2.3.4 Die angefochtene Allgemeinverfügung vom 2. August 1999 stützt sich für die Aufnahme des in Frage stehenden italienischen Pflanzenschutzmittels auf Art. 15 Abs. 3
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV; als schweizerisches Referenzprodukt für die Aufnahme der betreffenden ausländischen Produkte diente das in der Schweiz zugelassene Pflanzenschutzmittel "Goltix Triple WG 41" der Beschwerdegegnerin (Beschwerde II.B.3).

Mit Gesuch vom 26. März 1997 hatte die Beschwerdegegnerin um eine Indikationserweiterung für "Goltix Triple WG 41" ersucht. Die Erweiterung wurde ihr am 4. Dezember 1997 bewilligt.
3.
3.1 Strittig ist - auch nach dem Rechtsbegehren der Beschwerdegegnerin, welche die Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt - einzig noch, ob der Beschwerdegegnerin die fünfjährige Schutzfrist gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. c
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV zu gewähren und demzufolge "Goltix Triple WG" aus der Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel zu streichen ist.
3.2 Die Vorinstanz hat dies bejaht mit der Begründung, der Wortlaut von Art. 14 Abs. 2 lit. c
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV sei insofern willkürlich, als der Entscheid über die fünfjährige Schutzfrist einzig von Unterlagen abhängen solle, welche auf Anregung der Behörden zur Schliessung von Indikationslücken eingereicht worden seien. Angesichts ihrer Zielsetzung, einen neuen Investitionsschutz zu gewähren, sei diese Verordnungsbestimmung so auszulegen, dass sie in sachlich vergleichbaren Konstellationen eine rechtliche Gleichbehandlung ermögliche.

Insofern habe die am 4. Dezember 1997 bewilligte Erweiterung der Indikation des Referenzproduktes "Goltix Triple WG 41" auf Randen - auch wenn die Unterlagen, auf welchen der Entscheid basiert habe, nicht auf Anregung des Bundesamtes eingereicht worden seien - eine fünfjährige Schutzfrist nach Art. 15 Abs. 3 lit. c
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV (i.V.m. Art.14 Abs.2 lit. c
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV) ausgelöst. Da diese Frist erst am 4. Dezember 2002 enden werde, sei die Aufnahme des Substitutionsproduktes "Goltix Triple WG" in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel im jetzigen Zeitpunkt unzulässig.

Ob diese Begründung zutrifft, braucht nicht geprüft zu werden, da die Beschwerde (bereits) aus einem anderen Grund abzuweisen ist.
4.
4.1 In ihrer Vernehmlassung bringt die Beschwerdegegnerin als "neue Sachverhaltselemente" vor, das in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel aufgenommene Produkt "Goltix Triple WG" sei zwar im Zeitpunkt des Erlasses der Allgemeinverfügung in Italien noch zugelassen gewesen. Dies sei indessen spätestens seit November 2000 nicht mehr der Fall. Sie legt dazu zwei Auszüge aus dem "Prontuario dei Fitofarmaci" (Mario Muccinelli, ottava edizione [Februar 1997, S. 12 und 588] und nona edizione [November 2000, S. 963]) bei. Daraus ergibt sich, dass in der achten Auflage 1997 noch die Pflanzenschutzmittel "Goltix Triple WG" und "Goltix" aufgelistet sind. In der neunten Auflage vom November 2000 fehlt indessen "Goltix Triple WG"; aufgelistet ist nur noch "Goltix". In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdegegnerin bereits anlässlich der vorinstanzlichen Verhandlung vorgebracht, "Goltix Triple WG" sei 1999 in Italien im Ausverkauf gewesen und nunmehr in ganz Europa nicht mehr im Handel erhältlich. "Goltix Triple WG 41" hingegen werde in der Schweiz noch vertrieben. Die ausländischen Pflanzenschutzmittelverzeichnisse seien sehr oft - wie das italienische - private Handelslisten, welche nicht zuverlässig Auskunft gäben
über den aktuellen Stand der Zulassung bzw. der Handelserhältlichkeit von Produkten (Verhandlungsprotokoll, act. 8/42, S. 2).

Bereits in ihrer Beschwerde an die Vorinstanz hat die Beschwerdegegnerin beanstandet, das Bundesamt nehme lediglich eine oberflächliche Prüfung von Verzeichnissen aus dem Ausland vor. Der schweizerische Bewilligungsinhaber wisse nicht einmal, welche Verzeichnisse geprüft würden. So verhalte es sich auch hier. Als ausländisches Verzeichnis, auf welches sich das Bundesamt stützen könne, führte die Beschwerdegegnerin das oben erwähnte Prontuario an (S. 23, N 107). Der Beschwerdeführer hat die Massgeblichkeit dieses Verzeichnisses für die Aufnahme in die Liste nicht bestritten. Da er keine andere Liste angibt, aus der sich etwas anderes ergäbe, kann davon ausgegangen werden, dass die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Liste geeignet ist, die Zulassung in Italien zu beweisen (vgl. Art. 15 Abs. 3 lit. a
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV).

Die Vorinstanz hat sich im angefochtenen Entscheid nicht näher mit der Frage der ausländischen Zulassung auseinandergesetzt, sondern lediglich festgestellt, die Beschwerde richte sich gegen die Aufnahme des in Italien zugelassenen Pflanzenschutzmittels "Goltix Triple WG" in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel. Sie ist somit davon ausgegangen, das Produkt sei im Ausland zugelassen. Dies traf nach dem oben Ausgeführten indessen am Urteilstag, d.h. am 24. Januar 2002, offensichtlich seit längerer Zeit nicht mehr zu, und ist insoweit richtigzustellen (Art. 105 Abs. 2
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Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
OG). Der Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist somit der in diesem Sinne veränderte Sachverhalt zu Grunde zu legen.
4.2 Mit dem Wegfall des Pflanzenschutzmittels "Goltix Triple WG" aus der italienischen Liste der dort zugelassenen Pflanzenschutzmittel ist die Voraussetzung von Art. 15 Abs. 3 lit. b
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Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV zur Aufnahme in die Liste der bewilligungsfreien Pflanzenschutzmittel nicht mehr erfüllt, weshalb nicht weiter zu prüfen ist, ob ein Erstanmelderschutz zu gewährleisten ist (Art. 15 Abs. 3 lit. c
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV). Das Bundesamt hätte schon vor der Vorinstanz die Gutheissung der Beschwerde beantragen oder gemäss Art. 16 lit. b
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
PschmV das Produkt - in Wiedererwägung seiner Allgemeinverfügung - wieder aus der Liste streichen müssen, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht geltend macht.
4.3 Diese Überlegungen haben keine Änderung des angefochtenen Urteils zur Folge; sie führen nur zu einer abweichenden Begründung für das gleiche Ergebnis (Streichung des Pflanzenschutzmittels "Goltix Triple WG" aus der Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel).
5.
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 156 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
OG). Indessen hat der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Rekurskommission EVD schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. September 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
2A.99/2002 13 septembre 2002 01 octobre 2002 Tribunal fédéral Non publié Économie

Objet -

Répertoire des lois
5 14 15 16 LAgr 158
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 158   Définition et champ d'application
  1.   Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
  2.   Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LAgr 160
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr 166
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
OJ 98OJ 99OJ 102OJ 103OJ 104OJ 105OJ 114OJ 156OJ 159
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF