Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.131/2002 /kil

Urteil vom 13. Juni 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler, Müller, Merkli.
Gerichtsschreiber Küng.

Eidgenössische Spielbankenkommission, 3003 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________,
B.________AG,
Beschwerdegegnerinnen,
beide vertreten durch Fürsprecher Dr. Thomas Müller,
Freienhofgasse 10, 3600 Thun,

Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern,
Kramgasse 20, 3011 Bern.

Nachträgliche Bewilligung für das Aufstellen eines Jetonsspielapparates

(Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, vom 29. Januar 2002)

Sachverhalt:
A.
Anlässlich einer Kontrolle stellte die Gemeindepolizei C.________ am 13. November 2000 fest, dass im Restaurant D.________ in C.________ ein nicht bewilligter Geldspielautomat "Super Cherry 20" aufgestellt war. Nachdem der Regierungsstatthalter von Thun A.________ als Wirtin des Restaurants aufgefordert hatte, den Spielautomaten zu entfernen, ersuchte diese um eine Betriebsbewilligung für das Gerät bis zum 1. April 2005. Mit Verfügung vom 14. Februar 2001 wies der Regierungsstatthalter von Thun das Gesuch ab.

Die von A.________ und der B.________AG (als Eigentümerin des Gerätes) gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wies die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern mit Entscheid vom 31. August 2001 ab. Nachdem der Beschwerde mit Zwischenverfügung vom 15. März 2001 die aufschiebende Wirkung entzogen worden war, wurde der Spielautomat entfernt.

Mit Urteil vom 29. Januar 2002 hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die von A.________ und der B.________AG gegen den Entscheid vom 31. August 2001 erhobene Beschwerde teilweise gut und wies den Regierungsstatthalter von Thun an, ein nachträgliches "Bewilligungsverfahren für die Vergangenheit" und ein "Bewilligungsverfahren für die verlangte Betriebsbewilligung" durchzuführen.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 8. März 2002 beantragt die Eidgenössische Spielbankenkommission dem Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 29. Januar 2002 aufzuheben, soweit die Beschwerde gegen den Entscheid der Polizei- und Militärdirektion gutgeheissen worden sei (Ziff. 1). Es sei zudem festzustellen, dass eine nachträgliche Bewilligung für den Betrieb eines Jetonsspielautomaten im Restaurant D.________ in C.________ mit Art. 60 des Spielbankengesetzes nicht vereinbar sei.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern beantragt unter Hinweis auf sein Urteil, die Beschwerde abzuweisen.

Die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern beantragt, die Beschwerde gutzuheissen.

