Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_882/2014

Urteil vom 13. April 2015

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Donzallaz, Stadelmann, Haag,
Gerichtsschreiber Winiger.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Billag AG,
vertreten durch X.________ AG Treuhand,

Bundesamt für Kommunikation.

Gegenstand
Mehrwertsteuerpflicht im Zusammenhang
mit Radio- und Fernsehempfangsgebühren,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I,
vom 20. August 2014.

Sachverhalt:

A.

A.a. Die Schweizerische Erhebungsstelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren (Billag) stellte am 1. Juli 2011 A.________ eine Rechnung für eine Jahresgebühr für den privaten Radio- und Fernsehempfang von Fr. 462.40 (inkl. 2,5 % Mehrwertsteuern; Rechnung Nr. 101.901.479.869). Mit Schreiben vom 31. Oktober 2011 erklärte A.________ der Billag, er habe die Gebühr gemäss der erhaltenen Rechnung bezahlt, nicht aber die Mehrwertsteuer in der Höhe von Fr. 11.28. Bezüglich der Mehrwertsteuer verlangte er von der Billag bzw. vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) eine anfechtbare Verfügung.

A.b. Am 12. Februar 2013 verfügte die Billag, dass A.________ seit dem 1. Januar 1998 ununterbrochen der Gebührenpflicht für den Radioempfang sowie seit dem 22. Dezember 1998 ununterbrochen der Gebührenpflicht für den privaten Fernsehempfang unterliege (Dispositiv-Ziff. 1 und 2 der Verfügung). Ferner ordnete sie an, dass sich die Jahresrechnung vom 1. Juli 2011 (Rechnung Nr. 101.901.479.869) aus den Empfangsgebühren für die Periode vom 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2012 in der Höhe von Fr. 451.12 und der Mehrwertsteuer von 2.5 % (Fr. 11.28) zusammensetze (Dispositiv-Ziff. 3 der Verfügung) bzw. die Jahresrechnung vom 2. Juli 2012 (Rechnung Nr. 101.601.649.224) sich aus den Empfangsgebühren für die Periode vom 1. Juni 2012 bis 31. Mai 2013 in der Höhe von Fr. 462.40, der Mehrwertsteuer von 2.5 % (Fr. 11.28) sowie Mahngebühren für zwei Mahnungen in der Höhe von jeweils Fr. 5.- (inkl. Mehrwertsteuer von 8 % bzw. von je Fr. 0.37) zusammensetze (Dispositiv-Ziff. 4 der Verfügung). Mit Dispositiv-Ziff. 5 der Verfügung hielt die Billag sodann fest, dass die Restforderung der Rechnung Nr. 101.901.479.869 vom 1. Juli 2011 in der Höhe von Fr. 11.28 und der Rechnung Nr. 101.601.649.224 vom 2. Juli 2012 in der Höhe von Fr. 21.30 nach wie vor
offen sei und geschuldet bleibe. Zur Begründung führte die Billag aus, sie müsse als Gebührenerhebungsstelle nach der massgebenden Verordnungsregelung des Bundesrates die Empfangsgebühren inklusive dem aktuell gültigen Mehrwertsteuersatz fakturieren.

B.

B.a. Mit Beschwerde vom 17. März 2013 stellte A.________ beim BAKOM den Antrag, Dispositiv-Ziff. 3-5 der Verfügung der Billag vom 12. Februar 2013 seien unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Billag aufzuheben und Letztere sei anzuweisen, die von ihm ab Ende Januar 2007 unter dem Titel Mehrwertsteuer geleisteten Zahlungen inkl. Zins zurückzuerstatten. In prozessualer Hinsicht beantragte er, das Rechtsmittel sei an die nächsthöhere Instanz weiterzuleiten, sollte die Billag vom BAKOM bzw. dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) beauftragt worden sein, die Mehrwertsteuer einzuziehen. Materiell machte er geltend, dass die Gebühren für den Radio- und Fernsehempfang infolge hoheitlicher Tätigkeit von der Mehrwertsteuer befreit seien.

B.b. Das Bundesverwaltungsgericht trat mit Urteil vom 11. September 2013 (A-4130/2013) auf die Beschwerde nicht ein und stellte fest, die Verfügung der Erstinstanz vom 12. Februar 2013 sei nichtig, soweit sie im Sinne der Erwägungen im Streit liege, da für die Beurteilung der Streitsache die Zivilgerichte zuständig seien.

B.c. Dagegen erhoben A.________, die Billag sowie das UVEK je Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht. Dieses vereinigte die drei Beschwerdeverfahren, hiess sie mit Urteil vom 31. Januar 2014 (BGE 140 II 80) gut, soweit darauf einzutreten war, und wies die Sache zur materiellen Entscheidung an das Bundesverwaltungsgericht zurück. Es erwog im Wesentlichen, im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Verhältnisses zwischen der Erhebungsstelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren und den Gebührenpflichtigen müsse auch über die damit verbundenen Mehrwertsteuerfragen im dafür vorgesehenen öffentlich-rechtlichen Verfahren entschieden werden.

B.d. In der Folge nahm das Bundesverwaltungsgericht das Beschwerdeverfahren wieder auf. Mit Urteil vom 20. August 2014 wies es die Beschwerde ab.

C.

Mit Eingabe vom 28. September 2014 erhebt A.________ Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht. Er beantragt, in Aufhebung des angefochtenen Urteils sei die Beschwerde gutzuheissen und die Billag anzuweisen, die von ihm ab Ende Januar 2007 unter dem Titel Mehrwertsteuer geleisteten Zahlungen samt Zins zurückzuerstatten.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Das Bundesamt für Kommunikation äussert sich, ohne einen Antrag zu stellen. Die Billag und die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragen Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerde ist zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
, Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG).

1.2. Der Streitgegenstand kann im Laufe des Verfahrens nur eingeschränkt, aber nicht ausgedehnt werden. Ausgangspunkt des Verfahrens war, dass der Beschwerdeführer die Gebührenrechnungen vom 1. Juli 2011 (für die Zeit vom 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2012) sowie vom 2. Juli 2012 (für die Zeit vom 1. Juni 2012 bis 31. Mai 2013) jeweils unter Abzug des Mehrwertsteuerbetrags bezahlte. In der daraufhin ergangenen Verfügung vom 12. Februar 2013 verfügte die Billag in den Ziff. 1 und 2, der Beschwerdeführer unterliege seit dem 1. Januar 1998 bzw. dem 22. Dezember 1998 ununterbrochen der Gebührenpflicht für den privaten Radio- bzw. Fernsehempfang. In diesem Punkt blieb die Verfügung unangefochten. Sodann verfügte die Billag, die Rechnungen vom 1. Juli 2011 und 2. Juli 2012 setzten sich zusammen aus den Empfangsgebühren, der Mehrwertsteuer und den Mahngebühren, wobei die Restforderungen für Mehrwertsteuer und Mahngebühren noch offen seien (Ziff. 3-5). Verfügungsgegenstand war somit nur die Mehrwertsteuer für die Zeit vom 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2013. In der Beschwerde vom 17. März 2013 beantragte der Beschwerdeführer die Aufhebung der Ziff. 3-5 dieser Verfügung; sodann beantragte er, die Billag sei anzuweisen, die von ihm ab Ende Januar 2007
unter dem Titel "Mehrwertsteuer" an die Billag geleisteten Zahlungen samt Zins zurückzuerstatten. Dieser Antrag ging über das von der Billag Verfügte hinaus. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Vermeidung prozessualer Leerläufe trotzdem darauf eingetreten, weil es auch bei der Frage der Rückerstattung einzig um die Mehrwertsteuerpflicht gehe. Das ist insoweit zutreffend, als es um die Mehrwertsteuerpflicht als solche geht. Zwar sind die anwendbaren Rechtsgrundlagen unterschiedlich, indem sich die Frage für die Zeit bis Ende 2009 nach dem (alten) Bundesgesetz vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer (aMWSTG; AS 2000 1300), für die Zeit ab Anfang 2010 nach dem Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (MWSTG; SR 641.20) beurteilt (vgl. Art. 112
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
MWSTG). In den hier interessierenden Punkten lauten die beiden Gesetze jedoch sinngemäss gleich. Indessen hat der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht nur die Feststellung der Steuerpflicht beantragt, sondern auch die Rückerstattung der ab 2007 bezahlten Beträge. Die Frage, ob eine Steuerpflicht besteht, ist eine andere als diejenige, ob allenfalls bereits bezahlte Steuern zurückzuerstatten sind. Über die Rückerstattung haben weder die Billag noch die Vorinstanz
entschieden, so dass auch das Bundesgericht sich dazu nicht äussern kann, zumal dafür neben weiteren Rechtsgrundlagen auch noch Sachverhaltsfragen massgebend sind, die nicht liquid sind, so dass eine Ausdehnung nicht zulässig ist (BGE 130 V 138 E. 2.1 S. 141). Auf den Antrag auf Rückerstattung der bereits geleisteten Zahlungen kann daher nicht eingetreten werden.

