Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 524/2016
Urteil vom 13. Februar 2017
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiberin Andres.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Fred Hofer,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden, Kreuzstrasse 2, 6371 Stans,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Widerhandlungen gegen das Waffengesetz; Verbotsirrtum,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Nidwalden, Strafabteilung, vom 15. September 2015.
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden wirft X.________ vor, im Sommer 2012 wissentlich und willentlich eine in Venedig erworbene, täuschend echt aussehende Imitationswaffe von Italien in die Schweiz eingeführt zu haben. Nachdem er diese Waffe in eine funktionierende Feuerwaffe umgebaut habe, habe er sie mindestens am 27. September 2013 in Stans hinter dem Fahrersitz seines Personenwagens wissentlich und willentlich mit einem sogenannten "China-Böller" sowie sieben Stahlkügelchen geladen mitgeführt, ohne über eine Waffentragbewilligung zu verfügen. Die geladene Waffe sei seit mindestens zwei Wochen in seinem Personenwagen gewesen.
B.
Das Kantonsgericht des Kantons Nidwalden sprach X.________ mit Urteil vom 16. Dezember 2014 von allen Vorwürfen frei. Auf Berufung der Staatsanwaltschaft verurteilte das Obergericht des Kantons Nidwalden X.________ am 15. September 2015 wegen mehrfacher vorsätzlicher Widerhandlung gegen das Bundesgesetz vom 20. Juni 1997 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG; SR 514.54) durch unberechtigtes Tragen von Waffen und Munition, unberechtigtes Verbringen einer Waffe in das schweizerische Staatsgebiet sowie Missachten der Transportvorschriften von Feuerwaffen und Munition zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 30.-- sowie einer Busse von Fr. 300.--.
C.
X.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und das Urteil des Kantonsgerichts vom 16. Dezember 2014 zu bestätigen. Eventuell sei er wegen mehrfacher fahrlässiger Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig zu sprechen und nach richterlichem Ermessen zu büssen. Er ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
D.
Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft verzichten auf eine Stellungnahme, Ersteres mit Hinweis auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil.
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer rügt Bundesrecht in mehrfacher Hinsicht als verletzt. Der ursprüngliche Gegenstand sei keine Imitationswaffe, da ein Laie sofort erkennen müsse, dass es keine echte Waffe sei. Selbst wenn es eine Imitationswaffe wäre, würde es sich um ein Imitat einer antiken Waffe handeln. Da das Verbringen einer antiken Waffe in das schweizerische Staatsgebiet nicht strafbar sei, müsse dies auch für eine Imitationswaffe gelten, die einer antiken Waffe ähnlich sehe. Indem die Vorinstanz den von ihm umgebauten Gegenstand als Feuerwaffe und den "China-Böller" mit den Stahlkügelchen als Munition qualifiziere, verkenne sie, dass dem Waffengesetz nur Waffen unterstünden, die ein minimales Verletzungspotenzial aufwiesen. Jedenfalls habe er sich keine Gedanken über das Waffenrecht im Allgemeinen und die Einfuhrvorschriften für Waffen im Besonderen machen müssen. Auch treffe es nicht zu, dass er sehr viel über Waffen wisse. Es liege daher ein Verbotsirrtum vor. Schliesslich habe die Vorinstanz in bundesrechtswidriger Weise nicht geprüft, ob er fahrlässig gehandelt habe; dies sei vom Bundesgericht nachzuholen.
