Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.575/2004 /zga

Urteil vom 13. April 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.

Parteien
1. PWM AG (in Liquidation), 8832 Wollerau,
handelnd durch A.________,
2. A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössische Bankenkommission, Schwanengasse 12, Postfach, 3001 Bern.

Gegenstand
Unterstellungsverfahren und Konkurseröffnung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die
Verfügung der Eidgenössischen Bankenkommission
vom 28. September 2004.

Sachverhalt:
A.
Die PWM AG mit Sitz in Wollerau bezweckt die Erbringung von Vermittlungs- und Provisionsgeschäften aller Art sowie von Dienstleistungen im Bereich der Finanz- und Investitionsberatung; sie organisiert zudem Ausbildungskurse, Seminare und Fortbildungen. Die Gesellschaft soll sich im Besitz von A.________ befinden, der für sie als Berater tätig ist. Ihr Verwaltungsrat setzt sich aus B.________ (Präsident), Prof. Dr. C.________ sowie D.________ (Delegierter des Verwaltungsrats) zusammen, welche je zu zweien für die Gesellschaft zeichnungsberechtigt sind.
B.
Die PWM AG bot im Jahre 2003 und anfangs 2004 sogenannte "Founder"-Pakete an, welche "Life Purpose-, Outdoor- und Erlebnis-Seminare" umfassten und mit einem Partizipationsschein verbunden waren. Über diesen sollten die Erwerber am Erfolg der Firma beteiligt werden und von einem in Aussicht gestellten Börsengang profitieren können. Der Preis betrug bei einem Nominalwert von Fr. 100.-- für einen nationalen "Founder", welcher für ein bestimmtes Land in einer limitierten Auflage von in der Regel 200 Stück ausgegeben wurde, Fr. 8'000.--, für einen kontinentalen "Founder" Fr. 15'000.-- und für einen globalen "Founder" Fr. 50'000.--.
C.
Am 27. Oktober 2003 teilte das Amt für Finanzdienstleistungen des Fürstentums Liechtenstein der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) mit, dass es sich beim "Founder"-Programm der PWM AG um ein "Schneeballsystem" handeln könnte. Die EBK setzte hierauf zur Abklärung des Sachverhalts am 16. August 2004 einen Untersuchungsbeauftragten ein. Gestützt auf dessen Bericht vom 13. September 2004 stellte sie am 28. September 2004 fest, dass die PWM AG gegen das Verbot der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumsgeldern verstossen habe (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen [BankG; SR 952.0]; Art. 3a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
der Verordnung vom 17. Mai 1972 über die Banken und Sparkassen [BankV; SR 952.02]); gleichzeitig eröffnete sie über die PWM AG ab Mittwoch, den 29. September 2004, 08.00 Uhr, den Konkurs. Die Bankenkommission nahm an, die PWM AG sei sowohl zu Liquidations- als auch zu Fortführungswerten überschuldet und deshalb in Anwendung von Art. 33 ff
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
. BankG (Massnahmen bei Insolvenzgefahr und Bankenkonkurs; AS 2004 2767 ff.) zu liquidieren. Sie setzte den bisherigen Untersuchungsbeauftragten als Liquidator ein und regelte verschiedene weitere konkursrechtliche Fragen (Konkursort, weitere Geschäftstätigkeit,
Publikation usw.).
D.
A.________ hat am 30. September bzw. 28. Oktober 2004 gegen den Entscheid der Bankenkommission für sich und die PWM AG (in Liquidation) beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde bzw. "Berufung" eingereicht. Er beantragt, den angefochtenen Entscheid aufzuheben, die EBK anzuweisen "die von ihr widerrechtlich und eigenmächtig eingezogenen horrenden und völlig unangemessenen Untersuchungskosten zurück zu erstatten" und den Konkurs zu widerrufen; zudem sei ihm und der PWM AG für den zugefügten Rufschaden Genugtuung zu leisten und festzustellen, "dass das von der EBK angewendete Verfahren in seiner Gesamtheit verfassungswidrig sei". Die Bankenkommission beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten, allenfalls sie abzuweisen, soweit darauf eingetreten werde. A.________ hat am 10.Januar 2005 für sich und die PWM AG (in Liquidation) an seinen Ausführungen und Anträgen festgehalten.
E.