2.

Wer ein zum Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen geeignetes Gerät zum Betrieb bereithält oder betreibt, muss eine Empfangsgebühr bezahlen (Art. 68 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen [RTVG; SR 784.40). Mit der Erhebung der Empfangsgebühr ist die Schweizerische Erhebungsstelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren (Billag) beauftragt (Art. 69
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
RTVG; Art. 65
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
der Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 [RTVV; SR 784.401]). Die Höhe der Gebühr wird gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)70 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)70 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations71.72
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
RTVG vom Bundesrat festgesetzt und richtet sich nach dem Bedarf für die Finanzierung des Programmangebots der SRG (Art. 25 Abs. 3 lit. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 25 Concession - 1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
1    Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
2    Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.
3    La concession fixe notamment:
a  le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;
b  le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision;
c  les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.
4    La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).36
5    Le DETEC37 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié.
6    Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:
a  l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89;
b  la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36.
und Art. 34
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 34 Financement - La SSR est financée en majeure partie par la redevance de radio-télévision. D'autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l'ordonnance, la concession et le droit international applicable n'en disposent pas autrement.
RTVG), die Unterstützung von Programmen mit einer Konzession mit Gebührenanteil (Art. 38
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...41
RTVG), die Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Empfangsgebühren sowie der Durchsetzung der Melde- und der Gebührenpflicht, die Unterstützung der Stiftung für Nutzungsforschung (Art. 81 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 81 Contribution financière - 1 La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer et acquérir des méthodes et des systèmes de collecte de données.
1    La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer et acquérir des méthodes et des systèmes de collecte de données.
2    Le Conseil fédéral fixe le montant à affecter lorsqu'il détermine le montant de la redevance de radio-télévision.
3    La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions85 est applicable. Les activités au sens des art. 78 et 79 doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte au sein de la fondation et d'éventuelles filiales.
RTVG) sowie die Errichtung von Sendernetzen im Rahmen der Einführung neuer Technologien (Art. 58
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
1    L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
2    Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin.
3    Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.
5    Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions.
RTVG). Die Billag überweist den Anteil der SRG am Gebührenertrag direkt an die SRG, den Rest an das BAKOM (Art. 65 Abs. 2 lit. d
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
1    L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
2    Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin.
3    Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.
5    Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions.
RTVV), welches daraus die Gebührenanteile der anderen
konzessionierten Veranstalter mit Gebührenanteil (4 % des Ertrags, Art. 40
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 40 Quote-part de la redevance - 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
1    La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
a  lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l'art. 38, al. 1;
b  le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation du diffuseur.42
2    Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.
3    La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions43 est applicable.
RTVG) sowie die übrigen Aufgaben nach Art. 70 Abs. 1 lit. d
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)70 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)70 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations71.72
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
und e RTVG finanziert. Gerichtsnotorisch ( www.bakom.admin.ch/empfangsgebuehren/03772/lang=de#sprungmarke0_5, besucht am 23. März 2015) wird der Ertrag der Empfangsgebühr (nach Abzug des Anteils für Erhebung) zu über 99 % für die Finanzierung der gebührenfinanzierten Radio- und Fernsehveranstalter verwendet, der marginale Rest für die übrigen Aufgaben (neue Technologien, Anteil an die Nutzungsforschung sowie Aufwand des BAKOM für seine Aufsichts- und Vollzugstätigkeit). Streitig und zu beurteilen ist, ob auf der Empfangsgebühr die Mehrwertsteuer geschuldet ist.

3.

3.1. Der Mehrwertsteuer (Inlandsteuer) unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen, soweit das Gesetz keine Ausnahme vorsieht (Art. 18 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
MWSTG; sinngemäss gleichlautend Art. 5 lit. a und b aMWSTG). Eine Leistung ist die Einräumung eines verbrauchsfähigen wirtschaftlichen Wertes an eine Drittperson in Erwartung eines Entgelts, auch wenn sie von Gesetzes wegen oder aufgrund behördlicher Anordnung erfolgt (Art. 3 lit. c
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
MWSTG). Eine Leistung ist entweder eine Lieferung (was hier nicht zur Diskussion steht) oder eine Dienstleistung (Art. 3 lit. d
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LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
und e MWSTG; Art. 6 und 7 aMWSTG). Eine Dienstleistung liegt auch vor, wenn immaterielle Werte und Rechte überlassen werden oder eine Handlung unterlassen oder eine Handlung beziehungsweise ein Zustand geduldet wird (Art. 3 lit. e
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LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
MWSTG; Art. 7 Abs. 2 aMWSTG). Entgelt ist der Vermögenswert, den der Empfänger oder an seiner Stelle eine Drittperson für den Erhalt einer Leistung aufwendet (Art. 3 lit. f
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LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
MWSTG; Art. 33 Abs. 2 aMWSTG). Mangels Leistung gelten nicht als Entgelt u.a. Subventionen und andere öffentlich-rechtliche Beiträge, auch wenn sie gestützt auf einen Leistungsauftrag oder eine Programmvereinbarung gemäss Art. 46 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
BV
ausgerichtet werden (Art. 18 Abs. 2 lit. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
MWSTG; Art. 33 Abs. 6 lit. b aMWSTG).

3.2. Steuerpflichtig ist, wer ein Unternehmen betreibt, d.h. wer, ohne von der Steuer befreit zu sein, eine auf die nachhaltige Erzielung von Einnahmen aus Leistungen ausgerichtete berufliche oder gewerbliche Tätigkeit selbstständig ausübt und unter eigenem Namen nach aussen auftritt (Art. 10 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
1    Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
a  fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou
b  a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.13
1bis    Exploite une entreprise quiconque:
a  exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et
b  agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14
1ter    L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.15
2    Est libéré de l'assujettissement quiconque:
a  réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2;
b  exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants:
b1  prestations exonérées de l'impôt,
b2  prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt,
b3  livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse;
c  réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2.17
2bis    Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).18
3    L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal.
MWSTG; sinngemäss gleichlautend Art. 21 Abs. 1 aMWSTG). Steuersubjekte können auch Gemeinwesen bzw. autonome Dienststellen von Bund, Kantonen und Gemeinden und übrige Einrichtungen des öffentlichen Rechts sein (Art. 12 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 12 Collectivités publiques - 1 Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes et les autres institutions de droit public sont les sujets fiscaux des collectivités publiques.
1    Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes et les autres institutions de droit public sont les sujets fiscaux des collectivités publiques.
2    Les services peuvent se regrouper pour former un seul sujet fiscal. Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. Il doit être maintenu pendant au moins une période fiscale.
3    Le sujet fiscal d'une collectivité publique est libéré de l'assujettissement tant que le chiffre d'affaires annuel provenant des prestations imposables qu'il fournit à des tiers autres que des collectivités publiques est inférieur à 100 000 francs. Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).19
4    Le Conseil fédéral détermine les prestations des collectivités publiques qui sont considérées comme entrepreneuriales et donc imposables.
MWSTG; Art. 23 Abs. 1 aMWSTG). Nicht steuerbare Entgelte sind aber Gebühren, Beiträge oder sonstige Zahlungen, die für hoheitliche Tätigkeiten empfangen werden (Art. 18 Abs. 2 lit. l
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
MWSTG; sinngemäss gleich Art. 23 Abs. 1 Satz 2 aMWSTG). Hoheitliche Tätigkeit ist die Tätigkeit eines Gemeinwesens, die nicht unternehmerischer Natur ist, namentlich nicht marktfähig ist und nicht im Wettbewerb mit Tätigkeiten privater Anbieter steht, selbst wenn dafür Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erhoben werden (Art. 3 lit. g
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
MWSTG). Als beruflich oder gewerblich und somit steuerbar galten nach altem Recht namentlich das "Fernmeldewesen" (Art. 23 Abs. 2 lit. a aMWSTG). Das geltende Recht ermächtigt den Bundesrat zu
bestimmen, welche Leistungen von Gemeinwesen als unternehmerisch und damit steuerbar gelten (Art. 12 Abs. 4
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 12 Collectivités publiques - 1 Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes et les autres institutions de droit public sont les sujets fiscaux des collectivités publiques.
1    Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes et les autres institutions de droit public sont les sujets fiscaux des collectivités publiques.
2    Les services peuvent se regrouper pour former un seul sujet fiscal. Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. Il doit être maintenu pendant au moins une période fiscale.
3    Le sujet fiscal d'une collectivité publique est libéré de l'assujettissement tant que le chiffre d'affaires annuel provenant des prestations imposables qu'il fournit à des tiers autres que des collectivités publiques est inférieur à 100 000 francs. Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).19
4    Le Conseil fédéral détermine les prestations des collectivités publiques qui sont considérées comme entrepreneuriales et donc imposables.
MWSTG). Gemäss Art. 14 Ziff. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
der Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV; SR 641.201) gelten namentlich als Leistungen unternehmerischer Natur "Dienstleistungen im Bereich von Radio und Fernsehen, Telekommunikationsdienstleistungen sowie elektronische Dienstleistungen". Auf den Dienstleistungen der Radio- und Fernsehgesellschaften, mit Ausnahme der Dienstleistungen mit gewerblichem Charakter, gilt der reduzierte Steuersatz (Art. 25 Abs. 2 lit. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
1    Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
2    Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:60
a  à la livraison des biens suivants:
abis  aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
a1  l'eau amenée par des conduites,
a2  les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires62, à l'exclusion des boissons alcooliques,
a3  le bétail, la volaille et le poisson,
a4  les céréales,
a5  les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
a6  les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,
a7  les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
a8  les médicaments,
a9  les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b  aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;
c  aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d  aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
4    Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.65 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.66
5    Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
MWSTG; Art. 36 Abs. 1 lit. b aMWSTG).

3.3. Charakteristisch für die Mehrwertsteuerpflicht ist nach dem Gesagten der Austausch von Leistungen. Ein Leistungsaustauschverhältnis in diesem Sinne liegt vor, sofern zwischen der (Haupt-) Leistung (Lieferung oder Dienstleistung gemäss Art. 3 lit. d
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
oder e MWSTG) und der Gegenleistung (Entgelt im Sinne von Art. 3 lit. f
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
MWSTG) ein hinreichender Konnex besteht (BGE 140 II 88 E. 2.1 S. 82 f.; CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 3. Aufl. 2012, S. 263 ff.; BAUMGARTNER/CLAVADETSCHER/ KOCHER, Vom alten zum neuen Mehrwertsteuergesetz, 2010, S. 121 f.). Dies setzt eine "innere wirtschaftliche Verknüpfung" voraus in dem Sinn, dass die Leistung eine Gegenleistung auslöst (BGE 138 II 239 E. 3.2 S. 241; 132 II 353 E. 4.1 S. 357 ["rapport économique étroit"]; 126 II 443 E. 6a S. 451 f.), was in marktwirtschaftlich gleichwertigen (äquivalenten) Leistungen ("contrepartie économique équivalente") zum Ausdruck kommt (BGE 140 I 153 E. 2.5.1 S. 160; Urteile 2C_576/2013 vom 20. Dezember 2013 E. 2.2.1, in: ASA 82 S. 478; 2C_196/2012 vom 10. Dezember 2012 E. 2.3). Ausserhalb des Geltungsbereichs der Mehrwertsteuer bleiben Konstellationen, in welchen entweder trotz eines finanziellen Mittelzuflusses keine
Hauptleistung ersichtlich ist oder zwar eine Hauptleistung vorliegt, die sich aber nicht als marktwirtschaftlich gleichwertig (äquivalent) im Sinne eines echten Leistungsaustausches darstellt (Urteil 2C_196/2012 vom 10. Dezember 2012 E. 2.4), ebenso Konstellationen, in denen Geldleistungen erbracht werden, um ein bestimmtes Verhalten zu fördern, ohne dass aber ein direkter Bezug besteht zwischen den bezahlten Geldbeträgen und den damit induzierten Wirkungen (Urteil 2C_933/2012 vom 11. April 2013 E. 5.2), so namentlich auch bei Spenden, die nicht im Hinblick auf eine konkrete Gegenleistung des Empfängers hingegeben werden (Art. 3 lit. j
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
und Art. 18 Abs. 2 lit. d
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
MWSTG; BGE 132 II 353 E. 4.3; 126 II 443 E. 8a S. 458 f.; Urteil 2C_202/2011 vom 24. Oktober 2011 E. 3.2, in: ASA 80 S. 599).

