2A.126/2003
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.126/2003 /leb
Urteil vom 13. April 2004
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Bundesrichter Müller, Bundesrichterin Yersin, Bundesrichter Merkli,
Gerichtsschreiber Feller.
Parteien
Zürcher Anwaltsverband, Bahnhofstrasse 61,
Postfach 7675, 8023 Zürich,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
lic. iur. Daniel Urech,
gegen
A.________,
Beschwerdegegner,
Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich, c/o Obergericht, Hirschengraben 15, Postfach, 8023 Zürich,
Obergericht des Kantons Zürich, Verwaltungskommission, Postfach, 8023 Zürich.
Gegenstand
Eintragung in das kantonale Anwaltsregister,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den
Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, Verwaltungskommission, vom 18. Februar 2003.
Sachverhalt:
A.
Dr. iur. A.________ ist Inhaber des zürcherischen Rechtsanwaltspatents und als selbständiger Anwalt tätig. An der gleichen Adresse wie sein Anwaltsbüro ist auch die B.________-Treuhand-Gesellschaft domiziliert, eine mit einem Aktienkapital von Fr. 1'550'000.-- im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft, welche umfassend Rechts-, Wirtschafts-, Anlage- und Steuerberatung, Geschäftsführungen usw. anbietet. A.________ ist in dieser Gesellschaft tätig und leitet deren Rechtsabteilung. Er ist kollektivzeichungsberechtigt, und seit November 2002 sitzt er im Verwaltungsrat.
B.
Nachdem am 1. Juni 2002 das Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) in Kraft getreten war, stellte A.________ bei der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich (nachfolgend: Aufsichtskommission) am 18. bzw. 29. Juli 2002 ein Gesuch um Eintragung ins Anwaltsregister nach Art. 36

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |
Der Zürcher Anwaltsverband erhob am 26. September 2002 gegen diesen Beschluss Rekurs bei der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich. Diese wies den Rekurs am 6. Februar 2003 ab, soweit sie darauf eintrat.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 25. März 2003 beantragt der Zürcher Anwaltsverband dem Bundesgericht, den Beschluss der Verwaltungskommission des Obergerichts vollumfänglich aufzuheben und die Aufsichtskommission anzuweisen, die Eintragung von A.________ ins kantonale Anwaltsregister rückgängig zu machen.
Die Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich sowie die kantonale Aufsichtskommission haben auf Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesamt für Justiz hat sich zur Sach- und Rechtslage geäussert. A.________ hat keine Vernehmlassung eingereicht.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitgegenstand bildet die Frage, welche Voraussetzungen eine Person erfüllen muss, um in das kantonale Anwaltsregister eingetragen werden zu können. Die Frage ist bundesrechtlich geregelt (Art. 6 ff

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 6 Inscription au registre - 1 L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 6 Inscription au registre - 1 L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 6 Inscription au registre - 1 L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. |
2.
Der Beschwerdegegner berief sich in seinem Gesuch um Eintragung in das kantonale Anwaltsregister auf Art. 36

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
|
a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |
Gemäss Art. 36

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
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a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |
3.
3.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 6 Inscription au registre - 1 L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 6 Inscription au registre - 1 L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
persönlichen Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 lit. a

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
Der Beschwerdeführer widersetzt sich dem Eintrag des Beschwerdegegners ins kantonale Anwaltsregister mit der Begründung, wegen der Verknüpfung der Anwaltstätigkeit mit derjenigen als Beteiligter an der Treuhandgesellschaft biete dieser keine Gewähr für eine unabhängige Ausübung seiner Anwaltstätigkeit im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. d

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
3.2 Das Gesetz umschreibt den Begriff der anwaltlichen Unabhängigkeit weder im Zusammenhang mit dem Registereintrag noch in Art. 12 lit. b

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 4 Principe de la libre circulation entre les cantons - Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 6 Inscription au registre - 1 L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
verwehrt bleibt, als dies zur Verwirklichung der mit der Zulassungsbeschränkung verfolgten Zielsetzung notwendig ist (BGE 2A.110/2003 vom 29. Januar 2004 E. 3 und 4.1).
4.
4.1 Das Anwaltsgesetz ist primär als Freizügigkeitsgesetz gedacht und stellt insofern eine Weiterführung des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM; SR 943.02) dar, soll aber darüber hinaus zu einer gewissen Harmonisierung des materiellen Anwaltsrechts, insbesondere zur Vereinheitlichung der Berufsregeln führen (Botschaft des Bundesrats vom 28. April 1999 zum Anwaltsgesetz, BBl 1999 6013 ff., S. 6018). Was den als grundlegende Berufspflicht anerkannten Grundsatz der Unabhängigkeit des Anwalts betrifft, hat der Gesetzgeber darauf verzichtet, Regeln darüber aufzustellen, wie die mit der Anwaltstätigkeit verbundenen vielfältigen geschäftlichen Verflechtungen unter dem Gesichtspunkt des Unabhängigkeitsgebots zu beurteilen sind, weil er eine mögliche Entwicklung auf dem Anwaltsmarkt nicht blockieren wollte (BBl 1999 6038 f., Ziff. 172.17, FN 44). Nach intensiven Diskussionen im Parlament (AB 1999 N 1556-1566) sieht das Gesetz in Art. 8