1.2. Die Vorinstanz erwägt, die in Venedig erworbene ursprüngliche Waffe sei aufgrund ihrer Form und Farbe von Laien nicht auf den ersten Blick als funktionsuntaugliche Feuerwaffe erkennbar gewesen. Auf den von der Beschwerdegegnerin eingereichten Bildern seien Steinschlosspistolen zu sehen, die heute noch so hergestellt sowie an Wettkämpfen verwendet würden und dem Waffengesetz unterstünden. Die ursprüngliche Waffe gleiche den abgebildeten Steinschlosspistolen so sehr, dass eine Unterscheidung innert kurzer Zeit und ohne nähere Prüfung selbst für eine Fachperson unmöglich wäre. Folglich sei die in Venedig gekaufte Waffe als Imitationswaffe im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. g
WG in Verbindung mit Art. 6
der Verordnung vom 2. Juli 2008 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffenverordnung, WV; SR 514.541) zu qualifizieren. Der Beschwerdeführer habe die Waffe ohne Bewilligung gemäss Art. 25
WG in das schweizerische Staatsgebiet verbracht. Aufgrund seiner Aussagen sei erstellt, dass er dabei vorsätzlich gehandelt habe. Bei der vom Beschwerdeführer umgebauten Waffe seien Stahlkügelchen durch die freiwerdende Energie des "China-Böllers" nach vorne aus dem Lauf geschleudert worden. Mithin hätten mit der Waffe durch Treibladung
Geschosse abgegeben werden können, womit es sich um eine Feuerwaffe im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a
WG handle. Für die Qualifikation als Feuerwaffe sei weder das Verletzungspotenzial noch die Mündungsenergie massgebend. Auch seien der "China-Böller" und die Stahlkugeln als Munition im Sinne von Art. 4 Abs. 5
WG zu qualifizieren. Der Beschwerdeführer habe die Waffe an einem öffentlich zugänglichen Ort im Fahrzeug transportiert, ohne über eine Bewilligung im Sinne von Art. 27
WG zu verfügen. Zudem habe er die Feuerwaffe und die Munition zusammen transportiert und damit Art. 28 Abs. 2
WG verletzt. Es sei schleierhaft, wie dem Beschwerdeführer jedes Unrechtsbewusstsein bei der Einfuhr der Imitationswaffe in die Schweiz gefehlt haben soll. Es sei allgemein bekannt, dass Waffen einer engmaschigen Regulierung unterworfen seien. Zudem wisse der Beschwerdeführer offensichtlich sehr viel über Waffen, da er die Imitationswaffe in eine funktionierende Waffe habe umwandeln können. Jedenfalls wäre ihm zumutbar gewesen, sich nach der Rechtmässigkeit seines Tuns zu erkundigen, womit der von ihm behauptete Verbotsirrtum vermeidbar gewesen wäre. Es liege kein Verbotsirrtum vor, weshalb der Beschwerdeführer schuldhaft gehandelt habe (Urteil S. 8
ff.).
1.3.
1.3.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
BGG). Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
BGG; vgl. auch Art. 105 Abs. 2
BGG). Offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1
BGG ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1 S. 253 mit Hinweis; vgl. zum Begriff der Willkür: BGE 141 IV 305 E. 1.2 S. 308 f.; 140 III 16 E. 2.1 S. 18 f.; je mit Hinweisen). Die Rüge der Willkür muss in der Beschwerde explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden (Art. 106 Abs. 2
BGG). Auf eine rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 141 IV 369 E. 6.3 S. 375, 317 E. 5.4 S. 324; je mit Hinweisen).
1.3.2. Gemäss Art. 21
StGB ("Irrtum über die Rechtswidrigkeit", Verbotsirrtum) handelt nicht schuldhaft, wer bei Begehung der Tat nicht weiss und nicht wissen kann, dass er sich rechtswidrig verhält (Satz 1). War der Irrtum vermeidbar, so mildert das Gericht die Strafe nach freiem Ermessen (Satz 2). Einem Verbotsirrtum erliegt der Täter, der zwar alle Tatumstände kennt und somit weiss, was er tut, aber nicht weiss, dass sein Tun rechtswidrig ist (BGE 129 IV 238 E. 3.1 S. 241). Ein Verbotsirrtum ist ausgeschlossen, wenn der Täter aufgrund seiner laienhaften Einschätzung weiss, dass sein Verhalten der Rechtsordnung widerspricht, wenn er also in diesem Sinne das unbestimmte Empfinden hat, etwas Unrechtes zu tun (BGE 104 IV 217 E. 2 S. 218 f.; NIGGLI/MAEDER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, N. 13 und 15 zu Art. 21
StGB). Unvermeidbar ist der Verbotsirrtum, wenn der Täter nicht weiss und nicht wissen kann, dass er rechtswidrig handelt. Insoweit gelten die Kriterien, welche die Praxis zur Beurteilung der "zureichenden Gründe" beim altrechtlichen Rechtsirrtum (Art. 20 aStGB) entwickelt hat (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, N. 6 zu Art. 21
StGB; GÜNTER
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 4. Aufl. 2011, § 11 N. 55). Zureichend ist ein Grund, wenn dem Täter aus seinem Verbotsirrtum kein Vorwurf gemacht werden kann, weil der Irrtum auf Tatsachen beruht, durch die sich auch ein gewissenhafter Mensch hätte in die Irre führen lassen (BGE 104 IV 217 E. 3a S. 220 f. mit Hinweis). Diese Regelung beruht auf dem Gedanken, dass sich der Rechtsunterworfene um die Kenntnis der Rechtslage zu bemühen hat und deren Unkenntnis nur in besonderen Fällen vor Strafe schützt (BGE 129 IV 238 E. 3.1 S. 241 mit Hinweisen; zum Ganzen: Urteil 6B 782/2016 vom 27. September 2016 E. 3.1).