3.4. Dass der Staat aufgrund gesetzlicher Bestimmungen eine öffentliche Aufgabe erfüllt und dafür eine Gebühr erhebt, schliesst ein mehrwertsteuerliches Leistungsaustauschverhältnis nicht aus (Art. 3 lit. c
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
MWSTG; Art. 8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
aMWSTG), sofern die Tätigkeit nicht hoheitlich ist (Art. 3 lit. g
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
und Art. 18 Abs. 2 lit. l
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
MWSTG; Art. 23 Abs. 1 Satz 3 aMWSTG). Der Begriff der hoheitlichen Tätigkeit ist enger als jener der öffentlich-rechtlichen Aufgaben; nach der Rechtsprechung zum aMWSTG (zur Diskussion, wie weit diese Rechtsprechung unter dem neuen Recht massgebend bleibt, vgl. BAUMGARTNER/CLAVADETSCHER/ KOCHER, a.a.O., S. 127 f.; CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST, a.a.O., S. 323 ff.) zeichnet sich hoheitliches Handeln dadurch aus, dass ein Subordinationsverhältnis gegeben ist und eine gegenüber dem Bürger erzwingbare öffentlich-rechtliche Regelung zur Anwendung gelangt. Als in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Leistungen gelten zudem nur solche, die nicht marktfähig sind (BGE 125 II 480 E. 8b S. 490; Urteile 2A.83/2006 vom 18. Oktober 2006 E. 3, in: StR 62/2007 S. 233; 2A.197/2005 vom 28. Dezember 2005 E. 3.1, in: ASA 78 S. 325). Als nicht hoheitlich, sondern als Tätigkeiten, die auch von Privaten durchgeführt werden können,
erachtete die Rechtsprechung z.B. die Aufgaben der SUVA im Bereich der Unfallprävention wie Durchführung von Kontrollen, Überprüfung von Sicherheitskonzepten, Beratung und Unterstützung in Fragen der Arbeitssicherheit, Untersuchungen und Auswertungen von Berufsunfällen, Aus- und Fortbildung von Spezialisten, Schadstoffmessungen, Erarbeitung von Richtlinien und Verordnungen, Durchführung von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (zit. Urteil 2A.197/2005 E. 3.2). Voraussetzung für die Steuerpflicht ist aber auch hier das Vorliegen eines Leistungsaustausches (zit. Urteil 2A.83/2006 E. 3; ROCHAT PAUCHARD, in: mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Art. 8 N 2), d.h. dass die Gebühr die Gegenleistung für eine dem Gebührenpflichtigen konkret erbrachte (Haupt-) Leistung ist und nicht bloss eine bestimmte Tätigkeit in allgemeiner Weise fördert (zit. Urteil 2A.197/2005 E. 4.3; Urteil 2A.405/2002 vom 30. September 2003 E. 3.3 und 4, in: ASA 74 S. 520).

3.5. Auch Leistungen, die sich der Staat zur Erfüllung seiner öffentlichen Aufgabe beschafft, können der Mehrwertsteuerpflicht unterliegen. Voraussetzung ist auch hier, dass ein Leistungsaustauschverhältnis vorliegt und nicht eine Subventionierung, welche kein Entgelt im Sinne der Mehrwertsteuer ist. Es ist alsdann zu unterscheiden, ob der Staat eine Subvention bezahlt, um ein bestimmtes Verhalten, das im öffentlichen Interesse liegt, zu fördern (BGE 140 I 153 E. 2.5.4/2.5.5 S. 162) oder ob er sich eine individualisierte und konkrete Leistung beschafft, um eine ihm obliegende Aufgabe zu erfüllen (zit. Urteil 2C_196/2012 E. 3.2). Zwar liegt auch bei einer Subvention insofern eine gewisse Leistung des Geldempfängers vor, als er sich in einer Weise verhält, die dem öffentlichen Interesse als förderungswürdige Gegenleistung erscheint (BGE 126 II 443 E. 6c S. 453; zit. Urteil 2C_196/2012 E. 2.5). Doch liegt darin keine innere wirtschaftliche Verknüpfung zwischen Leistung und Gegenleistung, so dass nicht von einem Leistungsaustausch gesprochen werden kann (BBl 2008 6959 f.; BGE 126 II 443 E. 6e und 6f S. 455 ff.; Urteil 2C_105/2008 vom 25. Juni 2008 E. 3.2; zit. Urteile 2A.197/2005 E. 4.1, 2A.405/2002 E. 2.2), auch dann nicht, wenn sie
aufgrund von Leistungsaufträgen ausgerichtet werden (Art. 18 Abs. 2 lit. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
MWSTG; Art. 33 Abs. 6 lit. b aMWSTG; Urteil 2A.273/2004 vom 1. September 2005 E. 2.4, in: ASA 76 S. 248). Ist mit der Geldleistung der öffentlichen Hand keine spezifische (Gegen-) Leistung der empfangenden Person verknüpft und steht es ihr frei, wie sie - im Rahmen des allgemeinen Leistungsauftrages - die zur Förderung des angestrebten Zwecks notwendigen Massnahmen treffen will, deutet dies praxisgemäss auf eine Subvention hin (zit. Urteil 2C_196/2012 E. 2.5/2.6; Urteil 2A.233/1997 vom 25. August 2000 E. 8, in: ASA 71 S. 157). Auch eine Abgeltung ist nicht das Entgelt für eine Leistung, sondern sie soll die finanziellen Lasten ausgleichen oder mildern, die dem Empfänger aus der Verpflichtung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erwachsen (zit. Urteil 2A.273/2004 E. 2.3).

4.

4.1. Die Vorinstanz hat erwogen, der gebührenpflichtige Leistungsempfänger bezahle die Empfangsgebühren, um Leistungen im Rahmen des Service public bzw. der öffentlich-rechtlichen Versorgung der Schweiz mit Radio- und Fernsehprogrammen in Anspruch zu nehmen. Bei diesen Leistungen handle es sich nicht um Lieferungen; mithin würden die Empfangsgebühren entrichtet, um Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Es liege damit ein mehrwertsteuerrechtliches Leistungsverhältnis zwischen dem BAKOM einerseits und dem gebührenpflichtigen Leistungsempfänger andererseits vor (E. 6.1). Das treffe auch dann zu, wenn die Gebühr als Regalabgabe betrachtet werde, weil damit der Pflichtige die Gebühr bezahle, um das Recht zum Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen eingeräumt zu erhalten (E. 6.2). Daran ändere nichts, dass der Radio- und Fernsehkonsument in keiner direkten Rechtsbeziehung zu den Programmveranstaltern, namentlich der SRG, stehe (E. 6.3). Sodann werde die hier interessierende Tätigkeit nicht in Ausübung hoheitlicher Gewalt vorgenommen: Auch eine im Monopolbereich ausgeübte staatliche Tätigkeit könne dann nicht als hoheitlich qualifiziert werden, wenn sie ohne gesetzliche Einräumung der Monopolstellung ebenso gut Gegenstand eines
Privatunternehmens sein könne (E. 7.2). Als berufliche oder gewerbliche und damit steuerbare Tätigkeit gelte gemäss Art. 23 Abs. 2 lit. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 23 Étendue de la cession - (art. 15, al. 4, LTVA)
aMWSTG das Fernmeldewesen, nach Art. 14
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV Dienstleistungen im Bereich von Radio und Fernsehen (E. 7.3). Die vorliegend in Frage stehenden Dienstleistungen würden unter diese Bestimmungen fallen (E. 7.4). Auch ohne diese Sondervorschriften wäre die fragliche Tätigkeit nicht als hoheitlich zu qualifizieren: Der Kerngehalt der fraglichen Leistung bestehe im Service public, bzw. der öffentlich-rechtlichen Versorgung mit Rundfunk, was nicht hoheitlich sei, sondern auch privatisiert werden könnte (E. 7.5).

