Tribunal federal
{T 0/2}
2A.199/2005 /dxc
Arrêt du 13 avril 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
révocation d'une autorisation d'établissement,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 17 février 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Après avoir divorcé d'une compatriote avec laquelle il a eu quatre enfants, X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, a épousé en secondes noces, le 29 novembre 1996, une citoyenne suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse; dès le 2 octobre 2001, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 5 novembre 2001, les époux ont ouvert une action en divorce, lequel a été prononcé le 2 septembre 2002.
Le 12 février 2003, X.________ s'est remarié avec sa première épouse. Celle-ci et ses quatre enfants, qui étaient restés dans leur pays d'origine, ont sollicité une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse au titre de regroupement familial avec l'intéressé.
1.2 Par décision du 16 juin 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et imparti à celui-ci un délai pour quitter le territoire cantonal, au motif que l'intéressé avait caché aux autorités de police des étrangers lors de sa demande de permis d'établissement son intention de divorcer qu'il avait déjà manifestée en août 2001. En outre, l'autorité a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de l'épouse et des enfants de l'intéressé.
Statuant sur recours le 17 février 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 17 février 2005.
2.
2.1 D'après l'art. 7 al. 1


A l'échéance du délai de cinq ans, le conjoint étranger dispose d'un droit propre et indépendant à une autorisation d'établissement et n'a donc plus besoin de se référer au mariage. Selon l'art. 9 al. 4


remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif a retenu, en bref, qu'au moment du dépôt de la requête d'autorisation d'établissement, le recourant a sciemment caché aux autorités cantonales de police des étrangers sa ferme intention de divorcer qu'il avait manifestée en août 2001 et les démarches parallèles qu'il avait entreprises en vue du divorce; une procédure de divorce a été introduite immédiatement après la délivrance de l'autorisation d'établissement, ce qui démontrait clairement que l'union conjugale était vidée de sa substance bien avant l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1

Sur la base des faits constatés dans la décision attaquée - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2


autorisation d'établissement, les autorités de police des étrangers sont tenues d'examiner à fond comment il s'est conduit jusqu'alors (art. 11 al. 1

Comme l'abus de droit existait avant l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1


3.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a


Par ces motifs, vu l'art. 36a

1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 avril 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: