Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 612/2019

Arrêt du 13 mai 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler,
Juge présidant, Fonjallaz et Jametti.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
D.________ SA,
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
Procédure pénale; demande de levée des scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève du 25 novembre 2019 (P/3072/2018 - ESP, STMC/26/2019).

Faits :

A.

A.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre différentes personnes - dont F.________ et G.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe H.________, pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), respectivement pour soustraction de données (art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).
Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir, en tout ou en partie depuis Genève dès 2004, mis en place un vaste système de corruption des employés de I.________ SA - compagnie pétrolière appartenant à un état d'Amérique du Sud - pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks en pétrole brut léger et les futurs appels d'offre de cette société, ce afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés de trading détenues par F.________ et G.________, soit notamment H.________ (INC). Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis Genève, la détention et le mouvement des fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis X.Z.________ (USA), à des données confidentielles contenues sur les serveurs de I.________ SA. Le 9 février 2018, ladite société a déposé plainte pénale.

A.b. Le 29 août 2019, le Ministère public a reçu une communication datée du 28 août 2019 du Bureau en matière de blanchiment d'argent (MROS), à laquelle était annexée une annonce de la banque X.________ SA) relative au compte WWW détenu par D.________ SA; il y était notamment indiqué que A.________ disposait d'un pouvoir de signature individuelle sur ce compte et qu'il était actionnaire à 99 %, ainsi que "Chief Executive Officer" (CEO) de cette société.
Par décision du 30 août 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre, pour la relation bancaire WWW, des avoirs en compte, des placements, des "safes" y relatifs et d'un état des avoirs en compte au jour du séquestre. Cette ordonnance se référait en particulier à la communication du MROS du 28 août 2019 et autorisait la banque à informer les titulaires des relations concernées par les mesures ordonnées. Le 4 septembre suivant, le Ministère public a levé le séquestre précité, à l'exception de celui portant sur l'état des avoirs au jour du prononcé de cette mesure. Par courrier du 9 septembre 2019, la banque X.________ SA a adressé au Ministère public un état de fortune du compte WWW au 30 août 2019.
Le 9 septembre 2019, l'avocat de D.________ SA a notamment demandé la mise sous scellés de toute documentation qui avait été transmise au Ministère public par le MROS (rapport compris) et qui lui aurait été transmise à la suite de l'ordonnance du 30 août 2019 ou d'un éventuel ordre de dépôt dont elle n'aurait pas eu connaissance.
Par requête du 30 septembre 2019 adressée au Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève (Tmc), le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la demande de mise sous scellés en ce qu'elle concernait la communication du MROS et à la levée de cette mesure sur les "pièces annexées". Il a produit un classeur où figuraient les éléments suivants :

1.1. la communication du MROS du 28 août 2019 (PP 105'081 à 105'083);
1.2. un avis de réception du Ministère public de la communication susmentionnée et sa transmission par fax (PP 105'084 s.);
1.3. un fax du MROS du 28 août 2019 informant la banque X.________ SA de la transmission de leur communication au Ministère public (PP 105'086);
1.4. l'annonce de la banque X.________ SA au MROS (PP 105'087 à 105'089 et 105'155);
1.5. les relevés de compte 2019 uniquement ("en raison du volume") des comptes courants de D.________ SA en Euro (PP 105'089 verso à 105'099 recto) et en USD (PP 105'099 verso à 105'130 recto);
1.6. une écriture judiciaire en anglais de 60 pages datée du 5 mars 2018, déposée par "I.________ SA US Litigation Trust" à l'encontre de 43 défendeurs dont faisait partie A.________ (PP 105'130 verso à 105'166), ainsi que les pièces annexées à cette écriture, soit deux déclarations écrites de T.________ - détective privé mandaté par "I.________ SA US Litigation Trust" pour enquêter sur les faits litigieux et relatant ses résultats (PP 105'167 à 105'183 datées du 1eret du 9 mars 2018) - et la photographie d'un individu indiqué comme étant lié à l'affaire (PP 105'184 s.);
1.7. les documents d'ouverture de compte (PP 105'186 à 105'226);
1.8. un état des comptes au 25 juillet 2019 (PP 105'227 s.);
1.9. des articles de presse (PP 105'229 à 105'242);
1.10. les arrêts du Tribunal fédéral 1B 443/2018 du 28 janvier 2019 (PP 105'243 à 105'245) et 1B 440/2018 du 28 janvier 2018 (PP 105'246 s.);
1.11. un article de presse (PP 105'248 à 105'250);
1.12. des arrêts du Tribunal pénal fédéral RR__2019 du 18 avril 2019 (PP 105'251 à 105'257) et du Tribunal fédéral 1C 234/2019 du 13 mai 2019 (PP 105'258 s.);
1.13. des documents "D__ C__" recensant des informations sur A.________ (PP 105'260 à 105'262);
1.14. des documents "CR__" recensant des informations sur la personne de V.________ (PP 105'263 à 105'265).
Sur invitation du Tmc, le Ministère public a précisé les documents visés par la requête de mise sous scellés, soit les chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 susmentionnés, ainsi que la lettre de la banque X.________ SA du 9 septembre 2019 et ses annexes. Les parties se sont encore déterminées les 18 octobre et 11 novembre 2019.