A.________ und die B.________AG beantragen, auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten; eventualiter sei sie abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, auf die Beschwerde nicht einzutreten, weil sich der angefochtene Entscheid ausschliesslich auf kantonales Recht und nicht auf Bundesrecht stütze (Art. 97 ff. OG/Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG).
1.2 Das angefochtene Urteil stützt sich auf Art. 4 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1998 über Glücksspiele und Spielbanken (Spielbankengesetz, SBG, SR 935.52), nach welcher Bestimmung Glücksspielautomaten ausserhalb von konzessionierten Spielbanken verboten sind. Übergangsrechtlich erachtet es indessen einen Weiterbetrieb gestützt auf Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG als zulässig, sofern die Bewilligungsvoraussetzungen der kantonalen Spielapparateverordnung vom 20. Dezember 1995 (SpV/BE; BSG 935.551) erfüllt sind. Wegen dieses engen Sachzusammenhanges der in Frage stehenden Möglichkeit der nachträglichen Bewilligung mit Normen des Bundesverwaltungsrechts ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ohne weiteres gegeben (Urteil 2P.217/2001 vom 3. Dezember 2001, E. 2).
1.3 Die Eidgenössische Spielbankenkommission ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert (Urteil 2A.192/2001 vom 9. Oktober 2001, E. 1a). Auf ihre frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Die Kantone können aufgrund von Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
und Art. 106 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
BV im Rahmen der verfassungsrechtlichen Schranken auch die Verwendung von Spielgeräten verbieten, die bundesrechtlich zugelassen sind. Sie können hingegen nicht Geräte zulassen, die unter das bundesrechtliche Verbot fallen. Gemäss Art. 60 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
SBG dürfen nach der bisherigen Praxis homologierte Geschicklichkeitsspielautomaten, die nach der neuen Gesetzgebung als Glücksspielautomaten gelten, nur noch in Grand Casinos und Kursälen betrieben werden. Einzig übergangsrechtlich können die Kantone bis zum 31. März 2005 den Weiterbetrieb von je höchstens fünf solcher Automaten in Restaurants und anderen Lokalen zulassen, soweit diese Automaten vor dem 1. November 1997 in Betrieb waren (Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG). Soweit das kantonale Recht eine derartige Zulassung nicht vorsieht, sind die fraglichen Geräte von Bundesrechts wegen ab dem 7. Juli 2000 verboten (Urteil 1P.332/2001 vom 13. August 2001, E. 2b/c).
Das kantonale Recht muss deshalb den Betrieb solcher Geräte für eine Übergangsfrist ausdrücklich erlauben, wenn er nicht verboten sein soll (Urteil 2P.217/2001 vom 3. Dezember 2001, E. 3a). Zwar hat der Kanton Bern von dieser Befugnis zur Schaffung einer kantonalen übergangsrechtlichen Regelung gemäss Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG keinen Gebrauch gemacht. Die Vorinstanz geht indessen offenbar davon aus, dass dennoch eine solche besteht. Denn sie erwähnt im Zusammenhang mit Art. 60 Abs. 2 SBG Art. 5 Abs. 3 der SpV/BE, nach welcher Bestimmung in einem Gastgewerbebetrieb höchstens ein Jetonsapparat aufgestellt werden darf, und Art. 6 Abs. 2 lit. b sowie Art. 7 SpV/BE, wonach der Betrieb eines solchen Jetonsapparates in Gastgewerbebetrieben einer Bewilligung des Regierungsstatthalters bedarf. Ob diese Bestimmung erlaubt, übergangsrechtlich das in Frage stehende Gerät weiterzubetreiben (Frage offen gelassen im Urteil 2P.217/2001 vom 3. Dezember 2001, E. 3b), kann auch hier offen bleiben.
2.2 Nach den unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz handelt es sich beim in Frage stehenden Spielautomaten "Super Cherry 20" sowohl um einen Glücksspielautomaten im Sinne von Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
SBG als auch zugleich um einen Jetonsapparat im Sinne der kantonalen Spielapparateverordnung. Die erforderliche kantonale Bewilligung für den Betrieb des vor dem 1. November 1997 aufgestellten Spielautomaten lag erwiesenermassen nicht vor.
