[AZA 0]
5P.422/1999

IIe COUR CIVILE
*****************************

13 mars 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ Ltd, représentée par Me Eric Ramel, avocat à Lausanne,

contre
l'arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à Y.________ Ltd, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne;

(art. 4 aCst. ; séquestre)
Considérant en fait et en droit:

1.- a) Donnant suite le 2 mars 1999 à la réquisition de X.________ Ltd, le Président du Tribunal du district de Lausanne a ordonné, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP, un séquestre à concurrence de 10'921'761 fr.65, plus intérêts à 5 % l'an du 2 mars 1999, au préjudice de la société Y.________ Ltd. Le 15 avril 1999, ce magistrat a, notamment, accueilli l'opposition formée par la débitrice séquestrée et révoqué l'ordonnance. Statuant le 18 novembre suivant sur le recours interjeté par la requérante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé, sur ce point, le prononcé entrepris.

b) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ Ltd demande l'annulation de cet arrêt; l'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

Par ordonnance du 20 décembre 1999, le Président de la IIe Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours et invité la recourante à fournir à la Caisse du tribunal de céans la somme de 20'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens (art. 150 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ).

2.- a) Déposé à temps contre un arrêt sur opposition au séquestre rendu en dernière instance cantonale (SJ 120/1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), le recours est recevable du chef des art. 86 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
, 87
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
et 89 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ.

b) Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale sont irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a, certes, admis la production d'un avis de droit à l'appui d'un tel recours (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71); mais cette jurisprudence - qui a d'ailleurs été vivement critiquée (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 228 n. 19) - ne paraît à tout le moins valable que lorsque cet avis se limite à renforcer l'argumentation que le recourant a déjà soutenue en instance cantonale. Or, cette condition n'est pas réalisée pour l'avis de droit, établi postérieurement à la décision attaquée, que la recourante a produit avec son acte de recours (cf. infra, consid. 4b); l'art. 95
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ n'y change rien (Messmer/Imboden, op. cit. , p. 231 n. 34).

3.- a) La recourante se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendue; elle soutient, en substance, que la cour cantonale ne l'a jamais invitée à collaborer à l'établissement du droit étranger, en l'occurrence anglais, dont l'application erronée l'aurait prise au dépourvu.

b) Ce moyen est manifestement mal fondé. Le justiciable n'a pas le droit d'être entendu sur l'argumentation juridique à retenir (ATF 108 Ia 293 consid. 4c p. 295), à moins que le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqués dans la procédure antérieure, et dont aucune des parties ne s'est prévalue, ni ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 115 Ia 94 consid. 1b p. 96/97; 114 Ia 97 consid. 2a p. 99 et les références). L'application du droit anglais à l'espèce n'était pas, comme telle, de nature à surprendre la recourante, puisqu'elle avait elle-même fondé toute son argumentation sur cette législation, produisant à cet égard des consultations juridiques et les normes légales topiques. On ne saurait faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir requis de son côté un avis de droit; outre le fait que la recourante n'indique pas quel serait le fondement de cette incombance, une telle solution méconnaît tant la nature rapide et sommaire de la procédure d'octroi du séquestre, que l'obligation pour le requérant d'établir le contenu du droit étranger d'où découle sa prétention (Breitschmid, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis nach revidiertem SchKG, AJP 1999 p. 1009 ch. 1.3 let. b). Il est,
au demeurant, contradictoire de se plaindre de n'avoir pas pu se prononcer sur le résultat des "recherches du Juge", tout en critiquant ce dernier pour avoir précisément omis de recueillir "toutes les informations nécessaires avant de statuer". L'arrêt paru aux ATF 124 I 49 n'est d'aucun secours: le Tribunal fédéral y a considéré que le juge enfreint le droit d'être entendu lorsqu'il fait appel à des avis de tiers, autorités, experts, ou instituts, sans offrir aux parties la possibilité de prendre connaissance de ses recherches et de faire valoir leurs observations (p. 54); or, cette hypothèse n'entre pas en ligne de compte ici.

4.- La recourante prétend en outre que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit anglais.

a) L'autorité inférieure a expressément retenu que, au regard des dispositions du Financial Services Act de 1986 et des avis de droit produits par la recourante, il n'était pas exclu que l'intimée se fût rendue coupable d'une violation de cette législation pour s'être livrée sans autorisation à des opérations prohibées. Elle a toutefois considéré que la loi anglaise ne fondait, fût-ce sous l'angle de la vraisemblance, aucune prétention en faveur de la recourante, car l'intimée n'agissait pas pour le compte de cette dernière, en qualité d'intermédiaire, mais lui proposait des titres qu'elle avait acquis pour son propre compte; la décision d'achat des titres appartenait à la seule recourante, qui donnait l'instruction à sa banque en Suisse de les acquérir.

b) La recourante ne démontre pas en quoi cette opinion, longuement motivée, serait insoutenable, mais se borne pour l'essentiel à lui opposer sa propre interprétation de la loi anglaise: manifestement appellatoire, le moyen est dès lors irrecevable dans cette mesure (art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ; ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12 et la jurisprudence citée). Il l'est à un autre titre encore. S'appuyant sur l'avis de droit délivré le 21 décembre 1999 par Me H.________, la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être penchée plus avant sur la loi anglaise et sa systématique et, partant, de n'avoir pas examiné si les activités de l'intimée tombaient sous le coup du par. 17 al. 1 let. a - c, en relation avec le par. 12, du Schedule 1 du Financial Services Act de 1986. Or, il ne résulte nullement de la décision attaquée (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), pas plus d'ailleurs que du mémoire de recours cantonal, que ce moyen aurait été présenté devant la juridiction inférieure; la recourante le confirme du reste implicitement, lorsqu'elle justifie la recevabilité, dans le présent recours, de la pièce dont elle se prévaut (cf. supra, consid. 2b): nouveau, il doit par conséquent être écarté.

^ 5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ).

L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond; elle s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif et ne l'a pas davantage emporté sur la question des sûretés en garantie des dépens (art. 150 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ), dont le principe n'a pas été contesté par sa partie adverse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens à raison de ses écritures sur ces points.

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 15'000 fr. à la charge de la recourante.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 13 mars 2000
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.422/1999
Date : 13 mars 2000
Publié : 13 mars 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : [AZA 0] 5P.422/1999 IIe COUR CIVILE 13 mars 2000


Répertoire des lois
LP: 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ: 36a  86  87  89  90  95  150  156
Répertoire ATF
108-IA-293 • 108-II-69 • 114-IA-97 • 115-IA-94 • 117-IA-10 • 118-IA-20 • 118-III-37 • 123-III-494 • 124-I-49
Weitere Urteile ab 2000
5P.422/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
anglais • tribunal fédéral • lausanne • recours de droit public • droit d'être entendu • tribunal cantonal • autorité cantonale • greffier • droit étranger • vaud • effet suspensif • décision • acte de recours • avis • membre d'une communauté religieuse • marchandise • information • tombe • consultation juridique • autorité inférieure
... Les montrer tous
PJA
1999 S.1009