B.
Le 25 novembre 2019, le Tmc a ordonné la levée des scellés sur les documents suivants (ch. 1 du dispositif) :
a.a) la communication (PP 105'081 à 105'083) et le fax à la banque X.________ SA du MROS du 28 août 2019 (PP 105'086 [cf. ch. 1 et 3]);
a.b) l'annonce de la banque X.________ SA (PP 105'087 à 105'089 et 105'155 [cf. ch. 4]);
a.c) les relevés de compte 2019 des comptes courants de D.________ SA en Euro (PP 105'089 verso à 105'099 recto) et en USD (PP 105'099 verso à 105'130 recto [cf. ch. 5]) "ainsi que les relevés de comptes antérieurs éventuellement requis par le Ministère public à la banque";
a.d) l'écriture judiciaire (PP 105'130 verso à 105'166), ses annexes (PP 105'167 à 105'183) - et la photographie (PP 105'184 s. [cf. ch. 6]);
a.e) les documents d'ouverture de compte (PP 105'186 à 105'226 [cf. ch. 7]);
a.f) l'état des comptes au 25 juillet 2019 (PP 105'227 s. [cf. ch. 8]);
a.g) les articles de presse (PP 105'229 à 105'242 [cf. ch. 9]);
a.h) la lettre de la banque X.________ SA du 9 septembre 2019 et ses annexes.
Cette autorité a confirmé l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. consid. 9/A p. 8), relevé l'utilité potentielle des pièces placées sous scellés et écarté les secrets bancaire et commercial invoqués pour obtenir le maintien de la mesure de protection (cf. consid. 9/B p. 8 ss).

C.
Par acte du 27 décembre 2019, D.________ SA forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à son annulation - à l'exception des chiffres 1.d (cf. ch. 6) et 1.g (cf. ch. 9) -, au rejet de la demande de levée des scellés formée par le Ministère public le 30 septembre 2019 et à la restitution des documents mis sous scellés à l'intermédiaire financier qui les a établis, subsidiairement au titulaire de la relation concernée et encore plus subsidiairement à A.________. A titre subsidiaire, la recourante demande l'annulation du chiffre 1.c in fine de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés sur "les relevés de comptes antérieurs éventuellement requis par le Ministère public à la banque". La recourante sollicite également, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif.
S'agissant de l'effet suspensif, le Ministère public s'en est remis à justice. Sur le fond, l'autorité précédente, ainsi que le Ministère public ont conclu au rejet du recours. Le 19 février 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés, dont celles relatives à la conduite de l'instruction. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
La recourante revêtant la qualité de tiers intéressé par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP, le prononcé attaqué a le caractère d'une décision partielle à son égard (art. 91 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). En tant que titulaire de la relation saisie, la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1 p. 359) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). C'est le lieu de relever que la recourante ne conteste plus la levée des scellés sur l'écriture judiciaire (cf. ch. 6; let. 1.d du dispositif) et les articles de presse (cf. ch. 9; let. 1.g du dispositif).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante ne remet pas en cause les soupçons de la commission d'infractions par rapport aux prévenus concernés par l'enquête pénale (cf. consid. 9/A p. 8 de l'arrêt attaqué).
Elle reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un lien de connexité entre ces infractions et sa relation bancaire. La première soutient en particulier qu'elle ou son actionnaire majoritaire - A.________ - ne serait pas prévenu dans cette enquête, que la plainte civile déposée aux États-Unis à l'encontre notamment du précité par le trust mis en place par la partie plaignante aurait été déclarée irrecevable et qu'à la lecture de ce document, il ne serait pas possible de discerner le moindre reproche contre A.________; il ne pourrait être ainsi considéré que les documents sous scellés seraient potentiellement utiles à l'enquête.