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
den Hintergründen und zur Entstehungsgeschichte des Anwaltsgesetzes und zur im Hinblick darauf massgeblichen Rechtsprechung über die Unabhängigkeitsfrage: BGE 2A.110/2003 vom 29. Januar 2004 E. 4 und 5).
4.2 Für die Umschreibung der Unabhängigkeit im Hinblick auf den Registereintrag nimmt das Gesetz bloss Bezug auf die Situation angestellter Anwälte. In seinem Grundsatzurteil BGE 2A.110/2004 vom 29. Januar 2004 zu Art. 8

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
Art. 8 Abs. 1 lit. d

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
konkrete Geschäftsumfeld, nicht die Branche als solche bzw. generell das Fachgebiet des Arbeitgebers, insofern zu einschränkend dargestellt bei Beat Hess, Die Unabhängigkeit angestellter Register-Anwälte, in: Anwaltsrevue 3/2004 S. 94 f.). Mit dem Unabhängigkeitsgebot grundsätzlich nicht vereinbar ist die Vertretung des Arbeitgebers selber sowie von diesem nahe stehenden Unternehmungen oder von dessen Kunden oder sonstigen Geschäftspartnern, sofern die Art der Beziehung dieser Personen zum Arbeitgeber für die Unabhängigkeit der Mandatsführung nicht zum Vornherein irrelevant ist (BGE 2A.110/2003 vom 29. Januar 2004 E. 5.11, 5.2 und 6). Ausser Betracht fällt bei dieser Konzeption der Unabhängigkeit sodann eine Vertretung von Angestellten des Arbeitgebers.
4.3 Der Gesetzgeber hat keine weiteren Tatbestände genannt, für welche - gleich wie im Falle des angestellten Anwalts - eine beim Entscheid über den Registereintrag zu beachtende Vermutung für das Fehlen der Unabhängigkeit besteht. Zwar wurde durchaus gesehen, dass sich je nach den Umständen (Organisation der Anwaltskanzlei, Mandatsstruktur, Einsitznahme in Verwaltungsräten usw.) auch beim freierwerbenden Anwalt - sogar über Einzelmandate hinaus - Zweifel hinsichtlich der Unabhängigkeit ergeben können. Ausschlaggebendes Kriterium für das Aufstellen einer gesetzlichen Vermutung für das Fehlen der Unabhängigkeit beim angestellten Anwalt ist indessen der Umstand, dass dieser den Weisungen des Arbeitgebers unterliegt und im Zweifel dessen Interessen über diejenigen des Klienten stellen könnte (AB 1999 N 1558 ff., AB 1999 S 1165 ff.). Es ist dieses besondere, mit der Angestellteneigenschaft verbundene Subordinationsverhältnis, welches "institutionell" das Fehlen der Unabhängigkeit vermuten lässt. Bezeichnenderweise lassen sich auch der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aus der Zeit vor der Schaffung des Anwaltsgesetzes über den Einzelfall hinausgehende Regeln zur Frage der Unabhängigkeit nur in Bezug auf Anwälte im
Anstellungsverhältnis entnehmen, nicht aber hinsichtlich der vielfältigen geschäftlichen Beziehungen, in die auch der ausschliesslich freischaffende Anwalt mehr oder weniger intensiv eingebunden sein kann (vgl. Zusammenfassung in BGE 2A.110/2003 vom 29. Januar 2004 E. 4.3).
Damit aber steht fest, dass Art. 8

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
besonderen Status ohne umfangreiche Abklärungen mit einiger Wahrscheinlichkeit auf das Fehlen der Unabhängigkeit geschlossen werden muss. Für diese Betrachtungsweise spricht auch die vom Gesetzgeber den Kantonen auferlegte Pflicht, über die Eintragung ins Register in einem einfachen und raschen Verfahren zu befinden (Art. 34 Abs. 2