2.3 Nachdem die Verfassungs- und Gesetzmässigkeit der grosszügigen Zulassungspraxis des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes für Spielautomaten seit längerem in Frage gestellt worden war, hatten die Bundesbehörden ab Frühjahr 1996 wiederholt in Aussicht gestellt, die bisherige Praxis zu überprüfen und zu verschärfen. Als Ergebnis dieser Überprüfung erliess der Bundesrat am 22. April 1998 die Geldspielautomatenverordnung, worin die Glücks- und die Geschicklichkeitsspielautomaten im Sinne des alten Spielbankengesetzes klarer definiert wurden. Übergangsrechtlich sah die Verordnung vor, dass die vom Departement für Geldspielautomaten erteilten Homologationen ihre Gültigkeit mit dem Inkrafttreten der Verordnung am 22. April 1998 verloren (Art. 9 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
i.V.m. Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
GSAV), dass aber homologierte Geldspielautomaten, die bereits in Betrieb standen, an ihrem bisherigen Standort und im bisherigen Umfang weiter betrieben werden konnten (Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
GSAV). Mit dem Inkrafttreten des neuen Spielbankengesetzes am 1. April 2000 sind dessen eigene Übergangsbestimmungen an die Stelle derjenigen der Geldspielautomatenverordnung getreten (Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
GSAV und Art. 60 f
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
. SBG). Art. 60
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
SBG wurde erst in den parlamentarischen
Beratungen eingefügt (Amtl.Bull. S 1997 1326 ff., N 1998 1944 ff.). Die Bundesversammlung wollte damit die politisch stark umstrittene Frage regeln, was mit den nach alter Praxis homologierten sogenannten unechten Geschicklichkeitsspielautomaten geschehen soll. Mit dieser gesetzlichen Regelung hat der Bundesgesetzgeber abschliessend und für das Bundesgericht verbindlich (vgl. Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV) das Schicksal der nach alter Praxis zugelassenen unechten Geschicklichkeitsspielautomaten geregelt. Ein darüber hinausgehender, auf den Vertrauensgrundsatz gestützter Anspruch auf den Weiterbetrieb von altrechtlich zulässigen Geräten kann insoweit nicht bestehen (Urteil 1A.21/2000 vom 31. Mai 2000, E. 3a/b).
2.4 Die Kantone sind berechtigt, nicht jedoch verpflichtet, in dem in Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG vorgesehenen Rahmen den Weiterbetrieb von früher zugelassenen Automaten zu gestatten. In denjenigen Kantonen, in denen Geldspielautomaten bisher bereits verboten waren, ergibt sich keine Änderung. In denjenigen Kantonen, in denen die Automaten bewilligt wurden, bleiben die entsprechenden Bewilligungen (im Rahmen von Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG) in Kraft, solange sie nicht gestützt auf das kantonale Recht widerrufen werden. Stichtag für die Anwendung des Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG ist der 1. November 1997. Soweit die betreffenden Geräte vor diesem Datum in Betrieb waren, fallen sie unter diese Bestimmung und können von den Kantonen im genannten Umfang bis zum Ablauf der Übergangsfrist auch ausserhalb von Grands Casinos und Kursälen zugelassen werden. Die Geräte können indessen nicht rückwirkend für die Zeit vor dem 1. November 1997 als unzulässig erklärt werden (Urteil 1A.21/2000 vom 31. Mai 2000, E. 3d/e).
2.5 Gemäss der übergangsrechtlichen Regelung der Geldspielautomatenverordnung durften bei deren Inkrafttreten die in Betrieb stehenden homologierten Geldspielautomaten "im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen an ihrem bisherigen Standort und in bisherigem Umfang weiter betrieben werden". Nach Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
GSAV hatten die Kantone dem Bundesamt für Polizeiwesen spätestens einen Monat nach Inkrafttreten der Verordnung Anzahl, Standort, Fabrikations- und kantonale Bewilligungsnummern der im Zeitpunkt des Inkrafttretens in Betrieb stehenden Geldspielautomaten zu melden. Damit ging bereits diese Übergangsregelung klar davon aus, dass für die in Betrieb stehenden Geräte auch die entsprechenden kantonalen Betriebsbewilligungen - sofern nach kantonalem Recht erforderlich - vorliegen mussten, um die Geräte als "in Betrieb" stehend bezeichnen zu können. Für das Weiterbetreiben dieser Geräte nach dem 22. April 1998 bis zum Inkrafttreten der Übergangsbestimmungen des Spielbankengesetzes war somit in diesen Fällen bereits eine kantonale Betriebsbewilligung erforderlich. Dies entsprach auch dem Sinn und Zweck der Geldspielautomatenverordnung, die nicht in erster Linie den Schutz bereits getätigter Investitionen bewirken, sondern eine weitere Zunahme
der in der Schweiz betriebenen Geldspielautomaten verhindern sollte (Urteil 6S.462/2000 vom 20. Februar 2001, E. 2e/bb/aaa; Urteil 1A.196/1999 vom 24. November 1999, E. 6d und 7b).

