Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 593/2011

Arrêt du 13 avril 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________
5. D.________,
6. E.________,
7. F.________,
8. G.________,
9. H.________,
intimés.

Objet
Compétence des autorités pénales des mineurs;
art. 3 al. 2
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 5 août 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 31 octobre 2007, le Tribunal des mineurs du canton du Valais a reconnu X.________, né le 12 octobre 1989, coupable de diverses infractions au code pénal, à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il a institué une mesure de surveillance et a condamné l'intéressé à une peine de privation de liberté de six mois, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, durant lequel la poursuite des rencontres avec le service social du Tribunal des mineurs lui a été imposée à titre de règle de conduite.

B.
Par jugement du 5 août 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre un jugement du Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice du 2 novembre 2010. Elle a dans un premier temps admis que le premier juge était compétent pour statuer, alors que le condamné soutenait que seules les autorités pour mineurs l'étaient. Elle a ensuite confirmé que ce dernier s'était rendu coupable des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 123 [1]  
  1.   Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.)
  2.   L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), d'incendie intentionnel d'importance mineure (art. 221 al. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 221 [1]  
  1.   Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
  3.   Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
, 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
ère et 2ème phrase LCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 92 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
LCR), de vol d'usage (art. 94 ch. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 94 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui:
a.   soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage;
b.   conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait.
  2.   Si l'un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte; la peine est l'amende.
  3.   Celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des déplacements qu'il n'est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l'amende.
  4.   Celui qui utilise, sans droit, un cycle, est puni de l'amende. Si l'auteur est un proche ou un familier du possesseur, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte.
  5.   Dans les cas précités, l'art. 141 du code pénal [2] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 ch. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 95 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.   conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c.   conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d.   effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.   met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
  2.   Est puni d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu. [2]
  3.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.   assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.   donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
  4.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.   conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 35793589).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
LCR) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19a [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
  2.   Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
  3.   Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
  4.   Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal [2] sont applicables par analogie.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[2] RS 311.0
LStup). Elle a en revanche réformé le jugement attaqué quant à la peine prononcée. Elle a ainsi condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs, et a renoncé à révoquer le sursis octroyé à la peine privative de liberté de six mois prononcée le 31
octobre 2007 par le Tribunal des mineurs. Enfin, elle a renvoyé A.________ SA à agir au civil et déclaré irrecevables les prétentions civiles de B.________ et de C._______.
Ce jugement a été rendu dans le cadre d'une procédure ouverte le 15 octobre 2007 par le juge d'instruction de l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais en raison de faits qui s'étaient produits le 13 octobre 2007. Par la suite, X.________ a été identifié comme l'auteur d'infractions commises les 6 juillet et 15 septembre 2007 pour lesquelles le juge d'instruction a ouvert une instruction complémentaire le 20 décembre 2007, dans le cadre de la procédure qu'il conduisait déjà. D'autres infractions ont ensuite été reprochées à X.________, commises les 30 novembre 2007, 26 avril 2008, 27 juin 2008, 8 octobre 2008, 5 mars 2009, 4 septembre 2009 et 20 avril 2010.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale, "respectivement", un recours constitutionnel subsidiaire, contre le jugement du 5 août 2011. Aux termes de son mémoire, circonscrit à la question de la compétence des autorités pour adultes pour le poursuivre et le juger, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des mineurs du Valais. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif à son recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant interjette, par un seul et même acte, un recours en matière pénale, "respectivement", un recours constitutionnel subsidiaire. Il n'explique pas pour quel motif il estime nécessaire de former ces deux recours. Si le motif en est qu'il soulève, notamment, la violation de normes constitutionnelles, il est rappelé que la notion de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF inclut également les droits constitutionnels, dont la violation peut donc être soulevée dans un recours ordinaire, en l'occurrence dans un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi exclu (cf. art. 113
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 113   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Partant, le présent recours sera traité comme un recours en matière pénale, le recours constitutionnel étant irrecevable.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir considéré que les autorités pour mineurs étaient seules compétentes en vertu de l'art. 3 al. 2
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
, 4
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
ème phrase DPMin pour le poursuivre et pour statuer sur les infractions pour lesquelles il a été condamné dans le cadre de la présente procédure. Il fait valoir qu'une procédure pour mineurs était déjà pendante lorsque la présente procédure a été ouverte. Le jugement du Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice du 2 novembre 2010 est ainsi entaché de nullité absolue.