1.3.3. Wer Waffen nichtgewerbsmässig in das schweizerische Staatsgebiet verbringen oder eine Waffe an öffentlich zugänglichen Orten tragen oder sie transportieren will, benötigt eine Bewilligung (Art. 25 Abs. 1
und Art. 27 Abs. 1
WG). Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich ohne Berechtigung Waffen oder Munition trägt oder in das schweizerische Staatsgebiet verbringt (Art. 33 Abs. 1 lit. a
WG). Handelt der Täter oder die Täterin fahrlässig, so ist die Strafe gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung Busse. In leichten Fällen kann von einer Bestrafung abgesehen werden. Wer eine Feuerwaffe transportiert, ohne Waffe und Munition zu trennen, wird gebüsst (Art. 34 Abs. 1 lit. n
i.V.m. Art. 28 Abs. 2
WG). Als Waffen gelten gemäss Art. 4 Abs. 1
WG unter anderem Geräte, mit denen durch Treibladung Geschosse abgegeben werden können und die eine einzige Person tragen und bedienen kann (Feuerwaffen, lit. a), sowie Imitations-, Schreckschuss und Soft-Air-Waffen, die aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können (lit. g). Für antike Waffen gelten nur die Artikel 27
und 28
sowie die entsprechenden Strafbestimmungen dieses Gesetzes (Art. 2 Abs. 2
Satz 1 WG). Als antike Waffen
gelten vor 1870 hergestellte Feuerwaffen sowie vor 1900 hergestellte Hieb-, Stich- und andere Waffen (Art. 2 Abs. 2
Satz 2 WG). Nach Art. 6
WV sind Druckluft-, CO2-, Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen mit Feuerwaffen verwechselbar, wenn sie auf den ersten Blick echten Feuerwaffen gleichen, und zwar unabhängig davon, ob eine Fachperson oder sonst jemand nach kurzer Prüfung die Verwechselbarkeit erkennt. Als Munition gilt Schiessmaterial mit einer Treibladung, deren Energie durch Zündung in einer Feuerwaffe auf ein Geschoss übertragen wird (Art. 4 Abs. 5
WG).
1.4.
1.4.1. Hinsichtlich des Schuldspruchs wegen unberechtigtem Verbringen einer Waffe in das schweizerische Staatsgebiet argumentiert der Beschwerdeführer, aufgrund des von ihm gebastelten Zündmechanismus, bestehend aus Streichholz und Zündstreifen einer Streichholzschachtel, erkenne ein Laie, dass es sich nicht um eine echte Waffe handle. Dabei verkennt er, dass vorliegend massgebend ist, ob der Gegenstand in seinem ursprünglichen Zustand auf den ersten Blick einer echten Feuerwaffe glich. Die vorinstanzliche Feststellung, wonach die ursprüngliche Waffe aufgrund ihrer Form und Farbe von einem Laien nicht auf den ersten Blick als funktionsuntaugliche Feuerwaffe erkennbar gewesen sei, ist nicht zu beanstanden. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, Steinschlosspistolen seien bereits 1870 nicht mehr hergestellt worden, weicht er von der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung ab, ohne darzulegen, dass bzw. inwiefern der Schluss der Vorinstanz, wonach diese Pistolen heute noch hergestellt werden, willkürlich ist. Darauf ist nicht einzugehen. Da die Vorinstanz damit verbindlich feststellt, dass Steinschlosspistolen heute noch hergestellt werden, handelt es sich dabei nicht um antike Waffen im Sinne von Art. 2 Abs. 2
WG. Der Hinweis des
Beschwerdeführers auf Art. 82 lit. a des Schengener Durchführungsübereinkommens (ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 ff.) ändert daran nichts, da der schweizerische Gesetzgeber diese Vorgaben nicht einfach übernommen, sondern - wie der Beschwerdeführer zutreffend feststellt - verschärft hat. Folglich braucht vorliegend nicht geprüft zu werden, ob es die Absicht des Gesetzgebers war, Imitate von antiken Waffen umfassenderen Restriktionen zu unterstellen, als funktionsfähige antike Waffen. Die Rüge, die Vorinstanz verletze Bundesrecht, wenn sie davon ausgehe, die Details von Kauf und Einfuhr spielten keine Rolle, geht an der Sache vorbei. Die Vorinstanz stellt fest, dass der Beschwerdeführer die Waffe in Venedig selbst gekauft und in die Schweiz eingeführt hat (Urteil S. 7).