2.1. Les principes s'appliquant en la matière ont déjà été énoncés dans l'arrêt 1B 180/2019 du 11 septembre 2019 - prononcé qui concernait tant la recourante que son ayant droit économique -, si bien qu'il peut y être renvoyé (cf. en particulier au consid. 2.1 de l'arrêt précité; voir également ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6 p. 66 ss; arrêt 1B 539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Il peut cependant être rappelé que, lors de cet examen, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ait un rapport avec celle-ci et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 1B 98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.3; 1B 492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Il ressort également de l'arrêt 1B 180/2019 que des fonds litigieux pourraient avoir été transférés par le biais d'un compte détenu par A.________ en faveur de relations bancaires sur lesquelles l'un des prévenus prétendait en être l'ayant droit économique; les ordres de dépôt concernant d'autres relations bancaires pour lesquelles A.________ était titulaire du compte, au bénéfice d'un pouvoir de signature ou ayant droit économique, ne prêtaient pas le flanc à la critique puisque les pièces bancaires sont généralement pertinentes dans le cadre d'une enquête relative à des actes de blanchiment d'argent. Le Tribunal fédéral a de plus rappelé que le propre de ce type d'infraction est la multiplication des transferts des fonds, tant quant à leurs destinataires, qu'aux montants en cause, aux motifs invoqués pour les faire et/ou à leur intensité chronologique; cela peut également impliquer des virements entre les différents comptes bancaires auxquels une même personne peut être liée, peu importe son statut vis-à-vis de la banque ou celui détenu dans la procédure pénale. Analyser la documentation bancaire y relative permet ainsi de suivre les mouvements des fonds, que ce soit en amont ou en aval (arrêt 1B 180/2019 du 11 septembre 2019
consid. 2.2).

2.2. L'autorité précédente a relevé que A.________ n'était pas prévenu dans l'enquête genevoise, mais qu'il était directement lié au complexe de faits sous enquête, comme en témoignait "notamment" la plainte civile aux États-Unis déposée par le trust de la partie plaignante en Suisse; la décision américaine du 8 mars 2019 ne changeait en rien ce constat sur le plan matériel puisqu'il semblait que des motifs formels - absence de qualité pour agir du trust - avaient été retenus. Selon la juridiction précédente, A.________ était actionnaire à 99 % et CEO de la recourante, étant ainsi l'unique ayant droit économique et le bénéficiaire de celle-ci; il n'apparaissait ainsi pas exclu que des mouvements de fonds potentiellement liés aux faits sous enquête puissent être constatés sur les relevés de comptes courants en Euro et en USD placés sous scellés (cf. consid. 9/B p. 8 s. de l'arrêt attaqué).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, la décision américaine du 8 mars 2019 n'a pas été ignorée par l'autorité précédente et la recourante ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que les autorités américaines se seraient prononcées sur le fond de la cause. Au vu du mémoire de recours (cf. en particulier ad 39 p. 12 s. de cette écriture), la recourante ne prétend pas non plus que les seuls liens qui existeraient entre A.________ et l'enquête pénale se limiteraient à l'existence de la plainte civile américaine, puisqu'elle rappelle elle-même les mouvements de comptes dont il était fait état dans le précédent arrêt du Tribunal fédéral la concernant (cf. le consid. 2.2 de l'arrêt 1B 180/2019 rappelé ci-dessus). La recourante ne fait en outre état d'aucun élément tendant à contester l'utilité potentielle des documents sous scellés eu égard au compte saisi dans le cas d'espèce et/ou à leur nature particulière (soit notamment les courriers d'autorités, leurs annexes, dont les pièces en lien avec la relation bancaire concernée). Faute de toute démonstration permettant d'exclure un lien de connexité entre les documents bancaires sous scellés, il n'y a dès lors aucune raison de remettre en cause
l'appréciation déjà émise par le Tribunal fédéral s'agissant de l'opportunité de la saisie de pièces relatives à des comptes bancaires pour lesquels A.________ est pour le moins l'ayant droit économique.