2.1 L'art. 3 al. 1
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin prévoit que le droit pénal des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. Selon l'art. 3 al. 2
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 49  
  1.   Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
  2.   Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
  3.   Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2ème phrase). Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, en fonction des circonstances (3ème phrase). Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5ème phrase).
2.1.1 D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (cf. ATF 137 IV 249 consid. 3.2 p. 251; 180 consid. 3.4 p. 184 et arrêts cités).
2.1.2 Le sens et le but de la loi, dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'économie de procédure, il s'agit d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d'actes d'instruction déjà exécutés (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 210 s.).
2.1.3 L'art. 3 al. 2
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin indique si le droit de fond ou de forme des mineurs ou celui des adultes est applicable, mais il ne détermine pas quelle est l'autorité compétente pour l'appliquer (cf. Michel Dupuis/ Bernard Geller/Gilles Monnier/Laurent Moreillon/Christophe Piguet, Code pénal I, Partie générale - art. 1
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 1   Objet et relation avec le code pénal
  1.   La présente loi:
a.   régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) [1] ou d'une autre loi fédérale;
b. [2]   ...
  2.   Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a.   art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b.   art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c.   art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d.   art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e.   art. 74 (principes de l'exécution);
f.   art. 83 (rémunération);
g.   art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h.   art. 85 (contrôles et inspections);
i.   art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis. [3]   art. 92a (droit à l'information);
j. [4]   art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k. [5]   art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l.   art. 110 (définitions);
m.   art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n. [6]   art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o. [7]   ...
  3.   Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
 
[1] RS 311.0
[2] Abrogée par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
[3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
[5] RO 2009 6103
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
[7] Abrogée par l'annexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
-110
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 1   Objet et relation avec le code pénal
  1.   La présente loi:
a.   régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) [1] ou d'une autre loi fédérale;
b. [2]   ...
  2.   Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a.   art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b.   art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c.   art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d.   art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e.   art. 74 (principes de l'exécution);
f.   art. 83 (rémunération);
g.   art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h.   art. 85 (contrôles et inspections);
i.   art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis. [3]   art. 92a (droit à l'information);
j. [4]   art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k. [5]   art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l.   art. 110 (définitions);
m.   art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n. [6]   art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o. [7]   ...
  3.   Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
 
[1] RS 311.0
[2] Abrogée par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
[3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
[5] RO 2009 6103
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
[7] Abrogée par l'annexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
, DPMin, 1ère éd., 2008, n. 26 ad art. 3
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Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin [les dispositions du DPMin ne sont pas commentées dans la deuxième édition parue en 2012]). La doctrine considère cependant que le tribunal pour mineurs ou celui pour adultes est compétent selon que la procédure pour mineurs, respectivement celle pour adultes, est applicable (Peter Aebersold, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 2ème éd., 2011, p. 80; p. 114: "Ob in diesen Fällen das Jugend- oder das Erwachsenenverfahren anwendbar und damit das Jugend oder das Erwachsenengericht zuständig sei, ..."; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 41 ad art. 3
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Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin; cf. également dans le même sens, implicitement, Hansueli Gürber/Christoph Hug/Patrizia Schläfli, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n. 17 ad art. 3
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Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin; Marcel Riesen, Das neue Jugendstrafgesetz (JStG), RPS 2005 p. 21). Le Tribunal fédéral part du même postulat lorsqu'il indique que la
réglementation de l'art. 3 al. 2
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Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin permet d'éviter un changement de procédure, lequel impliquerait que d'autres autorités se saisissent de la cause (cf. ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 211).