Mit dem Ablösen dieser Übergangsregelung durch Art. 60
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
SBG am 1. April 2000 änderte sich insoweit nichts. Denn auch nach dieser Bestimmung bleiben in denjenigen Kantonen, in denen die Automaten bewilligt worden waren, die entsprechenden Bewilligungen (im Rahmen von Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG) in Kraft, solange sie nicht gestützt auf das kantonale Recht widerrufen werden (Urteil 1A.42/2000 vom 7. Juli 2000, E. 4d). In diesem Urteil wird weiter ausgeführt, dass die kantonalen Behörden beim Widerruf oder der Nichtverlängerung bisheriger Bewilligungen - was nun infolge des Widerrufs der bundesrechtlichen Feststellungsverfügungen betreffend die Zulässigkeit von Punktespielautomaten erst möglich sei (E. 3b) - zu beachten hätten, dass die fraglichen Geräte bundesrechtlich als Geldspielautomaten zu betrachten seien. Mit den in jenem Fall angefochtenen Widerrufsverfügungen war denn auch festgestellt worden, dass die nunmehr unzulässigen Spielautomaten, welche zum Zeitpunkt des Widerrufs bereits in Betrieb waren und die über eine kantonale Betriebsbewilligung verfügten, noch bis zum 31. März 2000 weiterbetrieben werden dürften; ein allfälliger früherer Entzug der Betriebsbewilligungen durch die Kantone bleibe vorbehalten (Ziff. 2 der
Widerrufsverfügungen). Die Beschwerde wurde insoweit teilweise gutgeheissen, als Art. 60
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
SBG als anwendbar betrachtet wurde, weshalb die Geräte während der darin vorgesehenen, längeren Übergangsfrist weiterbetrieben werden könnten. Nicht beanstandet wurde, dass die angefochtenen Verfügungen den Weiterbetrieb der in Frage stehenden Spielautomaten nur als zulässig erachteten, sofern diese über eine kantonale Betriebsbewilligung verfügten. Es versteht sich von selbst, dass diese Voraussetzung nur in denjenigen Fällen verlangt wurde, in denen eine entsprechende kantonale Bewilligungspflicht bestand.
2.6 Von den gleichen Überlegungen ging offensichtlich bereits der Gesetzgeber aus. In der parlamentarischen Beratung wurde betont, Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG trage dem Grundsatz Rechnung, dass die Gewerbetreibenden einen verfassungsmässigen Anspruch auf einen angemessenen übergangsrechtlichen Fortbestand ihres bisher erlaubten Betriebsmittels hätten; auch in Bezug auf den Weiterbetrieb von Automaten in Kursälen wurde davon ausgegangen, dass diese über eine kantonale Betriebsbewilligung verfügten (Amtl.Bull. 1998 N 1944 f.). Der Berichterstatter im Ständerat führte aus, die Zahl von fünf Automaten in Restaurants und anderen Lokalen sei gewählt worden, weil pro Restaurant üblicherweise kaum mehr als zwei Automaten bewilligt seien; es ging denn auch nur um die nach bisherigem Recht zulässigen Glücksspielautomaten, die wenigstens übergangsrechtlich noch zu tolerieren seien (Amtl.Bull. 1997 S 1327). Bundesrat Koller hielt ebenfalls fest, dass eine Übergangsordnung für jene Tatbestände gefunden werden solle, die auf Grund des bisherigen Rechts bereits bestünden (Amtl.Bull. 1998 N 1947). Das Parlament stellte somit klar auf einen rechtlich bereits damals zulässigen Betrieb ab.
Als übergangsrechtliche Ausnahmeregelung gegenüber der Grundsatzbestimmung von Art. 60 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
SBG ist Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG zudem restriktiv auszulegen. Von einem Weiterbetrieb nach dem 1. November 1997 im Sinne von Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG kann danach nur dann die Rede sein, wenn nicht nur vor, sondern auch während dieser Zeit die erforderlichen kantonalen Bewilligungen vorhanden waren (Urteil 2A.98/2001 vom 17. September 2001, E. 3; Urteil 8G.45/2000 vom 15. Dezember 2000, E. 2e).