3.
La recourante soutient ensuite que les pièces sous scellés seraient protégées par le secret bancaire et/ou le secret commercial.
Une telle hypothèse n'a pas été d'emblée écartée par l'autorité précédente qui a examiné pour chaque pièce ou type de documents placés sous scellés si les secrets invoqués primaient la recherche de la vérité. Elle a cependant constaté en substance que tel n'était pas le cas de la communication du MROS et de l'annonce de la banque, les informations en ressortant permettant notamment de comprendre le secteur d'activité et la composition de l'actionnariat de la recourante (cf. ch. 1 et 4; let. 1.a et 1.b du dispositif). S'agissant des relevés de compte (cf. ch. 5; let. 1.c du dispositif), le Tmc a retenu que les divers mouvements de fonds qui en ressortaient permettaient d'obtenir une vision globale des flux sous enquête (cf. consid. B p. 9 de l'ordonnance entreprise). Selon la juridiction précédente, la recherche de la vérité primait également s'agissant de l'état des comptes au 25 juillet 2019 (cf. ch. 8; let. 1.f du dispositif), du courrier de la banque X.________ SA du 9 septembre 2019 et de ses annexes (état de compte au 30 août 2019 [cf. let. 1.h du dispositif]); il en allait de même des documents d'ouvertures de compte où le nom d'autres personnes ou d'entité n'apparaissait pas (cf. ch. 7; let. 1.e du dispositif [cf. consid. B
p. 10 de la décision attaquée]).
Cette appréciation peut être confirmée. Elle vaut d'ailleurs d'autant plus que la recourante, ainsi que l'a relevé l'autorité précédente, ne donne toujours aucune information détaillée permettant un éventuel tri, notamment en distinguant les pièces et/ou éléments à protéger. De manière contraire à ses obligations en matière de collaboration (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276; 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; arrêts 1B 539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B 180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1), la recourante se limite en effet à affirmer, de manière globale, que le secret des affaires - ou bancaire - aurait plus de poids en l'occurrence que la recherche de la vérité. Cela ne permet pas de déterminer quels éléments seraient potentiellement couverts par les secrets invoqués que la documentation saisie permettrait de mettre en évidence, respectivement quelles activités commerciales seraient ainsi mises en péril. On peine également à comprendre l'invocation du risque d'une utilisation des pièces dans la procédure civile américaine, puisque celle-ci s'est a priori terminée le 8 mars 2019; en tout état de cause, la recherche de la vérité dans une procédure pénale d'envergure aux ramifications internationales importantes ne
saurait être écartée au seul motif qu'une éventuelle future autre procédure pourrait être ouverte.

4.
Dans un dernier grief, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir statué au-delà des conclusions prises par le Ministère public dans sa requête de levée des scellés. Selon la recourante, seuls les documents en lien avec l'année 2019 avaient été annexés à l'annonce de la banque X.________ SA et, dès lors, la demande de levée des scellés ne pourrait porter que sur ceux-ci, à l'exclusion de pièces relatives aux années antérieures.

4.1. Selon la jurisprudence, le Tmc ne saurait statuer au-delà des conclusions prises par le Ministère public dans sa demande de levée des scellés (ATF 142 IV 29 consid. 3.4 p. 32 s.; arrêts 1B 336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.2; 1B 486/2017 du 10 avril 2018 consid. 2; 1B 258/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2). Sauf à étendre de manière contraire au droit fédéral l'objet du litige, la levée des scellés ne peut donc pas porter sur d'autres documents que ceux indiqués dans les conclusions du Ministère public; cela vaut d'ailleurs d'autant plus quand les pièces en cause ne sont ni sous scellés, ni en mains de l'autorité (arrêt 1B 486/2017 du 10 avril 2018 consid. 2).

4.2. Le Tmc a considéré que la transmission des relevés de compte s'était limitée à ceux de 2019 uniquement pour des raisons de volumétrie; il convenait donc, par économie de procédure, d'autoriser directement la communication par la banque X.________ SA au Ministère public des documents d'extraits de compte antérieurs à 2019. Selon la juridiction précédente, le Ministère public ne produirait à la procédure que les éléments pertinents pour l'enquête, appréciation que pourrait contester la recourante par le biais d'un recours cantonal.