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 34 - 1 Les cantons règlent la procédure. |
5.
5.1 Der Beschwerdeführer widersetzt sich der Eintragung des Beschwerdegegners ins kantonale Anwaltsregister darum, weil dieser Mitglied des Managements einer Treuhandgesellschaft bzw. Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrats und Leiter der Abteilung Rechtsberatung dieser Treuhandgesellschaft sei; seine Mandatsführung könne durch die Treuhandgesellschaft beeinflusst bzw. von seiner Tätigkeit für diese nicht abgegrenzt werden. Nach Auffassung des Beschwerdeführers soll es unter dem Gesichtswinkel der anwaltlichen Unabhängigkeit unerheblich sein, ob der Beschwerdegegner im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses oder eines Gesellschaftervertrags für die Treuhandgesellschaft tätig sei.
Der Beschwerdegegner erklärte im kantonalen Verfahren, er übe keinerlei Anwaltsmandate unter dem Einfluss der Treuhandgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft aus; er sei seit 1988 Partner und Teilhaber der fraglichen Treuhandgesellschaft und zudem am 28. November 2002 in deren Verwaltungsrat gewählt worden; in seiner Anwaltstätigkeit sei er absolut unabhängig und folge er keinerlei Weisungen der Treuhandgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft oder Person. Dazu legte er eine Bestätigung des Verwaltungsrats vor. Weiter hob der Beschwerdegegner hervor, dass er über eigenes Briefpapier, Postfach, Telefon, Büro, Sekretariat und eine eigene Bibliothek verfüge; ferner sei er seit Jahren als Anwalt in acht weiteren Kantonen zugelassen.
5.2 Der Beschwerdegegner wirkt in einer Treuhandgesellschaft mit, die ihre Geschäftsadresse im gleichen Gebäude hat wie er. Er ist dort als Leiter der Rechtsabteilung tätig und war bis zu seiner Wahl als Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrats am 26. November 2002, gleich wie eine Vielzahl von anderen für die Gesellschaft tätigen Personen, als Mitglied des Managements mit Kollektivunterschrift zu zweien verzeichnet; auch als Verwaltungsratsmitglied ist er bloss zur Kollektivunterschrift zu zweien berechtigt. Einzige Person mit Einzelunterschrift ist der Verwaltungsratspräsident C.________. Dieser ist im vom Beschwerdeführer vorgelegten Auszug "Teledata-Business Information" vom 26. September 2002 unter der Rubrik "Inhaber" als einziger mit Namen aufgeführt. Im Übrigen ergibt sich aus dem Handelsregistereintrag, dass die Aktiengesellschaft bei der Gründung im Jahr 1993 als Sacheinlage das Geschäft der Kommanditgesellschaft B.________ Treuhand Gesellschaft Dr. C.________ & Co übernahm, dies gegen Ausgabe von 12'500 Namensaktien, deren Übertragbarkeit nach Massgabe der Statuten beschränkt ist. Weiter ist hervorzuheben, dass die Fax-Nummer des Beschwerdegegners in der Linie der Telefon-/Telefax-Nummern der Treuhandgesellschaft
liegt (...).
Der Begriff "Partner", welchen der Beschwerdegegner für die Beschreibung seines Verhältnisses zur Treuhandgesellschaft beansprucht, ist im Zusammenhang mit einer Aktiengesellschaft fehl am Platz. Auch die Mitglieder des Managements, selbst Mitglieder des Verwaltungsrats, können wie ein Arbeitnehmer weisungsgebunden sein. Unter welchen Umständen bzw. ab welchem prozentualen Anteil an beschränkt übertragbaren Namensaktien ein Aktionär als massgeblicher organisatorischer "Leiter" einer Aktiengesellschaft betrachtet werden kann, mag offen bleiben. Die vorliegenden Dokumente sprechen dagegen, dass dem Beschwerdegegner eine solche Position zukäme. Aufgrund der bisher bekannten Informationen muss davon ausgegangen werden, dass ihm, auch als Leiter der Rechtsabteilung, in der Gesellschaft Angestellteneigenschaft zukommt und er als Arbeitnehmer zu gelten hat. Ein Registereintrag war unter diesen Umständen ohne nähere Abklärungen über die Beziehung des Beschwerdegegners zur Treuhandgesellschaft nicht zulässig. Insbesondere wurde weder durch Vorlage einer entsprechend formulierten Abmachung mit der Treuhandgesellschaft belegt noch auch nur behauptet, dass der Beschwerdegegner keine Kunden der Gesellschaft oder sonst mit dieser geschäftlich
liierte Personen anwaltlich vertrete, was ihm jedenfalls dann strikt untersagt ist, wenn er faktisch Angestellter der Gesellschaft ist (vorne E. 4.2). Im Übrigen wären angesichts der engen räumlichen Verhältnisse ergänzende Angaben einzufordern gewesen über die Büroorganisation (Besetzung des Sekretariats usw.).
Der Beschwerdegegner hat in keiner Weise die klaren Verhältnisse geschaffen, wie sie im Hinblick auf Art. 8 Abs. 1 lit. d