Der Abteilungspräsident hat der Beschwerde am 7. Oktober 2004 insofern aufschiebende Wirkung zuerkannt, als er die Eidgenössische Bankenkommission und den von ihr eingesetzten Konkursliquidator anhielt, ihre Handlungen auf sichernde und werterhaltende Massnahmen bzw. die hierfür erforderlichen Verfahren zu beschränken und von Liquidations- und Verwertungshandlungen noch abzusehen; im Übrigen wies er das Gesuch ab.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 In Anwendung des Bankengesetzes ergangene Aufsichtsentscheide können beim Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (Art. 24 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
BankG; unveröffentlichte E. 1 von BGE 130 II 351 ff.; Urteil 2A.65/2002 vom 22. Mai 2002, E. 1). Auf die vorliegende Eingabe ist daher nicht einzutreten, soweit sie als Berufung eingereicht und darin eine Genugtuung beantragt wird: Die Berufung steht nur bei von oberen kantonalen Gerichten beurteilten Zivilrechtsstreitigkeiten offen, d.h. bei Auseinandersetzungen um Ansprüche aus dem Bundesprivatrecht (vgl. Peter Münch, in: Münch/Geiser [Hrsg.], Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl., Basel 1998, Rz. 4.7 und 4.18); Aufsichtsentscheide der EBK fallen nicht hierunter. Allfällige Haftungs- und Genugtuungsansprüche wären ihrerseits im Staatshaftungsverfahren geltend zu machen; sie bilden nicht Gegenstand des bankenrechtlichen Unterstellungs- oder Liquidationsverfahrens (vgl. BBl 2002 S. 8106; vgl. BGE 116 Ib 193 ff.; Urteile 2A.573/2003 vom 30. Juli 2004, E. 2.3, und 5A.9/2000 vom 22. März 2001). Nicht weiter einzugehen ist auch auf den Antrag, die Verfassungswidrigkeit des Vorgehens der Bankenkommission festzustellen: Feststellungsbegehren sind nur zulässig, soweit daran
ein schutzwürdiges rechtliches oder tatsächliches Interesse besteht, das nicht ebenso gut mit einem rechtsgestaltenden Antrag gewahrt werden kann (BGE 126 II 300 E. 2c S. 303 mit Hinweisen). Das Aufhebungsbegehren umfasst vorliegend die mit dem Feststellungsantrag verlangte Prüfung der Verfassungsmässigkeit des angefochtenen Entscheids (vgl. BGE 130 II 337 E. 1.3 S. 341).
1.2
1.2.1 Die Organe einer durch die EBK in Liquidation gesetzten Gesellschaft sind befugt, die entsprechende Verfügung für sie mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anzufechten (vgl. das Urteil 2A.573/2003 vom 30. Juli 2004, E. 2.1; unveröffentlichte E. 2b/bb von BGE 126 II 71 ff.; BGE 98 Ib 269 E. 1 S. 271; EGMR-Urteil vom 21. Oktober 2003 i.S. Credit and Industrial Bank gegen Tschechien [29010/95], Rz. 48 - 52 und 64 -73). Ein allfälliges Haftungs- oder Strafverfahren verschafft ihnen indessen kein eigenes Interesse daran, dass der bankenrechtliche Unterstellungs- und Liquidationsentscheid hiervon unabhängig geprüft wird (Urteil 2A.573/2003 vom 30. Juli 2004, E. 2.3). Der Allein- oder Mehrheitsaktionär und der wirtschaftlich Berechtigte sind zur Beschwerde praxisgemäss nicht legitimiert, da und soweit sie über die beherrschte Gesellschaft selber an das Bundesgericht gelangen können (vgl. Urteil 2A.573/2003 vom 30. Juli 2004, E. 2.1; unveröffentlichte E. 1 von BGE 129 II 484 ff.; BGE 127 II 323 E. 3b/cc S. 330; 125 II 65 E. 1; 116 Ib 331 E. 1c S. 335; Urteil 2A.137/1995 vom 25. September 1996, E. 1b).