1.4.2. Bezüglich der Schuldsprüche wegen unberechtigtem Tragen und Missachten der Transportvorschriften von Feuerwaffen sowie Munition ist die vorinstanzliche Qualifikation des umgebauten Gegenstands als Feuerwaffe und des "China-Böllers" sowie der Stahlkügelchen als Munition bundesrechtskonform. Mit dem fraglichen Gegenstand kann durch Treibladung ("China-Böller") ein Geschoss (Stahlkügelchen) abgegeben werden (vgl. Urteil 2A.358/2000 vom 30. März 2001 E. 4a; HANS WÜST, Schweizer Waffenrecht, 1999, S. 28). Zudem kann das Gerät von einer einzigen Person getragen und bedient werden. Es gilt damit als Feuerwaffe im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a
WG. Entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers lassen weder der Wortlaut des Gesetzes noch dessen Entstehungsgeschichte oder Sinn und Zweck darauf schliessen, dass nur Gegenstände dem Waffengesetz unterstehen, die ein minimales Verletzungspotenzial aufweisen. So gelten die vom Beschwerdeführer als Beispiel angeführten Druckluft- und CO2-Waffen nicht nur als Waffen, wenn sie eine Mündungsenergie von mindestens 7,5 Joule entwickeln, sondern auch, wenn sie aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können (Art. 4 Abs. 1 lit. f
WG). Folglich fallen auch Gegenstände unter
das Waffengesetz, von denen grundsätzlich keine Verletzungsgefahr ausgeht (vgl. zu den Imitationswaffen: Art. 4 Abs. 1 lit. g
WG; Botschaft vom 11. Januar 2006 zur Änderung des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition, BBl 2006 2722 f. Ziff. 2.1.2 und 2729 f. Ziff. 3.1.1). Mangels ausdrücklicher Einschränkung in Art. 4 Abs. 1 lit. a
WG (vgl. demgegenüber Art. 4 Abs. 1 lit. f
WG) gelten Feuerwaffen unabhängig ihrer Mündungsenergie als Waffen im Sinne des Waffengesetzes. Auch für die Qualifikation als Munition im Sinne von Art. 4 Abs. 5
WG ist die Leistungsstärke der Treibladung nicht relevant. Die Vorbringen des Beschwerdeführers vermögen daran nichts zu ändern.
1.4.3. Keine Verletzung von Bundesrecht ist darin ersichtlich, dass die Vorinstanz einen Verbotsirrtum des Beschwerdeführers ausschliesst. Zwar sind ihre Erwägungen etwas verwirrend, indem sie einerseits feststellt, es liege kein Rechtsirrtum vor, und andererseits erwägt, der Beschwerdeführer hätte um die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens wissen und den Rechtsirrtum auch vermeiden können. Indem sie jedoch ausführt, es sei schleierhaft, wie dem Beschwerdeführer jedes Unrechtsbewusstsein bei der Einfuhr der Imitationswaffe in die Schweiz gefehlt haben soll (Urteil S. 10), bzw. es sei angesichts seiner Waffenkenntnisse höchst unwahrscheinlich, dass er sich des Waffentragverbots in keiner Weise bewusst gewesen sei (Urteil S. 13), stellt sie fest, dass der Beschwerdeführer die Rechtswidrigkeit seines Handelns erkannte. Mit seinen Vorbringen zeigt der Beschwerdeführer nicht auf, dass bzw. inwieweit diese tatsächliche Feststellung willkürlich ist, sondern beschränkt sich darauf, seine Sicht der Dinge zu schildern. Seine Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet.
1.4.4. Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde schliesslich insoweit, als der Beschwerdeführer einwendet, die Vorinstanz habe die Möglichkeit einer fahrlässigen Tatbegehung nicht geprüft, was vom Bundesgericht nachzuholen sei. Die Vorinstanz erachtet den angeklagten Sachverhalt, wonach der Beschwerdeführer wissentlich sowie willentlich eine in Venedig erworbene Imitationswaffe in die Schweiz einführte, sie in eine funktionierende Feuerwaffe umbaute und wissentlich sowie willentlich geladen während längerer Zeit ohne Bewilligung mit sich führte, als erstellt (Urteil S. 6). Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er habe nicht angenommen und auch nicht annehmen müssen, dass Erwerb, Einfuhr und Transport des inkriminierten Gegenstands bewilligungspflichtig seien, verkennt er, dass es sich hierbei um eine Tatfrage handelt (vgl. BGE 141 IV 369 E. 6.3 S. 375 mit Hinweisen). Diese kann vom Bundesgericht nur auf Willkür überprüft werden; eine entsprechende Rüge erhebt der Beschwerdeführer nicht.
