Tribunal federal
{T 0/2}
5C.50/2003 /frs
Arrêt du 13 août 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
1. R.X.________,
2. G.X.________,
demanderesses et recourantes,
toutes deux représentées par Me Mauro Poggia,
avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,
contre
Y.________ & Cie,
défenderesse et intimée, représentée par Me Louis Waltenspuhl, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève.
Objet
nantissement de cédules hypothécaires au porteur; art. 884 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
|
1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
|
1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2002.
Faits:
A.
A.a R.X.________ est titulaire de deux cédules hypothécaires au porteur, en second rang, de 50'000 fr. chacune, grevant un immeuble sis à Genève, qui appartient à la société immobilière G.________ SA; chacun de ses enfants, D. et G.X.________, est titulaire d'une cédule identique. Ces titres étaient déposés dans le coffre familial à l'UBS SA, dont R.X.________ est titulaire; G. et D.X.________ avaient tous deux une procuration individuelle pour accéder au coffre.
Entre mars et octobre 1997, D.X.________ a remis ces quatre cédules hypothécaires en nantissement à la société en commandite Y.________ en garantie de divers prêts d'un montant total de 300'000 fr.
A.b D.X.________ a admis qu'il n'avait pas le pouvoir de disposer des trois cédules hypothécaires appartenant à sa mère et à sa soeur, et qu'il les a mises en gage sans leur accord. Lorsque ces cédules lui ont été remises, la société Y.________ n'a pas jugé nécessaire d'interpeller R. et G.X.________ sur les pouvoirs de D.X.________, ni de les informer de l'existence des prêts et des nantissements; elle n'a pas non plus interrogé le constituant du gage à propos de la propriété des cédules, dans la mesure où ces titres étaient stipulés au porteur, et ne lui a pas demandé qui en était le titulaire. Après avoir reçu les cédules en nantissement, la société Y.________, qui assumait depuis plusieurs années la gérance de l'immeuble grevé, a continué à verser régulièrement à R. et à G.X.________ les intérêts dus sur les cédules.
A.c Par convention du 21 avril 1999, D.X.________ a reconnu devoir à la société Y.________ le solde des prêts au 30 avril 1999, à savoir la somme de 184'181 fr.60 en capital, intérêts non compris, et s'est engagé à lui rembourser ce montant le 12 mai 1999 au plus tard; à défaut, il consentait à ce que les cédules hypothécaires en nantissement soient remises à la société en pleine propriété, s'engageant à faire "son affaire du consentement des détenteurs ou propriétaires desdites cédules à cette cession".
A.d Ayant appris la mise en nantissement de leurs cédules, R. et G.X.________ l'ont contestée. Le 3 janvier 2001, elles ont ouvert contre la société Y.________ une action en constatation de leur droit de propriété sur les trois cédules hypothécaires au porteur, en constatation de l'inexistence d'un droit de gage de la société Y.________ sur celles-ci et en revendication de ces titres.
Par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que R.X.________ était propriétaire de deux des cédules hypothécaires, sa fille G.________ de la troisième, et que la société Y.________ n'était titulaire d'aucun droit de gage sur les titres dont il a ordonné la remise immédiate à leurs propriétaires; il a en outre condamné la défenderesse à rembourser aux demanderesses les frais d'enlèvement et de garde des cédules hypothécaires. En bref, le Tribunal a considéré que D.X.________ n'avait pas le pouvoir de disposer des cédules, que la bonne foi invoquée par la défenderesse était incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle et que, partant, elle n'avait pas acquis de nantissement sur ces titres.
Statuant le 13 décembre 2002 sur recours de la société Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et débouté les demanderesses des fins de leur action; elle a retenu que la défenderesse était de bonne foi et qu'elle avait donc acquis un droit de gage sur les cédules.
B.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, R. et G.X.________ concluent à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a annulé le jugement de première instance et les a déboutées des fins de leur action.
La défenderesse propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe des demanderesses (5P.44/2003).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
|
1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
2.