1.2.2 Wie die Bankenkommission zu Recht geltend macht, ist A.________ nie für die PMW AG zeichnungsberechtigt gewesen; er kann den umstrittenen Entscheid daher nicht in deren Namen anfechten. Fraglich erscheint, ob er dies ausnahmsweise als (behaupteter) Alleinaktionär tun kann (vgl. das EGMR-Urteil i.S. Credit and Industrial Bank, a.a.O.): Der Verwaltungsrat der PWM AG ist gespalten; B.________ und D.________ bzw. der bisherige Firmenanwalt Prof. Dr. E.______ haben die Untersuchungsergebnisse der EBK anerkannt; A.________ hat am 12. bzw. 30. Juli 2004 seinerseits versucht, den bisherigen Verwaltungsrat über eine ausserordentliche Generalversammlung absetzen und Prof. Dr. C.________ als einziges Verwaltungsratsmitglied bezeichnen zu lassen. Die Rechtmässigkeit der entsprechenden Beschlüsse sowie der darauf gestützten Kündigung des Mandats von Prof. E.______ sind umstritten. Wie es sich damit verhält, braucht hier nicht entschieden zu werden. Da sich die angefochtene Verfügung in der Sache selber als bundesrechtskonform erweist, kann die Frage der Beschwerdelegitimation offen bleiben.
2.
2.1 Die Auseinandersetzung um die Liquidation einer juristischen Person fällt als zivilrechtliche Streitigkeit in den Anwendungsbereich von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (SR 0.101; unveröffentlichte E. 3 von BGE 126 II 71 ff.); es ist darüber deshalb in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist durch ein unabhängiges und unparteiisches, auf dem Gesetz beruhendes Gericht zu entscheiden. Das vorliegende Verfahren, in dessen Rahmen die Sachverhaltsfeststellung und die Rechtsanwendung durch die Bankenkommission frei geprüft werden (Art.104 lit. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und b, Art. 105
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und Art. 114 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
letzter Halbsatz OG; BGE 116 Ib 73 E. 1b S.78), genügt diesen Voraussetzungen, auch wenn eine Kontrolle der Angemessenheit ihres Entscheids nicht möglich ist (unpublizierte E.3 von BGE 126 II 71 ff.; BGE 120 Ia 19 E. 4c S.30). Der Einwand der Beschwerdeführer, das Verfahren der EBK sei verfassungswidrig, da diese in Personalunion als Untersuchungs- und richterliche Behörde gehandelt habe, verkennt, dass ihr Entscheid der Kontrolle durch das Bundesgericht unterliegt, womit den verfassungs- und konventionsrechtlichen Anforderungen Genüge getan ist (vgl. zu den verfahrensrechtlichen Aspekten und Kompetenzen der EBK und des Untersuchungsbeauftragten im
Einzelnen: BGE 130 II 351 E. 3; 126 II 111 ff.).
2.2 Die Beschwerdeführer haben am 8. Dezember 2004 auf eine öffentliche Verhandlung verzichtet und sich am 10. Januar 2005 abschliessend geäussert. Von einer Anhörung der Bankenkommission im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels kann abgesehen werden (vgl. Art. 110 Abs. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG), nachdem diese hinreichend Gelegenheit gehabt hat, ihren Standpunkt darzutun, und von einer zusätzlichen Stellungnahme keine neuen Elemente zu erwarten sind (vgl. das EGMR-Urteil i.S. Ziegler gegen Schweiz vom 21. Februar 2002, Rz. 36 - 38, veröffentlicht in VPB 66/2002 Nr.113). Der Fall erscheint gestützt auf die vorliegenden Unterlagen spruchreif. Weitere Instruktionsmassnahmen (Zeugenanhörungen, Gutachten usw.) erübrigen sich.
3.
3.1 Der Eidgenössischen Bankenkommission ist die Aufsicht über das Bankenwesen zur selbständigen Erledigung übertragen (Art. 23 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
Satz 2 BankG; Fassung vom 24. März 1995). Sie trifft die zum Vollzug des Gesetzes bzw. von dessen Ausführungsvorschriften notwendigen Verfügungen und überwacht die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften (Art. 23bis Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
BankG). Erhält sie von Verstössen gegen das Gesetz oder von sonstigen Missständen Kenntnis, sorgt sie für deren Beseitigung und die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands. Hierzu ist sie befugt, alle "notwendigen Verfügungen" zu treffen (Art. 23ter Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
BankG). Da die Bankenkommission allgemein über die Einhaltung der "gesetzlichen Vorschriften" zu wachen hat, ist ihre Aufsicht nicht auf die formell unterstellten Betriebe (Banken und diesen gleichgestellte Unternehmen) beschränkt. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört ebenso die Abklärung der banken- oder finanzmarktrechtlichen Bewilligungspflicht einer Gesellschaft (Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
und 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
ff. BankG; Art. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
und 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
BEHG [SR 954.1]; Art. 10, 18 und 22 AFG [SR 951.31]). Dabei kann sie praxisgemäss die im Gesetz vorgesehenen Mittel bereits gegenüber Instituten (oder Personen) einsetzen, deren Unterstellungs- bzw.