Eine solche Auslegung entspricht auch dem Konzept des Spielbankengesetzes, den Betrieb von Glücksspielautomaten auf konzessionierte Spielbanken zu beschränken (BBl 1997 III S. 159). Insbesondere bietet Art. 60 Abs. 2
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1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG keine eigentliche Betriebs- und Amortisationsgarantie. Die Bestimmung ermöglicht lediglich den Weiterbetrieb unter dem neuen Recht. Es ist indessen nicht ihr Sinn und Zweck, den Betreibern oder Aufstellern generell eine Übergangsfrist von fünf Jahren für alle am 1. November 1997 betriebenen Apparate einzuräumen (Urteil 2A.163/2002 vom 3. Juni 2002, E. 3.2.2). Sinn der Übergangsregelung ist einzig, den Aufstellern oder Betreibern zu ermöglichen, gutgläubig getätigte Investitionen noch zu amortisieren (Urteil 6S.462/2000 vom 20. Februar 2001, E. 2e/bb). Gutgläubig ist indessen nur, wer einen Spielautomaten rechtmässig betrieben hat, d.h. in einem Kanton mit Bewilligungspflicht, wer eine Bewilligung eingeholt hat.
2.7 Dies gilt im Übrigen analog auch für die Homologation der Spielautomaten bzw. die Erteilung der Typenbewilligung für diese. Ein nicht homologiertes Gerät, welches vor dem 1. November 1997 aufgestellt wurde, darf auch nicht weiterbetrieben werden, selbst wenn es an sich hätte homologiert werden können (vgl. Urteil 1A.21/2000 vom 31. Mai 2000, E. 3a, noch für die erwähnte ähnlich lautende Übergangsregelung der Geldspielautomatenverordnung).
2.8 Die Möglichkeit, die erforderliche Bewilligung auch noch nachträglich dem bösgläubigen Betreiber zu erteilen, ist gleichzusetzen mit der Ausstellung einer neuen Bewilligung, was dem Sinn und Zweck der Übergangsregelung widerspricht. Im Urteil 1A.21/2000 vom 31. Mai 2000 wird zwar - etwas missverständlich - ausgeführt, die Kantone, in welchen die Geräte bis dahin bereits verboten gewesen seien, könnten das Verbot für den Rest der Übergangsfrist aufheben. Soweit damit die Erteilung neuer Bewilligungen als zulässig erachtet werden sollte, können die Beschwerdegegnerinnen jedoch daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten, denn das hier in Frage stehende Gerät war im Kanton Bern nicht verboten. Zudem ist ein entsprechender Erlass des kantonalen Gesetz- bzw. Verordnungsgebers angesprochen worden, der hier nicht vorliegt.
2.9 Der Weiterbetrieb eines Spielautomaten gestützt auf Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG ist daher grundsätzlich nur möglich, wenn das Gerät am 1. November 1997 rechtmässig in Betrieb war. Bestand zu diesem Zeitpunkt - wie hier im Kanton Bern - eine kantonale Bewilligungspflicht, ist ein Weiterbetrieb von Bundesrechts wegen nur dann zulässig, wenn die erforderliche Betriebsbewilligung bereits damals vorgelegen hat.
2.10 Damit erübrigt sich die Prüfung der Frage, ob die erforderliche kantonale Betriebsbewilligung überhaupt nachträglich eingeholt werden könnte. Die durch die Vorinstanz angeführte Regelung des bernischen Baubewilligungsverfahrens bezieht sich auf Bauten mit dauerhaftem Charakter. Bei solchen ist schon unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit stets zu prüfen, ob eine nachträgliche Erlaubnis erteilt werden kann. Die Möglichkeit einer nachträglichen Baubewilligung ist denn auch ausdrücklich im Baugesetz vorgesehen (vgl. Art. 46 Abs. 2 BauG/BE). Diese Regelung kann indessen nicht unbesehen auf die nachträgliche Bewilligung eines mobilen Apparates (Spielautomat) während einer beschränkten Zeitspanne (Übergangsfrist) übertragen werden.
3.