2.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
Der Beschwerdeführer wird grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
BGG). Sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist gutzuheissen, da von seiner Bedürftigkeit auszugehen ist und seine Rechtsbegehren nicht von vornherein aussichtslos waren. Es sind keine Kosten zu erheben. Seinem Rechtsvertreter ist eine Entschädigung aus der Bundesgerichtskasse auszurichten (Art. 64 Abs. 1
und 2
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Fred Hofer, wird für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Nidwalden, Strafabteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Februar 2017
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Die Gerichtsschreiberin: Andres
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 524/2016
Urteil vom 13. Februar 2017
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiberin Andres.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Fred Hofer,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden, Kreuzstrasse 2, 6371 Stans,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Widerhandlungen gegen das Waffengesetz; Verbotsirrtum,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Nidwalden, Strafabteilung, vom 15. September 2015.
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden wirft X.________ vor, im Sommer 2012 wissentlich und willentlich eine in Venedig erworbene, täuschend echt aussehende Imitationswaffe von Italien in die Schweiz eingeführt zu haben. Nachdem er diese Waffe in eine funktionierende Feuerwaffe umgebaut habe, habe er sie mindestens am 27. September 2013 in Stans hinter dem Fahrersitz seines Personenwagens wissentlich und willentlich mit einem sogenannten "China-Böller" sowie sieben Stahlkügelchen geladen mitgeführt, ohne über eine Waffentragbewilligung zu verfügen. Die geladene Waffe sei seit mindestens zwei Wochen in seinem Personenwagen gewesen.
B.
Das Kantonsgericht des Kantons Nidwalden sprach X.________ mit Urteil vom 16. Dezember 2014 von allen Vorwürfen frei. Auf Berufung der Staatsanwaltschaft verurteilte das Obergericht des Kantons Nidwalden X.________ am 15. September 2015 wegen mehrfacher vorsätzlicher Widerhandlung gegen das Bundesgesetz vom 20. Juni 1997 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG; SR 514.54) durch unberechtigtes Tragen von Waffen und Munition, unberechtigtes Verbringen einer Waffe in das schweizerische Staatsgebiet sowie Missachten der Transportvorschriften von Feuerwaffen und Munition zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 30.-- sowie einer Busse von Fr. 300.--.
C.
X.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und das Urteil des Kantonsgerichts vom 16. Dezember 2014 zu bestätigen. Eventuell sei er wegen mehrfacher fahrlässiger Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig zu sprechen und nach richterlichem Ermessen zu büssen. Er ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
D.
Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft verzichten auf eine Stellungnahme, Ersteres mit Hinweis auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil.
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer rügt Bundesrecht in mehrfacher Hinsicht als verletzt. Der ursprüngliche Gegenstand sei keine Imitationswaffe, da ein Laie sofort erkennen müsse, dass es keine echte Waffe sei. Selbst wenn es eine Imitationswaffe wäre, würde es sich um ein Imitat einer antiken Waffe handeln. Da das Verbringen einer antiken Waffe in das schweizerische Staatsgebiet nicht strafbar sei, müsse dies auch für eine Imitationswaffe gelten, die einer antiken Waffe ähnlich sehe. Indem die Vorinstanz den von ihm umgebauten Gegenstand als Feuerwaffe und den "China-Böller" mit den Stahlkügelchen als Munition qualifiziere, verkenne sie, dass dem Waffengesetz nur Waffen unterstünden, die ein minimales Verletzungspotenzial aufwiesen. Jedenfalls habe er sich keine Gedanken über das Waffenrecht im Allgemeinen und die Einfuhrvorschriften für Waffen im Besonderen machen müssen. Auch treffe es nicht zu, dass er sehr viel über Waffen wisse. Es liege daher ein Verbotsirrtum vor. Schliesslich habe die Vorinstanz in bundesrechtswidriger Weise nicht geprüft, ob er fahrlässig gehandelt habe; dies sei vom Bundesgericht nachzuholen.