Bewilligungspflicht (noch) umstritten ist (vgl. BGE 130 II 351 E. 2.1 S. 354 mit Hinweisen).
3.2 Liegen hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass eine bewilligungspflichtige Geschäftstätigkeit ausgeübt werden könnte, ist die Bankenkommission befugt und verpflichtet (vgl. BGE 115 Ib 55 E. 3 S. 58; 105 Ib 406 E. 2 S. 408 f.), die zur weiteren Abklärung erforderlichen Informationen einzuholen und die nötigen Anordnungen zu treffen. Diese können bis zur Auflösung und Liquidation eines Unternehmens reichen, das unerlaubt einer zum Vornherein nicht bewilligungsfähigen Tätigkeit nachgeht bzw. das gegen das Verbot der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen verstossen hat (BGE 130 II 351 E. 2.2. S. 355; 126 II 111 E. 3a S. 115, 71 E. 6e; Urteile 2A.218/1999 vom 5. Januar 2000, E. 3a, und 2A.168/1999 vom 17. Juni 1999, E. 3; Dina Balleyguier, Reichweite der Finanzmarktaufsicht - Liquidation von Marktteilnehmern, in: Rolf H. Weber [Hrsg.], Neuere Entwicklungen im Kapitalmarktrecht, Zürich 2000, S. 235 ff.). Für die Einsetzung eines Beobachters bzw. heute eines Untersuchungsbeauftragten (vgl. Art. 23quater Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
BankG in seiner ab 1. Juli 2004 gültigen Fassung vom 3. Oktober 2003 [AS 2004 S. 2767]) ist nicht erforderlich, dass eine bestimmte Gesetzesverletzung bereits feststeht; es genügt, dass objektive
Anhaltspunkte für eine solche bestehen, wobei der Sachverhalt nur durch eine Kontrolle vor Ort abschliessend geklärt werden kann. Der zu beseitigende Missstand liegt in diesem Fall in der unklaren Ausgangslage, die es über die Einsetzung des Untersuchungsbeauftragten zu bereinigen gilt (BGE 130 II 351 E. 2.2 S. 355; 126 II 111 E. 4c S. 118).
4.
4.1 Der Bankenkommission lagen ab Oktober 2003 verschiedene Hinweise dafür vor, dass die PWM AG einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit nachgehen könnte: In ihrer Broschüre "Nationales Founder-Programm Europa" bot sie den Erwerb von Partizipationsscheinen an, obwohl sie über kein entsprechendes statutarisches Partizipationskapital verfügte. Auf ihrer Website versprach sie den Kunden "ein umfassendes Angebot moderner Investment Banking Services". Mit Schreiben vom 10. Mai 2004 teilte das Verhöramt Schwyz der EBK mit, dass die PWM AG im Rahmen ihres "Founder"-Programms erhebliche Geldbeträge aus dem Publikum entgegengenommen habe und gegen den Alleinaktionär A.________ eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts auf Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung sowie Geldwäscherei eröffnet worden sei. Die weiteren Abklärungen im Strafverfahren - insbesondere in Bezug auf die Buchführung (zahlreiche Ungereimtheiten, Buchungen ohne Belege, fehlende interne Kontrollen usw.) - erhärteten in der Folge den Verdacht, dass in unzulässiger Weise Publikumseinlagen entgegengenommen worden sein könnten. Es bestanden damit hinreichende Indizien dafür, dass die PWM bzw. die mit ihr verbundenen Lobaye Gold AG oder die Thuringia Finanz
& Treuhand AG einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit nachgegangen sein könnten; der Sachverhalt liess sich nur durch eine Kontrolle an Ort und Stelle definitiv klären, da die PWM AG die verschiedenen seit November 2003 an sie gerichteten Anfragen jeweils nicht oder nur ausweichend beantwortet hatte.