2.2 Il s'agit de déterminer en l'espèce, au vu des principes énoncés supra, si le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice (ci-après: le Juge de district) était compétent pour statuer eu égard au fait qu'une procédure pour mineurs était déjà pendante lorsque la présente procédure a été ouverte.
La procédure pour mineurs invoquée par le recourant s'est achevée par un jugement du Tribunal des mineurs du 31 octobre 2007, contre lequel l'intéressé n'a pas indiqué avoir fait recours. Le Juge de district ne pouvait donc pas transmettre aux autorités pour mineurs, sur la base de l'art. 3 al. 2
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Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin, la cause dont il a été saisi en 2010 pour qu'elles statuent dans un seul et même jugement sur toutes les infractions commises par le recourant. De plus, il aurait été contraire au but d'efficacité recherché par la disposition précitée que le Juge de district renvoie la cause aux autorités pour mineurs afin qu'elles ouvrent une nouvelle procédure et qu'il renonce à statuer au seul motif qu'une procédure pour mineurs était formellement dirigée contre le recourant lorsque la présente procédure a été ouverte. Le recourant ne conteste pas que, abstraction faite de cette circonstance, la compétence du juge était donnée et les infractions à juger avaient été commises, pour certaines d'entre elles, déjà trois ans auparavant. En outre, le Juge de district a considéré que les infractions perpétrées les 6 juillet et 15/16 septembre 2007, alors que le recourant était mineur, étaient prescrites. Il a ainsi, en définitive, condamné le recourant
pour des infractions commises exclusivement alors qu'il était majeur.
Au surplus, lorsque la présente procédure a été ouverte le 15 octobre 2007, le recourant avait déjà été renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs pour diverses infractions. Le principe de célérité (art. 29 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; 6 par. 1 CEDH) commandait qu'il soit jugé par cette juridiction sans attendre l'issue de l'instruction relative à la nouvelle infraction commise le 13 octobre 2007 qui venait tout juste de débuter. Il aurait également été contraire au but recherché par l'art. 3 al. 2
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Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin que le Tribunal des mineurs sursoie à statuer compte tenu de la nouvelle infraction commise par le recourant alors qu'il était majeur. Lorsque par la suite, des infractions commises alors que ce dernier était mineur ont été découvertes, l'art. 3 al. 2
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Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
5ème phrase DPMin ne prescrivait pas d'ouvrir une procédure séparée pour ces infractions, qui devaient au contraire être instruites dans le cadre de celle pour adulte ouverte le 15 octobre 2007. La cour cantonale n'a par ailleurs pas ignoré qu'elle était saisie d'une infraction qui avait été commise avant que le recourant ne soit condamné par le Tribunal des mineurs le 30 octobre 2007. Elle a ainsi prononcé une peine d'ensemble afin d'en tenir compte (cf. jugement du 5 août 2011, consid. 7/b/
bb p. 25). Le recourant n'a de ce fait pas subi de préjudice.
Enfin, le recourant n'invoque pas à l'appui de ses conclusions avoir été privé de droits spécifiques prévus par la procédure pénale pour les mineurs ni qu'une mesure du droit pénal des mineurs aurait dû être prononcée mais que le Juge de district n'en avait pas la compétence.
Ainsi, en définitive, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il était conforme au but et à l'esprit de l'art. 3 al. 2
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Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin que de considérer que le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice était compétent pour statuer sur les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné. Le grief de violation de l'art. 3 al. 2
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin est infondé. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le grief soulevé par le recourant qui conteste avoir agi de manière contraire à la bonne foi en ne soulevant que devant l'autorité cantonale l'incompétence des autorités pour adultes. Le recourant n'est par ailleurs pas recevable à invoquer que le Tribunal des mineurs aurait commis un déni de justice en ne statuant pas aux termes de son jugement du 31 octobre 2007 sur les infractions qu'il a commises alors qu'il était mineur, les 6 juillet ainsi que 15/16 septembre 2007, ce jugement étant entré en force.

2.3 Pour le surplus le recourant ne conteste ni sa culpabilité ni la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ses conclusions n'étaient pas dénuées de chances de succès et sa situation économique justifie l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 64   Assistance judiciaire
  1.   Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
  2.   Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
  3.   La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
  4.   Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La complexité de la cause et les intérêts en jeu permettent qu'un avocat d'office lui soit désigné et qu'il soit indemnisé par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 64   Assistance judiciaire
  1.   Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
  2.   Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
  3.   La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
  4.   Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Etant donné les circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
2ème phrase LTF). La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Olivier Couchepin, avocat à Martigny, est désigné comme avocat d'office.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 francs à Me Olivier Couchepin au titre de l'assistance judiciaire.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 13 avril 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben
6B_593/2011 13 avril 2012 01 mai 2012 Tribunal fédéral Non publié Infractions

Objet Compétence des autorités pénales des mineurs; art. 3 al. 2 DPMin

Répertoire des lois
CP 49
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 49  
  1.   Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
  2.   Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
  3.   Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP 123
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 123 [1]  
  1.   Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.)
  2.   L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 221
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 221 [1]  
  1.   Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
  3.   Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPMin 1
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 1   Objet et relation avec le code pénal
  1.   La présente loi:
a.   régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) [1] ou d'une autre loi fédérale;
b. [2]   ...
  2.   Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a.   art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b.   art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c.   art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d.   art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e.   art. 74 (principes de l'exécution);
f.   art. 83 (rémunération);
g.   art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h.   art. 85 (contrôles et inspections);
i.   art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis. [3]   art. 92a (droit à l'information);
j. [4]   art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k. [5]   art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l.   art. 110 (définitions);
m.   art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n. [6]   art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o. [7]   ...
  3.   Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
 
[1] RS 311.0
[2] Abrogée par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
[3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
[5] RO 2009 6103
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
[7] Abrogée par l'annexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
DPMin 3
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs

Art. 3   Conditions personnelles
  1.   La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
  2.   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
DPMin 110 LCR 91
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
LCR 92
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 92 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
LCR 94
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 94 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui:
a.   soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage;
b.   conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait.
  2.   Si l'un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte; la peine est l'amende.
  3.   Celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des déplacements qu'il n'est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l'amende.
  4.   Celui qui utilise, sans droit, un cycle, est puni de l'amende. Si l'auteur est un proche ou un familier du possesseur, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte.
  5.   Dans les cas précités, l'art. 141 du code pénal [2] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
LCR 95
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 95 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.   conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c.   conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d.   effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.   met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
  2.   Est puni d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu. [2]
  3.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.   assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.   donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
  4.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.   conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 35793589).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
LStup 19 a
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19a [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
  2.   Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
  3.   Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
  4.   Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal [2] sont applicables par analogie.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[2] RS 311.0
LTF 64
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 64   Assistance judiciaire
  1.   Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
  2.   Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
  3.   La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
  4.   Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF 113
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 113   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000