Conformément à l'art. 55 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
En l'occurrence, les demanderesses ont conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice en tant qu'il a annulé le jugement de première instance et les a déboutées des fins de leur action en revendication; on comprend à la lecture de leur argumentation qu'elles concluent à l'admission de leur action dans le sens où le premier juge l'avait fait.
3.
3.1 La créance constatée dans la cédule hypothécaire au porteur est constituée en gage selon les règles du nantissement (art. 899 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
|
1 | Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
2 | Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
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1 | Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
2 | Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
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1 | Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
2 | Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
|
1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
|
1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 936 - 1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur. |
|
1 | Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur. |
2 | Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent. |
3.2 La loi ne contient pas de définition de la bonne foi (cf. Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, t. II/1, p. 197). Selon la jurisprudence, en dehors du domaine des rapports juridiques contractuels, il convient de retenir la bonne foi lorsque l'intéressé a agi en bonne conscience, que tout comportement malhonnête, moralement répréhensible, paraît exclu. D'après cette définition large, la bonne foi consiste en ce que la conscience de l'irrégularité juridique fait défaut malgré un vice juridique; il y a absence de conscience de l'irrégularité juridique non seulement lorsque l'intéressé ignore qu'il y a un vice juridique, mais également lorsqu'il le sait, mais n'agit pas en ayant conscience de faire quelque chose de répréhensible (ATF 99 II 131 consid. 6d p. 146/147; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, n. 22 ad art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
3.3 En vertu de l'art. 3 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.4 Alors même que le créancier gagiste est de bonne foi, le titulaire de la cédule hypothécaire peut faire valoir que celui-ci est déchu du droit d'invoquer la protection légale attachée à la bonne foi parce qu'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
3.4.1 Dans ce cas, le débat ne se place plus sur le terrain de la preuve et du fait, mais sur celui du droit à la protection de la bonne foi; cette question peut donc être revue dans un recours en réforme (Deschenaux, op. cit., p. 215 et n. 40). La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.4.2 Le juge doit appliquer d'office l'art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.4.3 Selon la jurisprudence, lors d'opérations portant sur des cédules hypothécaires au porteur, il n'est pas d'usage d'exiger de l'auteur du nantissement, possesseur des titres, une preuve du droit de disposer, ni même de l'interroger sur ce point, le porteur étant présumé propriétaire conformément à l'art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
3.4.4 Le fait que le juge jouit d'un pouvoir d'appréciation ne signifie pas qu'il peut décider à sa guise; il doit motiver son choix et exposer dans sa décision les motifs qui ont emporté sa conviction. Les exigences de motivation d'un tel jugement sont élevées (cf. arrêts 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1, et 5C.278/2000 du 4 avril 2001, consid. 3b).
Si le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve la décision prise en équité (ATF 129 III 380 consid. 2 p. 382; 128 III 428 consid. 4 p. 432 et les arrêts cités), il n'en va pas de même lorsque cette décision n'est pas motivée. Dans ce cas, la juridiction de réforme, comme juge de l'action, exerce librement son pouvoir d'appréciation. Un renvoi à la cour cantonale pour remédier au défaut de motivation (art. 52
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
|
1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
4.
En l'espèce, après avoir exposé que la bonne foi est présumée (art. 3 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
4.1 Ce faisant, l'autorité cantonale a (implicitement) admis que la bonne foi de la défenderesse était présumée conformément à l'art. 3 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
En se bornant à déclarer que rien ne permettait à la défenderesse de douter que D.X.________ n'avait pas le pouvoir de disposer, directement ou par procuration, des cédules hypothécaires, la cour cantonale n'a pas satisfait à son devoir de motivation; on ignore, en effet, quels éléments elle a retenus pour conclure que l'intéressée a fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle. La cour de céans est donc habilitée à revoir librement l'appréciation juridique des faits sur ce point.