4.2 Die Beschwerdeführer kritisieren die Wahl des Untersuchungsbeauftragten und Konkursliquidators sowie die durch diesen verursachten und von der PWM AG zu tragenden Kosten. Zu Unrecht: Wen die EBK mit der Untersuchung beauftragt bzw. als Liquidator bezeichnet, beschlägt weitgehend die Angemessenheit ihres Entscheids (Art. 104 lit. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
OG; Urteil 2A.324/1993 vom 2. März 1994, E. 5; BGE 115 Ib 55 E. 2b S. 57); das Bundesgericht prüft nur eine allenfalls rechtswidrige Handhabung ihres technischen Ermessens. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der von der EBK ernannte Beauftragte nicht in der Lage gewesen wäre, die Abklärungen sachgerecht und gesetzeskonform durchzuführen. Die PWM AG hat die Kosten für dessen Bemühungen zu tragen, da sie aufgrund ihrer unvollständigen Angaben für die unklare Ausgangslage und den Missstand verantwortlich war, den die Bankenkommission auf diesem Weg beseitigen lassen musste (BGE 130 II 351 E. 4; 126 II 111 E. 4d S. 118 f.; Urteil 2A.65/2002 vom 22. Mai 2002, E. 4.2; vgl. neu auch Art. 23quater Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
BankG in der Fassung vom 3. Oktober 2003). Die von der EBK genehmigten Honoraransätze entsprechen denjenigen in vergleichbaren Fällen. Der Untersuchungsbeauftragte war gehalten, auf Ende jeden Monats
Zwischenabrechnungen zu Handen der EBK und der betroffenen Gesellschaften zu erstellen, worin er die vorgenommenen Handlungen, deren Datum, die damit vertrauten Personen, den für diese verrechneten Betrag sowie die Auslagen und Spesen jeweils detailliert auszuweisen hatte (vgl. das Mandat des Untersuchungsbeauftragten vom 16. August 2004, Ziff. 2); die Beschwerdeführer legen nicht dar, dass und inwiefern die Abrechnungen unzutreffend oder nicht marktüblich gewesen wären. Für eine Rückforderung der Untersuchungskosten besteht deshalb kein Raum.
4.3 Auch die weiteren Einwände der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang überzeugen nicht:
4.3.1 Die superprovisorische Verfügung der Bankenkommission vom 16. August 2004 war als solche beim Bundesgericht nicht direkt anfechtbar und musste deshalb nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen werden (BGE 130 II 351 E. 3.2.2 S. 357; Urteil 2A.65/2002 vom 22. Mai 2002, E. 2.2.2). Die EBK gab der PWM AG unmittelbar nach Einsetzung des Untersuchungsbeauftragten Gelegenheit, zu den angeordneten Massnahmen Stellung zu nehmen. Ihr Rechtsvertreter sah am 24. August 2004 davon ab, den Erlass einer anfechtbaren Verfügung zu beantragen, und ersuchte lediglich darum, der PWM AG "die Handlungsfähigkeit zur weiteren moderaten Geschäftsführung (eine Art stille Liquidationsvorbereitung)" zurückzugeben. A.________ liess sich seinerseits nicht vernehmen. Nach der Rechtsprechung muss sich, wer von der superprovisorischen Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten und den damit verbundenen Anordnungen betroffen ist, in zumutbarer Weise um den Erlass eines anfechtbaren Entscheids bemühen und seinen Willen insofern klar zum Ausdruck bringen. Dies haben die Beschwerdeführer unterlassen; die EBK war nicht gehalten, eine entsprechende Verfügung von Amtes wegen zu treffen (vgl. BGE 130 II 351 E. 3.2 S. 356 f. mit Hinweisen).
4.3.2 Der Bericht des Untersuchungsbeauftragten vom 13. September 2004 wurde sowohl dem bisherigen Rechtsvertreter der Gesellschaft, der die Resultate der Abklärungen nicht bestritt, als auch A.________ zur Stellungnahme zugestellt; dabei war die diesem gesetzte Frist von drei Tagen zwar kurz, jedoch vertretbar, nachdem er aus dem Strafverfahren über den umstrittenen Sachverhalt bereits umfassend informiert war. A.________ war in der Lage, eine detaillierte Stellungnahme von immerhin 19 Seiten abzufassen. Soweit ihm die Grundlagen für eine angemessene Wahrnehmung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht gegeben erschienen, wäre es an ihm gewesen, rechtzeitig um eine Fristverlängerung bzw. um die ihm erforderlich erscheinende Akteneinsicht nachzusuchen. Die EBK hat sich in ihrem Entscheid vom 28. September 2004 mit seinen verschiedenen Einwänden auseinandergesetzt, diese jedoch ausdrücklich oder implizit verworfen. Dabei musste sie nicht auf jede Ausführung im Einzelnen eingehen, sondern durfte sich praxisgemäss auf die für den Entscheid wesentlichen Überlegungen beschränken (BGE 126 I 97 E. 2b S. 102 f. mit Hinweisen).