1.2. Die Vorinstanz erwägt, die in Venedig erworbene ursprüngliche Waffe sei aufgrund ihrer Form und Farbe von Laien nicht auf den ersten Blick als funktionsuntaugliche Feuerwaffe erkennbar gewesen. Auf den von der Beschwerdegegnerin eingereichten Bildern seien Steinschlosspistolen zu sehen, die heute noch so hergestellt sowie an Wettkämpfen verwendet würden und dem Waffengesetz unterstünden. Die ursprüngliche Waffe gleiche den abgebildeten Steinschlosspistolen so sehr, dass eine Unterscheidung innert kurzer Zeit und ohne nähere Prüfung selbst für eine Fachperson unmöglich wäre. Folglich sei die in Venedig gekaufte Waffe als Imitationswaffe im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. g
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.541 OArm Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes Art. 6 Armes susceptibles d'être confondues avec des armes à feu - (art. 4, al. 1, let. f et g, LArm) |
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| Les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non. | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 25 [1] Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel |
||||||
| Toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet. | ||||||
| L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité. Elle permet l'introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit sous quelle forme la demande d'autorisation doit être déposée et quelles annexes elle doit comporter; il fixe la durée de validité de l'autorisation. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de détenir une autorisation pour l'introduction provisoire d'armes autres que des armes à feu sur le territoire suisse. [4] | ||||||
| L'office central informe l'autorité compétente du canton de domicile du titulaire de l'autorisation sur les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les munitions et les éléments de munitions introduits à titre non professionnel sur le territoire suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
Geschosse abgegeben werden können, womit es sich um eine Feuerwaffe im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 27 [1] Port d'armes |
||||||
| Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. | ||||||
| Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; | ||||||
| elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; | ||||||
| elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. | ||||||
| Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. | ||||||
| N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: | ||||||
| les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; | ||||||
| les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; | ||||||
| les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; | ||||||
| les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; | ||||||
| les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 28 [1] Transport d'armes |
||||||
| Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment: | ||||||
| à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires; | ||||||
| à destination ou en provenance d'un arsenal; | ||||||
| à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes; | ||||||
| à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée; | ||||||
| lors d'un changement de domicile. | ||||||
| Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
ff.).
1.3.
1.3.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
1.3.2. Gemäss Art. 21
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
||||||
| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
||||||
| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
||||||
| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 4. Aufl. 2011, § 11 N. 55). Zureichend ist ein Grund, wenn dem Täter aus seinem Verbotsirrtum kein Vorwurf gemacht werden kann, weil der Irrtum auf Tatsachen beruht, durch die sich auch ein gewissenhafter Mensch hätte in die Irre führen lassen (BGE 104 IV 217 E. 3a S. 220 f. mit Hinweis). Diese Regelung beruht auf dem Gedanken, dass sich der Rechtsunterworfene um die Kenntnis der Rechtslage zu bemühen hat und deren Unkenntnis nur in besonderen Fällen vor Strafe schützt (BGE 129 IV 238 E. 3.1 S. 241 mit Hinweisen; zum Ganzen: Urteil 6B 782/2016 vom 27. September 2016 E. 3.1).
1.3.3. Wer Waffen nichtgewerbsmässig in das schweizerische Staatsgebiet verbringen oder eine Waffe an öffentlich zugänglichen Orten tragen oder sie transportieren will, benötigt eine Bewilligung (Art. 25 Abs. 1
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 25 [1] Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel |
||||||
| Toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet. | ||||||
| L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité. Elle permet l'introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit sous quelle forme la demande d'autorisation doit être déposée et quelles annexes elle doit comporter; il fixe la durée de validité de l'autorisation. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de détenir une autorisation pour l'introduction provisoire d'armes autres que des armes à feu sur le territoire suisse. [4] | ||||||
| L'office central informe l'autorité compétente du canton de domicile du titulaire de l'autorisation sur les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les munitions et les éléments de munitions introduits à titre non professionnel sur le territoire suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 27 [1] Port d'armes |
||||||
| Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. | ||||||
| Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; | ||||||
| elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; | ||||||
| elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. | ||||||
| Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. | ||||||
| N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: | ||||||
| les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; | ||||||
| les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; | ||||||
| les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; | ||||||
| les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; | ||||||
| les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 33 [1] Délits et crimes [2] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: | ||||||
| sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; | ||||||
| obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| viole les obligations fixées à l'art. 21; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: | ||||||
| offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| ... | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 34 [1] Contraventions |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis; | ||||||
| fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4); | ||||||
| viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2); | ||||||
| ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; | ||||||
| en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); | ||||||
| en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs; | ||||||
| omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2); | ||||||
| omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1); | ||||||
| ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5; | ||||||
| ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4; | ||||||
| utilise des formes d'offre interdites (art. 7b); | ||||||
| obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison; | ||||||
| lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4); | ||||||
| transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2); | ||||||
| contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 28 [1] Transport d'armes |
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| Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment: | ||||||
| à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires; | ||||||
| à destination ou en provenance d'un arsenal; | ||||||
| à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes; | ||||||
| à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée; | ||||||
| lors d'un changement de domicile. | ||||||
| Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 27 [1] Port d'armes |
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| Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. | ||||||
| Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; | ||||||
| elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; | ||||||
| elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. | ||||||
| Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. | ||||||
| N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: | ||||||
| les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; | ||||||
| les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; | ||||||
| les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; | ||||||
| les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; | ||||||
| les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 28 [1] Transport d'armes |
||||||
| Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment: | ||||||
| à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires; | ||||||
| à destination ou en provenance d'un arsenal; | ||||||
| à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes; | ||||||
| à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée; | ||||||
| lors d'un changement de domicile. | ||||||
| Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 2 [1] Champ d'application |
||||||
| La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s'applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j. [2] | ||||||
| Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). | ||||||
gelten vor 1870 hergestellte Feuerwaffen sowie vor 1900 hergestellte Hieb-, Stich- und andere Waffen (Art. 2 Abs. 2
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 2 [1] Champ d'application |
||||||
| La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s'applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j. [2] | ||||||
| Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). | ||||||
|
RS 514.541 OArm Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes Art. 6 Armes susceptibles d'être confondues avec des armes à feu - (art. 4, al. 1, let. f et g, LArm) |
||||||
| Les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non. | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
1.4.