4.2. Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen eines tatsächlichen Leistungsaustausches. Die Gebühr diene zum weit überwiegenden Teil dazu, eine Leistung der Radio- und Fernsehveranstalter zu Gunsten der Allgemeinheit zu finanzieren und sei damit für diese eine Subvention, welche ohne konkrete Gegenleistung an die Veranstalter bezahlt werde. Es bestehe kein Leistungsaustauschverhältnis zwischen den Veranstaltern einerseits und dem Bund oder den Gebührenpflichtigen andererseits. Die Gebühr sei vielmehr eine Abgabe, mit der sich der Bund die Mittel verschaffe, um eine öffentliche Aufgabe zu subventionieren, weil die Programmveranstalter ohne diese Subventionierung wirtschaftlich nicht überlebensfähig wären. Die zwangsweise Gebührenerhebung sei damit auch hoheitlich. Am Fehlen eines mehrwertsteuerrechtlichen Leistungsaustauschverhältnisses ändere auch Art. 23 Abs. 2 lit. a aMWSTG nichts.

5.

Zuzustimmen ist der Vorinstanz (E. 6.3) darin, dass keine Rechtsbeziehung zwischen den Programmveranstaltern und den Gebührenpflichtigen besteht. Gläubiger der Empfangsgebühr sind nicht die Programmveranstalter, sondern der Bund bzw. in seinem Auftrag die Billag (Art. 68
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
und 69
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
RTVG). Damit ist ausgeschlossen, in der Empfangsgebühr eine Gegenleistung an die Programmveranstalter für die von diesen produzierten Radio- und Fernsehprogramme zu erblicken (BGE 121 II 183 E. 3b/bb S. 187; 109 Ib 308 E. 4b S. 312). Das ergibt sich schon daraus, dass die Gebühr unabhängig davon geschuldet ist, ob überhaupt Programme schweizerischer, gebührenfinanzierter Veranstalter konsumiert werden. In Frage kommt nur ein Leistungsaustauschverhältnis zwischen dem Gebührenpflichtigen einerseits und dem Bund (BAKOM) bzw. in dessen Auftrag der Billag andererseits. Es ist daher entscheidend und zu prüfen, ob das BAKOM den Gebührenpflichtigen eine Dienstleistung im Sinne von Art. 3 lit. c
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
und e MWSTG erbringt.

6.

6.1. Die Vorinstanz führt mit Recht aus, dass die Gebühr dazu dient, Leistungen des Service public zu finanzieren, nämlich die Versorgung der Schweiz mit Radio- und Fernsehprogrammen (E. 6.1, 7.4.1), die von gebührenfinanzierten schweizerischen Programmveranstaltern, namentlich der SRG, verbreitet werden. Ebenfalls zuzustimmen ist der Vorinstanz, dass die Versorgung mit Radio- und Fernsehprogrammen nicht eine hoheitliche Aufgabe ist (E. 7.4.2, 7.5.3). Sie kann auch von Privaten erbracht werden.

6.2. Indessen versorgen weder der Bund noch die Billag die Gebührenschuldner mit Radio- und Fernsehprogrammen. Ebenso wenig betreiben Bund oder Billag als Gegenleistung für die Empfangsgebühr technische Einrichtungen, mit deren Hilfe Programme empfangen werden können, worin ein wirtschaftlicher Wert und ein Leistungsaustauschverhältnis erblickt werden könnte (vgl. Urteile 2P.355/1997 vom 2. März 2000 E. 4d; 2P.169/1999 vom 17. April 2000 E. 3, in: ZBl 104/2003 S. 537). Sie erbringen auch sonst den Gebührenpflichtigen keine Leistung im Sinne eines Austauschverhältnisses (BGE 101 Ib 462 E. 3b S. 467 f.; 109 Ib 308 E. 5a S. 314; 121 II 183 E. 3b/bb S. 187). Die Aufgaben des UVEK und des BAKOM, welche die Vorinstanz in E. 6.1 erwähnt (Art. 43
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
1    Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
a  tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
b  contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.
2    La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes.
, 45
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.47
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC48.49
, 47
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
ff., 52, 57, 58, 86 RTVG), sind regulatorischer und damit hoheitlicher Natur und stellen insbesondere keine Leistungen an die Empfangsgebührenschuldner dar.

6.3. Die Vorinstanz (E. 6.2) erblickt den Wert der Leistung darin, dass der Gebührenschuldner das Recht erhalte, Programme zu erhalten. Auch das Bundesgericht hat den Wert, den der Gebührenschuldner erhält, darin gesehen, dass er das Recht erhält, Fernseh- und Radioprogramme zu empfangen (BGE 121 II 183 E. 4a S. 188).

6.3.1. Zutreffend ist, dass die Überlassung eines Rechts eine Dienstleistung im Sinne des Mehrwertsteuerrechts sein kann (Art. 3 lit. e
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
MWSTG). Voraussetzung ist aber auch hier, dass ein marktäquivalenter Leistungsaustausch zwischen dem eingeräumten Recht und dem dafür entrichteten Entgelt besteht. Das setzt zunächst voraus, dass überhaupt ein Recht übertragen wird. Es ist zu prüfen, ob der Bund den Gebührenschuldnern in diesem Sinne ein Recht einräumt. Dazu ist die Entwicklung des Radio- und Fernsehrechts kurz nachzuzeichnen:

6.3.2. Nach Art. 36 aBV war das Post- und Telegrafenwesen Bundessache. Diese Bestimmung erlaubte nach ständiger Lehre und Rechtsprechung dem Bund, den Betrieb von Post und Telegrafie zu monopolisieren (BGE 105 Ib 389 E. 2a S. 391 ff.; 109 Ib 308 E. 2a und 3 S. 310 ff.; MARTIN LENDI, in: Kommentar BV, Art. 36 Rz. 3). Dementsprechend gab Art. 1 des damaligen Telegrafen- und Telefonverkehrsgesetzes vom 14. Oktober 1922 (TVG; BS 7 867) der Telegrafenverwaltung das ausschliessliche Recht, Sende- und Empfangseinrichtungen zu betreiben. Zur Erstellung und zum Betrieb von Einrichtungen der elektrischen und radioelektrischen Übertragung konnten Konzessionen erteilt werden (Art. 3 TVG). Dieses Monopol erstreckte sich auch auf den Betrieb von Radio- und Fernsehempfangsgeräten (BGE 105 Ib 389 E. 2a S. 391 f.; 109 Ib 308 E. 2b S. 310). Dem Monopol bzw. der Konzessionspflicht unterlagen damit sowohl der Betrieb von Sendeanlagen (Urteil A.383/1979 vom 17. Oktober 1980 E. 2a, in: ZBl 83/1982 S. 219) als auch derjenige von Empfangsgeräten (BGE 104 Ib 239 E. 5a S. 243), letzteres unabhängig davon, ob Sendungen eines konzessionierten (schweizerischen) Senders oder von ausländischen Sendern empfangen wurden (BGE 109 Ib 308 E. 3b, 6b S. 311 ff.).
Dementsprechend wurde die Gebühr, welche für den Empfang von Radio- und Fernsehsendungen zu bezahlen ist, in der Rechtsprechung als Regalgebühr qualifiziert (BGE 101 Ib 462 E. 2a S. 465; 109 Ib 308 E. 5a S. 314).