5.
5.1 Natürlichen und juristischen Personen, die nicht dem Bankengesetz unterstehen, ist es untersagt, gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegenzunehmen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG in der Fassung vom 18. März 1994; EBK-Rundschreiben 96/4: Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen durch Nichtbanken im Sinne des Bankengesetzes, in: Thévenoz/Zulauf, Banken- und Finanzmarktrecht 2003, 31A-15). Nicht als Einlagen gelten Gelder, (1) "die eine Gegenleistung aus einem Vertrag auf Übertragung des Eigentums oder aus einem Dienstleistungsvertrag darstellen oder als Sicherheitsleistung übertragen werden" (Art. 3a Abs. 3 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV) sowie (2) "Anleihensobligationen und andere vereinheitlichte und massenweise ausgegebene Schuldverschreibungen oder nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), wenn die Gläubiger in einem dem Artikel 1156
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
des Obligationenrechts entsprechenden Umfang informiert" wurden (Art. 3a Abs.3 lit. b
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV). Gewerbsmässig handelt, wer dauernd mehr als 20 Publikumseinlagen hält (Art. 3a Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV) oder in Inseraten, Prospekten, Rundschreiben oder elektronischen Medien für die Entgegennahme von Geldern wirbt (Art. 3 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
BankV).
5.2
5.2.1 Gemäss dem Untersuchungsbericht vom 13. September 2004 hat die PWM AG per 5. Februar 2004 etwa 1334 "Founder"-Programme verkauft (1112 nationale, 215 kontinentale und 7 globale "Founder"), für die sie insgesamt 12,471 Mio. Franken eingenommen hat. Bis zur Einstellung des Programms sollen an die 960 Anleger 1590 "Founder"-Programme gezeichnet haben. Rund 50% der durch den Verkauf eingenommenen Gelder hat die PWM AG als Provisionen an ihre Vermittler ausgeschüttet. Der Rest wurde für Aufwendungen wie Miete, Löhne, Büromöbel, Informatik, PR-Beratung und Material, Seminare, Drucksachen, Fahrzeuge sowie die Gewährung von Darlehen und für den Kauf eines an der Technologiebörse Nasdaq zugelassenen Aktienmantels ("Corumel Minerals Ltd".) verwendet. Zwar organisierte die PWM AG im In- und Ausland tatsächlich Seminare und umfasste ein "Founder" auch das Recht, solche zu besuchen, doch stand bei den einzelnen Geschäften - wie sich aus verschiedenen Erklärungen von Anlegern und von Mitarbeitern der PWM AG ergibt - nicht diese Möglichkeit, sondern der damit verbundene "Partizipationsschein" im Vordergrund. Das entrichtete Entgelt bildete nicht in erster Linie Gegenleistung für das Kursprogramm, sondern erfolgte zu Anlagezwecken (vgl. die
Urteile 2A.218/219/1999 vom 5. Januar 2000, E. 2b/cc).
5.2.2 Die Beschwerdeführer wenden ein, dass es sich beim Partizipationsschein lediglich um eine "kostenlose Zugabe" von untergeordneter Bedeutung gehandelt habe und ausschliesslich Seminare verkauft worden seien. Es ist indessen nicht ersichtlich, warum in diesem Fall die "Founder"-Pakete auf 200 pro Land beschränkt worden sein sollten und welches Interesse die jeweiligen Käufer daran gehabt haben könnten, mehrere "Founder" zu erwerben, wie ihnen dies durch die Vermittler jeweils beliebt gemacht wurde. Die Kurse dienten - zumindest teilweise - dazu, für die "Founder" zu werben und neue Kursteilnehmer und Verteiler in das Netz der PWM AG einzubinden. Diese hat angeboten, die Partizipationsscheine jederzeit zum ursprünglichen Kaufpreis zurückzunehmen, was ebenfalls gegen die behauptete "kostenlose Zugabe" und den Vorleistungscharakter des Entgelts als Entschädigung für die Seminare spricht. Das Management der PWM bezeichnete das umstrittene Finanzprodukt selber als "Founder-Invest-Programm", in welches "investiert" werden solle (vgl. das von F.________ als "General Manager" der PWM AG unterzeichnete Schreiben vom August 2003). Im Rahmen der Sanierung der Buchhaltung ging die vom Verwaltungsrat der PWM AG eingesetzte X.________ bei
den Rückstellungen für das Jahr 2003 ihrerseits von 350 bezogenen und 2650 nicht bezogenen und für das Jahr 2004 von 450 besuchten und 4137 noch offenen Seminaren aus; auch dies weist darauf hin, dass es bei den "Foundern" nicht vorab um den Verkauf von Seminaren, sondern um Einlagen zu Anlagezwecken im Hinblick auf den in Aussicht gestellten Börsengang ging. Ein rechtsgültig begründetes Partizipationskapital bestand indessen nicht (Art.656a Abs.2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420
1    Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420
2    Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Les bons de participation doivent être désignés comme tels.