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
6.
Es bleibt zu prüfen, ob der Beschwerdegegner den Registereintrag gestützt auf Art. 36

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |
6.1 Art. 36

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
|
a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
|
a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
6.2 Art. 36

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
|
a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
In der bundesrätlichen Botschaft wird bezeichnenderweise einzig das Beispiel des Anwalts erwähnt, der ein Anwaltspatent erwerben konnte, ohne dass er ein mindestens einjähriges Praktikum absolvieren musste (BBl 1999 6070 f. zum zu Art. 36

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |
Eintragungsvoraussetzung gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. d

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
bei angestellten Anwälten grundsätzlich eine (widerlegbare) Vermutung für das Fehlen der Unabhängigkeit besteht. Mit der grossen Bedeutung des Unabhängigkeitsgebots nicht zu vereinbaren wäre, wenn ein Rechtsanwalt den Registereintrag beanspruchen und damit das Recht erwirken könnte, in der ganzen Schweiz vor Gerichten aufzutreten, ohne mit den erforderlichen Angaben und Unterlagen die erwähnte Vermutung widerlegt zu haben bzw. widerlegen zu können. Es ist kein einleuchtender Grund ersichtlich, Art. 36

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |
Damit kommt es nicht darauf an, ob der Beschwerdegegner nach den vom Bundesgericht vor Inkrafttreten des Anwaltsgesetzes entwickelten Grundsätzen als unabhängig hätte gelten können, wovon übrigens kaum ausgegangen werden kann (s. insbesondere Zusammenfassung der Praxis in BGE 2A.110/2003 vom 29. Januar 2004 E. 4; BGE 123 I 193 E. 4b S. 197 f.). Bloss ergänzend ist sodann festzuhalten, dass der Beschwerdegegner, anders als die Vorinstanz dies annimmt, auch gestützt auf das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM; SR 943.01) die dort vorgesehene Freizügigkeit keineswegs vorbehaltlos hätte beanspruchen können, soweit ein Kanton den ortsansässigen Anwälten strengere Auflagen bezüglich der Unabhängigkeit machte (vgl. Art. 3

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
6.3 Der Beschwerdegegner kann aus Art. 36

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |
7.
Die Eintragung des Beschwerdegegners ins kantonale Anwaltsregister ist mangels Nachweises der Unabhängigkeit mit Bundesrecht nicht vereinbar. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich damit als begründet und ist gutzuheissen. Der angefochtene Beschluss ist demnach aufzuheben. Der Beschwerdeführer beantragt zudem die Rückgängigmachung der Eintragung ins kantonale Anwaltsregister. Dies wäre die zwingende Konsequenz des zur Gutheissung der Beschwerde führenden Umstands, dass der Beschwerdegegner bis heute den Nachweis seiner Unabhängigkeit nicht erbracht hat. Obschon einiges dafür spricht, dass der Beschwerdegegner keine den Anforderungen der Unabhängigkeit genügende Anwaltstätigkeit ausübt, wird von einer entsprechenden ausdrücklichen Anordnung im Dispositiv des bundesgerichtlichen Urteils abgesehen. Sollte der Beschwerdegegner nach nunmehriger Klärung der Rechtslage innert ihm anzusetzender angemessener Frist bei der Aufsichtskommission die notwendigen Angaben und Dokumente über sein Verhältnis zur Treuhandgesellschaft und über die Modalitäten seiner Berufsausübung als Rechtsanwalt vorlegen, könnte die Aufsichtskommission von einer Streichung absehen, sofern sie aufgrund der Prüfung solcher neuer Angaben doch noch zum Schluss
kommen sollte, der Beschwerdeführer erfülle die Anforderungen gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. d

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
8.
Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 156

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
Über die Frage der Kosten und Parteientschädigung im kantonalen Rekursverfahren hat die Verwaltungskommission des Obergerichts selber neu zu entscheiden (vgl. Art. 159 Abs. 6

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und der Beschluss der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich vom 18. Februar 2003 aufgehoben.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdegegner auferlegt.
3.
Der Beschwerdegegner hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich und dem Obergericht des Kantons Zürich, Verwaltungskommission, sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. April 2004
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
Cst 27
Cst 95
Cst 196
LLCA 4
LLCA 6
LLCA 7
LLCA 8
LLCA 12
LLCA 34
LLCA 36
LMI 3
LSEE 8OJ 97OJ 98OJ 156OJ 157OJ 159
PA 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
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a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 4 Principe de la libre circulation entre les cantons - Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 6 Inscription au registre - 1 L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué: |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 34 - 1 Les cantons règlent la procédure. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 36 Droit transitoire - Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Décisions dès 2000
RSJ
2002 S.3622002 S.485