6.3.3. Mit der Annahme von Art. 55bis aBV in der Volksabstimmung vom 2. Dezember 1984 und dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen vom 21. Juni 1991 (aRTVG; AS 1992 601) wurde das Radio- und Fernsehwesen auf eine neue Grundlage gestellt. Das gleichzeitig mit dem aRTVG erlassene Fernmeldegesetz vom 21. Juni 1991 (aFMG; AS 1992 581), mit dem das TVG aufgehoben wurde (Art. 62 Ziff. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 62 Attribution des canaux - Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels.
aFMG), galt nur noch für die Individualkommunikation (Art. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
aFMG), während die Verbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen im RTVG geregelt wurde (Botschaft vom 7. Dezember 1987 zum Fernmeldegesetz, BBl 1988 I 1312, 1330, 1339). Dieses unterstellte im Unterschied zum alten TVG nur noch die Veranstaltung von Radio- oder Fernsehprogrammen der Konzessionspflicht (Art. 10 aRTVG), die einerseits mit der technischen Frequenzknappheit, andererseits mit dem verfassungsrechtlichen Leistungsauftrag (Art. 55bis aBV) begründet wurde (Botschaft vom 28. September 1987 zum Bundesgesetz über Radio und Fernsehen, BBl 1987 III 720 f., 729). Demgegenüber wurde der Empfang der an die Allgemeinheit gerichteten Programme nicht mehr der Konzessionspflicht unterstellt; vielmehr statuierte Art. 52 aRTVG, dass jedermann frei ist, die an die Allgemeinheit
gerichteten, im In- und Ausland ausgestrahlten Programme zu empfangen. Zur Begründung dieses Systemwechsels führte die Botschaft aus, die Empfangsfreiheit ergebe sich bereits aus der Verfassung (ungeschriebenes Grundrecht der Informationsfreiheit sowie Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
EMRK; BBl 1987 III 747). Gesetzlich vorgesehen wurde eine Empfangsgebühr für den Empfang von Radio- oder Fernsehprogrammen (Art. 55 aRTVG). Diese wurde als "eigentliche Rundfunkgebühr" konzipiert (BBl 1987 III 748). Die SRG erhielt den Gesamtertrag der Empfangsgebühren abzüglich des Anteils der PTT-Betriebe und des Anteils der lokalen und regionalen Veranstalter (Art. 17 aRTVG; BBl 1987 III 748). Das Gesetz sah sodann eine Bewilligungspflicht für den Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen vor (Art. 55 Abs. 1 aRTVG), die der Durchsetzung der Gebührenzahlung diente (BBl 1987 III 748).

6.3.4. Trotz dieser geänderten Gesetzeslage qualifizierte das Bundesgericht die Empfangsabgabe im Urteil vom 19. Juni 1995 (BGE 121 II 183) weiterhin als Regalabgabe: Die Abgabe sei nicht für den Empfang bestimmter Programme geschuldet, sondern für das Recht, eine an sich monopolisierte, d.h. dem Bund vorbehaltene Tätigkeit auszuüben. Sie werde unabhängig davon erhoben, ob und wie der Empfänger die Geräte benutzt und welche Programme er empfange (E. 3a), woran nichts ändere, dass der Einzelne grundsätzlich einen Anspruch auf die Erteilung der Bewilligung habe (E. 3b/aa). Die Empfangsgebühr sei dem Bund geschuldet und nicht einem Veranstalter oder den PTT-Betrieben, die lediglich das Inkasso besorgten; weder zwischen dem Radio- oder Fernsehkonsumenten und den PTT-Betrieben noch zwischen jenen und einzelnen Veranstaltern bestehe ein (synallagmatisches) Austauschverhältnis von Leistungen (E. 3b/bb). Der Gegenwert der Gebühr liege darin, dass der Empfänger einen Radio- oder Fernsehapparat betreiben dürfe und damit das Recht habe, Programme zu empfangen (E. 4a). Diese Aussagen wurden ohne nähere Begründung auch in späteren Urteilen wiederholt (Urteile 2A.322/1995 vom 12. Januar 1996 E. 2b; 2A.200/2006 vom 22. September 2006 E. 2.3;
2C_320/2009 vom 3. Februar 2010 E. 3.2).

6.3.5. Die revidierte Bundesverfassung von 1999 übernimmt in Art. 92 Abs. 1 den Grundsatz von Art. 36 aBV - allerdings ohne die ausdrückliche Gewinnablieferungspflicht zu Handen der Bundeskasse (Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
aBV) - sowie in Art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
den früheren Art. 55bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
aBV. Art. 92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
BV erlaubt dem Bund die Monopolisierung, sieht aber wie Art. 36 aBV (dazu Lendi, a.a.O., Art. 36 Rz. 3, 12, 17) nicht von Verfassungs wegen ein Monopol vor, sondern überlässt es dem Gesetzgeber, ob und wie weit er davon Gebrauch machen will ( BIAGGINI, Kommentar BV, 2007, Art. 92 N 3; HETTICH/STEINER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 92 Rz. 9; vgl. BGE 131 II 13 E. 9 S. 42 f.).

6.3.6. Mit dem am 1. April 2007 in Kraft getretenen neuen RTVG wurde bestätigt, dass jedermann von Verfassungs wegen (Art. 16 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
BV; Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
EMRK) frei ist, die an die Allgemeinheit gerichteten in- und ausländischen Programme zu empfangen (Art. 66
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 66 Liberté de réception - Toute personne est libre de recevoir les programmes suisses et étrangers destinés au public en général.
RTVG; Botschaft vom 18. Dezember 2002 zur Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen, BBl 2003 1641, Ziff. 1.3.10.1). Eine Empfangsgebühr ist weiterhin geschuldet (Art. 68
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
RTVG). Zu deren Durchsetzung wird nicht mehr eine Bewilligungspflicht, sondern bloss eine Meldepflicht statuiert (Art. 68 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
RTVG).

6.4. Im Lichte der dargelegten aktuellen Rechtslage kann an der Qualifikation der Empfangsgebühr als Regalabgabe nicht festgehalten werden, auch wenn in der Botschaft zum neuen RTVG unter Hinweis auf BGE 121 II 183 diese Gebühr nach wie vor als Regalabgabe bezeichnet wird (BBl 2003 1725 Ziff. 2.1.4.2) :

6.4.1. Das geltende RTVG sieht im Unterschied zum alten TVG kein Monopol für den Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen vor, sondern statuiert im Gegenteil die Empfangsfreiheit. Das entspricht der heute geltenden verfassungs- und völkerrechtlichen Situation: Die Informationsfreiheit (Art. 16 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
BV, Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
EMRK) umfasst das Recht, Radio- und Fernsehsendungen zu empfangen (BBl 2003 1641 Ziff. 1.3.10.1; Urteil EGMR Autronic gegen Schweiz vom 22. Mai 1990, Serie A Bd. 178 § 47; DENIS BARRELET, Les libertés de la communication, in: Thürer/Aubert/Müller, Verfassungsrecht der Schweiz, 2001, S. 725 Rz 12; HÄNER/LIENHARD/TSCHANNEN/UHLMANN/VOGEL, Ausgewählte Gebiete des Bundesverwaltungsrechts, 8. Aufl. 2014, S. 152; KLEY/ TOPHINKE, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 16 Rz. 35; MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl. 2008, S. 520 f., KIENER/KÄLIN, Grundrechte, 2. Aufl. 2013 S. 229; BEAT VONLANTHEN, Das Kommunikationsgrundrecht "Radio- und Fernsehfreiheit", 1987, S. 367 f.; ROLF H. WEBER, Rundfunkrecht, 2008, Vorbemerkungen zu Art. 66-67, N 1 ff., Art. 66 N 1 ff.). Dasselbe ergibt sich aus Art. 4 des Europäischen Übereinkommens vom 5. Mai 1989 über das grenzüberschreitende
Fernsehen (SR 0.784.405).

6.4.2. Nach Art. 10 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Satz 3 EMRK kann ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden für Radio- oder Fernsehunternehmen, was auch eine Monopolisierung erlauben kann ( FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 3. Aufl. 2009 Art. 10 Rz. 19 f.; GRABENWARTER/PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Aufl. 2012, S. 340 f.; MEYER-LADEWIG, EMRK Handkommentar, 3. Aufl. 2011, Art. 10 N 70), doch gilt dies nicht für den Empfang von Sendungen ( AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 3. Aufl. 2013, Bd. 2 S. 287 f. mit Hinweisen auf die Praxis des EGMR). Wer Radio- und Fernsehsendungen empfängt, nimmt damit ein verfassungsmässiges Recht wahr. Die Ausübung verfassungsmässiger Rechte kann zwar im Rahmen von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV und Art. 10 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
EMRK eingeschränkt werden, aber nicht zugleich ein staatliches Monopol oder Regal sein. Sie kann insbesondere nicht als Leistung im mehrwertsteuerrechtlichen Sinne betrachtet werden (vgl. BGE 140 I 153 E. 3.3 S. 164 f.). Wenn also das Recht auf Empfang von Radio- und Fernsehsendungen von Verfassungs und Gesetzes wegen ohnehin jedermann frei steht, kann in diesem Recht nicht ein staatliches Regal erblickt werden, das vom BAKOM den Empfängern eingeräumt würde. Es liegt keine Überlassung von
Rechten im Sinne von Art. 3 lit. e
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
MWSTG vor. Damit ist es auch ausgeschlossen, die Empfangsgebühr als Entgelt für die Einräumung des Rechts auf Empfang zu betrachten.

6.4.3. Das bestätigt sich auch durch folgende Überlegung: Gäbe es das System mit den Empfangsgebühren und den gebührenfinanzierten Veranstaltern nicht, so könnten die Besitzer von Empfangsgeräten dennoch völlig frei und ungehindert sämtliche Sendungen von inländischen (soweit solche ohne Gebührenfinanzierung möglich sind) und von ausländischen Veranstaltern empfangen. Dies zeigt, dass die Empfangsgebühr nichts zu tun hat mit dem Recht, Sendungen zu empfangen.

6.5. Die Empfangsgebühr ist auch nicht die Gegenleistung für irgendeine andere vom Bund erbrachte Leistung, da dieser - wie dargelegt - keine solchen Leistungen erbringt; die einzige Tätigkeit, die der Bund - mithin der Gläubiger der Empfangsgebühr - im Zusammenhang mit Radio und Fernsehen erbringt, ist regulatorischer und damit hoheitlicher Art (vgl. E. 6.2 hiervor) und kann nicht als marktfähige Leistung im Sinne des Mehrwertsteuerrechts betrachtet werden.

6.6. Soweit die Vorinstanz den Gegenwert der Empfangsgebühr in der Versorgung mit Radio- und Fernsehprogrammen zu erblicken scheint, ist zwar zutreffend, dass die Gebühr zur Finanzierung dieser Programme dient. Indessen besteht - wie dargelegt (vgl. E. 5 hiervor) - kein Leistungsaustauschverhältnis zwischen den gebührenfinanzierten Produzenten der Sendungen und den Schuldnern der Empfangsgebühr. Es verhält sich auch nicht etwa so, dass der Bund gewissermassen in Erfüllung einer an sich ihm obliegenden Aufgabe bei den Programmveranstaltern die Fernseh- und Radiosendungen einkaufen und diese gegen die Empfangsgebühr den Konsumenten weiterverkaufen würde. Dagegen spricht schon, dass es gerade nicht eine Aufgabe des Bundes ist, Radio- und Fernsehprogramme zu produzieren (Art. 93 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV; GRABER/STEINER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 93 Rz. 23). Folglich produzieren die Programmveranstalter nicht im Sinne eines Leistungsaustausches im Auftrag des Bundes bestimmte Sendungen, sondern sie erhalten vom Bund Leistungen zur Erfüllung eines vom Gesetz als förderungswürdig betrachteten Zwecks, was als Subvention im mehrwertsteuerrechtlichen Sinne qualifiziert werden muss. Für die anderen
gebührenfinanzierten Veranstalter sieht Art. 40 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 40 Quote-part de la redevance - 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
1    La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
a  lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l'art. 38, al. 1;
b  le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation du diffuseur.42
2    Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.
3    La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions43 est applicable.
RTVG ausdrücklich die Anwendbarkeit des Subventionsgesetzes vor. Aber auch im Verhältnis zwischen SRG und Bund kann mangels konkreter Gegenleistung (vgl. E. 3.5 hiervor) nicht von einem Leistungsaustauschverhältnis gesprochen werden; es liegt in der Sache eine Subvention vor ( ROLF H. WEBER, Neustrukturierung der Rundfunkordnung, 1999, S. 75). Hinzu kommt, dass die Gebühr in der Schweiz auch bezahlen muss, wer gar keine gebührenfinanzierten Programme konsumiert. Umgekehrt können Betreiber von Empfangsgeräten im Ausland die gebührenfinanzierten Programme konsumieren, ohne eine Empfangsgebühr zu bezahlen. Insgesamt fehlt ein wirtschaftlicher Konnex (vgl. E. 3.3 hiervor) zwischen der Empfangsgebühr und dem Konsum der damit finanzierten Programme.

6.7. Die Empfangsgebühr kann damit weder als Regalabgabe noch als Gegenleistung für eine andere vom Bund erbrachte Dienstleistung betrachtet werden. Sie ist eine hoheitlich erhobene Abgabe, die der Bund erhebt, um damit gebührenfinanzierte Veranstalter, namentlich die SRG, unterstützen zu können. Damit ist sie eher als eine Zwecksteuer oder Abgabe sui generis zu qualifizieren (Karl-Jascha Schneider-Marfels, Die Rundfunkgebühr in der Schweiz, 2004, S. 90, 95 ff.; Martin Dumermuth, Die Rechtsnatur der Radio- und Fernsehempfangsgebühr, in: Medialex 2004 S. 145 ff., 148 ff., 156 f.; Bertil Cottier, in: Masmejan/Cottier/Capt, Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, Vorbemerkungen zu Art. 68-71 N. 6; Rolf H. Weber, Finanzierung der Rundfunkordnung, 2000, S. 180). Sie ist etwa vergleichbar mit einer Kurtaxe: Das Gemeinwesen erhebt von einem bestimmten Personenkreis eine Kurtaxe und leitet den Ertrag weiter an Kur- oder Verkehrsvereine, damit diese im öffentlichen Interesse bestimmte Leistungen erbringen, welche die Abgabepflichtigen zwar benützen können, aber keineswegs zwangsläufig benutzen, die dafür aber auch anderen Personen zu Gute kommen. Mangels eines Leistungsaustauschverhältnisses sind die Zahlungen der Gemeinden an die
Kurvereine keine mehrwertsteuerrechtlichen Entgelte (Art. 18 Abs. 2 lit. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
MWSTG; Art. 23 Abs. 1 letzter Satz aMWSTG), zumindest solange sie nicht als Gegenleistung für konkrete Aufträge erbracht werden (Urteil 2A.233/1997 vom 25. August 2000 E. 8 und 9, in: ASA 71 S. 157). Ebenso wenig unterliegen die Kurtaxen, welche die Abgabepflichtigen an die Gemeinden leisten, der Steuerpflicht (zit. Urteil 2A.233/1997 E. 8). Gleichermassen dient die Empfangsgebühr der Finanzierung einer Aufgabe, die jedoch mit dem Objekt der Abgabe nur in einem lockeren Zusammenhang steht; sie stellt nicht im mehrwertsteuerrechtlichen Sinne ein Entgelt für eine Dienstleistung dar.