4    Le capital-participation peut être créé:
1  lors de la constitution de la société;
2  au moyen d'une augmentation ordinaire;
3  au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel;
4  dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421
5    La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422
in Verbindung mit Art. 652 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
1    Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
2    Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361
3    ...362
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
1    Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
2    Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361
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, Art. 652a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652a
, Art. 652h Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652h - Les actions émises avant l'inscription au registre du commerce de l'augmentation du capital-actions sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.
sowie Art. 656b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656b - 1 La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L'autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.
1    La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L'autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.
2    Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.
3    Le capital-participation s'ajoute au capital-actions:
1  pour constituer la réserve légale issue du bénéfice;
2  pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice;
3  pour déterminer s'il y a bilan déficitaire ou perte de capital;
4  pour limiter l'étendue d'une augmentation de capital au moyen d'un capital conditionnel;
5  pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d'une marge de fluctuation du capital.
4    Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l'exercice des droits suivants:
1  l'institution d'un examen spécial en cas de rejet d'une proposition en ce sens par l'assemblée générale;
2  la dissolution de la société par un jugement;
3  l'annonce de l'ayant droit économique selon l'art. 697j.
5    Ils sont calculés sur la base:
1  des actions émises, pour l'acquisition par la société de ses propres actions;
2  des bons de participation émis, pour l'acquisition par la société de ses propres bons de participation.
6    Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne:
1  le droit de requérir la convocation de l'assemblée générale;
2  le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.
OR); auch wurden die vom Obligationenrecht gebotenen Mindestinformationen für Anleihensobligationen nicht beachtet (vgl. Art. 3a Abs. 3 lit. b
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV i.V.m. Art. 1156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
OR; EBK-RS 96/4 Rz. 13). Die einbezahlten Gelder haben deshalb als gewerbsmässig entgegengenommene Publikumseinlagen im Sinne des Gesetzes zu gelten.
5.3 Unter diesen Umständen war die Bankenkommission gehalten, den gesetzmässigen Zustand wiederherzustellen (Art. 23ter Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
BankG). Dabei kam letztlich nur eine Liquidation der PWM AG in Anwendung der seit dem 1. Juli 2004 geltenden Bestimmungen über das Bankensanierungs- und -konkursrecht in Frage; diese gelten auch für Unternehmen, die unerlaubt einer bewilligungspflichtigen (Banken-) Tätigkeit nachgehen (BGE 2A.399/466/2004 vom 24. März 2005, E. 4; Eva Hüpkes, Neue Aufgaben für die Bankenaufsicht - die Bankenkommission als Konkursbehörde, Teil 2, in: Insolvenz- und Wirtschaftsrecht, 1/2003 S. 1 ff., dort S. 8): Eine nachträgliche Bewilligungserteilung bzw. eine damit verbundene Sanierung fielen ausser Betracht, da der PWM AG bzw. ihren Organen die hierfür erforderlichen sachlichen und persönlichen Voraussetzungen fehlten (Mindestkapital, interne Organisation, Gewährung einer einwandfreien Geschäftsführung usw.) und die Gesellschaft zudem deutlich überschuldet war. Gemäss dem Zwischenabschluss per 31. Mai 2004 standen zu Fortführungswerten dargestellten Aktiven von Fr. 829'385.-- Passiven von Fr. 823'908.-- mit einer Eigenkapitaldeckung von Fr. 5'477.-- gegenüber. Dabei wurden in der Bilanz aber (fälschlicherweise) noch ein
Partizipationskapital von Fr. 169'750.-- und ein Agio von Fr. 3'500'550.-- als zusätzliches Eigenkapital ausgewiesen. Erträge bildeten die Erlöse aus dem Verkauf von "Founder"-Programmen von Fr. 4'558'323.--, die Aufwendungen betrugen insgesamt Fr. 7'500'105.--, was einen Verlust von Fr. 2'941'782.-- in einem Zeitraum von sieben Monaten bedeutete. Zwar wies die Revisorin darauf hin, dass unter den von ihr angenommenen Vorgaben, welche in der Folge jedoch zu korrigieren waren, noch keine Überschuldung vorliege, doch lasse die Zahl der "nach wie vor nicht abschliessend beurteilbaren Positionen keine endgültige Stellungnahme zu". Per 30. August 2004 wies die Bilanz zu Fortführungswerten ohne Umbuchung des angeblichen Eigenkapitals eine Überschuldung von Fr. 54'266.-- aus; zu Liquidationswerten betrug sie Fr. 4'355'511.-- (bei Aktiven von Fr. 218'697.-- und Passiven von Fr. 4'574'208.--). Damit war die von der EBK gestützt auf Art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