1.4.1. Hinsichtlich des Schuldspruchs wegen unberechtigtem Verbringen einer Waffe in das schweizerische Staatsgebiet argumentiert der Beschwerdeführer, aufgrund des von ihm gebastelten Zündmechanismus, bestehend aus Streichholz und Zündstreifen einer Streichholzschachtel, erkenne ein Laie, dass es sich nicht um eine echte Waffe handle. Dabei verkennt er, dass vorliegend massgebend ist, ob der Gegenstand in seinem ursprünglichen Zustand auf den ersten Blick einer echten Feuerwaffe glich. Die vorinstanzliche Feststellung, wonach die ursprüngliche Waffe aufgrund ihrer Form und Farbe von einem Laien nicht auf den ersten Blick als funktionsuntaugliche Feuerwaffe erkennbar gewesen sei, ist nicht zu beanstanden. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, Steinschlosspistolen seien bereits 1870 nicht mehr hergestellt worden, weicht er von der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung ab, ohne darzulegen, dass bzw. inwiefern der Schluss der Vorinstanz, wonach diese Pistolen heute noch hergestellt werden, willkürlich ist. Darauf ist nicht einzugehen. Da die Vorinstanz damit verbindlich feststellt, dass Steinschlosspistolen heute noch hergestellt werden, handelt es sich dabei nicht um antike Waffen im Sinne von Art. 2 Abs. 2
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 2 [1] Champ d'application |
||||||
| La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s'applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j. [2] | ||||||
| Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). | ||||||
Beschwerdeführers auf Art. 82 lit. a des Schengener Durchführungsübereinkommens (ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 ff.) ändert daran nichts, da der schweizerische Gesetzgeber diese Vorgaben nicht einfach übernommen, sondern - wie der Beschwerdeführer zutreffend feststellt - verschärft hat. Folglich braucht vorliegend nicht geprüft zu werden, ob es die Absicht des Gesetzgebers war, Imitate von antiken Waffen umfassenderen Restriktionen zu unterstellen, als funktionsfähige antike Waffen. Die Rüge, die Vorinstanz verletze Bundesrecht, wenn sie davon ausgehe, die Details von Kauf und Einfuhr spielten keine Rolle, geht an der Sache vorbei. Die Vorinstanz stellt fest, dass der Beschwerdeführer die Waffe in Venedig selbst gekauft und in die Schweiz eingeführt hat (Urteil S. 7).
1.4.2. Bezüglich der Schuldsprüche wegen unberechtigtem Tragen und Missachten der Transportvorschriften von Feuerwaffen sowie Munition ist die vorinstanzliche Qualifikation des umgebauten Gegenstands als Feuerwaffe und des "China-Böllers" sowie der Stahlkügelchen als Munition bundesrechtskonform. Mit dem fraglichen Gegenstand kann durch Treibladung ("China-Böller") ein Geschoss (Stahlkügelchen) abgegeben werden (vgl. Urteil 2A.358/2000 vom 30. März 2001 E. 4a; HANS WÜST, Schweizer Waffenrecht, 1999, S. 28). Zudem kann das Gerät von einer einzigen Person getragen und bedient werden. Es gilt damit als Feuerwaffe im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
das Waffengesetz, von denen grundsätzlich keine Verletzungsgefahr ausgeht (vgl. zu den Imitationswaffen: Art. 4 Abs. 1 lit. g
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
1.4.3. Keine Verletzung von Bundesrecht ist darin ersichtlich, dass die Vorinstanz einen Verbotsirrtum des Beschwerdeführers ausschliesst. Zwar sind ihre Erwägungen etwas verwirrend, indem sie einerseits feststellt, es liege kein Rechtsirrtum vor, und andererseits erwägt, der Beschwerdeführer hätte um die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens wissen und den Rechtsirrtum auch vermeiden können. Indem sie jedoch ausführt, es sei schleierhaft, wie dem Beschwerdeführer jedes Unrechtsbewusstsein bei der Einfuhr der Imitationswaffe in die Schweiz gefehlt haben soll (Urteil S. 10), bzw. es sei angesichts seiner Waffenkenntnisse höchst unwahrscheinlich, dass er sich des Waffentragverbots in keiner Weise bewusst gewesen sei (Urteil S. 13), stellt sie fest, dass der Beschwerdeführer die Rechtswidrigkeit seines Handelns erkannte. Mit seinen Vorbringen zeigt der Beschwerdeführer nicht auf, dass bzw. inwieweit diese tatsächliche Feststellung willkürlich ist, sondern beschränkt sich darauf, seine Sicht der Dinge zu schildern. Seine Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet.