4.3. Ce raisonnement ne saurait être suivi.
Certes, les relevés des années antérieures à 2019 n'ont pas été produits par l'établissement bancaire au MROS en raison d'un volume important; ce faisant, la banque a en substance informé le MROS - et non le Ministère public - que ces documents existaient, pouvant ainsi tout au plus en être déduit qu'elle les produirait sur demande. Or, dans le cadre de l'enquête pénale, le Ministère public ne prétend pas que les relevés de comptes des années antérieures à 2019 figureraient au dossier ou qu'une ordonnance de dépôt aurait été rendue afin de les obtenir. En l'état, ces documents n'ont donc pas été transmis au Ministère public, ne pouvant être requises ni leur mise sous scellés (cf. la protection demandée en lien avec des pièces transmises ou qui l'auraient été au Ministère public p. 1 de la demande du 9 septembre 2019), ni - de manière anticipée - la levée de cette mesure en ce qui les concerne. Le Ministère public ne soutient d'ailleurs pas devant le Tribunal fédéral que ses conclusions tendaient également à obtenir la levée de cette mesure en ce qui concernerait ces pièces. Le Tmc ne pouvait ainsi ordonner la levée des scellés que sur les pièces bénéficiant de cette protection et qui lui avaient été transmises par le Ministère
public lors de sa demande du 30 septembre 2019.
A cela s'ajoute encore le fait que, s'il n'est pas dénué de pertinence, vu la nature des infractions faisant l'objet de l'enquête, d'examiner des relevés bancaires sur une période plus large que celle visée par l'instruction pénale, l'absence de toute indication temporelle n'est pas non plus conforme au principe de proportionnalité, voire viole la prohibition de la recherche indéterminée de preuve. Quant au statut actuelle de la recourante - personne touchée par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP) -, il n'offre aucune garantie de participation à une éventuelle procédure de contestation de la pertinence des pièces que le Ministère public versera au dossier d'instruction à la suite de la procédure de levée des scellés. En effet, sa qualité procédurale ne lui permet d'obtenir un accès au dossier d'instruction que dans la mesure nécessaire à la défense de ses droits par rapport à l'acte la concernant (art. 105 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP; arrêts 1B 264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.2; 1B 593/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2; Yasmina Bendani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 24 ad art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP), à savoir en l'occurrence afin de contester la saisie des documents relatifs à la relation bancaire
visée et la levée des scellés y relative. C'est dans ce cadre qu'elle doit faire valoir ses moyens.
Partant, en prononçant la levée des scellés pour les relevés de compte des années antérieures à ceux de 2019 - pièces non transmises au Ministère public -, le Tmc viole le droit fédéral et ce grief doit être admis.

5.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. L'ordonnance attaquée est annulée dans la mesure où elle ordonne la levée des scellés sur les relevés de comptes antérieurs à l'année 2019 de la relation bancaire WWW. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens. Pour le surplus, la décision entreprise est confirmée.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure fédérale à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF); vu l'admission du recours sur une seule question, cette indemnité sera toutefois réduite. Pour ce même motif, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront réduits (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'ordonnance du 25 novembre 2019 du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève est annulée dans la mesure où elle ordonne la levée des scellés sur les relevés de comptes antérieurs à l'année 2019 de la relation bancaire WWW. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à la recourante à la charge de la République et canton de Genève.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 13 mai 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Kneubühler

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_612/2019
Date : 13 mai 2020
Publié : 01 juillet 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; demande de levée des scellés


Répertoire des lois
CP: 143 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
248 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
91 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
132-IV-63 • 142-IV-29 • 143-IV-357 • 143-IV-462 • 145-IV-273
Weitere Urteile ab 2000
1B_180/2019 • 1B_258/2016 • 1B_264/2013 • 1B_336/2018 • 1B_440/2018 • 1B_443/2018 • 1B_486/2017 • 1B_492/2017 • 1B_539/2019 • 1B_593/2012 • 1B_612/2019 • 1B_98/2018 • 1C_234/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • trust • ayant droit économique • tribunal des mesures de contrainte • tribunal pénal • enquête pénale • effet suspensif • procédure pénale • blanchiment d'argent • droit public • documentation • euro • quant • vue • compte courant • compte bancaire • secret bancaire • frais judiciaires • recours en matière pénale • scellés
... Les montrer tous