BankG angeordnete Liquidation rechtens, selbst wenn für den in den Vereinigten Staaten gekauften Aktienmantel - wie die Beschwerdeführer geltend machen - allenfalls ein höherer Erlös erzielt werden könnte als der von der Revisorin angenommene.
6.
6.1 Der angefochtene Entscheid verletzt nach dem Gesagten kein Bundesrecht; die Beschwerde ist deshalb abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
6.2 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die unterliegenden Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
in Verbindung mit Art. 153
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
und Art. 153a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
OG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (vgl. Art. 159 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und der Eidgenössischen Bankenkommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. April 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.575/2004
Date : 13 avril 2005
Publié : 06 mai 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Unterstellungsverfahren und Konkurseröffnung


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 652 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
1    Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
2    Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361
3    ...362
652a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652a
652h 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652h - Les actions émises avant l'inscription au registre du commerce de l'augmentation du capital-actions sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.
656a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420
1    Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420
2    Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Les bons de participation doivent être désignés comme tels.
4    Le capital-participation peut être créé:
1  lors de la constitution de la société;
2  au moyen d'une augmentation ordinaire;
3  au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel;
4  dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421
5    La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422
656b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656b - 1 La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L'autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.
1    La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L'autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.
2    Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.
3    Le capital-participation s'ajoute au capital-actions:
1  pour constituer la réserve légale issue du bénéfice;
2  pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice;
3  pour déterminer s'il y a bilan déficitaire ou perte de capital;
4  pour limiter l'étendue d'une augmentation de capital au moyen d'un capital conditionnel;
5  pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d'une marge de fluctuation du capital.
4    Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l'exercice des droits suivants:
1  l'institution d'un examen spécial en cas de rejet d'une proposition en ce sens par l'assemblée générale;
2  la dissolution de la société par un jugement;
3  l'annonce de l'ayant droit économique selon l'art. 697j.
5    Ils sont calculés sur la base:
1  des actions émises, pour l'acquisition par la société de ses propres actions;
2  des bons de participation émis, pour l'acquisition par la société de ses propres bons de participation.
6    Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne:
1  le droit de requérir la convocation de l'assemblée générale;
2  le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.
1156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
23 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
23bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
23quater 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
23ter 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
24 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
LEFin: 3 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
OB: 3 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
3a 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
1156
OJ: 104  105  110  114  153  153a  156  159
Répertoire ATF
105-IB-406 • 115-IB-55 • 116-IB-193 • 116-IB-331 • 116-IB-73 • 120-IA-19 • 125-II-65 • 126-I-97 • 126-II-111 • 126-II-300 • 126-II-71 • 127-II-323 • 129-II-484 • 130-II-337 • 130-II-351 • 98-IB-269
Weitere Urteile ab 2000
2A.137/1995 • 2A.168/1999 • 2A.218/1999 • 2A.324/1993 • 2A.573/2003 • 2A.575/2004 • 2A.65/2002 • 5A.9/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • dépôt du public • bon de participation • conseil d'administration • escroquerie • état de fait • argent • question • rencontre • intermédiaire • capital-participation • pré • contre-prestation • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • caisse d'épargne • personne morale • greffier • mois • liquidateur • tiré
... Les montrer tous
AS
AS 2004/2767
FF
2002/8106
Circulaires de la CFB
96/4
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