1.4.4. Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde schliesslich insoweit, als der Beschwerdeführer einwendet, die Vorinstanz habe die Möglichkeit einer fahrlässigen Tatbegehung nicht geprüft, was vom Bundesgericht nachzuholen sei. Die Vorinstanz erachtet den angeklagten Sachverhalt, wonach der Beschwerdeführer wissentlich sowie willentlich eine in Venedig erworbene Imitationswaffe in die Schweiz einführte, sie in eine funktionierende Feuerwaffe umbaute und wissentlich sowie willentlich geladen während längerer Zeit ohne Bewilligung mit sich führte, als erstellt (Urteil S. 6). Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er habe nicht angenommen und auch nicht annehmen müssen, dass Erwerb, Einfuhr und Transport des inkriminierten Gegenstands bewilligungspflichtig seien, verkennt er, dass es sich hierbei um eine Tatfrage handelt (vgl. BGE 141 IV 369 E. 6.3 S. 375 mit Hinweisen). Diese kann vom Bundesgericht nur auf Willkür überprüft werden; eine entsprechende Rüge erhebt der Beschwerdeführer nicht.
2.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
Der Beschwerdeführer wird grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Fred Hofer, wird für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Nidwalden, Strafabteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Februar 2017
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Die Gerichtsschreiberin: Andres
Répertoire des lois
CP 21
LArm 2
LArm 4
LArm 25
LArm 27
LArm 28
LArm 33
LArm 34
LTF 64
LTF 66
LTF 95
LTF 97
LTF 105
LTF 106
OArm 6
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
||||||
| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 2 [1] Champ d'application |
||||||
| La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s'applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j. [2] | ||||||
| Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 25 [1] Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel |
||||||
| Toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet. | ||||||
| L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité. Elle permet l'introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit sous quelle forme la demande d'autorisation doit être déposée et quelles annexes elle doit comporter; il fixe la durée de validité de l'autorisation. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de détenir une autorisation pour l'introduction provisoire d'armes autres que des armes à feu sur le territoire suisse. [4] | ||||||
| L'office central informe l'autorité compétente du canton de domicile du titulaire de l'autorisation sur les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les munitions et les éléments de munitions introduits à titre non professionnel sur le territoire suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 27 [1] Port d'armes |
||||||
| Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. | ||||||
| Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; | ||||||
| elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; | ||||||
| elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. | ||||||
| Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. | ||||||
| N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: | ||||||
| les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; | ||||||
| les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; | ||||||
| les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; | ||||||
| les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; | ||||||
| les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 28 [1] Transport d'armes |
||||||
| Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment: | ||||||
| à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires; | ||||||
| à destination ou en provenance d'un arsenal; | ||||||
| à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes; | ||||||
| à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée; | ||||||
| lors d'un changement de domicile. | ||||||
| Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 33 [1] Délits et crimes [2] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: | ||||||
| sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; | ||||||
| obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| viole les obligations fixées à l'art. 21; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: | ||||||
| offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| ... | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 34 [1] Contraventions |
||||||
| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis; | ||||||
| fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4); | ||||||
| viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2); | ||||||
| ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; | ||||||
| en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); | ||||||
| en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs; | ||||||
| omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2); | ||||||
| omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1); | ||||||
| ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5; | ||||||
| ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4; | ||||||
| utilise des formes d'offre interdites (art. 7b); | ||||||
| obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison; | ||||||
| lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4); | ||||||
| transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2); | ||||||
| contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
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| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 514.541 OArm Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes Art. 6 Armes susceptibles d'être confondues avec des armes à feu - (art. 4, al. 1, let. f et g, LArm) |
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| Les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non. | ||||||
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