3.1 Die Beschwerdegegnerinnen machen geltend, das in Frage stehende Gerät sei gutgläubig betrieben worden. Die Wirtin sei davon ausgegangen, dass die erforderliche Bewilligung durch den früheren Aufsteller eingeholt worden sei. Die Aufstellerin ihrerseits sei der Meinung gewesen, die Wirtin habe die Bewilligung eingeholt. Anlässlich von Kontrollen durch die Lebensmittelinspektoren und insbesondere die Gemeindepolizei im Restaurant seien denn auch nie Einwände gegen den Betrieb des Gerätes erhoben worden.
3.2 Soweit die Beschwerdegegnerinnen damit geltend machen wollen, sie hätten darauf vertrauen können, das Gerät rechtmässig zu betreiben, sind diese Argumente unbehelflich, denn Inhaber der Betriebsbewilligung ist der Inhaber des Gastwirtschaftsbetriebes (Art. 9 Abs. 1, Art. 10 Abs. 2, Art. 13 SpV/BE); falls eine Bewilligung erteilt wird, muss er somit davon auch Kenntnis haben. Hinzu kommt, dass die Betreiberin der Gastwirtschaft nach den Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich auch keine mit der Bewilligung verbundenen Abgaben entrichtet hat. Es liegen ausserdem keine besonderen, konkreten Zusicherungen seitens der zuständigen kantonalen Behörden vor, die die Inhaberin des Gastwirtschaftsbetriebes im (guten) Glauben hätten bestärken können, sie erfülle die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung gestützt auf Art. 60 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SBG (vgl. dazu Urteil 2A.192/2001 vom 9. Oktober 2001, E. 3).
4.
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Die anbegehrte Betriebsbewilligung kann nicht nachträglich erteilt werden. Die Sache ist zur Neuverlegung der Kosten vor den kantonalen Instanzen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesgericht den Beschwerdegegnerinnen, die eine Vernehmlassung mit dem Antrag auf Nichteintreten beziehungsweise Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht haben, unter Solidarhaft aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
und 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 29. Januar 2002 aufgehoben. Es wird festgestellt, dass ein Jetonsapparat im Restaurant D.________, C.________, nicht nachträglich bewilligt werden kann.
2.
Die Akten gehen zurück an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern zur Regelung der Kosten für die Verfahren vor den kantonalen Behörden.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird den Beschwerdegegnerinnen auferlegt, unter Solidarhaft.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, sowie dem Regierungsstatthalter von Thun und der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Juni 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.131/2002
Date : 13 juin 2002
Publié : 16 juillet 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.131/2002 /kil Urteil vom 13. Juni


Répertoire des lois
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
106 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LMJ: 3  4  60
OAJA: 9  10  12  13
OJ: 156
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Weitere Urteile ab 2000
1A.196/1999 • 1A.21/2000 • 1A.42/2000 • 1P.332/2001 • 2A.131/2002 • 2A.163/2002 • 2A.192/2001 • 2A.98/2001 • 2P.217/2001 • 6S.462/2000 • 8G.45/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
appareil automatique servant au jeu • question • restaurant • entrée en vigueur • droit cantonal • tribunal fédéral • thoune • autorité inférieure • autorisation subséquente • pré • autorité cantonale • maison de jeu • bonne foi subjective • jour déterminant • nombre • hameau • responsabilité solidaire • conseil fédéral • procédure d'autorisation • hors
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FF
1997/III/159