6.8. Daran ändert entgegen der Auffassung von Vorinstanz und ESTV nichts, dass die Dienstleistungen im Bereich von Radio und Fernsehen bzw. der Fernmeldedienste in Art. 14 Ziff. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV bzw. Art. 23 Abs. 2 lit. a aMWSTG ausdrücklich als steuerbar bezeichnet werden. Diese Bestimmungen besagen nur, dass die entsprechenden Leistungen als unternehmerisch (und damit nicht als hoheitlich) gelten; die Steuerbarkeit setzt aber voraus, dass überhaupt eine Leistung im mehrwertsteuerrechtlichen Sinne vorliegt, mithin dass die Empfangsgebühr bezahlt würde, um dafür eine bestimmte Leistung zu erhalten. Daran fehlt es hier. Erst recht kann nicht ausschlaggebend sein, dass die Gebührensätze in Art. 59
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
RTVV jeweils "exklusive Mehrwertsteuer" festgelegt werden. Die Verordnung kann nicht eine Steuerpflicht festsetzen, wo von Gesetzes wegen keine besteht.

6.9. Die Empfangsgebühr untersteht damit nicht der Mehrwertsteuerpflicht. Die Beschwerde ist gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben, da die Billag zwar formell unterliegt, sie aber nicht im eigenen Vermögensinteresse handelt (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG), sondern in demjenigen der ESTV, die ihrerseits nicht Partei ist, sondern nur zur Vernehmlassung eingeladen wurde. Der nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. August 2014 sowie die Ziff. 3-5 der Verfügung der Billag vom 12. Februar 2013 werden aufgehoben.

2.

Es werden keine Kosten erhoben.

3.

Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 13. April 2015

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Winiger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_882/2014
Date : 13 avril 2015
Publié : 29 avril 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-141-II-182
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Mehrwertsteuerpflicht im Zusammenhang mit Radio- und Fernsehempfangsgebühren


Répertoire des lois
CEDH: 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Cst: 16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
46 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
55bis  92 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
LRTV: 2 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
25 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 25 Concession - 1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
1    Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
2    Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.
3    La concession fixe notamment:
a  le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;
b  le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision;
c  les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.
4    La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).36
5    Le DETEC37 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié.
6    Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:
a  l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89;
b  la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36.
34 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 34 Financement - La SSR est financée en majeure partie par la redevance de radio-télévision. D'autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l'ordonnance, la concession et le droit international applicable n'en disposent pas autrement.
38 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...41
40 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 40 Quote-part de la redevance - 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
1    La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
a  lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l'art. 38, al. 1;
b  le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation du diffuseur.42
2    Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.
3    La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions43 est applicable.
43 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
1    Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
a  tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
b  contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.
2    La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes.
45 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.47
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC48.49
47 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
58 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
1    L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
2    Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin.
3    Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.
5    Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions.
62 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 62 Attribution des canaux - Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels.
66 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 66 Liberté de réception - Toute personne est libre de recevoir les programmes suisses et étrangers destinés au public en général.
68 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
69 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
70 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)70 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)70 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations71.72
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
81
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 81 Contribution financière - 1 La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer et acquérir des méthodes et des systèmes de collecte de données.
1    La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer et acquérir des méthodes et des systèmes de collecte de données.
2    Le Conseil fédéral fixe le montant à affecter lorsqu'il détermine le montant de la redevance de radio-télévision.
3    La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions85 est applicable. Les activités au sens des art. 78 et 79 doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte au sein de la fondation et d'éventuelles filiales.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 3 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
b  biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c  prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;
d  livraison:
d1  le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom,
d2  le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière,
d3  le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
e  prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
e1  des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
e2  il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f  contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;
g  activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h  personnes étroitement liées:
h1  les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
h2  les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
i  dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
i1  lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
i2  lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
j  organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;
k  facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
8 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
10 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
1    Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
a  fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou
b  a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.13
1bis    Exploite une entreprise quiconque:
a  exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et
b  agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14
1ter    L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.15
2    Est libéré de l'assujettissement quiconque:
a  réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2;
b  exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants:
b1  prestations exonérées de l'impôt,
b2  prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt,
b3  livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse;
c  réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2.17
2bis    Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).18
3    L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal.
12 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 12 Collectivités publiques - 1 Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes et les autres institutions de droit public sont les sujets fiscaux des collectivités publiques.
1    Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes et les autres institutions de droit public sont les sujets fiscaux des collectivités publiques.
2    Les services peuvent se regrouper pour former un seul sujet fiscal. Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. Il doit être maintenu pendant au moins une période fiscale.
3    Le sujet fiscal d'une collectivité publique est libéré de l'assujettissement tant que le chiffre d'affaires annuel provenant des prestations imposables qu'il fournit à des tiers autres que des collectivités publiques est inférieur à 100 000 francs. Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).19
4    Le Conseil fédéral détermine les prestations des collectivités publiques qui sont considérées comme entrepreneuriales et donc imposables.
18 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
25 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
1    Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
2    Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:60
a  à la livraison des biens suivants:
abis  aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
a1  l'eau amenée par des conduites,
a2  les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires62, à l'exclusion des boissons alcooliques,
a3  le bétail, la volaille et le poisson,
a4  les céréales,
a5  les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
a6  les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,
a7  les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
a8  les médicaments,
a9  les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b  aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;
c  aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d  aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
4    Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.65 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.66
5    Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
112
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
ORTV: 59  65
OTVA: 14 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
23
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 23 Étendue de la cession - (art. 15, al. 4, LTVA)
Répertoire ATF
101-IB-462 • 104-IB-239 • 105-IB-389 • 109-IB-308 • 121-II-183 • 125-II-480 • 126-II-443 • 130-V-138 • 131-II-13 • 132-II-353 • 138-II-239 • 140-I-153 • 140-II-80 • 140-II-88
Weitere Urteile ab 2000
2A.197/2005 • 2A.200/2006 • 2A.233/1997 • 2A.273/2004 • 2A.322/1995 • 2A.405/2002 • 2A.83/2006 • 2C_105/2008 • 2C_196/2012 • 2C_202/2011 • 2C_320/2009 • 2C_576/2013 • 2C_882/2014 • 2C_933/2012 • 2P.169/1999 • 2P.355/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
réception • taxe sur la valeur ajoutée • contre-prestation • organisateur • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • ssr • tribunal fédéral • subvention • émission télévisée • question • constitution • valeur • radio et télévision • constitution fédérale • loi fédérale sur la radio et la télévision • office fédéral de la communication • detec • commune • émission radiophonique
... Les montrer tous
BVGer
A-4130/2013
AS
AS 2000/1300 • AS 1992/581 • AS 1992/601
FF
1987/III/720 • 1987/III/747 • 1987/III/748 • 1988/I/1312 • 2003/1641 • 2003/1725 • 2008/6959
Journal Archives
ASA 71,157 • ASA 74,520 • ASA 76,248 • ASA 78,325 • ASA 80,599 • ASA 82,478
MediaLex
2004 S.145
RF
62/2007