4.2 Il ressort des constatations de fait de la décision entreprise, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
Compte tenu de ce dernier élément, la défenderesse ne pouvait pas se fier au seul fait que D.X.________ était le porteur des titres pour en déduire qu'il était légitimé à les engager. Le versement des intérêts aux demanderesses, avant et après le nantissement, à supposer qu'il ne lui permît pas de savoir avec certitude - comme elle l'affirme - qui était propriétaire des cédules, rendait en tout cas douteuse la qualité de propriétaire de D.X.________ et l'obligeait à se renseigner, à tout le moins en interrogeant celui-ci. Lorsque le créancier gagiste a ou doit avoir des doutes sur la qualité de propriétaire du porteur du titre, il ne peut plus s'en remettre simplement à la présomption de propriété attachée à la possession (art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
n'est pas décisif que D.X.________ était administrateur de G.________ SA et que lui seul traitait avec elle; cela ne la dispensait pas de s'informer sur la propriété des cédules, qui était suspecte en raison des intérêts versés aux demanderesses.
Dans sa réponse au recours, la défenderesse soutient exclusivement qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas savoir qui était propriétaire des cédules. Elle ne prétend plus avoir cru que les demanderesses étaient propriétaires et qu'elles avaient consenti au nantissement, comme elle l'écrivait encore dans sa lettre du 1er septembre 2000. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
Ne s'étant pas renseignée sur le titulaire des cédules, la défenderesse n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'attendre d'elle, de sorte qu'elle est déchue du droit d'invoquer la protection légale de la bonne foi (art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
|
1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. |
5.
Les demanderesses concluent à l'admission de leurs conclusions dans le sens où elles avaient été accueillies par le premier juge.
5.1 Réformant l'arrêt entrepris et statuant sur l'action, le Tribunal fédéral examine d'office les conditions de recevabilité (ATF 116 II 9 consid. 5 p. 13; 116 II 209 consid. 2b/bb p. 211).
5.2 Les demanderesses concluent à la constatation de leur droit de propriété sur les cédules hypothécaires ainsi qu'à la constatation de l'inexistence d'un droit de gage de la défenderesse sur les titres. Il s'impose de vérifier si elles ont un intérêt à la constatation.
L'action en revendication de l'art. 641 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
|
1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
|
1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
persistance entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d'en devenir insupportable pour lui (ATF 123 III 49 consid. 1a p. 51 et les arrêts cités).
En l'espèce, les conclusions en discussion n'ont pas de portée indépendante, mais ne sont qu'un simple motif à l'appui du chef de conclusions condamnatoire; elles doivent être déclarées irrecevables.
5.3 Les cédules hypothécaires litigieuses ont fait l'objet d'une saisie provisionnelle le 25 septembre 2000 (ordonnée le 13 septembre 2000, confirmée le 5 décembre suivant puis, sur recours, le 21 juin 2001) et sont conservées par l'huissier saisissant. Le chef de conclusions des demanderesses tendant à la remise immédiate des titres doit ainsi être admis.
5.4 Le chef de conclusions des demanderesses tendant à la condamnation de la défenderesse à lui rembourser les frais d'enlèvement et de garde des cédules hypothécaires n'a fait l'objet d'aucune observation, ni contestation, dans la réponse. A la suite du premier juge, il y a lieu d'y donner suite.
6.
Vu le sort du recours, les frais et dépens de la présente procédure doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est réformé comme suit:
1.1 La défenderesse est condamnée à remettre à la demanderesse R.X.________ la possession de deux cédules hypothécaires au porteur de 50'000 fr. chacune grevant l'immeuble propriété de la SI G.________ SA.
1.2 La défenderesse est condamnée à remettre à la demanderesse G.X.________ la possession d'une cédule hypothécaire au porteur de 50'000 fr. grevant l'immeuble propriété de la SI G.________ SA.
1.3 Ordre est donné à l'huissier saisissant de remettre immédiatement aux demanderesses les trois cédules hypothécaires mentionnées sous ch. 1.1 et 1.2.
1.4 La défenderesse est condamnée à rembourser aux demanderesses les frais d'enlèvement et de garde des cédules hypothécaires.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
La défenderesse versera aux demanderesses, créancières solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 août 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: